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Strasbourg, le 22 octobre 2008 Avis
n° 492 / 2008 |
CDL-AD(2008)024 Or. angl. |
COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
avis
SUR LA QUESTION DE L’IMMUNITÉ DES PERSONNES
iMPLIQUÉES DANS LE PROCESSUS ÉLECTORAL
EN ARMÉNIE
Adopté par la Commission de Venise
lors de sa
76e session plénière
(Venise,
17-18 octobre 2008)
sur la base
des observations de
M. Ugo
MIFSUD BONNICI (membre, Malte)
m. Kaarlo Tuori (membre, Finlande)
1. Par
une lettre du 1er juillet 2008, M. Armen Harutyunyan,
Défenseur des droits de l’homme de l’Arménie, a demandé un avis sur le projet
d’amendements au Code électoral arménien (CDL(2008)083). La Commission a invité
MM. Mifsud Bonnici et Tuori à assurer la fonction de rapporteurs sur cette
question. Leurs commentaires figurent respectivement dans les documents
CDL(2008)111 et 112.
2. Dans
ce même courrier, le Défenseur des droits de l’homme de l’Arménie demandait un
avis sur le projet d’amendements à l’article 23.5 de la loi sur le Défenseur
des droits de l’homme. La Commission de Venise a par conséquent préparé un avis
sur cette question (CDL(2008)087).
3. Par
ailleurs, la Commission de Venise a préparé parallèlement à ces documents un
avis plus général sur le Code électoral arménien, conjointement avec le BIDDH
de l’OSCE (CDL(2008)081). Cet avis devrait être adopté lors de la 76e
Session de la Commission, les 17-18 octobre 2008.
4. Le
présent avis a été adopté par la Commission de Venise lors de sa 76e
session plénière (Venise, 17-18 octobre 2008).
5. Les
amendements proposés prévoient la révision des dispositions suivantes du Code
électoral de l’Arménie : l’article 33.2, l’article 78.4,
l’article 111.6 et l’article 127. Ces dispositions établissent un
certain degré d’immunité pour les membres de la Commission électorale centrale
et des commissions électorales de district et d’arrondissement (article 33.2),
les candidats à l’élection présidentielle (article 78.4), les candidats aux
élections législatives (article 111.6) et les candidats aux élections
municipales (article 127).
6. Les
dispositions du Code électoral qui pourraient être amendées sont les
suivantes :
7. Article
33.2 : « Les membres de la Commission électorale centrale
(pendant toute la durée d’exercice de la Commission) et les membres des
commissions électorales territoriales et d’arrondissement (lors des élections
nationales) ne peuvent être placés en détention ou faire l’objet de poursuites
administratives ou pénales qu’avec le consentement de la Commission électorale
centrale. »
8. Article
78.4 : « Les candidats à l’élection présidentielle ne peuvent
pas être placés en détention ni faire l’objet de poursuites pénales ou
judiciaires sans le consentement de la Commission électorale centrale. Le vote
des deux tiers des membres de la Commission électorale centrale est requis pour
les décisions sur ces questions. »
9. Article
111.6 : « Les candidats aux élections législatives, au scrutin
proportionnel ou majoritaire, ne peuvent être placés en détention ou faire
l’objet de poursuites judiciaires pénales ou administratives qu’avec le
consentement de la Commission électorale centrale. Le vote des deux tiers des
membres de la Commission électorale centrale est requis pour les décisions sur
ces questions. »
10. Article
127 : « Les candidats aux élections municipales ne peuvent
être placés en détention qu’avec le consentement de la Commission électorale
territoriale. Le vote des deux tiers des membres de la Commission électorale
territoriale est requis pour adopter une décision définitive sur ces questions. »
12. Il convient
de distinguer « l’immunité au sens strict » et la
« non-responsabilité » ou « immunité au sens large » :
la première protège les responsables politiques et les parlementaires contre
toute action civile, arrestation, détention ou poursuite, que ce soit de
manière absolue ou sous réserve du consentement de l’institution ou de la
chambre dont ils sont membres ; la deuxième, qui s’applique aux
responsables politiques élus ou nommés ou aux parlementaires, concerne les
procédures judiciaires portant sur l’accomplissement ou l’omission de certains
actes ou l’expression d’opinions et les votes effectués dans l’exercice de
leurs fonctions officielles ou parlementaires.
