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Strasbourg/Varsovie, le 20 février 2007 Avis n° 362/2005 |
CDL-AD(2006)037
Or. angl. |
COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVIS CONJOINT
SUR LE CODE ELECTORAL
DE GEORGIE
tel qu’amendé
au 24 juillet 2006
par la
Commission de Venise
et
le
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l’OSCE
(OSCE/BIDDH)
Adopté
par la Commission de Venise
lors de
sa 69e session plénière
(Venise,
15-16 décembre 2006)
sur la
base des observations de
M. Jessie
PILGRIM (OSCE/BIDDH, expert électoral)
Mme Mirjana
LAZAROVA TRAJKOVSKA (Commission de Venise, membre,
« l’ex-République
yougoslave de Macédoine »)
M.
Bernard OWEN (Commission de Venise, expert, France)
TABLE DES MATIERES
Page
3. DROITS DES CANDIDATS - DROIT DE VOTE
6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAMPAGNES ÉLECTORALES
9.
VOTE ET DÉPOUILLEMENT DES RÉSULTATS
1.
Le 3 octobre 2005, le Parlement géorgien a chargé la Commission de Venise de
rendre un avis sur le Code électoral de son pays. L'avis conjoint le plus récent
de la Commission de Venise et du BIDDH de l'OSCE sur ce Code électoral est daté
du 16 juin 2006 et prend en compte tous les amendements intervenus jusqu'au 23
décembre 2005 inclus.[1]
Suite à l'adoption de nouvelles modifications, le BIDDH de l'OSCE et la
Commission de Venise ont décidé de présenter une version révisée de leur avis
conjoint. La présente analyse juridique est donc une mise à jour de l'avis de
juin 2006 et prend en compte les derniers amendements des 23 juin et 24 juillet
2006.
2.
Cet avis est soumis aux autorités géorgiennes pour examen, afin de les soutenir
dans leurs efforts visant à élaborer un cadre juridique solide pour des
élections démocratiques. Comme l’ont déclaré précédemment le Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l'homme de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH) et la Commission de Venise du
Conseil de l'Europe, la mesure dans laquelle les amendements au Code électoral
peuvent avoir un impact positif dépendra en fin de compte de la volonté
politique des pouvoirs publics et des fonctionnaires responsables de la mise en
œuvre et du respect de ce Code.
3.
Le présent avis conjoint examine et commente le Code électoral de la Géorgie.
Il se fonde sur une traduction non officielle en anglais, qui incorpore les
amendements adoptés les 28 novembre 2003, 9, 16 septembre, 12 octobre, 26
novembre et 24 décembre 2004, 22 avril, 23 juin, 16 et 23 décembre 2005, et 23
juin et 24 juillet 2006, qui sont repris dans 131 articles sur 118 pages de
texte, fournis par l’OSCE/BIDDH. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise ont
auparavant analysé le cadre juridique pour les élections en Géorgie, notamment
dans le contexte des rapports finaux des missions d’observation des élections
de l’OSCE/BIDDH dans ce pays. Cet avis conjoint devrait être envisagé comme
complémentaire aux observations antérieures et aux recommandations formulées
par l’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise.
4. Les
amendements les plus récents, adoptés le 23 juin et le 24 juillet 2006, règlent
certaines questions soulevées par les recommandations antérieures de la
Commission de Venise et du BIDDH de l'OSCE. Les autorités géorgiennes devraient
poursuivre ces efforts louables visant à intégrer les recommandations afin
d'améliorer le cadre électoral.
5.
Notons que les amendements adoptés en avril et en décembre 2005 ont transformé
le mode d'élection[2]
des membres du Parlement de Géorgie. Ces amendements ont été adoptés
après l'entrée en vigueur, le 23 février 2005, d'amendements de la Constitution
modifiant le nombre de mandats pour les élections législatives.[3]
Les amendements constitutionnels ont modifié le nombre de mandats
parlementaires, et le texte qui demande que l'élection de certains candidats
aux législatives par “un système proportionnel” et d'autres par “un système
majoritaire” est inchangé. Toutefois, les amendements au Code électoral
modifient le “système majoritaire” qui, de circonscriptions uninominales passe
à des circonscriptions plurinominales où des mandats “en prime” sont accordés
au parti politique qui réussit à réunir au moins 30% des voix dans une
circonscription plurinominale donnée.
6.
Le fait d'opter pour un système électoral est, globalement, un choix souverain.
Etant donné toutefois la nature transitoire de la démocratie géorgienne à ce
jour et son passé électoral récent, où le public a rejeté des élections qui ne
lui paraissaient pas conformes aux engagements pris envers l'OSCE et aux normes
du Conseil de l'Europe en matière d'élections démocratiques, il est
recommandé que le gouvernement étudie en détail le caractère judicieux de
tous les éléments de ce nouveau système électoral. Le Parlement devrait
également s'intéresser de près aux travaux de la Commission de Venise en optant
pour un système électoral approprié, adapté à une démocratie naissante, afin de
trouver le meilleur équilibre possible entre une représentation véritable et la
stabilité du gouvernement.[4]
7. La
Commission de Venise a précédemment formulé des observations sur les
modifications apportées au système électoral régissant les élections locales.[5] La plupart
des inquiétudes que la Commission de Venise a exprimées à propos des
dispositions applicables aux élections locales subsistent.
8.
Les commentaires se fondent sur:
-
le Code électoral de Géorgie tel qu'amendé au 24 juillet 2006 (CDL(2006)080);
-
le projet de Loi organique portant adoption « d’amendements et
d’articles additionnels à la loi organique - Code électoral de la
Géorgie » (CDL-EL(2005)034);
-
les lois organiques géorgiennes sur les amendements à la loi organique de
la Géorgie « Code électoral de la Géorgie » n° 2208, 2263, 2414
et 2441 (lois adoptées les 9, 16 et 23 décembre 2005);
-
le Code de bonne conduite en matière électorale (CDL-AD(2002)023rev);
-
le Rapport sur les systèmes électoraux — Tableau de l’offre et critères de
choix (CDL-AD(2004)003);
-
l’avis sur le Code électoral unifié de Géorgie (CDL-AD(2002)009);
-
Élections en Géorgie: observations sur le Code électoral et l’organisation
des élections (CDL-EL(2003)005);
-
l’Avis sur le Code électoral unifié de Géorgie tel qu’amendé le 14 août
2003 (CDL-AD(2004)005);
-
l’Avis sur le projet
de Loi organique portant adoption « d’amendements et d’articles additionnels à
la loi organique - Code électoral de la Géorgie »
(CDL-AD(2005)042);
-
l'Avis conjoint sur le code électoral de Géorgie
(CDL-AD(2006)023, 16 juin 2006);
-
le Rapport sur les
élections régionales en Adjarie, Géorgie, CPLRE, 20 juin 2004 (CG/BUR(11)40);
et
-
la Résolution 224
(2006) et la Recommandation 205 (2006), ainsi que l'exposé des motifs (CG(13)32
PARTIE2) sur les élections locales en Géorgie du 5 octobre 2006 (CPLRE, 14-15
novembre 2006).
9. Le présent
avis conjoint ne garantit pas l'exactitude de la traduction examinée, y compris
la numérotation des articles, paragraphes et alinéas. Tout contrôle juridique
fondé sur des lois traduites peut pâtir de questions d’interprétation résultant
de la traduction.
10.
Le présent avis a été adopté par la Commission de Venise lors de sa 69e
session plénière (16 décembre 2006).
11. Le
présent avis conjoint est rendu par l’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise
dans le but d’assister les autorités géorgiennes dans leurs efforts visant à
améliorer le cadre juridique des élections, à se conformer aux engagements
envers l’OSCE et aux normes internationales du Conseil de l'Europe et d'autres
institutions en matière d’élections démocratiques, et à développer les bonnes
pratiques en matière d’organisation d’élections démocratiques. La Commission de
Venise et l’OSCE/BIDDH restent prêts à aider les autorités dans leurs efforts.
12. Le
Code électoral contient des éléments positifs, notamment:
13.
Toutefois, un certain nombre de recommandations précédentes de l’OSCE/BIDDH et de
la Commission de Venise n’ont toujours pas été prises en considération et il y
a des possibilités d’amélioration. Le texte actuel
du Code électoral présente des lacunes et quelques-unes de ses dispositions
risquent de restreindre les droits civils et politiques. En conséquence, il
doit être largement amélioré afin de satisfaire aux engagements pris dans le
cadre de l'OSCE et aux normes du Conseil de l'Europe[6], ainsi que d’autres normes internationales
pour les élections démocratiques. Certains problèmes techniques de
rédaction du Code électoral ont également été soulevés dans cet avis conjoint.
Tous ces problèmes doivent être réglés afin de créer un cadre juridique solide
pour des élections démocratiques. De plus, le choix du système d'élection du
Parlement devrait être étudié avec soin en raison du caractère démocratique
transitoire de la Géorgie et des manifestations par lesquelles le public a
protesté contre la tenue des élections législatives en novembre 2003.
14.
Les points les plus importants à traiter sont notamment les suivants:
Mise en
œuvre du nouveau mode de scrutin pour les élections législatives
Circonscriptions,
article 15
15.
L'article 15 du Code électoral dispose que 50 sièges sont attribués dans 19
circonscriptions plurinominales au scrutin majoritaire, selon lequel la liste
arrivant en tête dans la circonscription remporte la totalité des sièges.
L'article 15 nomme les entités administratives composant chaque circonscription
plurinominale. Rien n'impose toutefois, dans l'article 15, que le nombre de
sièges attribués à chacune des circonscriptions plurinominales soit déterminé
selon le principe de l’égalité de suffrage. A défaut d'un tel texte, on ne peut
pas supposer que l'article 15 relatif aux circonscriptions plurinominales pour
le scrutin majoritaire des élections législatives respecte le principe de
l’égalité de suffrage. Il est recommandé que le Code électoral
énonce des dispositions garantissant que le nombre de mandats par
circonscription plurinominale soit conforme aux normes du Conseil de l'Europe
et aux engagements de l'OSCE en matière de suffrage universel[7].
Seuil
de représentativité, article 105.6
16.
Les listes de candidats doivent obtenir plus de 7 pour cent des « voix des
électeurs » pour se voir allouer des mandats législatifs proportionnels,
mais le Code électoral ne précise pas comment est calculée la valeur de ce
seuil. Il est recommandé que le Code électoral précise la façon dont est
calculé ce nombre et que seules les voix valides soient prises en considération
à cette fin. En outre, élément fondamental sur ce point, la pratique européenne
montre que la valeur de ce seuil se situe habituellement entre 3 et 5 pour
cent.
Candidats
indépendants
17.
Le Code électoral ne donne pas la possibilité aux candidats indépendants de se
présenter au Parlement ni au Sakrebulo de Tbilissi. Cela va à l’encontre
des dispositions de la Constitution de Géorgie (article 50.1) et remet en
question le principe exprimé au paragraphe 7.5 du Document de Copenhague de
1990 de l’OSCE. Il est recommandé de rétablir dans le Code électoral la
possibilité pour les candidats indépendants de se présenter aux deux types
d'élections.
Circonscriptions
électorales pour le scrutin majoritaire des élections locales, articles 112 et
115
18.
Même si les amendements du 23 juin 2006 tentent de répondre aux inquiétudes
relatives à la définition des limites des circonscriptions électorales pour le
volet pluraliste des élections locales avant la tenue des élections, quelques
préoccupations subsistent. Certes, l'article 112 dispose désormais que chaque
entité indépendante auto-administrée constitue une circonscription électorale,
mais il ne garantit pas suffisamment l'égalité de suffrage puisqu'il ne règle
pas la question de la définition des limites des circonscriptions électorales
pour le scrutin majoritaire des élections locales au sein d'une collectivité
locale indépendante. De plus, le délai fixé pour délimiter et annoncer les
frontières des circonscriptions reste court. Il est donc recommandé
que le Code électoral définisse les critères de découpage des circonscriptions
et d’éviter de modifier ces frontières avant chaque élection. De plus, les
responsabilités respectives de la Commission électorale centrale (CEC) et des
commissions électorales de district (CED) dans la définition de ces frontières
devraient être clarifiées.
Organisation
des élections
Modes
de composition et procédure de nomination, article 27
19.
Dans l’ensemble, les nouveaux modes de formation et de composition des
commissions[8]
électorales prévoient que le Président et la majorité parlementaire jouent un
rôle dominant dans le choix de tous les membres de la CEC, ce qui leur donne un
contrôle étendu sur l’ensemble de l’administration électorale. Dans la mesure
où le président et la majorité parlementaire ont été élus sur la liste d’une
même tendance politique, une telle solution pourrait entraver l’indépendance de
l’administration électorale. La législation devrait prévoir davantage de
garanties pour le pluralisme, la transparence et la non interférence dans la
nomination et le fonctionnement des organes de l’administration électorale.
Révocation
des membres des commissions électorales de secteur (CES), article 21.1.i
20.
