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Strasbourg, le 22 octobre 2008 Avis n° 463 / 2008 |
CDL-AD(2008)023
Or. angl.
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COMMISSION EUROPÉENNE
POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVIS CONJOINT
SUR LE CODE ÉLECTORAL DE
LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE
tel qu’amendé
jusqu’en décembre 2007
Adopté par la
Commission de Venise
lors de sa 76e
session plénière
(Venise, 17-18
octobre 2008)
sur la base des
observations de
M. Kåre Vollan
(experte, Commission de Venise)
Mme Karen
Gainer (expert, OSCE/BIDDH)
TABLE DES
MATIERES
2. Fonctionnement de l’administration
électorale
3. Composition des commissions électorales
4. Exigences en matière de quorum et de vote
au sein des commissions électorales
7. Restrictions des candidatures
10. Autres questions relatives aux campagnes
11. Aide aux électeurs pendant le vote
12. Apposition de tampons sur les papiers
d’identité des électeurs
13. Rapprochement des résultats
14. Présentation et publication des résultats
sous forme de tableau
15. Epuisement des listes (scrutin
proportionnel)
16. Critères d’élection d’un candidat unique
18. Invalidation et organisation d’un nouveau
scrutin
19. Procédures de réclamation et de recours
1.
La Commission de Venise et le BIDDH de l’OSCE donnent un avis sur la loi
électorale codifiée de la République d’Arménie (1999, modifiée en décembre
2007). Ce projet d’avis repose sur une traduction anglaise de la loi sans
qu’aucune précision n’ait été donnée sur le texte arménien. Il est possible que
certains points aient été mal interprétés en raison d’une traduction inexacte.
2.
Les avis conjoints antérieurs de la Commission de Venise et du BIDDH de l’OSCE
ont porté essentiellement sur trois grandes questions : l’administration
des élections, les recours et les mécanismes visant à garantir l’intégrité du
vote. Il a toujours été souligné dans les avis antérieurs, que la tenue
d’élections véritablement démocratiques dépend non seulement d’un code
électoral détaillé et solide mais aussi de l’application de bonne foi de la législation
électorale.
3. Les
amendements adoptés en décembre 2007 n’ont pas été pris en considération par
les précédents avis conjoints (CDL-AD(2006)026 ; CDL-AD(2007)023;
CDL-AD(2007)013). Les présentes recommandations ont par conséquent été
élaborées suivant la Résolution 1320(2003) de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, qui invite la Commission de Venise à formuler des avis
concernant les améliorations possibles à la législation et à la pratique dans
certains Etats membres ou Etats candidats et à prendre en considération le
niveau de mise en œuvre du code électoral durant les élections de 2007 et 2008.
4.
La loi électorale a été adoptée par l’Assemblée nationale de la République
d’Arménie le 5 février 1999 et signée par le Président le 17 février 1999
(publiée au journal officiel le 23 mars 1999). Des amendements ont
été adoptés par l’Assemblée nationale le 19 mai 2005, le 22 décembre 2006, le
26 février 2007, le 16 novembre 2007 et le 18 décembre 2007. A l’exception des
deux derniers amendements, ils ont fait l’objet d’un examen de la Commission de
Venise et du BIDDH de l’OSCE.
5.
Le présent projet d’avis conjoint complète les documents et avis conjoints
antérieurs ci-après, donnés aux autorités de la République d’Arménie:
- Code électoral
de la République d’Arménie tel que modifié, situation en décembre 2007,
CDL(2008)083.
- Avis conjoints
de la Commission de Venise et du BIDDH de l’OSCE sur le Code électoral de la
République d’Arménie et amendements tels qu’énumérés ci-dessous.
- Rapports du
BIDDH de l’OSCE sur les élections observées en République d’Arménie.
- Code de bonne
conduite en matière électorale : lignes directrices et rapport explicatif,
adopté par la Commission de Venise à sa 52e session (Venise, 18-19
octobre 2002), CDL-AD(2002)023rev.
- Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution n°1320 (débat de l’Assemblée
et adopton par l’Assemblée le 30 janvier 2003, 7e séance).
- Document de la
réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE (29
juin 1990).
6.
Le présent document ne tient pas compte des autres lois comprenant des
dispositions relatives aux élections, comme la Constitution, le code pénal, la
loi sur les partis politiques, celle sur la radiodiffusion ou encore celle sur
les procédures administratives.
7.
Le Code électoral de l’Arménie (ci-après dénommé le Code) a fait l’objet d’un
examen approfondi de la Commission de Venise et du BIDDH de l’OSCE[1]. Le BIDDH/OSCE a aussi formulé un avis
juridique dans les rapports qu’il a élaborés à la suite de ses missions
d’observation d’élections[2]. Les
avis conjoints ci-après ont été diffusés antérieurement par la Commission de
Venise et le BIDDH de l’OSCE :
8.
Le code a été modifié à plusieurs reprises. La Commission de Venise et le BIDDH
de l’OSCE sont à l’origine de bon nombre de ces modifications. Le code modifié
peut servir de base à des élections véritablement démocratiques s’il est
appliqué de bonne foi. D’autres améliorations sont toutefois possibles et le
code pourrait aussi être perfectionné par l’ajout d’obligations plus claires
dans les domaines dans lesquels l’application semble ne pas être à la hauteur
des normes internationales.
9.
Le code réglemente les élections à tous les niveaux. Cette codification de la
législation présente de nombreux avantages, car elle permet d’éviter les
différences dans l’administration des diverses élections et facilite la mise à
jour du texte. Cela étant, le code ne profite pas pleinement de ces avantages,
car les parties relatives aux diverses élections se répètent inutilement. Par
exemple les règles concernant les bulletins de vote ou la récapitulation des
résultats qui valent pour toutes les élections pourraient figurer dans une partie
générale.
10.
Le présent avis a été adopté par la Commission de Venise lors de sa 76e
session plénière (Venise, 17-18 octobre 2008).
11.
Conformément à l’article 41.1, la Commission électorale centrale (CEC) est
globalement responsable de l’organisation des élections, dans le cadre de la
loi. Les commissions électorales territoriales (CET) sont chargées d’organiser
les élections dans les districts d’après l’article 42 du Code.
12.