13. L’immunité
au sens strict a pour origine le principe du droit coutumier britannique selon
lequel « le Roi ne peut mal faire ». Dans d’autres pays, en Europe
continentale, la souveraineté du monarque était interprétée comme signifiant
qu’il ne pouvait être poursuivi par un tribunal. La mise en accusation était le
recours ultime lorsque le chef de l’exécutif avait commis une trahison ou
lorsque le pouvoir suprême, pour toute autre raison, ne pouvait plus lui être
confié. Dans les régimes plus autoritaires, il était inconcevable que le chef
de l’Etat, et a fortiori un dictateur, puisse faire l’objet d’une procédure
judiciaire. En l’absence d’une possibilité de mise en accusation, les seuls
recours lorsqu’une situation n’était plus acceptable étaient le tyrannicide ou
l’insurrection.
14. L’immunité
parlementaire se limitait aux propos tenus au sein du Parlement et elle est
progressivement devenue un droit à la liberté d’expression pour les
parlementaires. L’impossibilité d’arrêter les parlementaires lorsqu’ils se
rendaient à la Chambre visait à les protéger de toute intervention injustifiée
qui les aurait empêchés d’être présents au Parlement pour remplir le mandat qui
leur avait été confié par le peuple. Cette intervention pouvait être le fait
d’organes extérieurs, qu’il s’agisse du pouvoir exécutif ou même d’un pouvoir
judiciaire non indépendant.
15. La
non-responsabilité des dirigeants politiques élus ou nommés concernant les
actes accomplis dans l’exercice de leurs obligations légales est une garantie
constitutionnelle de l’utilisation du pouvoir discrétionnaire « légalement
autorisé ». Elle est rendue nécessaire par le principe de la séparation
des pouvoirs, au sens où certains actes relevant du pouvoir exécutif, des
délibérations des parlementaires ou même des décisions judiciaires ne doivent
pas pouvoir faire l’objet de sanctions judiciaires.
16. Etats-Unis
d’Amérique. La situation des Etats-Unis offre une bonne illustration de
l’évolution théorique et pratique d’une démocratie dans ce domaine. Dans la célèbre
affaire Nixon c. Fitzgerald (1982)[1],
la Cour suprême a considéré que le Président ne pouvait faire l’objet d’une
action civile, car il « bénéficie d’une immunité absolue, s’agissant de
la responsabilité qu’il pourrait encourir en raison des actes de sa fonction ». D’après le
juge Powell, auteur de l’arrêt, cette immunité extrêmement vaste découle de
« la fonction unique du Président, ancrée dans la tradition
constitutionnelle de la séparation des pouvoirs et justifiée par l’histoire du
pays ». Cette portée générale a cependant été limitée depuis, dans
l’affaire Clinton c. Jones (1997)[2].
Il a été considéré ce qui suit : « le principe de la séparation
des pouvoirs n’exige pas que les juridictions fédérales suspendent toutes les
actions privées engagées à l’encontre du Président jusqu’à la fin de son
mandat. Même si l’on admet l’importance unique du Président dans l’organisation
constitutionnelle, cela ne signifie pas qu’autoriser de telles actions
constituerait une violation de la séparation des pouvoirs. Ce principe prévoit
l’application directe d’une garantie contre l’empiètement ou l’extension d’un
des trois pouvoirs aux dépens d’un des deux autres. »[3] « L’argument principal du
demandeur, selon lequel la Constitution accorde au Président, sauf dans les cas
exceptionnels, une immunité temporaire à l’égard des actions civiles relatives
à des faits antérieurs à son investiture, ne s’appuie sur aucune jurisprudence.
L’objet principal de l’immunité des présidents à l’égard des actions civiles
relatives à leurs actes officiels, qui est de leur permettre d’exercer leurs
fonctions spécifiques de manière efficace sans craindre qu’une de leurs
décisions n’entraîne une responsabilité personnelle (voir par exemple Nixon
c. Fitzgerald […]), ne justifie nullement l’immunité pour les actions
non officielles. En outre, les immunités pour les actes relevant clairement
d’une fonction officielle sont motivées par la nature de la fonction exercée,
non par l’identité de la personne qui l’exerce. »[4]
17. Aux Etats-Unis, la Cour suprême s’est aussi prononcée sur
les immunités d’autres responsables de l’exécutif, à un niveau inférieur. Ainsi, dans l’affaire Butz c. Economou (1978)[5], la Cour a observé, par une majorité de 4
magistrats sur 5, que « dans une action
en réparation découlant d’un acte inconstitutionnel, les responsables exécutifs
fédéraux exerçant un pouvoir décisionnel bénéficient uniquement de l’immunité
qualifiée spécifiée dans Scheuer c.