L'amendement apporté en juin 2006 à l'article 21.5, qui dispose désormais qu'il
est “interdit de révoquer un membre de commission électorale durant les
15 jours qui précèdent le scrutin”, démontre la volonté du législateur de
garantir la stabilité des commissions électorales de secteur. Cette modification
ne règle cependant pas le problème fondamental qui a motivé la recommandation.[9] Le droit des partis et groupes politiques
de « révoquer » les personnes qu’ils ont désignées pour les CES
risquerait de porter atteinte à l'indépendance des membres des commissions
électorales et à la stabilité de l’administration électorale. La Commission de
Venise et le BIDDH de l'OSCE ont déjà recommandé le réexamen de cette question.[10] La recommandation précédente reste par
conséquent valable.
Rôle
particulier du président d’une commission électorale, articles 22.8 et 221
21.
Le président d’une commission dispose d’une voix déterminante en cas de partage
des voix et d’un rôle particulier dans la nomination du vice-président. Il a
été recommandé de réexaminer les pouvoirs spéciaux du président d’une
commission électorale. Un amendement du 23 juin 2006 semble tenter de régler la
question en exigeant qu'un candidat à une “position dirigeante au sein de la
commission électorale” dispose du soutien de deux nominataires. L'amendement
n'a toutefois pas supprimé le texte qui veut qu'un candidat à la
vice-présidence soit désigné par le Président. Lues conjointement, ces deux
dispositions permettent de conclure que l'un des nominataires doit être le
Président. Il convient de clarifier davantage ces articles.
Droits
des candidats - droit de vote
Nombre
de signatures requises, articles 81.2, 95.10 et 117.3
22.
Le Code électoral prévoit que 50 000 signatures d’électeurs sont
nécessaires pour qu’un candidat puisse se présenter à l’élection
présidentielle, ainsi que pour les partis non représentés au Parlement qui
veulent participer aux élections législatives ou locales. Ce nombre est excessif.
Il est recommandé que le nombre de signatures ne dépasse pas 1% de
l’électorat de la circonscription électorale pour laquelle le scrutin est
organisé[11].
Vérification
des signatures, articles 41 et 42
23.
Les dispositions concernant le contrôle des signatures par la CEC pourraient
être améliorées par des éclaircissements supplémentaires quant à la procédure
comme garantie contre d’éventuels abus.
Refus
du droit de participer à une élection, article 5.4
24.
Les détenus purgeant une peine en vertu d'une décision de tribunal sont privés
du droit de vote quelle que soit la nature de leur crime. Il est recommandé
de rendre cette disposition conforme à la jurisprudence la plus récente de la
Cour européenne des droits de l'homme[12].
Perte
du mandat après élection, articles 92.3, 1071 et 100.2
25.
Les dispositions concernant le refus du droit d’éligibilité aux
« toxicomanes » et celles relatives à l’obligation pour les membres
du Parlement de se soumettre à un « test de dépistage de la
toxicomanie », entraînant la perte éventuelle de leur mandat en cas de
résultat positif du test, doivent être clarifiées, car elles pourraient donner
lieu à d’éventuels abus et semblent difficilement conciliables avec les normes
internationales. Ces dispositions devraient être réexaminées ou tout simplement
supprimées.
26.
L'article 100.2 du Code électoral autorise un parti ou une formation à annuler,
dans certaines circonstances, l’inscription d’un candidat. La formulation de
cette disposition a certes été améliorée par l'amendement du 23 juin 2006, mais
le texte traduit ne permet toujours pas de déterminer si l'inscription d'un
candidat peut être annulée après son élection. Une telle possibilité serait
contraire à la fois à la Constitution de Géorgie[13] et aux engagements de l’OSCE[14]. Il conviendrait de vérifier dans le
texte officiel original de cette loi, publié conformément aux procédures
légales, si cette préoccupation n'est due qu'à la traduction.
Dispositions
relatives aux campagnes électorales
Restrictions
au droit de faire campagne, article 73
27.
Les restrictions au droit de faire campagne devraient être réexaminées à la
lumière des principes de la liberté d'expression ou d'association. Elles sont
contraires aux articles 1, 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Ces restrictions sont
également en contradiction avec le Code de bonne conduite en matière électorale
de la Commission de Venise[15].
Contrôle
du financement des campagnes électorales, article 48.6
28.
Il est recommandé que le financement des campagnes, après l’organisation
d’un scrutin, soit vérifié par un organe public plutôt que par un cabinet
d’audit privé.
Sanctions
pour violation des dispositions relatives au financement des campagnes
électorales, article 48.8
29.
Les sanctions pour violation des dispositions relatives au financement des
campagnes électorales, en particulier celles permettant d'annuler les voix d’un
adversaire lors de la consolidation des résultats, sont disproportionnées et
n’offrent pas les garanties suffisantes d’un processus de contrôle équitable.
De plus, dès qu'un bulletin est déposé dans une urne, et sauf constat de vote
multiple confirmé par un tribunal, il ne peut plus être annulé. Il est
recommandé de réviser ces dispositions.
Procédures
de vote
Marquage
des doigts des électeurs, article 521
30.
Tant que l’exactitude des listes électorales ne se sera pas considérablement
améliorée, le marquage à l’encre des doigts des électeurs une fois qu’ils ont
remis leur bulletin dans l’urne devra se poursuivre.
Nombre
de membres des CES
31.
Les raisons motivant la réduction du nombre de membres des CES de quinze à neuf
ne sont pas claires, notamment parce que les procédures de vote ne sont pas
simples et que le nombre d’électeurs par bureau de vote est élevé. Il est
recommandé d’améliorer la concordance entre le nombre de membres des
commissions électorales de secteur, le nombre d’électeurs et le nombre
d’opérations à effectuer dans les bureaux de vote. En outre, le fait de réduire
de quinze à neuf le nombre de membres des commissions électorales de secteur
restreint le pluralisme à ce stade de la procédure électorale. L'amendement qui
prévoit des membres "de réserve" désignés par les partis politiques
qui nomment les membres "titulaires" n'apporte pas de solution
pleinement satisfaisante.
Résultats
détaillés des CES
32.
Les procès-verbaux des résultats des CES devraient fournir des résultats
détaillés par bureau de vote, et le Code électoral devrait préciser que la
publication de résultats préliminaires par bureau de vote sur le site de
la CEC devrait se faire immédiatement après leur communication par les
commissions électorales de district.
Plaintes,
recours, invalidation des élections
Cas et
procédures d’invalidation, articles 34.2, 38.2, 63.4, 105 et 125.1
33.
Le Code électoral doit préciser sans ambiguïté quel est l’organe compétent pour
l’invalidation d’une élection. Il est recommandé de définir précisément
cette procédure. La disposition autorisant les CES à invalider le vote dans une
circonscription où la législation a été « violée de manière
flagrante » devrait être revue car l’invalidation ne devrait pas se fonder
sur une appréciation subjective.
Compétence
pour examiner les activités des commissions électorales, articles 17.7 et
29.1.f
Procédures
d’audience, article 77
34.
Les procédures de recours devraient être transparentes et ouvertes au public,
et les décisions sur les recours devraient être rendues par écrit et motivées.
La possibilité pour les requérants d'opter pour l’instance de recours de leur
choix devrait être évitée car elle crée des conflits de compétence potentiels
et est susceptible de nuire à une application uniforme de la loi[16].
35. Ces
recommandations visent à remédier à des lacunes du Code électoral. Cependant, il
ne saurait trop être souligné qu’il est crucial, pour les pouvoirs et
responsables publics, de mettre pleinement en œuvre, en toute bonne foi, le
Code électoral afin que les élections se déroulent conformément aux engagements
de l’OSCE et aux normes du Conseil de l'Europe.
36. Le
Code électoral réglemente les élections aux fonctions et institutions suivantes
de Géorgie: le Président, le Parlement et les organes représentatifs des
communes (Sakrebulo).
Mode de scrutin
pour le Président
37. Le
Président est élu au suffrage universel, à bulletin secret, pour une durée de
cinq ans. Il ne peut être élu pour plus de deux mandats consécutifs. Un
candidat peut être désigné par un parti politique ou un groupe d’au moins cinq
électeurs. Toutes les candidatures doivent être soutenues par la signature d’au
moins 50.000 électeurs. Cette exigence est inscrite à la fois dans la
Constitution et dans le Code électoral. Selon les informations fournies par la
CEC, le nombre d’électeurs inscrits est d’environ 3,2 millions[17]. Le nombre de signatures de soutien
devrait être abaissé en dessous de 50.000, car on considère généralement que le
nombre de signatures requises pour une candidature ne devrait pas excéder un
pour cent du nombre d’électeurs inscrits[18]. Il est recommandé que le nombre
de signatures requises pour présenter un candidat à l’élection présidentielle
soit réduit, ce qui implique une modification de l’article 70 de la
Constitution et des articles 81, 83, et 84.
38.
L’article 86 prévoyait, avant les amendements de 2006, que les élections soient
considérées comme « tenues si la majorité du nombre total des électeurs y
participe ». Cette exigence a été supprimée. L’article 87 fixe encore une
participation minimale pour un deuxième tour d'élections ainsi qu'un
pourcentage minimum de voix qu'un candidat doit obtenir pour être élu. En vertu
de l’article 87, le deuxième tour des élections est considéré comme
« ayant eu lieu si au moins un tiers du nombre total des électeurs y a
participé ». Lors du deuxième tour de scrutin, le candidat qui
« obtient le plus grand nombre de voix, mais pas moins de 1/5 du nombre
total des votants, est considéré comme élu ». En cas de partage des voix
au second tour, le « candidat qui a obtenu le plus de voix au premier tour
est considéré comme élu ».
39. Si
les élections sont déclarées comme n’ayant pas eu lieu (ou si un seul candidat
s’est présenté au premier tour et n’a pas obtenu le nombre requis de voix), il
convient d’organiser des élections partielles (article 87.4). Elles doivent
être convoquées par le Parlement de Géorgie et se dérouler dans les deux mois
suivant le premier tour (article 88).
40. L'article
87 appelle des éclaircissements car il n’indique pas comment le taux de
participation des électeurs – « voix des électeurs participant au
scrutin » – est déterminé en application du mode de scrutin défini par cet
article. Il est recommandé de modifier l'article 87 afin d’énoncer
clairement et de manière cohérente la méthode de calcul du taux de
participation des électeurs et le pourcentage de participation nécessaire pour
qu’un candidat soit élu. Cela doit permettre de dissiper toute ambiguïté quant
à l’incidence juridique des votes blancs, des votes nuls, et des écarts entre
le nombre de bulletins recensés dans une urne et le nombre de signatures sur
les listes électorales dans les bureaux de vote.
41. En
outre, le seuil de participation requis au deuxième tour pour qu’une élection
soit considérée comme tenue ouvre la voie à un cycle sans fin d’élections non
valables. Il est recommandé de ne pas faire dépendre la validité des
élections du taux de participation et de supprimer les dispositions qui fixent
ces taux de participation.
Mode de scrutin
pour le Parlement
42. A la
suite d’un référendum constitutionnel[19]
organisé parallèlement aux élections législatives du 2 novembre 2003, des amendements
ont été apportés aux articles 49 et 58 de la Constitution géorgienne. Le texte
modifié dispose que le Parlement de Géorgie « se compose de 100 membres
[…] élus selon le système de la représentation proportionnelle et de 50 membres
élus selon un système majoritaire… ». Les amendements entreront en
vigueur à l’expiration du mandat du Parlement élu en 2004. Les prochaines
élections législatives sont prévues au printemps 2008.
43. Le 23
décembre 2005, le Parlement a considérablement modifié les dispositions
régissant l’élection de ses membres. Le Code électoral prévoit désormais que
100 membres du Parlement sont élus à la représentation proportionnelle dans une
circonscription nationale, tandis que 50 autres sont élus au scrutin
majoritaire fondé sur des circonscriptions plurinominales. Pour les scrutins
majoritaires plurinominaux, 19 circonscriptions plurinominales ont été
délimitées et font l’objet d’une liste dans l’article 15 modifié, qui précise
les unités administratives qu'elles incluent. Le nombre de sièges par
circonscription varie de cinq (par exemple à Tbilissi) à deux.
44. Les
mandats au sein des circonscriptions plurinominales sont attribués selon un
système majoritaire, selon lequel la liste plurinominale qui « a obtenu le
plus grand nombre de voix, mais pas moins de 30% des votants » (article
105.5) obtient tous les sièges de la circonscription. Ce système
majoritaire par circonscription plurinominale a été introduit pour la première
fois en Géorgie pour les élections au conseil municipal de Tbilissi, à la
mi-2005. C’est un système inhabituel pour des élections législatives.
45. Si
les amendements constitutionnels ont modifié le nombre de sièges à pourvoir au
Parlement, ils n'ont rien changé au texte qui demande que l'élection de
certains parlementaires se fasse selon le système de la représentation
proportionnelle et que les autres le soient selon un système majoritaire. Etant
donné le caractère transitoire de la démocratie géorgienne et son passé
électoral récent, où le public a rejeté des élections parce qu'elles ne lui
paraissaient pas conformes aux engagements pris envers l'OSCE et aux normes du
Conseil de l'Europe en matière d'élections démocratiques, il est recommandé
que le Parlement étudie attentivement si ce système électoral est judicieux à
ce stade de l'évolution démocratique de la Géorgie. De ce point de vue, le
Parlement devrait s'intéresser aux travaux de la Commission de Venise sur le
choix d'un système électoral approprié dans une démocratie émergente.[20]
46.