L’indépendance de la Commission électorale centrale et le renforcement de son
devoir de contrôler tous les niveaux de l’administration électorale à tous les
stades de l’élection sont essentiels pour garantir des élections conformes aux
normes internationales. Le Code et les règlements adoptés par la CEC pourraient
être développés en ce sens afin de garantir une intervention plus efficace de
la commission en cas de soupçon d’irrégularités (comme une participation
exceptionnelle ou une victoire écrasante d’un candidat ou encore une très forte
proportion de bulletins nuls) et pas seulement en cas de réclamations
officielles. De plus, tout formalisme devrait être évité dans l’examen des
réclamations de manière à en étudier le fond.
13. Les
pouvoirs conférés à la CEC et aux CET conformément aux articles 41 et 42
pourraient laisser penser que ces commissions peuvent intervenir sans qu’une
réclamation porte sur d’éventuelles irrégularités de la procédure électorale.
Elles devraient procéder à leurs propres évaluations et enquêter sur les cas de
fraude présumée. Le code définit leur compétence et leurs fonctions générales
et sous-entend la possibilité de telles actions. L’introduction d’un article
explicite disposant que la CEC et les CET devraient passer en revue l’ensemble
des travaux des commissions subordonnées et enquêter avant de prendre des
mesures en cas d’irrégularités devrait être envisagée. Les paragraphes 1 et 2
de l’article 63 (et les articles 41 et 42) devraient être modifiés pour exiger
des CET et de la CEC qu’elles procèdent à des évaluations indépendantes des
résultats en commençant par les commissions électorales de bureau de vote en
cas d’erreurs évidentes ou de doutes justifiés sur la participation ou de
bulletins nuls.
14. La
CEC a aussi hésité à émettre des règles lorsque le code ne dispose pas
expressément qu’une règle doit être édictée. L’article 41.1 comprend déjà des
alinéas qui devraient permettre à la CEC d’établir les règles nécessaires au
déroulement d’élections démocratiques (alinéas 2, 7 et 10), mais il est
recommandé d’insérer un paragraphe supplémentaire indiquant expressément que la
CEC peut édicter des règles lorsqu’elle le juge nécessaire pour mettre en œuvre
la loi.
15. Il
conviendrait que la CEC non seulement intervienne à l’Assemblée nationale au
sujet de l’organisation et du déroulement des élections mais donne aussi des
précisions sur l’analyse postélectorale des infractions électorales, les
mesures auxquelles ces dernières ont donné lieu et les améliorations à apporter
à la législation et à l’administration électorales. Un amendement à l’article
41.3 pourrait en résulter.
16. Les
principes de formation des commissions électorales sont énoncés à l’article 34
du Code qui dispose que les commissions électorales sont composées de citoyens
ayant une formation professionnelle. L’article 35 porte sur la sélection des
membres de la CEC qui compte un membre de chaque groupe parlementaire à
l’Assemblée nationale, un membre désigné par le Président de l’Arménie et deux
membres désignés par le Conseil des présidents des tribunaux de la République
d’Arménie parmi les agents judiciaires.
17. De
plus, les commissions électorales territoriales sont désignées par les membres
de la CEC sur la base d’un membre de la CET par membre de la CEC ; la
commission électorale de bureau de vote reflète aussi la composition de la CET.
18. La
Commission de Venise et le BIDDH de l’OSCE ont relevé, dans des avis et des
rapports antérieurs sur des élections, un déséquilibre politique dans la
composition des commissions électorales. Ces modes de désignation et de
composition posent un problème politique pratique dans la mesure où ils peuvent
se traduire par une composition déséquilibrée de ces organes, comme lors de
l’élection présidentielle de 2008[3].
19. De plus,
l’élection des responsables des commissions électorales (président, vice‑président
et secrétaire) se fait à la majorité des voix des membres de la commission, ce
qui permet au groupe politique majoritaire d’occuper toutes les fonctions de
direction. Une représentation équitable à ces fonctions est essentielle. Elle
pourrait être garantie en soumettant les trois fonctions à un vote global au
scrutin proportionnel à l’Assemblée nationale avant de désigner
individuellement les trois titulaires. Il faudrait donc assurer une
représentation politique équilibrée et équitable, tant en ce qui concerne les
responsables que les autres membres, à tous les niveaux de l’administration
électorale.
20. Pour
finir, comme indiqué dans l’Avis conjoint antérieur[4], la Commission de Venise et le BIDDH de
l’OSCE soulignent de nouveau que la législation ne saurait à elle seule
garantir que les membres des commissions électorales agissent de manière
professionnelle, honnête et impartiale. Une application de bonne foi des
dispositions existantes et des nouvelles dispositions éventuelles sur la
formation et l’administration des commissions électorales demeure essentielle
et pourrait renforcer la confiance dans l’administration électorale.
21. Les
exigences de quorum et de vote applicables aux commissions électorales en cas
d’élections nationales ont évolué à la suite des modifications apportées en
décembre 2006. Il n’est plus nécessaire de disposer de majorités qualifiées
pour qu’une décision soit valable. Une décision peut être adoptée sur la base
d’un soutien minimum au moment de se prononcer par exemple sur les résultats de
l’élection[5].
22. Dans
le Code modifié, les règles antérieures relatives au quorum et au vote ont été
réintroduites pour l’élection du président, du vice‑président et du
secrétaire de la commission (article 39.7), ce qui laisse toujours la
possibilité d’adopter des décisions importantes avec un soutien minimum des
membres de la commission, mais supprime une partie des préoccupations exprimées
antérieurement. Comme le recommande l’Avis conjoint de 2007, des mécanismes
destinés à assurer la participation des membres de la commission devraient être
définis dans le texte.
23. Pour
garantir le fonctionnement des commissions électorales et éviter les impasses,
d’autres mesures pourraient être prises afin d’améliorer l’équilibre entre
l’efficacité et la prise de décisions. L’une ou l’autre des modifications
ci-après, voire les deux, pourraient être envisagées :
1.
assouplissement des dispositions relatives à la majorité absolue (par
exemple en conservant le quorum mais en n’exigeant plus qu’une majorité simple
des présents et des votants) et applicabilité de cette règle même en période
électorale ;
2.
distinction entre les questions importantes qui exigent un quorum et les
questions administratives ordinaires pour lesquelles une majorité simple
suffit.