Rhodes[6] […], sauf dans les situations exceptionnelles où il est
démontré qu’une immunité absolue est indispensable à la conduite des affaires
publiques. » Elle ajoutait cependant que « les
personnes visées par ces limitations et exerçant des fonctions décisionnelles
au sein d’un organe fédéral bénéficient d’une immunité absolue à l’égard de la
responsabilité civile pour leurs actes juridictionnels. » La Cour a considéré que la nécessité de préserver
l’indépendance des décisions, en accordant une immunité absolue aux juges et
autres personnes exerçant une fonction décisionnelle analogue, primait sur le
risque de prendre des décisions inconstitutionnelles. Elle a conclu que les types de fonctions décisionnelles
exercées par les procureurs fédéraux et les autres agents administratifs sont
suffisamment similaires pour justifier l’extension de l’immunité absolue à ces
derniers pour les décisions rendues dans le cadre de leurs fonctions
officielles. Les juges et les magistrats
bénéficient traditionnellement d’une immunité à l’égard des actions civiles
portant sur leurs actes accomplis de bonne foi dans le cadre de leurs fonctions
juridictionnelles. Leur
responsabilité pénale et civile pour les faits de corruption ou les fautes
graves n’est pas contestée.
18. République
fédérale d’Allemagne. Les constitutions récentes ont donné à l’immunité un
caractère plus formel. Par exemple, en République fédérale d’Allemagne, le
Président bénéficie pendant son mandat d’une immunité de poursuites et il ne
peut être destitué par un vote ni révoqué. Le seul mécanisme permettant de
mettre fin à son mandat est la mise en accusation par le Bundestag ou le
Bundesrat. Le Parlement et la Cour constitutionnelle jouent tous deux un rôle
dans la mise en accusation du Président. Celui-ci peut être mis en accusation
pour violation délibérée de la Loi fondamentale ou de toute autre loi fédérale.
La demande de mise en accusation doit être présentée par un quart au moins des
membres du Bundestag ou du Bundesrat et elle doit être approuvée par une
majorité des deux tiers des membres du Bundestag ou du Bundesrat.
19. La Cour
constitutionnelle fédérale est ensuite saisie de la mise en accusation. Si elle
reconnaît la culpabilité du Président, elle peut le déclarer déchu de ses
fonctions[7].
Evidemment, la mise en accusation affecterait gravement le bon fonctionnement
des institutions de la République et elle n’a à ce jour jamais été utilisée.
20. Si les
dispositions constitutionnelles relatives à l’immunité et l’inviolabilité
peuvent prendre des formes très diverses[8],
on peut assurément affirmer que l’immunité et l’inviolabilité générales,
c’est-à-dire absolues et permanentes, doivent être évitées comme étant
intrinsèquement contraires à l’Etat de droit.
21. Si l’immunité de poursuites pour des actes accomplis dans le cadre de
fonctions constitutionnelles n’est pas inhabituelle, même dans les démocraties
anciennes, ces questions font encore l’objet de traitements très variables,
comme le montre l’actualité politique récente de l’Italie, avec
l’adoption de la Legge Alfano.
22. L’immunité
parlementaire a progressivement été étendue à d’autres personnes, notamment
celles qui participent aux « activités parlementaires » (par exemple
le service de la séance, etc.) dans les pays dotés d’institutions inspirées du
modèle britannique (outre le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou l’Irlande).
23. Dans
certains pays, cette immunité ou non-responsabilité a été étendue aux agents de
l’administration électorale (voir les lois électorales du Kenya[9], du Mozambique[10] et de l’Ouganda[11]). Cette protection a été introduite dans
l’objectif évident, et positif, de réduire le risque de pressions et de menaces
à l’encontre des commissions électorales, tout en donnant à leurs membres une
liberté d’action « fonctionnelle » dans les limites de leur mandat.