Les amendements au Code électoral de décembre 2005 ont supprimé la possibilité
pour les candidats indépendants de se présenter. Même si le système électoral
mixte, mi-proportionnel, mi-majoritaire – avec listes plurinominales – ne
facilite pas la participation des candidats indépendants, il n’impose pas en
soi leur exclusion, et il serait possible de trouver une formule permettant
aux candidats indépendants de se présenter, tout comme les partis et formations
politiques, à la fois dans les élections proportionnelles ou à la majorité. La
loi devrait laisser la possibilité à un candidat indépendant de se présenter au
Parlement national. Le paragraphe 7.5 du Document de Copenhague de l'OSCE
reconnaît le droit des citoyens d’exercer une fonction politique,
individuellement ou en tant que représentants de partis ou organisations
politiques, sans discrimination. L’exclusion des candidats indépendants semble
également contraire aux dispositions de la Constitution de Géorgie (article
50.1).
47. La
représentation proportionnelle aux élections législatives se fonde sur un
système de listes. Chaque parti politique ou formation électorale participant à
une élection propose une seule liste électorale pour tout le pays.
48.
L’article 95.10 exige qu’un parti politique qui n’a aucun représentant au
Parlement obtienne la signature d’au moins 50.000 électeurs afin de soutenir sa
liste. Cette exigence est inscrite dans la Constitution ainsi que dans le Code
électoral. Comme indiqué plus haut, le nombre d’électeurs inscrits est
d’environ 3,2 millions. Le nombre de signatures de soutien requises
devrait être abaissé en dessous de 50.000, car on considère généralement que le
nombre de signatures requises ne devrait pas excéder un pour cent du nombre
d’électeurs inscrits. Il est recommandé que le nombre de signatures
requises pour présenter un candidat dans le système proportionnel pour les
élections législatives soit réduit, ce qui implique également une modification
des articles 50 et 95.10 de la Constitution.
49.
En vertu de l’article 105.6, une liste électorale doit « obtenir au moins
7% des voix des électeurs » pour se voir attribuer un siège. Toutefois, le
Code électoral n’indique pas comment le nombre de « voix des
électeurs » est calculé. Il est recommandé d’énoncer clairement
dans le Code électoral la méthode de calcul du nombre de « voix des
électeurs ». Cela est nécessaire afin de clarifier les effets juridiques
des votes blancs ou nuls et des écarts entre le nombre de bulletins comptés
dans une urne et le nombre de signatures sur les listes électorales des bureaux
de vote. Il est recommandé de ne prendre en considération que les
suffrages valables, puisque seuls ces derniers révèlent un choix politique
précis[21].
Formation des
circonscriptions pour les élections législatives
50.
Les rapports des missions d’observation des élections de l’OSCE/BIDDH n’ont
cessé de signaler les grandes variations dans la taille des circonscriptions pour
les élections législatives dans le cadre de l’ancien système de
circonscriptions électorales uninominales[22]; ils ont indiqué que de telles
variations portaient atteinte au principe du suffrage universel et égal, communément
compris comme « une personne, une voix », ce qui signifie en l'espèce
qu'il conviendrait que chaque membre du Parlement représente un nombre à peu
près égal de citoyens.
51.
La mise en place d’un nouveau système de circonscriptions plurinominales n’a
pas résolu ce problème. Au contraire, comme le précise l’article 15 amendé, le
nombre de mandats octroyés à chacune des dix-neuf circonscriptions nouvellement
créées semble conserver ces différences, avec une sous-représentation
particulièrement frappante de la population urbaine[23].
52.
Le Code électoral devrait énoncer des critères juridiques objectifs pour la
délimitation des circonscriptions afin d’éviter ce problème. Il devrait également
définir la limite juridique des écarts autorisés par rapport à la taille idéale
de circonscription, entre les plus petites et les plus grandes
circonscriptions, et dans quelle mesure ces écarts sont autorisés. Il est
recommandé que le Code électoral énonce des critères juridiques objectifs
et clairs pour la mise en place des circonscriptions[24], notamment le pourcentage des exceptions
autorisées et les motifs de ces exceptions. En règle générale, il est estimé qu’un
écart maximum de 10% par rapport à la moyenne est admissible[25].
53.
Il conviendrait d’envisager un rétablissement de la commission de redécoupage
des circonscriptions, qui réunirait des spécialistes de divers domaines tels
que la géographie, la sociologie et la démographie, ainsi que, le cas échéant,
des fonctionnaires possédant une expérience des limites administratives et des
détails correspondants.[26]
Des facteurs tels que l'histoire, la géographie, les routes, les possibilités
de communication et la proximité des centres régionaux rendent un tel découpage
difficile.
54.
L’article 16 n’est pas clair quant à la façon dont les électeurs géorgiens de
l’étranger sont répartis dans les circonscriptions parlementaires. L’article
16.6 dispose que « la Commission électorale centrale décide de
l’attribution de ces secteurs aux circonscriptions électorales. Ces secteurs
électoraux seront affectés à la circonscription électorale n° 1 ».
Cela pourrait être interprété comme signifiant que tous les électeurs de
l’étranger sont attribués seulement à la circonscription électorale n° 1,
ce qui pourrait constituer une violation du principe d'égalité de suffrage.
Cette disposition porte également atteinte à la notion de liens entre les
électeurs et le parlementaire élu, car il n’existe aucun lien dans ce cas, mais
seulement une affectation arbitraire de ces électeurs à la circonscription
électorale n° 1. Il est recommandé de clarifier ce point de
l’article 16.
Modes
de scrutin pour les élections locales
55. Le
système électoral pour les élections locales a été considérablement modifié le
9 décembre 2005 (pour le conseil municipal de Tbilissi) et le 23 décembre 2005,
pour les autres « organes représentatifs des communes (Sakrebulo) ».
Ces amendements ont été adoptés dans le cadre plus vaste d’une réforme de la
législation relative aux collectivités locales.
56. Le
Parlement a tout d’abord adopté des amendements à la Loi relative à la ville de
Tbilissi (1er juillet 2005). Fin juin et début juillet 2005, le
Parlement a procédé à deux lectures des amendements au Code électoral au sujet
de la composition du conseil municipal de Tbilissi. Ces amendements ont finalement
été adoptés le 9 décembre 2005. Ils prévoient un conseil municipal de 37
membres, dont 25 membres élus dans 10 circonscriptions, et 12 sièges distribués
à la proportionnelle entre les partis ayant obtenu au moins 4% des voix[27] dans chacune des 10 circonscriptions de
Tbilissi. Les 25 sièges élus dans les circonscriptions sont attribués selon un
système majoritaire par liste, selon lequel la liste arrivant en tête dans la
circonscription remporte tous les sièges alloués à cette circonscription. Le
conseil municipal élit ensuite le maire de Tbilissi parmi ses membres, à la
majorité simple. La Commission de Venise a examiné et commenté ces amendements[28].
57. Le 23
décembre 2005, le Parlement a adopté des amendements importants aux
dispositions réglementant l’élection des organes représentatifs des communes
autres que ceux de Tbilissi. Ces dispositions constituent les nouveaux
chapitres XV, XVI et XVII du Code électoral.
58. Selon les nouvelles
dispositions, les élections d’organes représentatifs des communes (Sakrebulo)
ont lieu tous les quatre ans. Le Code prévoit un système électoral mixte selon
lequel chaque organe représentatif des communes (Sakrebulo) du pays
comprend 10 membres élus selon un système de représentation proportionnelle, et
un certain nombre de membres élus selon un système majoritaire uninominal. Dans
le cas du Sakrebulo d’une ville autonome, cinq membres sont élus selon
un système majoritaire, et pour les Sakrebulo de municipalités,
« un membre de chaque localité et ville du territoire correspondant à une
circonscription donnée » est élu au scrutin majoritaire (article 115).
59. L’article 112.3 du Code
électoral a été modifié afin de charger les CED de la responsabilité de définir
les circonscriptions électorales locales pour le scrutin majoritaire dans les
deux jours suivant la convocation du scrutin et de publier des informations
relatives aux circonscriptions dans les trois jours suivant la convocation du
scrutin. L'article 115.2 suggère toutefois que la CEC dispose d'un certain
pouvoir en matière de formation de ces circonscriptions. Dans l'avis conjoint
précédent, la Commission de Venise et le BIDDH de l'OSCE recommandaient un
réexamen de l'article 112 en raison de craintes qu'il n'ouvre la voie à
l’instabilité quant aux frontières des circonscriptions électorales locales
d’une élection à une autre et parce qu'il n’indique pas les critères que
devrait utiliser la CEC dans le découpage. En outre, le délai pour l’annonce du
découpage laisse peu de temps aux candidats potentiels, premièrement pour
savoir dans quelle circonscription ils peuvent se présenter et, deuxièmement,
pour se familiariser avec les circonscriptions électorales. L'article 112 a été
modifié par les amendements du 23 juin 2006. Il dispose désormais que chaque
entité indépendante dotée de l'autonomie locale constitue une circonscription
électorale. Cela ne résout cependant toujours pas le problème du découpage des
circonscriptions électorales pluralistes pour les élections locales au sein
d'une collectivité locale, que l'administration électorale doit réaliser en
vertu des articles 112.3 et 115.2. Il est recommandé que les articles
112 et 115 soient amendés afin de prendre en compte ces préoccupations et de
clarifier les responsabilités respectives de la CEC et des CED dans le
découpage des circonscriptions électorales pluralistes et la garantie de
l'égalité de suffrage.
60. Si
l’article 108 précise que les élections doivent être annoncées par le Président
« au moins 40 jours avant l’expiration des pouvoirs du Sakrebulo »,
une disposition transitoire rajoutée dans le Code précise à l’article 1291
que « le Président géorgien fixera la date pour la tenue des élections de
2006 d’un organe représentatif des communes (Sakrebulo) au moins 40
jours avant les élections ». Cette disposition a laissé au Président
géorgien une extraordinaire latitude pour fixer la date des élections locales
de 2006. La disposition générale devrait fixer un délai d'au moins 40 jours
avant l’expiration des pouvoirs du Sakrebulo.
61.
L'article 117.3 exige qu’un parti politique qui n’a aucun représentant au
Parlement obtienne la signature d’au moins 50.000 électeurs soutenant sa liste
afin de participer aux élections locales. Ce nombre interdit dans la pratique
aux partis politiques à base locale ou régionale de participer aux élections
locales, ce qui est inadmissible. Le nombre de signatures de soutien devrait
être abaissé à un niveau raisonnable, qui ne devrait pas dépasser un pour cent
des électeurs inscrits dans un secteur donné pour les élections locales. Si le
maintien d'une telle condition est malgré tout décidé pour la participation aux
élections locales, il est recommandé que le nombre de signatures demandé
par l'article 117.3 soit fortement abaissé.
62.
Selon un principe universel des droits de l'homme, tout citoyen a le droit,
sans discrimination aucune et sans restrictions déraisonnables: 1) de prendre part
à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis; 2) de voter et d’être élu,
au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au
scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs; 3)
d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de
son pays[29].
Or, le Code électoral ne respecte pas pleinement ce principe fondamental, puisqu’il
comporte des dispositions qui, de manière inacceptable, privent certaines
personnes du droit de vote, limitent les droits des candidats, et empêchent des
candidats élus de terminer leur mandat. Ces restrictions inacceptables sont
examinées ci-dessous dans l’ordre dans lequel elles figurent dans le Code
électoral[30].
Article 5.
Privation du droit de vote
63.
L’article 5.4 énonce qu’une personne « placée dans un établissement pénitentiaire
à la suite d’une décision de justice n’est pas habilitée à participer aux
élections et référendums ». Cette disposition prive les détenus du droit
de vote. Selon l’article 5.4, un détenu n’est pas éligible, quelle que soit la
peine qui lui a été infligée et la nature de l’infraction dont il a été déclaré
coupable. Dans l’affaire Hirst c. Royaume-Uni (n° 2)[31], la
Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le fait
de priver globalement tous les détenus de leurs droits de vote, « quelle
que soit la durée de leur peine et indépendamment de la nature ou de la gravité
de l’infraction qu’ils ont commise et de leur situation personnelle »,
emportait violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la CEDH.
L’interdiction globale qui figure à l’article 5 semble contraire
aux principes énoncés dans l’affaire Hirst. Il est recommandé de
modifier l’article 5 en conséquence[32].
Articles 92 et
1071. Restriction des droits des candidats
64.
L’article 92.3 dispose: « un toxicomane ou un usager de stupéfiants ne
peut être élu au Parlement géorgien ». En vertu de l’article 1071, toute personne élue au Parlement doit se
soumettre à un examen visant à déterminer si elle a des problèmes de drogue.