24. Les
modifications apportées à l’article 10 permettent aux électeurs de se
désinscrire des listes électorales du lieu de résidence où ils sont inscrits au
profit de leur lieu de résidence réel. L’article 10 énonce des procédures
visant à garantir que la personne est temporairement rayée de la liste des
électeurs du lieu de résidence où elle est inscrite avant de pouvoir figurer
sur la liste complémentaire des électeurs du lieu où elle réside véritablement.
Cette procédure garantit que les électeurs qui ne sont pas présents sur le lieu
de résidence où ils sont inscrits ne sont pas privés de leur droit de vote.
Elle pose toutefois de multiples problèmes aux autorités responsables des
listes électorales qui doivent s’assurer qu’elle n’entraîne pas des
inscriptions doubles. Une plus grande souplesse doit être accordée aux
électeurs qui demandent à figurer sur la liste électorale ou à changer de
liste ; il est donc de plus en plus important de disposer d’un système de
contrôle fiable de la base de données centrale pour éviter les doublons.
25. Afin
de garantir la transparence au niveau du nombre de personnes ayant demandé à
figurer sur la liste complémentaire de leur lieu de résidence réelle, le Code
devrait être modifié pour disposer que la police, en tant qu’institution
compétente pour établir et tenir à jour les listes électorales, fait
périodiquement connaître le nombre d’électeurs qui se sont prévalus de ces
dispositions et ont modifié leur lieu de vote.
26. Les
procédures de nomination des candidats à l’élection présidentielle (articles
66, 67, 68) et aux élections locales au scrutin majoritaire uninominal
(articles 104 et 105) ont récemment été modifiées à deux égards : les
alliances de partis ne sont plus possibles dans le cadre de la procédure de
nomination présidentielle et les initiatives citoyennes sont remplacées par des
procédures d’autodésignation à tous les niveaux. Aucune de ces modifications ne
devrait restreindre les possibilités de se présenter à des élections.
27.
L’obligation faite aux candidats à l’élection présidentielle et aux élections
législatives au scrutin majoritaire uninominal de réunir des signatures de
soutien a été supprimée. Par ailleurs, la caution électorale a considérablement
augmenté ; elle a été multipliée par dix pour un candidat de
circonscription. Cette augmentation peut créer un obstacle injustifié,
notamment vis-à-vis des candidats qui pourraient bénéficier d’un fort soutien
des citoyens dans le cadre des dispositions antérieures, c’est-à-dire ceux qui
sont en mesure de réunir suffisamment de signatures mais ne peuvent pas verser
une caution élevée. Si les candidatures inconsidérées devraient être évitées,
on pourrait envisager, comme il est recommandé dans l’Avis conjoint de 2007, de
réduire le montant des cautions[6].
28. Lors de l’élection présidentielle de février
2008, quatre des neuf candidats ont obtenu moins de 10.000 voix,
c’est-à-dire moins de 1 % du nombre total de voix. Si plusieurs candidats
bénéficiant d’un soutien limité se présentent à des élections futures,
l’obligation d’obtenir des signatures pourrait être de nouveau envisagée. De
même, les règles que les partis suivent pour désigner les candidats pourraient
être révisées, par exemple en exigeant des partis qui n’ont pas eu de siège au
parlement à la suite des deux dernières élections qu’ils réunissent des
signatures pour pouvoir se présenter à des élections nationales.
29. En ce qui concerne la double nationalité, le
code dispose que les doubles nationaux ne peuvent pas se porter candidats[7].
L’observation formulée dans l’Avis conjoint antérieur demeure donc
valable :
« L’Assemblée nationale arménienne a choisi d’accorder la pleine capacité civique active aux personnes ayant plus d’une nationalité (pour autant qu’elles puissent faire enregistrer leur résidence en République d’Arménie), mais pas la capacité civique passive (le droit d’être élu) en ce qui concerne les mandats nationaux. Cette règle contrevient au Code de bonne conduite. En effet, la Commission de Venise a déjà dit qu’il fallait mettre fin aux restrictions visant les droits de vote, tant actifs que passifs[8]. Dès lors que le droit à la double nationalité est reconnu, les doubles nationaux ne doivent pas avoir moins de droits que les autres ; des restrictions de ce type ne sont d’ailleurs guère courantes »[9].
30. Une exception pourrait être envisagée en cas exceptionnel uniquement, dans la pratique pour le chef d’Etat et uniquement si la Constitution le prévoit.
31. D’autres restrictions au droit de se porter candidat à une élection présidentielle devraient être étudiées avec soin en gardant présent à l’esprit le fait que les normes internationales ne justifient ces restrictions supplémentaires que lorsque les motifs sont objectifs et les critères raisonnables. D’après l’article 50 de la Constitution et l’article 65.1 du Code électoral, « Peut être élu Président de la République toute personne ayant atteint l’âge de 35 ans, ayant le droit de vote, étant citoyen de la République d’Arménie depuis les dix dernières années, et étant résident permanent de la République d’Arménie depuis les dix dernières années ». La limite d’âge fixée à 35 ans est relativement élevée. De plus, l’obligation de résider dans le pays depuis dix ans et d’avoir la nationalité depuis la même période semble excessive. A l’exception de cas très particuliers, elle ne peut guère se justifier par la protection de tel ou tel intérêt national ou démocratique[10].
32. Conformément à l’article 18.8, il incombe aux commissions électorales de suivre les campagnes pour déceler toute violation. Dans son arrêt sur la validité de l’élection présidentielle de 2008, la Cour constitutionnelle a critiqué la CEC au motif qu’elle ne s’était pas acquittée de l’obligation, que lui fait cet article du Code. Cet article devrait être étoffé pour préciser le rôle de la CEC dans le suivi des campagnes et donner des lignes directrices détaillées sur la procédure de suivi.
33. Une application rigoureuse et de bonne foi est essentielle pour que lors d’élections futures, la couverture médiatique soit équitable pendant toute la période électorale. L’article 20 du Code dispose que les médias doivent traiter les candidats équitablement et sur un pied d’égalité. Dans des avis antérieurs, la Commission de Venise et le BIDDH de l’OSCE ont recommandé de modifier l’article 20 pour qu’il énonce des pratiques claires afin de garantir l’application de ce principe[11].
