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Strasbourg, le 23 mars 2006 Avis 347 / 2005 |
Or. angl. |
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COMMISSION
EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
RECOMMANDATIONS CONJOINTES
SUR LES LOIS SUR LES ÉLECTIONS
LEGISLATIVES,
PRÉSIDENTIELLES ET LOCALES,
ET L’ADMINISTRATION DES ÉLECTIONS
EN RÉPUBLIQUE DE SERBIE
par
la Commission de Venise
et
l’OSCE/BIDDH
Adoptées par la Commission de
Venise
lors de sa 66e Session
plénière
(Venise, 17-18 mars 2006)
sur la base des observations de
M. Jessie PILGRIM (OSCE/BIDDH,
expert)
M. Hjörtur TORFASON (Commission
de Venise, membre, Islande)
Table
DES MATIERES
I. INTRODUCTION.....................................................................................................
3
II. RESUME GENERAL...............................................................................................
5
III. LOI SUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES................................................. 6
A. Administration
des élections............................................................
6
B. Transparence.................................................................................................
8
C. Suffrage.............................................................................................................
9
D. Listes
électorales...................................................................................
10
E. Candidature..................................................................................................
10
F. Attribution des sièges...........................................................................
11
G. Financement
de la campagne...........................................................
13
H. Medias................................................................................................................
14
I. Vote et dépouillement.........................................................................
16
J. Protection des droits liés au suffrage.................................... 17
IV. LOI SUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES....................................... 18
A. Administration
electorale..............................................................
19
B. Questions
liees a l’élection et à la revocation............... 19
V. LOI SUR LES ÉLECTIONS LOCALES............................................................. 19
A. Administration
des elections..........................................................
20
B. Attribution
des sièges...........................................................................
21
C. Élection
et revocation du président de l’assemblée municipale 22
D. Protection
des droits liés au suffrage....................................
22
1. Mandat
1. Les présentes recommandations ont été élaborées
à la suite de la Résolution 1320 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe, qui invite la Commission de Venise à émettre des avis concernant
les améliorations éventuelles à apporter à la législation et aux pratiques de
tel ou tel Etat membre ou candidat à l’adhésion[1].
2. Le texte suivant a été rédigé sur la base des
commentaires de M. Jessie Pilgrim (OSCE/BIDDH, expert en matière
électorale) et M. Hjörtur Torfason (Membre, Islande).
3. Ultérieurement, le document a été soumis pour
commentaire à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et au Congrès
des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe.
4. Ces recommandations conjointes ont été adoptées
par la Commission de Venise lors de sa 66ème Session plénière
(Venise, 17 – 18 mars 2006).
2 Documents de référence
5. Le présent rapport s’inspire des textes
suivants :
-
la Loi sur les élections des représentants de la
République de Serbie (mise à jour en mai 2004)
CDL-EL(2005)026);
-
la Loi sur
l’élection du Président de la République de Serbie (1990, telle qu’amendée en
1992, 2002, 2003 et février 2004), CDL-EL(2005)025);
-
la Loi sur les
élections locales de la République de Serbie (Journal officiel de la République
de Serbie No 33 du 13 juin 2002), CDL-EL(2005)027);
-
les évaluations de la Loi sur les élections législatives en République de
Serbie par l’OSCE/BIDDH
(2000) et sur les Lois sur les élections législatives et présidentielles en
Serbie (2001);
-
les rapports de la
Mission d’observation des élections de l’OSCE/BIDDH (28 décembre 2003 et 13 et
27 juin 2004, docs. BIDDH.GAL/13/04 et BIDDH.GAL/71/04);
-
le rapport du Comité ad hoc de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
pour l’observation des élections à l’Assemblée nationale de Serbie / République
fédérale de Yougoslavie (Doc. 8934, 22 janvier2001).
- le rapport du
Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe sur
l’observation des élections locales/municipales en République de Serbie, 19
septembre 2004 (1er tour ) doc CG/CP (11)14;
-
le rapport du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l'Europe sur l’observation des élections présidentielles en
République de Serbie, 13 et 27 juin 2004, CG/Bur (11) 26;
-
le rapport du Congrès des Pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l'Europe sur l’observation des élections
présidentielles en République de Serbie, 16 novembre 2003 CG/Bur (10) 70;
-
le rapport du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l'Europe sur les élections locales en Serbie du Sud, 28
juillet 2002, CG/Bur (9) 40;
-
le rapport du Congrès des Pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l'Europe sur les élections législatives en
République de Serbie, 28 décembre 2003, CG/Bur (10) 88;
-
Le Code de bonne conduite en matière électorale adopté par la Commission de
Venise, y compris les Lignes directrices en matière électorale (CDL-AD(2002)023rev).
.
3.
Remarques générales
6. Les commentaires concernant les trois lois
électorales de la République de Serbie (Serbie-Monténégro) émanent du Bureau
des Institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH) et de la Commission
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et ont pour
objet d’aider les autorités de Serbie dans leurs efforts d’amélioration du
cadre juridique des élections. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise sont
prêts à soutenir les autorités dans leur action en vue d’une réforme
électorale.
7. Cette évaluation porte sur les lois suivantes
de la République de Serbie (Serbie-Monténégro): Loi sur l’élection des
représentants[2]
(Loi sur les élections législatives), Loi sur l’élection du Président de la
République[3]
(Loi sur les élections présidentielles), et Loi sur les élections locales[4]. Elle repose sur des traductions
anglaises non officielles de ces textes. L’évaluation ne garantit nullement
l’exactitude des traductions examinées, non plus que la numérotation des
articles, des paragraphes et des alinéas.