Dans l’affirmative, l’intéressé n’a pas le droit de siéger au parlement et
« reste inéligible tant qu’il n’a pas communiqué à la CEC de documents
prouvant qu’il est en bonne santé » (article 1071.2).
65. Ces
deux articles manquent de clarté et risquent de conduire à des dérives,
car ils omettent 1) de renvoyer à la législation précisant quels composés
chimiques sont classés parmi les « stupéfiants »; 2) d’indiquer
quelle quantité d’un composé chimique donné (« stupéfiant ») mesurée
dans l’organisme d’une personne permet de conclure à
l’ « usage » d’un « stupéfiant » (c'est-à-dire d’un
produit défini comme tel dans la législation); et 3) de préciser combien de
tests positifs, et dans quel intervalle, permettent de conclure à une
« dépendance aux stupéfiants ». La possibilité donnée à l’intéressé
de prouver qu’il est « sain » n’est pas suffisante, car c’est à
l’Etat qu’il incombe d’établir la « dépendance aux stupéfiants » et
qu’une telle conclusion ne peut se fonder sur un test unique. En effet, un test
unique, loin de permettre de conclure à une « dépendance », peut
simplement indiquer qu’un composé chimique est présent dans l’organisme à un
instant donné.
66. A ces
problèmes il faut ajouter que la « dépendance » à un composé chimique
donné devrait être considérée comme un handicap physique et/ou mental. Il
serait illégal que le pouvoir législatif soumette les « toxicomanes »
à une discrimination en ce qui concerne l’exercice de leurs droits de vote sans
avoir établi au préalable qu’il est strictement nécessaire, dans une société
démocratique, d’interdire aux « toxicomanes » de se présenter aux
élections. De plus, cette interdiction pourrait être jugée contraire aux normes
internationales protégeant les droits de vote des citoyens handicapés.
67. On ne
trouve guère de dispositions équivalentes dans le droit interne d’autres pays[33]. Les articles 92 et 1071 ne semblent
pas respecter les normes internationales, car rien n’indique pourquoi il est
strictement nécessaire, dans une société démocratique, d’interdire aux
« toxicomanes » d’être candidats. On ne voit pas bien non plus
comment un test unique peut prouver une « dépendance ». Il est
recommandé de modifier les articles 92 et 1071 en tenant
compte de toutes les préoccupations exprimées ci-dessus. La seule
solution satisfaisante consiste peut-être à retirer ces articles du Code
électoral.
Article 111.
Restriction des droits des candidats lors des élections locales
68.
L’article 111 interdit aux membres du parlement de présenter leur candidature à
l’élection des membres des organes représentatifs des communes (Sakrebulo).
Cette restriction est excessive. Certes, il est communément admis que, dans le
souci de limiter le cumul des mandats, la législation peut imposer au titulaire
de deux mandats de renoncer à l’un d’eux, après son élection, mais il ne
faudrait pas restreindre son droit de se porter candidat. Il est recommandé
de modifier cette disposition en conséquence.
Dispositions
relatives aux signatures
69. Les articles 41 et 42 concernent les listes de signatures
recueillies à l’appui d’une candidature. L’article 42 a besoin d’être
amélioré.
70. L’article 42.2 dispose que les signatures doivent être vérifiées
au hasard et « de manière incohérente ». Cette dernière expression
devrait être améliorée. Les rédacteurs ont certainement voulu souligner que la
commission électorale procédera à des vérifications « aléatoires »
des signatures, mais l’expression signifie littéralement que la vérification
des listes n’est pas soumise à des règles uniformes. Elle semble donc autoriser
l’application de règles incohérentes: ainsi, une liste pourrait être rejetée par
une commission électorale tandis qu'une autre pourrait être acceptée pour la
même raison. Il est recommandé d’améliorer la formulation de cette
disposition (à moins qu'il ne s'agisse d'un problème de traduction).
71. La procédure de vérification des signatures décrite à l’article
42.2 est aussi sujette à caution. En effet, le paragraphe 2 permet d’invalider
la totalité d’une liste, même si elle comporte un nombre suffisant de
signatures valables, au motif qu’elle comporte aussi un certain pourcentage de
signatures non valables. Or, ce n’est pas le but d’une procédure de
vérification. La commission électorale devrait simplement s’assurer que le
candidat a recueilli un nombre suffisant de signatures valables et que sa
candidature bénéficie donc d’un minimum de soutien. Il ne s’agit pas de punir
ni d'invalider un nombre suffisant de signatures de soutien au seul motif que
sur sa liste figurent aussi une certaine proportion de signatures non valables.
Le paragraphe 2 risque d’entraîner des abus: une commission électorale
pourrait chercher à trouver suffisamment de signatures non valables pour
pouvoir rejeter une candidature, alors qu’elle devrait essayer de trouver
suffisamment de signatures valables pour pouvoir l'accepter[34].
72.
Illustrons par un exemple que cette méthode de vérification n’est pas
appropriée. Selon l’article 97.7.a, une personne souhaitant se présenter aux
élections législatives dans une circonscription plurinominale doit recueillir
au moins 1.000 signatures pour que sa candidature puisse être acceptée.
L’article 42.2 dispose que « la commission électorale (…) vérifie la
validité de 20 % des signatures figurant sur la liste », et il
prévoit que la liste soit invalidée en totalité si le nombre des signatures non
valables ne représente « pas moins de 10 % » (des 20 % de
signatures qui ont été vérifiées). Admettons que le candidat potentiel A
recueille 1.500 signatures de soutien. Cependant, 34 signatures ne
sont pas valables. Les 1.466 autres signatures restent valables. Lors de
la vérification du premier échantillon de signatures (qui représente 20 %
de la totalité, soit 300 signatures), la commission électorale compte
34 signatures non valables, ce qui représente plus de 10 % du nombre
des signatures vérifiées. Une personne qui a recueilli 1.466 signatures
valables, alors que seules 1.000 sont nécessaires, ne peut donc pas se
présenter aux élections à cause de 34 signatures non valables. Une
signature non valable ne doit pas invalider d’autres signatures, ni la totalité
de la liste. Il est recommandé de modifier l’article 42.2 en
conséquence.
Retrait d’une
candidature avant l’élection
73.
L’article 100 dispose qu’un candidat peut décider de ne pas se présenter, et
qu’un parti peut renoncer à présenter un candidat, au plus tard deux jours
avant le scrutin. Ce délai est trop court. Il conviendrait de fixer un délai
plus raisonnable, qui expirerait avant l'impression des bulletins de vote.
Aucune modification des bulletins ne devrait être apportée à la main, à cause
du risque réel d’erreur humaine ou de fraude[35]. En outre, il serait nécessaire
d’instaurer une procédure officielle de retrait de candidature, qui préciserait
bien quelles étapes (y compris les décisions de commission électorale) sont
nécessaires pour que le retrait soit effectif d’un point de vue juridique[36]. Certes, l'article 121.2 a été
relativement amélioré par l'amendement du 23 juin 2006, qui a porté de deux à
dix jours le délai pour retirer une candidature aux élections locales, mais il
est recommandé de poursuivre l'amendement des articles 100 et 121.2 afin de
remédier complètement à ces préoccupations.
Annulation de
l’enregistrement d’un candidat/déchéance du mandat après les élections
74.
L'article 100.2 du Code électoral autorise un parti ou une formation à annuler,
dans certaines circonstances, l’inscription d’un candidat. Même pour une
personne de langue maternelle anglaise, le texte traduit ne permet pas de
comprendre si l’enregistrement d’un candidat peut être annulée après son
élection. Si une telle annulation après l'élection est possible, il s'agirait
en fait d'un système de mandat impératif, qui semble contraire à la disposition
constitutionnelle selon laquelle un membre élu du parlement ne peut être
révoqué (article 52.1 de la Constitution) et qui méconnaît manifestement
le document de la réunion de Copenhague de la CSCE (1990), dont le paragraphe 7.9
se lit ainsi: les Etats participants « veilleront à ce que les candidats
qui obtiennent le nombre nécessaire de voix requis par la loi soient dûment
investis de leur fonction, et qu’il leur soit permis de conserver celle-ci
jusqu’à ce que leur mandat arrive à expiration ou qu’il y soit mis un terme
pour toute autre raison d'une manière prescrite par la loi conformément à des
procédures parlementaires et constitutionnelles démocratiques ».
L’article 100.2 ne serait pas conforme aux procédures parlementaires et
constitutionnelles démocratiques s'il permettait l'annulation du mandat d'un
candidat élu[37].
Le fait, pour les partis qui les ont désignés comme candidats, de priver des
députés élus de leur mandat, est contraire aux principes démocratiques et aux
engagements pris dans le cadre de l'OSCE. Certes, le libellé de cette
disposition a été légèrement amélioré par l'amendement du 23 juin, mais il
est recommandé de vérifier dans le texte officiel original de cette loi,
publié conformément aux procédures légales, si cette préoccupation n'est due
qu'à la traduction afin d'éviter d'éventuels malentendus.
75.
Deux autres dispositions, issues des amendements du 23 décembre 2005,
sont tout aussi inhabituelles:
article
106.7: « Si un député qui démissionne a été élu sur la liste d’un parti
qui participait aux élections de manière indépendante, le siège de ce député
sera occupé par le candidat figurant directement après lui sur cette liste,
dans un délai d’un mois, […]. Si aucun autre candidat ne figure sur la liste du
parti, ce mandat de député sera considéré comme annulé »;
article 106.9: « En cas de retrait d’un député élu dans une
circonscription plurinominale, ce député est remplacé, dans un délai d’un mois,
par le candidat figurant directement après lui sur la liste de réserve
correspondante, […]. S’il n’y a plus de candidat pouvant être choisi sur la
liste des personnes élues au scrutin majoritaire, ce mandat de député sera
considéré comme supprimé ».
76. Ces
dispositions sont la conséquence de la suppression des élections partielles,
qui, auparavant, étaient organisées lorsqu’un siège devenait vacant. Elles sont
problématiques à plusieurs égards. De fait, si on les applique aux sièges
pourvus au scrutin proportionnel, l’annulation d’un mandat altère la
représentativité du parlement, et ce à compter du jour de l’annulation jusqu’à
la fin de la législature. Si l’on applique ces dispositions aux sièges répartis
entre les districts, en plus d’altérer la traduction des voix en sièges,
l’annulation d’un mandat diminue le nombre des représentants du district
concerné au parlement et porte atteinte au principe de la représentation
territoriale, qui a motivé la création de circonscriptions électorales
correspondant à des districts. De plus, si plusieurs mandats étaient annulés
pendant la législature de 4 ans du Parlement, ce dernier pourrait finir par
être constitué de membres élus par une minorité des citoyens. Il est
recommandé de réexaminer les dispositions de l’article 106 en vue de
résoudre ces difficultés.
Composition
77.
La composition des instances chargées de l’administration des élections, et en
particulier de la Commission électorale centrale (CEC), prête à controverse depuis
plusieurs années. Lors d’élections passées, le parti au pouvoir a bénéficié
d’une position dominante grâce au système des nominations. Le BIDDH de l’OSCE
et la Commission de Venise ont déjà exprimé leur inquiétude en constatant que
la composition des commissions électorales, déséquilibrée d’un point de vue
politique, favorisait clairement les partis pro-présidentiels et que,
globalement, les commissions n’agissaient pas de manière indépendante[38]. Cependant, les principaux partis
d’opposition pouvaient désigner des membres de la CEC, des commissions
électorales de district (CED) et des commissions électorales de secteur (CES).
Jusqu’à récemment, la CEC était composée d’un président et de 14 membres,
dont cinq étaient désignés par le Président de la Géorgie et neuf par les
partis politiques.
78.
Les amendements au Code électoral adoptés en avril 2005 ont apporté aux
modalités de formation des commissions électorales des changements qui ne remédient
pas aux insuffisances que le BIDDH et la Commission de Venise avaient
constatées en la matière. Bien au contraire, les changements risquent de
réduire encore la transparence et la représentativité. Les modifications
apportées ont été présentées comme visant à « professionnaliser »
l’administration des élections. La nouvelle CEC se compose d’un président et de
six autres membres qui, selon le Code électoral, doivent être des personnes
« indépendantes des partis »[39]
(article 27.4). Il faut signaler que le Président géorgien joue désormais un
rôle central dans la détermination de la composition de la CEC. Selon les
nouvelles dispositions, le Président propose au parlement une présélection de
12 candidats aux six sièges à pourvoir et désigne le président de la
CEC.
79.