34. L’article 20.9 charge le Conseil national de la télévision et de la radio de suivre la campagne pour vérifier que les médias respectent les procédures applicables avant les élections. La Cour constitutionnelle a estimé que le Conseil ne s’était pas acquitté de l’obligation que lui fait cet article. Le Code devrait être modifié pour donner des orientations précises qui garantissent que le Conseil s’acquitte de son mandat et que les candidats et les partis politiques peuvent voir leur droit à l’égalité d’accès aux médias pendant une campagne respecté et disposent d’un recours clair en cas d’atteinte à ce droit.
35. Les candidats à l’élection présidentielle pouvaient autrefois, en application de l’article 81.7, comme les partis et les coalitions de partis présentant des candidats à des élections législatives en application de l’article 113, être remboursés de la moitié de leurs frais de campagne s’ils avaient obtenu plus de 25% des voix. Il n’existe pas actuellement de disposition prévoyant le remboursement des frais de campagne. Si de telles mesures étaient de nouveau prises, elles devraient être appliquées de manière équilibrée. Elles pourraient donner aux candidats et aux partis disposant d’un soutien minimum (éventuellement moins que les 25 % antérieurs) l’accès à des fonds publics, par exemple en fonction du résultat de l’élection.
36. L’article 25 porte sur les comptes de campagne des candidats, des partis et des coalitions de partis. Il faudrait préciser les dépenses qui doivent figurer dans les déclarations des candidats, des partis et des coalitions de partis, y compris les coûts liés au déroulement d’une campagne et à la tenue de manifestations comme la location de locaux, les frais administratifs, le personnel, la communication, le transport, etc.
37. Le Code devrait aussi définir l’expression « autres moyens financiers » et comporter une disposition selon laquelle les candidats, les partis et les coalitions de partis doivent justifier du juste prix de l’ensemble des biens et des services reçus et utilisés pendant une campagne, que ces derniers aient été payés ou reçus en don.
38. La distinction entre les ressources publiques et les ressources des partis et/ou des candidats est un problème chronique qui apparaît dans tous les rapports du BIDDH de l’OSCE sur les élections depuis 1996[12]. Le réseau du parti au pouvoir contrôle non seulement l’administration nationale mais aussi les préfectures et les autonomies locales dans la plupart des régions. Lors d’une élection nationale, les ressources qui dépendent de ces administrations sont utilisées pour faire campagne au nom des candidats du gouvernement, d’où une disparité au niveau des ressources disponibles à laquelle s’ajoute un autre problème. Cette situation donne en effet l’impression que les employés sont obligés de travailler pour les candidats du gouvernement, de participer aux rassemblements pour le compte de ces mêmes candidats et de voter pour eux de crainte de perdre leur emploi. Cette pratique n’est ni conforme au Code de bonne conduite en matière électorale dont le principe d’égalité des chances suppose une attitude neutre de la part des autorités de l’Etat[13] ni aux engagements de l’OSCE en faveur d’une séparation des partis et de l’Etat et de l’organisation des campagnes sur la base de l’égalité de traitement[14]. Certaines modifications du Code actuel pourraient servir à distinguer les ressources publiques de celles des partis.
39. L’article 18.4 par exemple limite les campagnes de plusieurs individus ou organes, y compris des organes nationaux et des organes d’autonomie locale et de leurs employés ainsi que d’organisations de citoyens étrangers. Il faudrait clarifier cette disposition pour préciser que les personnes ou organes figurant sur la liste ne peuvent bénéficier des activités de campagne ni faire campagne en leur qualité officielle. Les organes nationaux et les organes d’autonomie locale ainsi que leurs employés ne devraient pas faire campagne pour le compte d’un candidat ou d’un parti en leur qualité officielle, ce qui serait compatible avec les dispositions de l’article 22.1 qui interdisent aux candidats occupant des mandats politiques ou des fonctions officielles d’utiliser leurs fonctions ou d’autres ressources administratives pour faire campagne. Il faudrait envisager d’interdire plus catégoriquement l’utilisation des ressources administratives en général et leur usage par les candidats et d’autres personnes participant à la campagne.
40. L’article 78.1 dispose que les candidats à l’élection présidentielle au service de l’Etat ou employés dans des organes d’autonomie locale sont déchargés de leurs fonctions et n’ont pas le droit de se prévaloir de leur titre. Cet article a donné lieu à une vive controverse pendant la campagne électorale de 2008 pour savoir si le Premier ministre qui était candidat à la fonction présidentielle devait démissionner ou se mettre en disponibilité. Lorsque le Code a été rédigé en 1999, cet article entendait créer une exception pour le cas où le Président en exercice se représenterait ou pour permettre au président par intérim (qui d’après la Constitution est soit le Premier ministre, soit le président de l’Assemblée nationale) de continuer à assurer les fonctions de président tout en faisant campagne. En 2002, la loi sur la fonction publique a introduit la notion de fonction publique professionnelle par opposition à la fonction au service de l’Etat. Cette nouvelle définition de la fonction publique ne s’appliquait qu’aux fonctionnaires professionnels et non aux personnes exerçant des mandats politiques. L’article 78 n’a pas été modifié pour tenir compte de la nouvelle définition de la fonction publique. Lors de l’élection présidentielle de 2008, le Premier ministre, qui faisait campagne, ne s’est pas mis en disponibilité, en s’appuyant sur une précision donnée par la CEC qui interprétait l’article de manière à lui permettre de continuer à assumer ses fonctions officielles. Par souci de clarté, il conviendrait de modifier l’article 78.
41. L’article 18.1 dispose que les organismes publics devraient veiller à ce que les candidats aient accès à titre gracieux aux salles et locaux, ce que les autorités ont interprété comme s’appliquant uniquement aux locaux de l’administration nationale et non à ceux des pouvoirs publics. L’article devrait être modifié pour s’appliquer à tous les niveaux de l’administration et pour veiller à ce que les partis et les candidats puissent avoir accès, sur un pied d’égalité, à tous les bâtiments publics, à titre gracieux ou à un prix raisonnable.