24. Il est à
noter que le Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de
Venise énonce, sous le point « II.3 Les garanties procédurales[12] », les exigences suivantes :
3.1.
L’organisation du scrutin par un organe impartial
a. Un
organe impartial doit être compétent pour l’application du droit électoral.
b. En
l’absence d’une longue tradition d’indépendance de l’administration face au
pouvoir politique, des commissions électorales indépendantes et impartiales
doivent être créées, du niveau national au niveau du bureau de vote.
c. La
Commission électorale centrale doit être permanente.
25. Les
commissions électorales doivent être des « organes impartiaux »
chargés d’appliquer le droit électoral et la Commission électorale centrale
doit être « permanente[13] »,
c’est-à-dire ne pas être créée à l’occasion d’une élection spécifique. Cette
partie du Code de bonne conduite en matière électorale s’applique clairement à
toutes les démocraties. Le passage du Code cité ci-dessus[14] mentionne cependant l’existence ou non
« d’une longue tradition d’indépendance de l’administration face au
pouvoir politique. » Dans les faits, les garanties nécessaires pour
assurer l’impartialité des commissions électorales et même leur autorité
dépendront de la tradition d’un pays donné en la matière. Dans les démocraties
établies de longue date, les élections sont organisées par des organes
gouvernementaux ou des services du ministère de l’Intérieur composés d’une
bureaucratie traditionnellement indépendante, sur laquelle les partis
politiques exercent une forme de surveillance au moyen de représentants nommés
spécialement, des délégués qui observent l’ensemble du processus électoral, les
litiges étant réglés par les tribunaux ordinaires. Ce modèle des démocraties
anciennes n’est peut-être pas le plus approprié pour un grand nombre de
démocraties plus récentes. De nombreuses nouvelles démocraties postcoloniales[15] ou postcommunistes[16] ont créé, en tant qu’institutions
indépendantes d’administration des élections, des commissions électorales
dotées d’une autorité et d’un mode de sélection spécifiques, afin que ces
commissions garantissent la tenue d’élections libres et équitables. Ces Etats
ont ainsi doté leurs commissions électorales d’une combinaison de compétences
législatives, exécutives et judiciaires qui pourrait paraître surprenante dans
un cadre démocratique traditionnel.
26.
Dans un grand nombre de ces nouvelles démocraties, l’appareil bureaucratique
serait resté le même que sous le régime colonial ou communiste, ou un autre
régime autoritaire, et n’aurait pas été considéré capable d’acquérir l’esprit
d’impartialité et d’indépendance nécessaire.
27.
Dans ce contexte, on peut mentionner l’article 33 du Code électoral de l’Arménie,
relatif au « Statut des membres des commissions électorales :
1. Les membres des commissions électorales seront exemptés
des convocations et entraînements militaires et, en période d’élections
nationales, de la conscription.
2. Les membres de la Commission électorale centrale (pendant
toute la durée d’exercice de la Commission) et les membres des commissions
électorales territoriales et d’arrondissement (lors des élections nationales)
ne peuvent être placés en détention ou soumis à des poursuites administratives
ou pénales qu’avec le consentement de la Commission électorale centrale. »
28. L’exemption des convocations ou des entraînements
militaires en période électorale ne paraît pas excessive ni superflue. En
effet, il est évident que la préparation d’élection est une tâche suffisamment
lourde pour ne pas laisser le temps de suivre une formation militaire. Même l’immunité à l’égard de la détention et des poursuites administratives
ou pénales peut se justifier – quoique moins aisément – si elle est limitée à
la période d’activité de la Commission électorale centrale et peut être levée
par la Commission elle-même.
29. Dans ses
Principes directeurs pour la lutte contre la corruption, le Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe a souligné que toute immunité à l’égard des
enquêtes, des poursuites et des sanctions relatives aux infractions de
corruption devait se limiter à ce qui est nécessaire dans une société
démocratique[18].
30. Dans son
Cinquième Rapport général d’activités[19],
le GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption) indique que « le respect
du Principe directeur n° 6 exige de limiter au minimum les catégories de professionnels
bénéficiant de l’immunité ». Il ajoute cependant que « conformément
à la pratique permanente du GRECO, chaque membre a été évalué individuellement
et, par conséquent, quelques exceptions à l’interprétation plutôt stricte du
Principe Général n° 6 ont été acceptées ».