Les nouvelles dispositions instaurent une « commission de
recrutement », chargée de traiter les candidatures. Les modalités de
constitution de cette commission ne sont pas claires; il faudrait les préciser
à l’article 27.3. En effet, cet article ne donne aucune indication: il prévoit
simplement que sera créée une « commission de recrutement », aux fins
de la désignation du président et des membres de la CEC. L’article 27.3 énonce
que la « commission de recrutement » est créée sur ordre du Président
géorgien, sans expliquer comment et selon quels critères ses membres sont
choisis et nommés. Cette commission importante contrôle l'accès à la CEC,
puisque c’est elle qui présélectionne les candidats (en proposant au moins
deux, mais pas plus de trois noms) parmi lesquels le Président géorgien
choisira ceux qui figureront sur la liste communiquée au parlement. Il est
permis d'affirmer que c’est la « commission de recrutement » qui
influe le plus sur la procédure de nomination, dans la mesure où elle peut
limiter à 16 les candidats parmi lesquels seront choisis les membres de la CEC
et pourrait, ce faisant, proposer 16 personnes appartenant au même courant
politique. La procédure de désignation des membres de la « commission de
recrutement » revêt donc suffisamment d'importance pour justifier que
cette procédure soit définie dans le Code électoral[40]. Il est recommandé de modifier le
Code électoral pour définir la procédure de désignation des membres de la
« commission de recrutement », et de faire en sorte que cette
procédure soit transparente et respectueuse du pluralisme politique.
80.
Grâce à leur rôle central dans le choix des membres de la CEC, le Président et
la majorité parlementaire peuvent, dans la pratique, exercer une forte
influence et un contrôle potentiel sur l’administration électorale. Il est de
nouveau recommandé de modifier le Code électoral pour que la procédure
de présélection et de désignation des membres de la CEC soit respectueuse du
pluralisme politique et garantisse l’indépendance et l’impartialité de ces
membres. De plus, il est recommandé d’insérer dans le Code électoral des
dispositions empêchant qu’un parti ou qu’une coalition ne soit représenté de
manière prépondérante à la tête des CED et des CES. Le Code de bonne conduite
en matière électorale, qui traite aussi de la composition des commissions
électorales, peut donner des indications utiles dans ce domaine[41].
81. L’article 71.2 déclare
que les participants aux élections (parti, coalition électorale, et, uniquement
lors d’élections présidentielles, groupe d’initiative électorale) sont
habilités à désigner deux représentants dans chaque commission électorale,
alors qu’un groupe d’initiative électorale soutenant des candidats dans des
circonscriptions uninominales ou plurinominales lors d’élections locales peut
nommer deux représentants dans chacune des CED et des CES correspondantes, mais
pas dans la CEC. On ne voit pas bien pourquoi une telle distinction est faite
entre les différentes catégories de participants au processus électoral,
puisque tous devraient être traités sur un pied d’égalité. Si le rôle des
participants est d’observer le travail des commissions et d’exprimer leur avis,
tous les participants devraient être représentés de manière égale.
82. Les
amendements au Code électoral concernent également la composition des CED. Tous
les membres des CED sont choisis par la CEC. Les CED comptent désormais
cinq membres, choisis selon une « procédure de sélection
ouverte ». Les membres doivent être des personnes « indépendantes des
partis », diplômées de « l’enseignement supérieur » et
titulaires d’un « certificat d’agent électoral » (article 33.5).
Cette dernière condition soulève de graves difficultés, qui sont examinées
ci-dessous. Les membres des CED étant nommés directement par la CEC, la
composition des CED pose les mêmes problèmes de transparence et d’indépendance
que celle de la CEC.
83. La
composition des CES (articles 36 et 37) a également été modifiée par les
amendements de 2005 et de 2006. Le nombre des membres des CES est passé de
quinze à neuf au maximum.[42]
Les CED désignent trois membres des CES, réputés indépendants des partis
politiques, choisis parmi les personnes qui leur sont connues et en fonction
des qualifications des candidats et de leur expérience en matière électorale.
Par ailleurs, les trois partis ayant obtenu les meilleurs résultats lors
des dernières élections législatives (actuellement, le Mouvement national, les
Nouvelles droites et le Parti travailliste) peuvent chacun nommer
deux membres des CES. Les inquiétudes exprimées ci-dessus au sujet de
l’indépendance des CED valent aussi pour les CES. Parmi les neuf membres
des CES peuvent se former des majorités qui excluent de fait les membres
désignés par les partis d’opposition du processus décisionnel et de la
direction des CES (les membres d’une CES élisent en leur sein leur président,
leur vice-président et leur secrétaire).
84. Par
les mécanismes de désignation des membres des CED et des CES, les majorités
présidentielle et parlementaire peuvent exercer sur la CEC (si les deux
majorités appartiennent à la même force politique) un contrôle qui s’étend aux
commissions électorales de niveau inférieur, ce qui peut conduire à une
mainmise sur l’ensemble de l’administration électorale.
85. Selon
l’article 18.5.a du code, seules les personnes auxquelles la CEC a délivré un
« certificat d’agent de l’administration électorale » peuvent
travailler à la CEC (comme membre ou comme employé), ou dans une CED[43]. La CEC fixe les règles de délivrance
des certificats et veille à ce qu’elles soient appliquées à tous les membres et
employés des commissions électorales. Si ce régime de certificats peut
renforcer le professionnalisme, il soulève aussi plusieurs questions et doit
être assorti de garanties de transparence et d’impartialité:
-
un tel régime de certificats doit être mis en œuvre de manière impartiale.
La CEC devra établir à l’avance des critères clairs et objectifs de délivrance
des certificats. L'idéal serait que la CEC engage d’abord une large
consultation;
-
les modalités de délivrance des certificats doivent être transparentes et
permettre aux partis politiques et aux observateurs de vérifier que les
critères sont objectifs et appliqués de manière impartiale;
-
il faudrait préciser si la CEC est habilitée à retirer des certificats.
Dans l’affirmative, un retrait équivaudrait à un licenciement et devrait donc
être réglementé comme tel, en vue d’éviter les retraits abusifs;
-
il faudrait aussi indiquer clairement si la durée de validité des
certificats est limitée. Dans l’affirmative, il convient de préciser les règles
régissant le renouvellement ou le non renouvellement des certificats;
-
la procédure de délivrance de certificats ne doit pas être considérée comme
supprimant la nécessité, pour l’administration électorale, de former les
membres des commissions électorales des bureaux de vote.
Statut
juridique et compétences
86.
Certaines dispositions risquent d’être appliquées dans le but de porter
atteinte à l’impartialité et à la responsabilité de l’administration
électorale. L’article 17.1 énonce que « l’administration électorale de la
Géorgie est une entité juridique de droit public ». On ne voit pas bien
comment la totalité de l’administration électorale peut être considérée collectivement
comme une seule entité juridique. Quoi qu’il en soit, le texte peut être
interprété comme faisant découler la responsabilité de l’action
« collective » de l’administration électorale, et non pas des actes
individuels des membres des commissions électorales. Il est recommandé
de vérifier que le libellé de l’article 17.1 ne porte pas atteinte au
droit d’engager des actions en justice contre une commission ou un membre de
commission donnés ni au droit, pour chaque commission et chaque membre de
commission, de saisir la justice.
87.
D'une manière générale, il est préoccupant de constater que le Code électoral
comporte quelques dispositions qui risquent de porter atteinte aux principes de
la prééminence du droit. On trouve un exemple à l’article 29.1.f, qui prévoit
que la CEC peut créer des groupes spéciaux dont elle définit spécialement la
compétence et auxquels elle confie certaines missions. Il est également
préoccupant que le Code électoral habilite les présidents de commission à
prendre des arrêtés ayant la même valeur que ceux des commissions. Voir les
articles 25, 29, 34 et 37.
88.
L’article 21.1.h dispose que le mandat d’un membre d’une commission prend fin
si le parti qui a désigné le membre est « interdit ou dissous ». On
ne voit pas bien quelle est la justification de cette disposition, qui est en
contradiction avec le principe énoncé à l’article 19.3, libellé ainsi:
« Un
membre d’une commission électorale ne représente pas l’entité qui l’a désigné
ou élu. Dans l’exercice de ses fonctions, le membre agit en toute indépendance
et il est uniquement soumis à la Constitution de la Géorgie et à la loi. Toute
influence exercée sur un membre d’une commission et toute ingérence dans ses
activités sont interdites et punies par la loi. »
89. Il
est recommandé de supprimer l’article 21.1.h.
90.
L’article 21.1.i déclare que le mandat d’un membre d’une commission prend fin
si le parti qui l'a désigné le « révoque »[44]. Compte tenu de l’article 19.3, on ne
voit pas sur quoi se fonde cette révocation. De fait, rien ne justifie de
prévoir un pouvoir discrétionnaire de révocation d’un membre d’une commission
électorale, car une telle révocation porte atteinte à l’impartialité et à
l’indépendance des commissaires. Il est recommandé de modifier le Code
électoral pour offrir aux membres des commissions électorales une protection
juridique les mettant à l’abri d’une révocation arbitraire par un parti
politique et les aidant à exercer leurs fonctions de manière indépendante,
impartiale et professionnelle[45].
91. Selon l’article 22.8, en cas de partage des voix lors d’un vote au
sein d’une commission électorale, la voix du président de la commission est
prépondérante. Bien qu’il convienne d’éviter les situations de blocage, donner
au président une voix prépondérante, c’est en réalité donner le pouvoir de
départager au parti politique qui contrôle le processus de désignation du
président de la commission électorale. De plus, cette règle risque d’entamer la
confiance du public dans l’administration électorale si l’adoption d’une
décision semble dépendre uniquement du pouvoir, pour un parti politique, de
choisir le président. Lorsque l’administration électorale manque déjà de
pluralisme politique, donner une voix prépondérante au président aggrave encore
la situation. Il est recommandé d’envisager d’appliquer le principe
« une personne, une voix » au processus décisionnel dans les
commissions électorales.
92. L’article 221 suscite aussi des réserves en ce qui
concerne le pourvoi de certains postes au sein de l’administration électorale.
Il confère au président d’une commission un rôle particulier dans la
désignation du vice-président. Il a été recommandé de réexaminer les pouvoirs
spéciaux du président d’une commission électorale. Un amendement du 23 juin
2006 semble tenter de régler cette question en exigeant qu'un candidat à une “position
dirigeante au sein de la commission électorale” ait le soutien de deux
nominataires. L'amendement n'a toutefois pas supprimé le texte qui veut qu'un
candidat à la vice-présidence soit désigné par le président. Lues
conjointement, ces deux dispositions permettent de conclure que l'un des
nominataires doit être le président. Il convient de clarifier l’article 221.2.
93. La mise à jour régulière des
listes électorales est primordiale pour les élections démocratiques. Si
certains électeurs sont absents des listes et que d’autres personnes y sont
inscrites plusieurs fois, cela porte atteinte aux principes de l’universalité
et de l’égalité du suffrage. Le nombre d'électeurs inscrits en Géorgie est
passé de 2,3 (2004) à 3,2 millions (2006). Dans un pays qui compterait à peine
plus de 4 millions d'habitants, cela porte à s'interroger sur l'exactitude des
listes d'électeurs. Par conséquent, quelle que soit la pertinence
apparente des dispositions régissant ces listes, leur application doit encore
résulter en une liste électorale pouvant être considérée comme suffisamment
exacte.
94. Signalons toutefois que le
Parlement a adopté plusieurs dispositions détaillées visant à inscrire dans la
loi des procédures permettant de garantir l'exactitude de l'inscription de
toutes les personnes habilitées à voter. Reconnaissant apparemment la nécessité
de prendre des mesures, le Parlement a voté des articles créant des “groupes
spéciaux” chargés de vérifier de porte en porte l'existence des électeurs
inscrits avant les élections locales de 2006. Même si l'efficacité de ces
“groupes spéciaux” a été limitée par la brièveté de leur mandat, il convient de
féliciter le Parlement parce qu'il a su discerner que la mise en œuvre de
personnel qualifié, et pas seulement l'amélioration des dispositions légales,
est indispensable pour créer des listes électorales exactes.
95. Le Code électoral instaure un
registre électoral national centralisé, régulièrement mis à jour. En vertu des
articles 9 et 29, la CEC est chargée de l’établissement de la liste
électorale générale, du traitement informatique et de la mise à jour de la base
de données électronique de cette liste et de sa publication sur Internet. Ce
sont de bonnes dispositions, qui tiennent compte des recommandations
internationales antérieures. Cependant, alors que ces dispositions sont en
vigueur depuis 2003, les listes électorales nécessitent encore d'importantes
mises à jour supplémentaires et constituent encore apparemment un des principaux
points faibles du système électoral géorgien, d'autant plus que les rapports
d'observateurs indiquent que de telles lacunes ont à nouveau été observées lors
des élections locales de 2006.
96. Selon l’article 9.5, divers
organismes gouvernementaux (ministère de la Justice, collectivités
territoriales, ministère des Réfugiés, etc.) sont chargés de communiquer à la
CEC des données actualisées, deux fois par an (le 1er février
et le 1er août). La CEC modifie alors la base de données
électronique recensant les électeurs (article 9.6). De plus, durant les
trois semaines qui précèdent les élections, les CED sont chargées de
compléter et de corriger les listes électorales. Toutefois, il n’est pas
précisé sous quelle forme les données doivent être communiquées à la CEC.
Celle-ci risque donc d’être confrontée à des problèmes techniques
insurmontables quelques jours avant le scrutin.