42. L’article 21.2 énonce que les responsables de collectivités réservent sur leur commune des espaces pour les affiches électorales et que tous les candidats et les partis disposent du même espace. La disposition ne précise pas si ces espaces sont gratuits et elle a été appliquée de manière incohérente pendant l’élection présidentielle de 2008. Il faudrait modifier l’article pour veiller à ce que les espaces soient mis à la disposition de tous les partis et candidats dans des conditions identiques et raisonnables. De plus, il faudrait interdire de placer des affiches et du matériel de propagande sur les bâtiments publics comme les bureaux des autonomies locales, les hôpitaux, les écoles, etc.
43. L’article 56.4 indique clairement qu’une personne peut assister un seul électeur ayant besoin d’aide pour remplir son bulletin de vote. Il est conforme en cela aux précédentes recommandations. Pour améliorer encore les choses, il faudrait qu’il prescrive l’inscription, sur la liste d’émargement ou dans le procès-verbal, du nom de la personne qui prête son aide.
44. D’après l’article 57.3, la dernière page de la pièce d’identité de l’électeur doit être tamponnée pour garantir que ce dernier ne vote qu’une fois. Par conséquent, quiconque aura ultérieurement cette pièce d’identité entre les mains pourra savoir si son titulaire a voté ou pas.
45. Il ne faut pas confondre le secret du vote avec le secret sur la participation au vote. Les personnes présentes dans un bureau de vote savent qui a voté et qui n’a pas voté, mais ne savent pas pour qui chaque électeur a voté. L’identité des personnes ayant participé au vote ne devrait pas être largement diffusée, ni publiée de manière systématique. Le Code de bonne conduite en matière électorale énonce que la liste des votants ne devrait pas être publiée.[15] Le fait de tamponner les pièces d’identité pourrait être perçu comme un acte d’intimidation en ce sens que l’attribution d’allocations publiques pourrait être influencée par la présence ou l’absence du tampon. Cette disposition, qui traduit un effort de prévention des votes multiples, pourrait cependant être une source de préoccupation pour certains électeurs en raison de la présence durable sur leur pièce d’identité d’une indication sur leur participation à un scrutin. Tel ne serait pas le cas si l’on marquait à l’encre indélébile un doigt de chaque électeur, conformément à une recommandation antérieure de la Commission de Venise et du BIDDH de l’OSCE, cette marque disparaissant au bout de quelques jours.
46. Les dernières modifications du texte ont simplifié les modalités de décompte des voix et légèrement modifié le rapprochement des résultats à tous les niveaux (modifications des articles 60, 61 et 62 pour les commissions électorales de bureau de vote et des articles 63.1 et 63.2 pour les CET et la CEC).
47. Par exemple, on ne procède ni à un relevé, ni à un rapprochement du nombre total d’enveloppes. Le code modifié prévoit uniquement un rapprochement général des bulletins, pas des enveloppes qui sont mises de côté en vue d’une éventuelle enquête ultérieure sans que leur nombre soit enregistré. Par conséquent, la procédure de décompte est un peu simplifiée. Cela étant, le nombre d’enveloppes conformes (valables) trouvées dans l’urne est enregistré et rapproché du nombre de bulletins dans l’urne.
48. Les modifications de l’article 62 ont rendu la formulation plus claire mais n’ont rien changé, concrètement, aux procédures. Cet article porte sur les procédures de calcul des écarts ci-après, qui sont enregistrées lors du rapprochement des résultats à tous les niveaux :
1. écart (en valeur absolue) entre le nombre total de bulletins reçus par les commissions électorales de bureau de vote et le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, les bulletins nuls et les bulletins inutilisés ;
2. écart entre le nombre d’électeurs ayant émargé et le nombre de bulletins dans l’urne ;
3. écart entre le nombre de talons de bulletin et le nombre de bulletins dans l’urne ;
4. écart entre le nombre de bulletins et le nombre d’enveloppes conformes dans l’urne.
49. Chaque différence calculée doit indiquer une fraude, mais il se peut que l’irrégularité totale n’indique pas nécessairement le total des irrégularités affectant le résultat de l’élection. Il est important que chaque irrégularité, indépendemment de leur nombre, soit étudiée de manière exhaustive. Etant donné que le nombre d’irrégularités est l’un des critères pour évaluer la validité d’une élection, le code devrait stipuler des procédures claires pour l’enregistrement des irrégularités et concernant leur étude.
50. Le précédent article 60.1.3 qui exigeait que les commissions de bureaux de vote comptent le nombre total de votants, y compris dans la liste électoral complémentaire, a été supprimé. Le nombre de votants sur la liste électorale principale est disponible uniquement à partir de données disponibles au niveau des CET. L’article 14.1.4 requiert que la commission de bureau de vote note le nombre total de votants y compris ceux issus de la liste électorale complémentaire et uniquement sur la liste elle-même. Il est donc impossible d’avoir une vue immédiate sur la participation dans un bureau de vote particulier à partir du procès-verbal de la commission de bureau de vote, qui est l’unique document rendu public. Le nombre de votants sur la liste électoral complémentaire est aussi un élément de mesure de la qualité de la liste électorale principale. Ce serait donc une mesure de transparence importante que de rendre ces deux chiffres publics. Il est recommandé d’introduire le nombre de votants sur la liste électorale principale ainsi que sur la liste complémentaire dans les procès-verbaux.
51. Un élément essentiel pour la transparence d’un processus électoral est la facilité d’accès des citoyens aux tableaux de résultats à tous les niveaux (résultats nationaux, de la circonscription ou du bureau de vote). Ces informations doivent être accessibles au niveau national, même s’il s’agit de scrutins par circonscription. L’objectif est d’offrir aux partis, aux médias, aux observateurs et à tout citoyen la possibilité de vérifier facilement les résultats globaux et la contribution de chaque bureau de vote à ces résultats. Les observateurs et les représentants des partis ont notamment besoin de vérifier si les résultats des bureaux de vote qu’ils ont surveillés ont été correctement saisis.
52. Cette transparence est prévue par les articles 61 pour les bureaux de vote et 63 pour les CET. En vertu de ces articles, les commissions électorales sont tenues d’afficher immédiatement et de manière visible, à leur niveau respectif, les procès-verbaux de bureau de vote et les tableaux de résultats. Les articles 63.3 et 63.1.9 exigent que, pour toutes les élections, les tableaux de résultats tels qu’ils figurent dans les procès-verbaux des bureaux de vote soient affichés par les CET.