31. Dans son
Rapport d’évaluation sur l’Arménie adopté en mars 2006[20], le GRECO s’inquiète de l’étendue des
immunités et recommande « d’envisager la réduction des catégories de
personnes jouissant d’une immunité de poursuites et d’abolir, en particulier,
l’immunité accordée aux candidats au Parlement, aux membres des commissions
électorales centrale, régionales et locales, aux candidats aux postes de maire
et de conseiller local ». Cette recommandation a été formulée une
deuxième fois dans le rapport de conformité sur l’Arménie, adopté en
juin 2008.
32. Les
amendements proposés sont conformes aux recommandations du GRECO. Toutefois,
les candidats à l’élection présidentielle ne sont pas expressément mentionnés
dans les recommandations.
33. S’il convient effectivement de limiter les privilèges et
les immunités à ce qui est absolument nécessaire (i) pour le bon fonctionnement
d’une république et à ce qu’exigent impérativement (ii) la séparation des
pouvoirs et (iii) la délimitation des domaines de compétences, cela ne signifie
cependant pas qu’il convienne de supprimer immédiatement l’ensemble des
privilèges et immunités existants s’ils ne sont plus justifiés, sans réfléchir
aux modalités de cette suppression ni au moment opportun pour la mener.
34. L’étendue des privilèges et des immunités peut, il est
vrai, paraître considérable pour un observateur extérieur. La protection dont bénéficient les candidats à la présidence et aux autres
élections à l’égard de l’arrestation et de toute responsabilité pénale ou
administrative, une majorité des deux tiers de la Commission électorale
centrale étant nécessaire pour lever leur immunité, équivaut à l’octroi d’un
statut extrêmement privilégié, avant même leur élection à un poste de pouvoir. La mise en accusation d’un président ou d’un juge n’est pas un fait anodin,
et une majorité des deux tiers semble justifiée dans ce cas, mais il paraît
excessif d’appliquer cette condition à une personne qui n’est encore qu’un
simple candidat.
35. Certains privilèges et immunités pourraient entraîner un
retour au droit d’asile – droit heureusement disparu – qui offrait une
protection aux personnes souhaitant se soustraire à la justice, selon les cas
pour un bref moment de répit, à titre provisoire, ou pour une période
exagérément longue ou indéfinie. Dans son désir
d’accorder une protection généreuse, l’Arménie est peut-être allée au-delà de
ce qui est absolument nécessaire pour le bon fonctionnement de la démocratie. Les exceptions à la règle générale sont manifestement trop nombreuses.
36. Cela étant, la procédure à appliquer pour supprimer ce
qui est excessif devrait cependant faire l’objet d’un large consensus. L’opposition pourrait ressentir comme une menace la suppression immédiate
de ces droits. Une certaine prudence est
souhaitable lors de l’adoption des procédures. En effet, certaines personnes,
en Arménie, pourraient encore redouter que les poursuites ne soient utilisées
lors d’une période électorale délicate afin de dissuader les membres de
l’opposition de participer à l’élection. La question du
temps est ainsi également essentielle.
37. Il peut
paraître surprenant que le bénéfice de l’immunité soit étendu aux simples
candidats à des responsabilités publiques. On ne peut justifier cette étendue
de l’immunité autrement que par la volonté d’empêcher les pressions abusives
sur les candidats et de garantir que les élections ne soient pas faussées au
moyen d’inculpations et de détentions injustifiées. Un juste milieu doit être
trouvé entre ces raisons et celles qui, allant dans le sens des recommandations
du GRECO, justifient une limitation de l’immunité.
38. Compte tenu
de l’importance de cette fonction dans le système politique, dans une jeune
démocratie telle que l’Arménie, la volonté de garantir l’équité des élections
peut justifier l’immunité des candidats à la présidence. Cette immunité ne
paraît donc pas excessive. Au contraire, l’immunité pour les candidats aux
élections législatives, territoriales et locales ne semble pas justifiée, et
pourrait même avoir des effets dommageables. Certaines personnes pourraient
utiliser leur candidature comme un moyen d’échapper à une action judiciaire, en
cours ou potentielle.