97. Les anciens rapports du
BIDDH de l'OSCE sur l’observation des élections déploraient la mauvaise qualité
des listes électorales. Ils indiquaient que, si le Code électoral offre une
base juridique suffisante pour garantir une liste électorale précise et
centralisée, à condition que soient consacrés à l’application de ce Code le
temps, les efforts et les compétences nécessaires[46]. Dans la pratique, le processus
d’inscription laisse à désirer parce qu'il faudra en permanence un niveau
suffisant d’engagement, de compétence et de coordination des organismes chargés
de l’établissement des listes électorales. Cette situation a tendance à saper
les principes fondamentaux de l’universalité et de l’égalité du suffrage. Il
est une fois de plus recommandé que toutes les autorités géorgiennes
concernées mettent tout en œuvre, dans le cadre d'une démarche intégrée, pour
établir un registre électoral fiable.
98. La
Commission de Venise et l’OSCE/BIDDH ont déjà recommandé d’examiner si
actuellement le Code électoral prévoit un délai suffisant pour la publication
et la vérification des nouvelles listes électorales. Les importants amendements
adoptés le 23 juin 2006 semblent offrir des aux électeurs suffisamment de
possibilités de vérifier leurs données personnelles. Le Parlement est à
féliciter pour ces efforts. Désormais, il convient toutefois de garantir
l'introduction sans délai et systématique des corrections apportées pendant la
période de consultation du public.
99.
L’article 73 définit les activités qui sont autorisées pendant une
campagne électorale. L’énumération des activités autorisées implique que
d’autres activités légitimes, qui ne sont pas mentionnées explicitement à
l’article 73, ne sont pas autorisées. Cela pose problème, car les
activités menées lors d’une campagne électorale relèvent presque toujours de
l’exercice des droits individuels à la liberté d’expression ou d’association,
qui sont des droits protégés tous les jours de l’année par la CEDH. Toute
restriction apportée à ces droits doit être strictement nécessaire dans une
société démocratique. Or l’article 73.5 interdit explicitement aux
étrangers de participer à la campagne. Les étrangers et les apatrides ont droit
à la liberté d’expression et à la liberté d’association, ce qui peut englober le
droit d’exprimer une opinion « pour ou contre un candidat » (et donc
de faire campagne). En conséquence, l'article 73.5 semble contraire aux
articles 1, 10 et 11 de la CEDH. Il est recommandé de modifier
l’article 73 pour remédier à ces lacunes.
100. Les dispositions régissant l’activité des médias pendant les campagnes électorales figurent aux articles 73 et 731. Bien que ces dispositions paraissent offrir un bon cadre pour garantir aux candidats une campagne équitable, elles posent problème en ce que ces derniers doivent remplir certaines conditions avant de bénéficier du droit à un traitement équitable dans l'attribution des temps d'antenne. Certaines conditions ont été mises en place par l'article 731, qui énonce des règles spécifiques à l'intention des "personnes qualifiées". Cependant, avant de bénéficier de ce statut de "personne qualifiée", un candidat doit démontrer qu'il dispose d'une certaine popularité, soit par des victoires électorales antérieures, soit par des scores suffisants dans les sondages d'opinion. Les nouveaux partis politiques, qui devraient pouvoir se présenter à armes égales face aux partis qui ont déjà participé à des élections, sont freinés par la nécessité de se "qualifier" au travers des sondages d'opinion. Cette situation est contraire aux bonnes pratiques. La validité et l'exactitude des résultats de sondages d'opinion sont difficiles à vérifier, tout comme les méthodes utilisées, et ces résultats sont sujets à manipulation. De même, en l'absence de sondages, ou si ces derniers ne sont pas assez nombreux, les participants dont c'est le premier scrutin pourraient se trouver privés de temps d'antenne gratuit.
101. D'après ces nouvelles dispositions, il appartient aux radiodiffuseurs de déterminer si un candidat peut ou non bénéficier gratuitement de temps d'antenne. Il est recommandé de définir des critères légaux plutôt que de laisser une telle décision aux radiodiffuseurs, car ces dispositions pourraient se traduire par des refus injustifiés et des incohérences dans leur application. Il est recommandé de procéder à une révision approfondie de l'article 731 pour pallier ces lacunes.
102. Les articles 73 et 731 pourraient également être améliorés car ils se limitent actuellement à la possibilité, pour les candidats, de diffuser des messages et ne traitent pas de la couverture dont ils bénéficient dans les émissions d’information et autres. De plus, les médias devraient prendre davantage l’initiative d’informer sur la campagne électorale et sur les processus électoraux. Il est recommandé de modifier l’article 73 pour imposer aux médias financés par le secteur public l’obligation de donner des informations complètes sur tous les aspects du processus électoral, dans diverses émissions venant s’ajouter aux temps d’antenne gratuits prévus actuellement, afin que tous les candidats puissent participer au débat. Il est également recommandé de modifier l’article 73 pour que les médias financés par le secteur public soient tenus de traiter équitablement tous les candidats, non seulement dans les émissions spécialement consacrées aux élections, mais aussi dans toutes les autres, y compris dans les journaux télévisés.
103. La Commission de Venise et le BIDDH de l'OSCE ont déjà recommandé de modifier l’article 73 pour indiquer clairement si les obligations imposées aux médias publics s’appliquent aussi bien au niveau local qu’au niveau national, et pour préciser quels médias peuvent être considérés comme des « médias publics ». Les amendements du 23 juin 2006 ont certes tenté d'apporter des précisions complémentaires, mais les termes utilisés ne sont toujours pas assez clairs et le texte ne précise toujours pas ce qu'il faut comprendre par "radiodiffuseur public", "radiodiffuseur local" et “radiodiffuseur communautaire”. Il est de nouveau recommandé de modifier le Code électoral pour régler ces questions.
104. Les articles 46 à 48 régissent les comptes de campagne et les contributions financières aux campagnes. Ils marquent un progrès notable dans la transparence et le contrôle du processus électoral. L’article 47 prévoit que les comptes de campagne doivent faire l’objet de rapports soumis à des commissions électorales compétentes. Les articles 46 et 48, modifiés le 16 décembre 2005, instaurent des règles supplémentaires. Dorénavant, seuls les candidats aux élections municipales (c’est-à-dire aux organes représentatifs des communes, ou Sakrebulo) sont exemptés de l’obligation d’établir un compte de campagne (article 46.2). Précédemment, les candidats aux élections parlementaires, à scrutin majoritaire, en étaient également exemptés.
105. En outre, les amendements du 16 décembre 2005 ont introduit l’obligation pour le trésorier de campagne de faire rapport à la commission électorale compétente sur une base mensuelle et de soumettre le compte de campagne à un contrôle effectué par un auditeur externe à l’issue du processus électoral. Aux termes de l’article 48.6, le contrôle doit être effectué par un auditeur (ou cabinet d’audit) établi sur le territoire de la Géorgie. Il est recommandé de confier le contrôle du financement des campagnes, après la tenue des élections, à un organe d’Etat plutôt qu’à un cabinet d’audit privé.
106. Un des amendements du 23 juin 2006 a amélioré l'article 48 en demandant la divulgation des comptes de campagne à la CEC de diverses manières, y compris par leur publication sur le site Internet de la CEC. Néanmoins, ces articles pourraient encore être affinés. Afin d’informer le public à temps et de façon pertinente sur le financement de la campagne, le Code électoral devrait imposer la divulgation complète, avant et après les élections, des sources et des montants des contributions financières versées aux comptes de campagne, ainsi que des types et des montants des dépenses de campagne. Il est recommandé de modifier l’article 48.6 de façon à ordonner la divulgation des rapports sur les comptes de campagne avant et après les élections. La divulgation avant l’élection doit avoir lieu avec un délai suffisant, par rapport à celle-ci, pour que les électeurs reçoivent des informations pertinentes en temps utile. En outre, il est recommandé de modifier les articles 48.6 et 48.11 de façon à spécifier clairement que les informations divulguées comprennent les types et les montants des dépenses de campagne.
107. Les sanctions punissant les violations de la législation sur le financement des campagnes paraissent disproportionnées et pourraient être source de problèmes. C’est notamment le cas de l’article 48.8, modifié le 16 décembre 2005:
« Lorsqu’un candidat à une élection reçoit le nombre de voix requis selon la présente loi mais ne soumet pas de rapport sur son compte de campagne électorale dans les délais impartis, ou lorsqu’une violation des dispositions de la présente loi figurant aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 46, aux paragraphes 4 et 5 de l’article 47 et aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, est établie, la juridiction municipale ou de district compétente procède à la validation des résultats de l’élection sans prendre en compte les voix reçues par ledit candidat ».
108. Pareille sanction, qui revient à invalider les votes reçus par un candidat lors de la validation des résultats au seul motif de la livraison tardive des comptes de campagne, est disproportionnée et pourrait facilement être utilisée abusivement pour « neutraliser » un candidat après publication des résultats. En outre, il n’est pas établi clairement comment les tribunaux, qui normalement n’ont pas pour tâche de valider des résultats électoraux, traiteront les cas en question. Le Code ne semble pas garantir au candidat dont les voix ont été invalidées le même type de protection que dans une procédure judiciaire à part entière. Enfin, le Code n’indique pas si les tribunaux peuvent agir à leur propre initiative ou s’ils doivent être saisis par les commissions électorales. Il est recommandé de réviser les dispositions de l’article 48.8 de façon à remédier à ces problèmes.
Dispositions spéciales pour les électeurs handicapés ou appartenant à une minorité
109. Le Code électoral comporte des dispositions concrètes visant à aider les électeurs atteints d’un handicap ou d’une incapacité physique. L’article 11 prévoit que les personnes atteintes d’un handicap physique ou ayant un problème de santé peuvent s’inscrire sur la liste des électeurs habilités à voter à l’aide d’une urne mobile. En ce qui concerne l’emplacement des bureaux de vote, l’article 50.2 comporte des dispositions spéciales visant à en faciliter l’accès aux électeurs à mobilité réduite. S’agissant de la fabrication des bulletins de vote, l’article 51.2 dispose que la CEC veille à ce que l’on recoure à des technologies permettant aux malvoyants de remplir leur bulletin de vote en toute indépendance. Aux termes de l’article 66.5, la télévision publique doit, lors de la diffusion d’informations émanant de la commission électorale, tenir compte du problème des personnes malentendantes en mettant en place une traduction en langue des signes ou en recourant à une technologie appropriée. Il s’agit là de mesures concrètes, propres à répondre aux besoins spécifiques de certaines catégories de personnes atteintes d’un handicap physique.
110. L’article 56 régit le vote mobile. Il devrait contenir certaines garanties supplémentaires afin de réduire les possibilités de fraude lors de l’utilisation de l’urne mobile. Il est particulièrement préoccupant que suite aux amendements de 2006, l'article 56 confie désormais la gestion du vote mobile à un seul membre de la CES. Il est recommandé de réfléchir à la possibilité de modifier l’article 56 dans le but d’y inclure les garanties suivantes: (1) il devrait confier le vote mobile à deux membres de la CES, qui ne devraient pas avoir été nommés à la CES par la même autorité de nomination, et (2) l'article 56 devrait énoncer expressément que toutes les procédures d’identification des électeurs, de remise et de remplissage des bulletins, ainsi que d’observation et de transparence du processus électoral, s’appliquent également au dispositif de vote mobile. Le Parlement a amélioré l'article 56 en portant la limite de dépôt des demandes de vote mobile, conformément aux recommandations antérieures de la Commission de Venise et du BIDDH de l'OSCE, de 18 heures à deux jours avant la date du scrutin. Les deux recommandations ci-dessus seraient conformes aux efforts du Parlement pour améliorer l'article 56.
111. L’article 51 oblige la CEC à imprimer des bulletins de vote dans des langues autres que le géorgien, selon les besoins des populations locales. Cette disposition fait suite à une recommandation antérieure. De même, l'article 1293 demande l'impression des listes électorales dans les langues minoritaires. Cet amendement va dans le bon sens. Le Parlement devrait également envisager, quand il vote des lois visant à favoriser la participation de tous les groupes de la société aux élections, la mise en place d'une obligation d'imprimer dans les langues minoritaires d'autres documents électoraux tels que les manuels des CES, le Code électoral et les formulaires pour les procès-verbaux.
Droits des observateurs
112. Les articles 65 à 72 confèrent des droits étendus aux observateurs et chargent les commissions électorales de préparer et de conduire les élections de façon transparente. Ces dispositions ont été améliorées par les amendements de 2006, qui ont pris en compte les recommandations antérieures visant à accroître la transparence.
113. Les droits des observateurs ont été renforcés par un amendement de l'article 511.2, qui dispose que les procès-verbaux et leurs copies ont la même valeur juridique. C'est une évolution positive, car il permet au procès-verbal donné à un observateur d'être utilisé comme preuve dans toute action en justice ou recours se rapportant aux résultats des élections.