53. Concernant l’élection présidentielle et le scrutin à la proportionnelle des élections législatives, la CEC doit, en vertu de l’article 63.2, annoncer les résultats préliminaires à intervalles réguliers et les publier sur son site web. Il faudrait envisager de modifier le code de manière à ce que tous les résultats ventilés par bureaux de vote et tous les procès-verbaux contenant les tableaux des résultats soient disponibles également au niveau central.
54. Pour les scrutins de liste à la proportionnelle, il est habituel de définir le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste d’un parti ou sur une liste commune. Les sièges à pourvoir étant au nombre de 90, une disposition pourrait par exemple fixer une fourchette de 25 à 110 candidats par liste. L’établissement d’un seuil a pour but de réduire le risque qu’une liste gagne plus de sièges qu’elle n’a présenté de candidats ou se trouve dans l’impossibilité de pourvoir des sièges qui se libèreraient en cours de mandat. L’établissement d’un plafond ne repose que sur des raisons pratiques.
55. L’article 114.2 prévoit que les trois premiers noms de chaque liste figurent sur les bulletins. On pourrait en déduire qu’il faut au moins trois candidats par liste. Le nombre minimal et maximal de candidats n’est pas précisé.
56. Lors de l’élection de 2007, un parti n’a présenté que six candidats, jugeant en toute probabilité que ce nombre suffirait et qu’aucun problème ne se poserait. Toutefois, tout parti dépassant le seuil de répartition des sièges gagne au moins cinq sièges ; le nombre minimal de candidats doit donc être nettement supérieur à ce chiffre. La fixation d’un minimum raisonnable ne devrait poser problème à aucun des partis sérieux qui participent aux scrutins nationaux à la proportionnelle.
57. Même si l’on établit un nombre minimum de candidats par liste, il reste théoriquement possible qu’un parti obtienne de plus de sièges qu’il n’a présenté de candidats (à moins que le minimum soit fixé à 90).
58. L’article 115 de la loi définit la répartition des sièges entre les listes ayant pris part au volet proportionnel de l’élection. Conformément aux paragraphes 3 et 4, la méthode retenue est celle du plus fort reste utilisant le quotient de Hare. L’article n’envisage toutefois pas le cas où un parti gagne plus de sièges qu’il n’a présenté de candidats.
59. L’article 118.4 porte sur les vacances qui surviennent au cours du mandat de l’Assemblée nationale :
« Si le mandat d’un député élu à la proportionnelle à l’Assemblée nationale prend fin avant terme, la Commission électorale centrale confie le mandat de cet élu au premier candidat non élu de la même liste dans un délai d’une semaine. En l’absence d’autre candidat sur la liste, le siège demeure vacant. »
60. Cet article concerne la vacance d’un siège déjà occupé par un élu et non la répartition des sièges à l’issue des élections. Cela étant, on pourrait considérer qu’il doit aussi s’appliquer dans cette dernière situation, et le siège pourrait rester vacant s’il n’y a pas assez de candidats sur la liste, même lors de la répartition initiale des sièges.
61. D’un autre côté, on pourrait faire valoir la nécessité de mettre tout en œuvre pour respecter les dispositions constitutionnelles sur le nombre total de sièges à l’Assemblée nationale, au moins à la suite immédiate des élections. Dans la plupart des pays où cette situation est possible, il existe des dispositions concernant la répartition des sièges parlementaires qui garantissent que tous sont pourvus. La loi devrait donc prévoir le cas où un parti gagne plus de sièges qu’il n’a présenté de candidats. Avec la méthode de répartition au plus fort reste, les sièges seraient attribués aux candidats de ce parti et, s’il en reste, à ceux des autres partis ayant atteint le seuil de répartition des sièges. En cas d’utilisation des autres méthodes de répartition courantes reposant sur des divisions (Sainte-Laguë et d’Hondt, par exemple), il suffit que le nombre de divisions ne dépasse pas le nombre candidats sur la liste.
62. L’article 57 prévoit la possibilité de voter contre un candidat lorsqu’il est seul en lice. La Commission de Venise et le BIDDH de l’OSCE estiment qu’il n’est pas souhaitable qu’un seul candidat se présente à une élection. Obliger le candidat à se présenter devant les électeurs, même en pareil cas, peut être une façon d’encourager d’autres candidatures. Cette disposition prévient également d’éventuelles pressions qui pourraient s’exercer sur les candidats pour qu’ils se retirent.
63. L’article 84.2 impose à tout candidat unique à la présidence l’obligation d’être élu et énonce qu’« il ou elle est élu(e) si plus de la moitié des personnes ayant pris part au vote se sont exprimées en sa faveur ». Lorsque plusieurs candidats sont en lice, est élu celui sur lequel s’est portée plus de la moitié des « suffrages exprimés » (article 84.1). On peut s’interroger sur les raisons d’une telle différence. D’où la proposition de modifier l’article 84.2 de manière à ce qu’il énonce que le candidat est élu s’il obtient plus de la moitié des suffrages exprimés. Les articles 116.3 et 133.2 devraient être modifiés en ce sens.
64. L’article 40.2 définit la procédure que doivent suivre les CET pour vérifier les résultats. L’opération de recomptage devrait commencer à neuf heures, deux jours après le jour du scrutin, et durer cinq jours, le recomptage des résultat d’aucun bureau de vote ne devant prendre plus de cinq heures. Les CET se réunissent de 9 heures à 18 heures. Le code les autorise à étendre à cette plage horaire mais il faudrait le modifier de manière à rendre cette extension obligatoire lorsque le nombre d’opérations de recomptage l’exige. Lors de l’élection présidentielle de 2008, dans certains cas, les CET n’ont pas effectué tous les recomptages demandés. Elles n’ont pourtant pas prolongé leur temps de travail. Le maximum devrait être fait pour procéder à tous les recomptages demandés ; il n’est pas acceptable qu’une CET ne termine pas un recomptage faute de temps alors qu’elle n’a pas prolongé son temps de travail à cette fin.