39. Pour ce qui
concerne l’administration électorale et plus particulièrement l’organe central
de cette administration, c’est-à-dire la Commission électorale centrale, il
paraît souhaitable d’opérer une distinction entre les membres de ces organes et
le personnel qui leur est attaché. Les premiers sont nommés par les élus
politiques (les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale et le
Président de la République) et sont très largement concernés par leurs propres
décisions, prises lors des réunions de la Commission électorale centrale sur
l’organisation des élections. Ils devraient donc bénéficier d’une immunité
pendant toute la durée de leur mandat, en raison du risque élevé de pressions
de la part de certains partis politiques, du Gouvernement, etc. Malgré les
recommandations du GRECO[21]
concernant la Commission électorale centrale, la Commission de Venise
recommande de maintenir pour l’instant l’immunité des membres de la Commission.
En revanche, il semble excessif que le personnel de l’administration électorale
bénéficie de l’immunité. Ces agents doivent être considérés comme des
fonctionnaires ordinaires, même s’ils travaillent pour un organe indépendant de
tout ministère ou organe national.
[2] Clinton c. Jones, 520 U.S. 681 (1997), n° 95-1853. Jugée le
13 janvier 1997 – décision le 27 mai 1997.
[4] A ce
sujet, voir aussi l’affaire Forrester c. White, 484 U.S. 219
(1988), n° 86-761.
Jugée le 2 novembre 1987 – décision le 12 janvier 1988.
[5] Butz c. Economou, 438 U.S. 478 (1978), n° 76-709. Jugée le
7 novembre 1977 – décision le 29 juin 1978.
[6] Scheuer c. Rhodes,
416 U.S. 232 (1974), n° 72-914.
Jugée le 4 décembre 1973 – décision le 17 avril 1974.
[7] Loi
fondamentale de l’Allemagne (Grundgesetz), article 61.
[8] Voir le
rapport de la Commission de Venise sur le régime des immunités
parlementaires, CDL-INF(1996)007.
[9] Loi
relative aux élections législatives et présidentielle. Cette loi donne pour la
première fois une définition de l’électeur : personne dont le nom figure
sur une liste électorale. Les électeurs pour l’élection présidentielle doivent
donc être inscrits sur les listes électorales.
« La Commission
électorale (CE) […] – L’article 3A [p]révoit l’immunité des membres et
agents de la Commission électorale à l’égard de toute responsabilité
individuelle pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. »
[10] La loi
électorale du Mozambique – loi n° 20/2002 du 10 octobre 2002,
publiée au Bulletin officiel de la République (10 octobre 2002,
édition 1, n° 41) :
« Article 15
(Immunité légale) : Pendant leur mandat, les membres de la Commission
électorale nationale bénéficient de l’immunité légale sauf dans les cas où
leurs activités pourraient avoir un effet dommageable sur le résultat final
d’une élection ou d’un référendum. »
[12] CDL-AD(2002)023rev, II. 3.1.
[13] CDL-AD(2002)023rev, II. 3.1. c.
[14] CDL-AD(2002)023rev, II. 3.1. b.
[15] Voir
les exemples cités plus haut, de même que l’Afrique du Sud.
[16]
Notamment la Hongrie, la Slovénie, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie et la
Russie.
[17]
Concernant les recommandations du GRECO en particulier, voir pour plus de
détails l’avis de la Commission de Venise sur le projet d’amendements à
l’article 23.5 de la loi sur le Défenseur des droits de l’homme (CDL(2008)087).
[18]
Résolution (97)24 du Conseil de l’Europe portant les vingt Principes directeurs
pour la lutte contre la corruption, Comité des Ministres (adoptée par le Comité
des Ministres le 6 novembre 1997 lors de sa 101e session),
Principe directeur n° 6.
[19]
Cinquième rapport général d’activités (2004), adopté par le GRECO lors de sa 22e
Réunion plénière (Strasbourg, 14-18 mars 2005 ; Greco (2005) 1F
Final).
[20] Premier
et deuxième cycles d’évaluation conjoints – Rapport d’évaluation sur l’Arménie,
adopté par le GRECO lors de sa 27e Réunion plénière (Strasbourg,
6-10 mars 2006 ; Greco Eval I-II Rep (2005) 2F), par. 56.
[21] Voir le
paragraphe 31 du présent avis.