114. L'article 69.9.c exige que les observateurs indiquent dans leur demande d'accréditation le nom et le numéro de la circonscription électorale et du secteur où ils effectueront ces observations. Alors qu'en pratique, au cours des élections municipales de 2006, l'on pouvait s'inscrire pour mener des observations sur l'ensemble du territoire national, cette disposition pourrait être appliquée de manière restrictive et entraver le déroulement efficace des observations. Il conviendrait de supprimer cette disposition.
Procédures de vote
115. L’article 16.2 prévoit qu’un bureau de vote peut accueillir jusqu’à 2.000 électeurs. Lors des élections municipales de 2006, des observateurs ont constaté que plusieurs bureaux de vote accueillaient plus de 2.000 électeurs. Ce chiffre est élevé et fait porter une lourde charge administrative à la CES. Il est recommandé de fixer le nombre d’électeurs attribués à un bureau de vote à un niveau plus facile à gérer, par exemple entre 1.000 et 1.500.
116. L’article 521 prévoit le marquage à l’encre de tous les électeurs. Cette mesure est louable, car le marquage est un important dispositif de prévention du vote multiple, qui contribue à renforcer la confiance du public. Elle devrait être maintenue dans les années à venir, jusqu’à l’établissement de registres électoraux complets, et des dispositions devraient être prises dans le but d’assurer son exécution uniforme. Des formations pour les membres des CES et des campagnes d’information du public devraient souligner l’importance du marquage des électeurs et en traiter certains aspects problématiques tels que la qualité de l’encre employée et la répulsion à l’égard du marquage, motivée par des considérations culturelles ou religieuses.
117. Notons qu'une recommandation antérieure, relative au secret du vote lié à l'apposition d'un tampon sur le verso du bulletin après qu'il ait été marqué par l'électeur, a été prise en compte. De plus, d'autres garanties positives ont été ajoutées par des amendements adoptés après le dernier avis conjoint. Ce sont notamment: (1) l'exigence de laisser les électeurs placer eux-mêmes leur bulletin dans l'enveloppe et (2) l'obligation pour chacun des membres d'une CES d'avoir son propre tampon individuel afin qu'il soit possible, en cas d'irrégularité, d'établir le lien entre cette dernière et le membre de la CES qui a délivré le bulletin de vote.
Etablissement des résultats de l’élection
118. Les articles 57 à 64 comportent des dispositions détaillées sur l’ouverture des urnes, l’établissement des résultats, l’élaboration du procès-verbal et la validation des résultats électoraux. Le dépouillement des bulletins contenus dans les urnes de vote mobile pose toutefois problème.
119. Aux termes de l’article 58.4, tous les bulletins contenus dans une urne de vote mobile donnée doivent être invalidés si leur nombre est supérieur au nombre de signatures figurant sur la liste des électeurs ayant utilisé ladite urne. Or l’existence d’un bulletin surnuméraire est une justification discutable à l’invalidation de l’ensemble des bulletins contenus dans l’urne. Une solution préférable consisterait à consigner dans le procès-verbal toute différence entre le nombre de signatures et le nombre de bulletins, ce qui permettrait d’en tenir compte, ultérieurement, au cas où la présence d’un bulletin surnuméraire aurait pu, mathématiquement parlant, affecter le résultat du scrutin. Il est recommandé d’envisager une modification de l’article 58 afin de remédier à cet inconvénient. Une centaine de votes mobiles légitimes et valables ne devraient pas être invalidés à cause d’un seul bulletin surnuméraire dans l'urne de vote mobile.
120. Il convient de saluer une évolution positive: les recommandations antérieures, demandant la suppression des conditions de participation des électeurs pour tous les types de scrutins, ont été adoptées. Comme l'indique le paragraphe 38, quelques aspects de l'article 87 restent incompatibles avec ce récent amendement.
121. Le Code électoral ne donne pas la possibilité de voter “contre tous”. Cet aspect est positif. Etant donné que les élections visent à établir une représentation, l'option “contre tous” proposée aux électeurs de certains pays est difficilement conciliable avec une définition classique de la démocratie représentative - “contre tous” supposant que les électeurs puissent choisir de ne pas être représentés du tout. Le choix de ne pas participer à un scrutin ou de déposer un bulletin nul devrait constituer une indication suffisante du mécontentement des électeurs face à l'éventail de candidats proposés. Notons toutefois que les articles 60.3, 63.2 et 64.3, qui expliquent comment finaliser les procès-verbaux des résultats, conservent l'exigence d'inscrire le nombre de voix exprimées à l'encontre de l'ensemble des candidats, alors que l'option “contre tous” ne figure pas sur les bulletins et qu'aucune instruction n'explique ce que signifie un tel vote. Il est recommandé de supprimer l'exigence d'inscrire le nombre de voix exprimées “contre tous” les candidats dans les articles susmentionnés.
Publication des résultats
122. L’article 63 traite de l’établissement, par les CED, du procès-verbal sur les résultats du scrutin dans la circonscription concernée. Le texte de l'article 63 n'exige pas expressément que le procès-verbal d'une CED fournisse les résultats de chacun des bureaux de votes du district. Il semble pourtant qu'un amendement adopté le 23 juin 2006 règle (même si ce n'est pas clair dans la traduction anglaise) partiellement cette question en exigeant que les CED communiquent une copie des procès-verbaux des CES. Il est recommandé d'examiner et de modifier, le cas échéant, l’article 63 afin de garantir que les CED établissent des procès-verbaux reproduisant individuellement les résultats de chacun des bureaux de vote du district (sous forme de tableau), permettant ainsi aux partis et aux observateurs de vérifier les résultats.
123. L’article 64.31 prévoit que la CEC doit veiller à ce que les données des procès-verbaux communiqués par les CED soient publiées sur son site Web. Cette disposition en faveur de la transparence est louable, car elle permet aux observateurs et aux partis politiques de vérifier l’exactitude des résultats et de leur validation. Cet article appelle cependant une modification supplémentaire afin d'obliger la CEC à publier les résultats préliminaires par bureau de vote dès qu'ils lui parviennent des CED.
Invalidation des résultats
124. Les dispositions régissant l’invalidation de résultats électoraux devraient être clarifiées. En effet, l’expérience acquise au fil d’élections antérieures a démontré leur inadéquation[47]. Une partie de cette confusion s'explique par le fait qu’en vertu des articles 34.2, 38.2 et 63.4, le pouvoir d’invalider les résultats appartient à la CED. Cependant, l'article 105 semble également conférer à la CEC un certain pouvoir d’invalidation. De plus, il reste des textes mentionnant des circonscriptions uninominales au lieu du nouveau système électoral. Il est recommandé de réviser avec attention tous les articles traitant de l’invalidation de résultats électoraux et de les modifier de façon à les rendre clairs et cohérents, d’énoncer clairement les compétences de la CEC en matière d’invalidation de résultats, et d’indiquer expressément s’ils s’appliquent aux élections à scrutin majoritaire ou proportionnel. Il est également recommandé que lesdits articles précisent dans quelles circonstances des élections à scrutin proportionnel peuvent ou doivent être partiellement ou entièrement répétées. En outre, les commissions électorales peuvent être saisies de demandes d’invalidation en première instance, mais il est recommandé que la procédure prévoie la possibilité d’exercer un recours devant un tribunal compétent[48].
125. En cas d’invalidation de résultats électoraux, et sauf répétition du scrutin, le nombre d’électeurs (participants) et le nombre de votes invalidés doivent être soustraits des résultats finaux dans tous les procès-verbaux concernés. Cette opération est nécessaire parce que l’invalidation des résultats d’un bureau de vote peut s’avérer décisive pour un parti ayant obtenu des résultats proches du seuil de représentation. Par conséquent, il est recommandé, en cas d’invalidation des résultats communiqués par une CES ou une CED, et sauf répétition du scrutin, de soustraire à la fois le nombre d’électeurs (participants) et le nombre de voix correspondantes des résultats finaux dans tous les procès-verbaux concernés. Il y a risque de confusion, en géorgien, entre les expressions « suffrages invalidés » (ou annulés) et « bulletins nuls » employées dans les procès-verbaux. Il est recommandé de réviser avec attention la version géorgienne du Code électoral et de la modifier le cas échéant pour garantir l’emploi des termes exacts dans les passages traitant des « suffrages invalidés » (ou annulés) et des « bulletins nuls ».
126. L'article 125.1 déclare que les commissions électorales de district peuvent invalider les résultats électoraux d’un secteur en cas de violation flagrante du Code. Cette disposition revient à accorder aux commissions électorales de district une très grande latitude dans la décision d’invalider les résultats électoraux d’un secteur, car le caractère « flagrant » d’une violation relève d’une appréciation subjective. Il est recommandé de réviser cette disposition, ainsi que le texte similaire de l'article 105. Le Code de bonne conduite en matière électorale énonce une recommandation en ce sens quand il déclare qu'il doit être possible aux commissions concernées "d’annuler le scrutin si une irrégularité a pu influencer le résultat, c’est-à-dire de modifier la répartition des sièges"[49].
Recomptage des bulletins
127. L’article 29.1.m confère aux CEC le pouvoir d’ordonner le recompte des bulletins d’un bureau de vote. Cependant, ni cet article ni aucune autre disposition du Code électoral ne fixent les critères permettant de déterminer quand il est nécessaire d’ordonner un recomptage. Il est recommandé de modifier le Code électoral de façon à énoncer les motifs justifiant un recomptage et à définir les bulletins à recompter à l’issue d’un scrutin. En outre, il est recommandé de mentionner dans le Code électoral les procédures à appliquer lors du recomptage et de préciser que les observateurs doivent être informés du recomptage en temps utile. Il est souhaitable d’indiquer un laps de temps minimal tenant compte des éventuels déplacements nécessaires pour l’observation du recomptage.
128. La protection des droits électoraux doit être définie avec précision dans la législation. Les commissions électorales doivent rapidement rendre leurs décisions. Ces dernières doivent en outre être claires et précises et garantir une stabilité juridique[50].
129. L’article 77 régit les procédures applicables au traitement des litiges électoraux. Il fournit certes une définition détaillée du cadre de ces procédures, mais pourrait être considérablement amélioré dans la mesure où il n’offre pas de garanties suffisantes en matière de transparence et de cohérence du traitement de litiges électoraux. Un aspect particulièrement préoccupant est la complexité et l'incohérence des dispositions de l'article 77 qui résultent de la définition de 22 procédures différentes suivant la nature de l'acte ou de l'omission motivant la plainte ou le recours. De plus, certaines procédures telles que la contestation de décisions d'enregistrement de candidats, ne se réfèrent pas aux bons organes en matière d'inscription des candidats. Le texte actuel de l'article 77 ne semble par conséquent pas fournir une procédure permettant de régler de telles contestations. Il est recommandé de modifier en profondeur l’article 77 de façon à définir une procédure simple, claire et cohérente de protection des droits électoraux.
130. Les procédures relatives aux recours pour violation de droits électoraux, y compris devant l’administration électorale et les tribunaux, doivent être transparentes. Les audiences et les procédures relatives aux recours doivent être transparentes et ouvertes au public et aux observateurs. Les décisions correspondantes doivent être motivées par écrit, avec mention des aspects juridiques et factuels pris en compte. L’article 77, loin d’établir ces garanties juridiques fondamentales, fait simplement référence à d’autres lois de Géorgie. Cela n’est pas suffisant. Dans le passé, l’application de procédures mentionnées dans d’autres lois au traitement de litiges électoraux a conduit à la tenue d’audiences à huis clos[51]. Il est recommandé de modifier l’article 77 de façon à établir que toute audience ou procédure relative à un litige électoral doit être ouverte au public, aux observateurs et aux médias. Il est également recommandé de modifier l’article 77 de façon à fonder le traitement de litiges électoraux sur des règles de procédure et de preuve simples et accessibles, afin que les citoyens et les candidats n’ayant pas une connaissance approfondie des différents aspects et des nuances de la législation soient néanmoins en mesure de faire valoir leurs droits. En outre, il est recommandé de modifier le Code électoral de façon à établir que les suites données aux recours doivent être motivées par écrit, avec mention des aspects juridiques et factuels pris en compte.
131. En liaison avec les recommandations qui précèdent, il convient d’envisager également de modifier l’article 51², lequel autorise les personnes habilitées à demeurer dans un bureau de vote à consigner dans le journal de ce bureau leurs réclamations, plaintes et observations concernant les procédures électorales. Une telle disposition figure dans la législation de nombreux pays. Il a toutefois été observé, lors d’élections antérieures, que certains tribunaux avaient interprété cette disposition à tort comme revenant à exclure les recours valablement déposés par une personne ayant omis ou ayant été empêchée de consigner ses observations dans le journal du bureau de vote. Il est recommandé de modifier l’article 51² de façon à énoncer expressément que l’absence de notification d'un événement dans le journal du bureau de vote n’exclut pas l’exercice d’un recours en la matière et ne suffit nullement à rendre ledit événement non avenu.