65. En vertu du Code électoral, la validité de l’élection est évaluée en tenant compte, entre autres critères, des erreurs constatées. L’article 116.5 sur le scrutin par circonscription des élections législatives énonce – comme l’article 86 sur l’élection présidentielle – que :
« L’élection d’un député est déclarée nulle si :
1) l’ampleur des erreurs est supérieure ou égale à l’écart entre le nombre de bulletins en faveur des deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages ou, en cas de candidat unique, l’ampleur des erreurs est supérieure ou égale à l’écart entre le nombre de suffrages pour et le nombre de suffrages contre le candidat, ce qui a une incidence non négligeable sur le résultat de l’élection, c’est-à-dire qu’il est impossible d’établir les résultats réels de l’élection et de déterminer quel candidat est élu ; ou
2) pendant la préparation et le déroulement des élections, des atteintes au code ayant pu influencer les résultats ont été commises. »
66. Si elle signifie qu’il faut s’appuyer sur l’ampleur des erreurs pour que l’élection soit invalidée, cette disposition pourrait être interprétée trop strictement. Cela étant, la fin du paragraphe 1 peut vouloir dire que l’élection n’est nulle que s’il est impossible d’en établir que le résultat. Le Code doit donc être clarifié afin que seuls les écarts pouvant avoir une influence sur le résultat de l’élection soient pris en compte, sans accorder un trop grand poids au cumul des erreurs.
67. Concernant le scrutin à la proportionnelle des élections législatives, l’article 115 dispose que :
« 7. Le scrutin à la proportionnelle des élections à l’Assemblée nationale est nul si pendant la préparation et le déroulement des élections, des infractions au code ayant pu influencer les résultats ont été commises. »
68. Les erreurs ne sont pas mentionnées ici, ce qui n’est pas logique. Il est possible d’établir des écarts entre les listes dans ces élections, même si ce n’est pas aussi simple pour que pour le scrutin uninominal par circonscription. Il serait pourtant préférable que la formulation soit similaire dans les deux cas et que le texte précise que lorsque l’ampleur des erreurs et des violations du code est suffisante pour modifier le résultat de l’élection, celle-ci est invalidée.[16] Les dispositions relatives à l’invalidation des élections législatives devraient être identiques pour les deux scrutins (majoritaire et proportionnel).
69. En droit arménien, une nouvelle élection doit être organisée dans toute la circonscription concernée pour le volet au scrutin majoritaire uninominal des élections législatives et dans tout le pays pour le volet à la proportionnelle de ces élections ou pour l’élection présidentielle. L’organisation d’un nouveau scrutin dans tout le pays nécessite un effort considérable qui peut faire obstacle à l’invalidation, même justifiée, d’une élection. Il conviendrait d’envisager l’introduction de dispositions visant à limiter l’organisation d’une nouvelle élection au bureau de vote ou aux circonscriptions où les irrégularités ont eu lieu.[17] Ainsi, les effets secondaires seraient moindres et l’invalidation resterait une solution réaliste et raisonnable dans les cas où elle constitue le seul recours possible. Le Code doit donc indiquer clairement, d’une part, que la décision d’organiser de nouvelles élections doit se limiter aux cas où des irrégularités ont entaché les résultats du scrutin et, d’autre part, que ces nouvelles élections doivent, dans la mesure du possible, être organisées exclusivement sur la portion de territoire concernée.
70. Il y a ces dernières années des critiques persistantes concernant le processus de recours par les rapports d’observation électorale du BIDDH de l’OSCE et de la Commission de Venise. Cela a été identifié comme l’un des points clefs qui met en cause la confiance des citoyens dans le système électoral. Lors de l’élection présidentielle de 2008, la Cour constitutionnelle [18] a noté les défaillances de la CEC à remplir ses responsabilités au regard de son mandat de contrôle et d’adjudication des recours et a appelé à un nouveau cadre juridique concernant l’adjudication des recours.
71. Dans le code électoral, les dispositions concernant les recours sont dispersées et ne sont donc pas faciles à trouver. Il serait bon de considérer la rédaction d’un chapitre spécifique sur les recours en y incorporant toutes les dispositions en la matière.
72. En substance, le cadre juridique reste lacunaire en ce qui concerne les voies de recours, ce qu’ont régulièrement souligné les avis conjoints et les rapports du BIDDH de l’OSCE sur des élections.[19] A l’heure actuelle, les réclamations concernant des décisions, actions ou défauts d’action d’une commission électorale de bureau de vote sont instruites par la CET et celles qui concernent des décisions, actions ou défauts d’action d’une CET sont introduites devant le tribunal administratif. La CEC reste compétente pour annuler les décisions contraires à la loi prises par une CET. Les conditions et les modalités d’exercice par la CEC de ce pouvoir de contrôle ne sont pas claires. Lors de l’élection présidentielle de 2008, certaines CET ont refusé des demandes de recomptage au motif qu’elles étaient infondées. Il a été fait appel de ces décisions auprès de la CEC, mais cette dernière n’a pas exercé son pouvoir d’annulation des décisions de la CET. Le Code devrait indiquer plus clairement les motifs que la CET peut invoquer pour refuser de procéder à un recomptage. Il devrait également obliger la CEC à prendre une décision motivée en cas de recours.
73. D’après l’article 40.1 du Code, les commissions électorales, y compris la CEC, ne prennent pas de décision concernant les réclamations et les recours ; elles formulent simplement des réponses. Il n’est pas obligatoire d’organiser une audition publique. Généralement, un membre de la commission examine la réclamation et fait des propositions à la commission. Le requérant peut être présent lorsque la commission électorale examine sa réclamation mais les débats ne sont pas publics.
74. En outre, l’article 139 devrait énumérer les infractions qui relèvent du Code pénal et celles qui relèvent du Code administratif. Il faut par ailleurs veiller à la cohérence entre le Code électoral, le Code pénal et la Loi sur les procédures administratives.
75. Dans un séminaire à l’intention de juges organisé à Erevan le 26 janvier 2008, les juges des tribunaux administratifs ont manifesté leur préoccupation et leur intérêt à l’égard du renforcement de leur rôle en matière électorale. Ils se sont surtout demandé comment ils pourraient assurer l’application de la loi dans les délais prévus. En matière électorale, il suffit, dans de nombreux litiges, de prendre une décision (cela tient à la nature même des élections) et ce, même s’il existe une possibilité pour des juridictions de rang supérieur d’annuler ultérieurement cette décision. Les dispositions relatives à la façon dont les tribunaux administratifs doivent traiter le contentieux électoral doivent être détaillées dans la loi (Code électoral ou autre texte). Il conviendrait d’insister sur la rapidité, la simplicité et l’absence de formalisme de ces procédures.
76. L’un des principaux problèmes semble encore être le manque de clarté dans la définition des compétences des commissions électorales en matière de recours et du rôle qu’elles pourraient jouer, en transmettant, par exemple, les réclamations aux tribunaux.
77. L’article 63.2.3 du Code prévoit que la CEC doit proclamer les résultats définitifs des élections sept jours au plus tard après le scrutin. Les délais d’appel, y compris ceux définis par d’autres lois, devraient être modifiés de manière que tous les recours puissent être examinés dans ce délai. Il doit être statué sur les réclamations contre des décisions des CET avant que la CEC proclame les résultats définitifs.
78. En cas de recours contre les résultats définitifs devant la Cour constitutionnelle, le requérant dispose, pour faire appel, de sept jours à partir de la publication des résultats définitifs par la CEC. Même si un recours a été formé entre le premier et le second tour éventuel de l’élection présidentielle, la Constitution dispose que le second tour doit se tenir 14 jours au plus tard après le premier (article 51.3), ce que prévoit également l’article 85.1 du Code électoral. Les délais de recours doivent être harmonisés pour permettre à la Cour constitutionnelle de statuer avant le second tour sur un recours introduit après le premier tour.
79. Même si les pratiques ont plus besoin d’être améliorées que la loi, certaines modifications législatives permettraient de mieux respecter les normes internationales, les engagements de l’OSCE et les normes du Conseil de l’Europe. Les principaux points à prendre en compte sont les suivants :
- les dispositions relatives aux procédures de recours devraient être plus systématiques et rendre la procédure plus efficace : il faudrait notamment supprimer la dimension formelle de ces dispositions afin que les irrégularités présumées soient systématiquement traitées sur le fond ;
- le fait de tamponner les pièces d’identité des électeurs est une mesure efficace de lutte contre le double vote mais le marquage à l’encre des doigts des électeurs constitue également une mesure antifraude adaptée ;
- l’équilibre au sein des commissions électorales, notamment pour ce qui est des fonctions de direction (présidence, vice-présidence et secrétariat) ;
- le problème de la caution électorale qui risque, du fait de son augmentation, de devenir un obstacle insurmontable.
80. Appliqué de bonne foi, le Code électoral de la République d’Arménie pourrait permettre la tenue d’élections démocratiques. Cette bonne foi, alliée à la volonté politique de toutes les parties prenantes, demeure l’élément déterminant pour l’organisation d’élections authentiquement démocratiques.
[1] Site web de la Commission de Venise, www.venice.coe.int. Les précédents avis conjoints et analyses juridiques sont aussi disponibles sur le site web du BIDDH de l’OSCE : http://www.osce.org/odihr-elections/13444.html.
[2] Tous les rapports sur les élections en République d’Arménie sont disponibles sur le site web du BIDDH de l’OSCE : http://www.osce.org/odihr-elections/13444.html.
[3] Les commentaires ci-après issues de l’avis conjoint de 2007 sur les amendements au code électoral de la République d’Arménie (Venise, 16-17 mars, CDL-AD(2007)013) demeurent d’actualité
Composition des commissions électorales
24. Le paragraphe 10 de l’avis définitif souligne qu’il n’est pas possible de savoir si les dispositions relatives à la composition des élections électorales seront appliquées de bonne foihttp://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD%282007%29013-f.asp - _ftn6. On verra lors de futures élections si ces dispositions se traduisent par une composition équilibrée des commissions électorales et une administration électorale impartiale et professionnelle. L’application de bonne foi de ces dispositions pourrait renforcer la confiance dans l’administration électorale. Cela étant, la législation ne saurait à elle seule garantir que les membres des commissions électorales agissent de manière professionnelle, honnête et impartiale. La Commission de Venise et le BIDDH/OSCE soulignent de nouveau que l’application de bonne foi des dispositions relatives à la formation et à l’administration des commissions électorales demeure essentielle.
[4] CDL-AD(2007)013, par. 24.
[5] Cette modification a aussi été critiquée dans l’avis conjoint de 2007 (CDL-AD(2007)013), paragraphe 36.
[6] CDL-AD(2007)013, paragraphe 25.
[7] Article 2.7 du Code électoral.
[8] Voir CDL-AD(2005)011 et 012 Rapport sur l’abolition des restrictions au droit de vote aux élections législatives entériné par la Commission de Venise lors de sa 61e session plénière (Venise, 3-4 décembre 2004).
[9] CDL-AD(2007)023, paragraphe 19. On trouve dans certaines démocraties des exemples de limitations qui vont au-delà des quatre restrictions énumérées dans le Code mais elles ne sont pas recommandées d’une manière générale.
[10] CEDH Py c. France, 11 janvier 2005, requête no 66289/01.
[11] Voir la Recommandation R(99)15 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe au Etats membres relative à des mesures concernant la couverture des campagnes électorales par les médias (adoptée par le Comité des Ministres le 9 septembre 1999 à la 678e réunion des Délégués des Ministres).
[12] L’ensemble des rapports du BIDDH de l’OSCE sur les élections en République d’Arménie sont disponibles sur le site web du Bureau : http://www.osce.org/odihr-elections/14350.html.
[13] CDL-AD(2002)023rev, I. 2.3.
[14] Document de Copenhague de l’OSCE de 1990, paragraphes 5.4 et 7.7.
[15] CDL-AD(2002)023rev, I.4. c.
[16] Voir le Code de bonne conduite en matière électorale, CDL-AD(2002)023rev, II.3.3.e et par. 101.
[17] Voir note précédente.
[18] Décisions de la Cour constitutionnelle du 8 mars 2008 relatives aux recours formés par les candidats Levon Ter-Petrossian et Tigran Karapetyan contestant la décision de la CEC sur l’éleciton du Président, 24 février 2008.
[19] Voir l'introduction des rapports du BIDDH de l'OSCE sur les élections et les précédents avis conjoints : (CDL-AD(2007)013, par. 31 ff ; CDL-AD(2006)026, par. 55 ; CDL-AD(2005)027, par. 4 et 27-30 ; CDL-AD(2003)021, par. 39 ff).