132. L’article 77.1 prévoit la possibilité d’introduire un recours devant une commission électorale ou devant un tribunal. Des problèmes sont à prévoir si les mêmes questions sont soumises simultanément à des organes de recours différents. Cette disposition ouvre également la possibilité, pour les plaignants, de rechercher l’instance la plus favorable à leurs intérêts, et risque de donner lieu à des décisions divergentes. Le traitement des recours électoraux devrait faire l’objet d’une procédure plus cohérente. Compte tenu de l’importance de l’uniformité et de la cohérence des décisions rendues, il est recommandé que les recours soient traités par un seul et même organe – un tribunal ou une commission électorale supérieure – désigné par le Code électoral. Si ledit organe est une commission électorale, le Code électoral doit instaurer le droit d’exercer un recours auprès d’une instance judiciaire après épuisement des voies de recours administratives[52].
[1] Avis conjoint sur le code électoral de Géorgie tel qu’amendé au 23 décembre 2005 (CDL-AD(2006)023, 16 juin 2006).
[2] Les formules qui convertissent les suffrages exprimés en faveur des partis ou des candidats en sièges au sein de l'assemblée élue au suffrage universel.
[3] 100 membres du Parlement seront élus au scrutin proportionnel et 50 membres selon un scrutin majoritaire, voir description ci-dessous.
[4] Rapport sur les systèmes électoraux — Tableau de l’offre et critères de choix (CDL-AD(2004)003) (voir notamment la Section 4 intitulée "Quelques considérations sur la situation spécifique des démocraties émergentes").
[5] Avis sur les amendements et articles additionnels au Code électoral de la Géorgie (CDL-AD(2005)042, 20 décembre 2005).
[6] Enoncés principalement dans le Document de Copenhague de l'OSCE de 1990 et le Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise (CDL-AD(2002)023rev), respectivement.
[7] Code de bonne conduite en matière électorale, II 2.2, et paragraphe 7.3 du Document de Copenhague; Rapport sur les systèmes électoraux — Tableau de l’offre et critères de choix (CDL-AD(2004)003) (voir notamment la Section 4 intitulée "Quelques considérations sur la situation spécifique des démocraties émergentes").
[8] Cette nouvelle formule a été introduite par les amendements du mois d'avril 2005.
[9] Id.
[10] Code de bonne conduite en matière électorale, II 3.1 f.
[11] Ibid., I 1.3.ii.
[12] Affaire Hirst c. Royaume-Uni, n° 74025/01 (6 octobre 2005).
[13] Article 52.1.
[14] Paragraphe 7.9 du Document de Copenhague de l'OSCE de 1990.
[15] Code de bonne conduite en matière électorale, I 2.3.
[16] Ibid., II 3.3.c.
[17] Rapport intérimaire de l’OSCE/BIDDH, Mission restreinte d’observation des élections municipales en Géorgie, 5 octobre 2006, page 3.
[18] Code de bonne conduite en matière électorale, I.1.3.ii
[19] La question posée aux électeurs était la suivante: « Etes-vous d’accord pour réduire le nombre de députés au Parlement et fixer ce nombre à 150 au maximum ? ».
[20] Rapport sur les systèmes électoraux — Tableau de l’offre et critères de choix (CDL-AD(2004)003) (voir notamment la Section 4 intitulée "Quelques considérations sur la situation spécifique des démocraties émergentes").
[21] Voir Résolution 1477 (2006), Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Discussion par l'Assemblée le 24 janvier 2006 (3e séance) (voir Doc. 10779, rapport de la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi), Co-rapporteurs: MM. Eörsi et Kirilov). Texte adopté par l'Assemblée le 24 janvier 2006 (3e séance):
« 10. L’Assemblée appelle par conséquent les autorités géorgiennes:
(…)10.2. en ce qui concerne le fonctionnement des institutions démocratiques:
(…)10.2.3. à abaisser avant les prochaines élections législatives le seuil de représentativité qui est de 7 % afin qu’il ne dépasse pas 5 % et à veiller à ce que la composition des commissions électorales garantisse le fonctionnement adéquat et impartial de ces commissions à tous les niveaux ».
[22] Par exemple, lors des élections législatives de 2003, la circonscription de Kazbegi comptait 5 400 électeurs inscrits, tandis que Kutaisi en comptait 116.000. Chacune devait pourvoir un siège à la majorité. En conséquence, un électeur de Kutaisi disposait de 1/20 de voix par rapport à un électeur de Kazbegi. Voir aussi le Rapport final de l’OSCE/BIDDH sur les élections législatives en Géorgie, 2 novembre 2003, page 23.
[23] Par exemple, à Tbilissi, un siège est attribué pour 200 000 citoyens, tandis qu’à Svaneti, il y a un siège pour 11.000 citoyens (statistiques sur la population tirées du recensement de 2002), le nombre moyen de citoyens par siège étant d’environ 93.000.
[24] Code de bonne conduite en matière électorale, I 2.2 ii: Le suffrage égal « implique une répartition égale et claire des sièges selon l’un des critères de répartition suivants: population, nombre de résidents ressortissants (y compris les mineurs), nombre d’électeurs inscrits, éventuellement nombre de votants. Une combinaison appropriée de ces critères de répartition est envisageable. » Voir aussi Code de bonne conduite en matière électorale, I 2 2.2 vi: « En présence de circonscriptions plurinominales, la nouvelle répartition se fera de préférence sans redécoupage des circonscriptions, et les circonscriptions correspondront si possible à des entités administratives. »
[25] Code de bonne conduite en matière électorale, I 2.2 iv, plus particulièrement paragraphe 15 du Rapport explicatif.
[26] Code de bonne conduite en matière électorale, I.2.2.vii.
[27] Etant donné qu’il y a seulement 12 sièges à distribuer, le seuil de 4% semble être plutôt théorique. Afin d’obtenir un siège, une liste devrait en réalité obtenir plus de 8,33% des voix.
[28] Avis sur le projet de Loi organique portant «adoption d’amendements et d’articles additionnels à la loi organique - Code électoral de la Géorgie » adopté par le Conseil des élections démocratiques lors de sa 15e réunion (Venise, 15 décembre 2005) et la Commission de Venise lors de sa 65e session plénière (Venise, 16-17 décembre 2005)) (CDL-AD(2005)042).
[29] Voir, par exemple, l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
[30] Code de bonne conduite en matière électorale, I.1.1.d. - exclusion du droit de vote et de l’éligibilité:
i. une exclusion du droit de vote et de l’éligibilité peut être prévue, mais elle est soumise aux conditions cumulatives suivantes:
ii. elle doit être prévue par la loi;
iii. elle doit respecter le principe de la proportionnalité; l’exclusion de l’éligibilité peut être soumise à des conditions moins sévères que celle du droit de vote;
iv. elle doit être motivée par une interdiction pour motifs liés à la santé mentale ou des condamnations pénales pour des délits graves;
v. en outre, l’exclusion des droits politiques ou l’interdiction pour motifs liés à la santé mentale doivent être prononcées par un tribunal dans une décision spécifique.
[31] Requête n° 74025/01 (6 octobre 2005).
[32] L’article 28.2 de la Constitution de la Géorgie devrait aussi être modifié.
[33] Il est difficile de comprendre pourquoi ces dispositions s’appliquent aux seuls candidats élus aux élections législatives et ne s’appliquent pas au candidat élu à l’élection présidentielle.
[34] Dans le Code de bonne conduite en matière électorale (I. 1.3, § 8) figure la recommandation suivante: « La procédure de vérification des signatures doit obéir à des règles claires, notamment en ce qui concerne les autorités responsables, les délais, et porter sur l’ensemble des signatures plutôt que sur un échantillon; toutefois, lorsque la vérification permet de considérer comme certain qu’un nombre suffisant de signatures a été atteint, il peut être renoncé à la vérification des signatures restantes. »
[35] L’article 51.13 du code électoral énonce: « Si l’un des candidats ne participe pas au scrutin, il faut apposer un tampon portant la mention « retiré » en face du nom de ce candidat avant de diffuser les bulletins de vote. » Quant à l’article 84.4, il dispose: « Si un candidat renonce à se présenter aux élections présidentielles, un sceau circulaire portant la mention « retiré » sera apposé sur son nom, sur les bulletins de vote ».
[36] L’article 100.3, qui concerne les candidatures aux élections législatives, n’impose pas de déposer une demande de retrait auprès de la commission électorale compétente. Toutefois, aucune autre précision n’est donnée. Une disposition analogue figure à l’article 121.2, qui concerne le retrait de candidatures aux élections locales.
[37] Voir, par exemple, l’article 52.1 de la Constitution de la Géorgie; voir aussi Sadak et autres c. Turquie, requêtes nos 25144/94, 26149/95, 26154/95, 27100/95 et 27101/95, Cour européenne des Droits de l'Homme (11 juin 2002) (la déchéance du mandat après les élections est incompatible avec la substance même du droit de se présenter aux élections et d’exercer un mandat parlementaire, et porte atteinte au pouvoir souverain de l'électorat de choisir ses représentants librement, au suffrage universel).
[38] Voir les rapports finaux de l’OSCE/BIDDH sur les élections législatives de novembre 2003 et sur l’élection présidentielle de janvier 2004; voir aussi l’avis de la Commission de Venise sur le code électoral unifié de Géorgie tel qu’amendé le 14 août 2003 (CDL-AD(2004)005).
[39] Dans le rapport final du BIDDH sur les élections législatives de novembre 2003, qui avaient été entachées d’irrégularités, il est indiqué que la recherche d’un véritable consensus politique sur la composition de l’administration électorale est l’une des tâches les plus difficiles que le parlement ait eu à remplir ces dernières années. Le rapport ajoute que les efforts visant à mettre en place une administration électorale impartiale et indépendante ont échoué à la suite du décès de candidats auxquels tous les partis faisaient confiance.
[40] Toutefois, l’article 28.2 prévoit que le parlement peut rejeter les candidatures proposées par la commission de recrutement (et le Président). Dans ce cas, le Président doit faire de nouvelles propositions, sans que la commission de recrutement y soit associée. En cas de nouveau rejet par le parlement, la commission de recrutement entre de nouveau en jeu et la procédure recommence depuis le début. Il n’est pas précisé si l’on modifie au préalable la composition de la commission de recrutement qui conduira cette nouvelle procédure.
[41] Voir en particulier II 3.1, §§ 70 à 76.
[42] Cependant, chaque parti habilité à nominer des candidats désigne également deux membres de “réserve” qui ne participent aux activités des CES que le jour du scrutin.
[43] En application de l’article 129.2 du code, ce certificat est exigé des membres de la CEC et des CED depuis le 1er janvier 2006, et des membres des CES à compter du 1er juillet 2006. Les membres de la CEC nommés en 2005 sont dispensés de produire ce certificat (article 129.5).
[44] L’article 21.5 interdit de « révoquer » un membre d’une CES pendant les quinze jours qui précèdent le scrutin. L’article 37.6 emploie « retrait » au lieu de « révocation », mais la notion est la même.
[45] Voir le Code de bonne conduite en matière électorale, II 3.1.f.
[46] Il y a plus de deux ans, le BIDDH a formulé la recommandation suivante: « La CEC doit commencer immédiatement à entrer des données dans la base et à les organiser de manière cohérente pour établir un registre électoral. Dès la fin de la période électorale, les autorités devraient donner la priorité à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie globale de gestion de toutes les données à caractère personnel, dont les listes électorales. » Voir la recommandation n° 10, à la page 21 du rapport final de la Mission d’observation des élections présidentielles extraordinaires tenues en Géorgie le 4 janvier 2004. Voir également les observations (extrait) d'un expert de la Commission de Venise dans son rapport établi dans le cadre d'une visite d'assistance de la Commission électorale centrale de Géorgie (27-28 juillet 2006): “Le projet de liste électorale a été réalisé par la CEC à partir d'une base de données fournie par le ministère de la Justice, et plus précisément par l'Agence du registre d'état civil. Ce projet comportait un grand nombre de doublons, que la CEC a partiellement rectifiés, c’est-à-dire supprimés. L'on y trouve toutefois encore des personnes décédées parce qu'il n'existe pas de registre des décès dans certaines régions de Géorgie, et parce qu'il n'existe aucune base de données électronique sur ces personnes.”
[47] Voir le Rapport final de l’OSCE/BIDDH sur les élections parlementaires en Géorgie, 2e partie, 28 mars 2004, page 23, pour une explication détaillée de la décision de la CEC concernant les circonscriptions de Khulo et de Kobuleti.
[48] Code de bonne conduite en matière électorale, II.3.3.
[49] Code de bonne conduite en matière électorale, II.3.3.e.
[50] Rapport « Legal Remedies in the Electoral Processes in the Republic of Macedonia » (voies de recours dans la procédure électorale de la République de Macédoine), par Mme Mirjana Lazarova Trajkovska, CDL-EL(2005)050.
[51] Rapport final de l’OSCE/BIDDH sur les élections parlementaires en Géorgie, 2e partie, 28 mars 2004, page 23: le tribunal de district de Tbilissi a procédé à une audience à huis clos et a fondé ce manque de transparence sur l’article 408 du Code de procédure civile.
[52] Code de bonne conduite en matière électorale, II.3.3.a et c.