8. Le Parlement (Assemblée nationale) de Serbie
est un organe unicaméral composé de 250 membres élus directement à bulletins
secrets pour un mandat de quatre ans. Les membres sont élus dans le cadre d’une
circonscription unique à l’échelle du pays sur la base des listes des partis
politiques, des coalitions de partis politiques, d’autres organisations
politiques et de groupes de citoyens.
9. Le Président est directement élu à bulletins
secrets pour un mandat de cinq ans. Un second tour de scrutin est organisé si
aucun des candidats n’a obtenu la majorité des voix au premier tour. Pour ce second
tour, sont en lice les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de
voix au premier tour. Le vainqueur du second tour est celui ayant obtenu le
plus de voix, quel que soit le nombre de votants.
10. Lors de l’élection des pouvoirs locaux, les
électeurs élisent les conseillers et présidents des assemblées municipales. Ces
élections sont directes et le vote a lieu au scrutin secret. Les candidats sont
élus pour un mandat de quatre ans. Les conseillers sont élus sur la base de
listes des partis politiques, des coalitions, d’autres organisations politiques
et de groupes de citoyens. Un président de l’Assemblée est élu en deux tours si
aucun candidat n’obtient de majorité au premier tour de scrutin.
11. La Loi sur les élections présidentielles et la
Loi sur les élections locales reprennent toutes deux bon nombre des
dispositions de la Loi sur les élections législatives. C’est pourquoi, nous
commencerons par traiter de la Loi sur les élections législatives.
12. La Loi sur les élections législatives contient
un nombre important de garanties visant à promouvoir des pratiques électorales
démocratiques. De nombreuses mesures ont en particulier été conçues pour
renforcer la transparence dans l’organisation et la conduite des élections et
assurer la sécurité du scrutin. Toutefois, dans certains domaines, la loi n’est
pas totalement conforme aux engagements contractés à l’égard de l’OSCE et aux
normes et meilleures pratiques internationales pour des élections démocratiques.
13. Parmi les problèmes posés par cette loi :
i. Une structure
d’administration des élections qui ne prévoit pas de niveau intermédiaire de
commissions électorales entre le niveau de la République (Commission électorale
de la République - CER) et celui des bureaux de vote (Conseils électoraux -
CE).
ii. Les dispositions régissant la
dissolution des conseils électoraux le jour du scrutin.
iii. L’impossibilité pour les observateurs
internationaux ou nationaux non partisans de participer au processus électoral.
iv. Les dispositions relatives à
l’établissement et à la gestion des listes électorales méritent d’être
améliorées.
v. Les dispositions concernant
l’authentification des listes de signatures en soutien à un candidat
nécessitent clarification.
vi. Les dispositions concernant le
financement de la campagne manquent de clarté.
vii. Les dispositions relatives à l’égalité
d’accès aux médias pourraient être clarifiées.
viii. Les dispositions relatives au vote mobile
devraient être améliorées.
ix. La CER n’a pas obligation de publier les
résultats détaillés du scrutin avec classification par types de vote, y compris
les suffrages exprimés dans les urnes mobiles.
x. Des dispositions inadéquates pour le règlement des
recours et la protection des droits liés au suffrage.
14. A la suite des décisions de la Cour
constitutionnelle, ont été supprimées les parties de l’Article 88 disposant que
le mandat d’un membre élu du Parlement venait à expirer si cette personne
cessait d’être membre du parti politique ou de la coalition sur la liste du ou
de laquelle elle a été élue. Néanmoins, il convient d’envisager l’amendement de
cette loi afin d’établir clairement que les mandats des représentants élus leur
appartiennent en propre et non aux partis politiques sur les listes desquels
ils ont été élus.
15. La Loi sur les élections présidentielles
contient de nombreuses dispositions tirées de la Loi sur les élections
législatives. Elle présente aussi bon nombre de ses lacunes. Cependant, la Loi
sur les élections présidentielles prévoit un niveau intermédiaire
d’administration électorale, entre la Commission électorale de la République et
les Conseils électoraux. C’est un aspect positif de cette loi. Les questions
spécifiques à la Loi sur les élections présidentielles qui devraient être
traitées sont entre autres:
a.
La non-définition de la procédure à suivre en cas de nomination d’un candidat
unique ou si un seul candidat reste en lice après retrait de tous les autres.
b.
La non-définition de ce qu’est un scrutin « sans résultat », qui
nécessite de nouvelles élections.
c.
Les dispositions régissant le deuxième tour lors de l’élection du Président
méritent d’être clarifiées.
16. La Loi sur les élections locales contient de
nombreuses dispositions tirées de la Loi sur les élections législatives. Elle
présente aussi bon nombre de ses lacunes. Par ailleurs, certains problèmes
propres à la Loi sur les élections locales devraient être abordés :
a.
L’incapacité à assurer le pluralisme politique et une représentation
multi-ethnique dans la composition des organes d’administration des élections.
b.
L’incapacité à définir le rôle formel de la Commission électorale de la
République dans les élections municipales.
c.
L’incapacité à faciliter la représentation des minorités ethniques au sein des
assemblées municipales.
d.
Les dispositions régissant le vote de révocation du Président de l’assemblée
municipale méritent d’être améliorées.
17. Les Articles 33 et 36 de la loi instaurent des
organes d’administration des élections à deux niveaux seulement, la Commission
électorale de la République (CER) et les Conseils électoraux (CE). La CER opère
à l’échelle du pays et chaque Conseil électoral conduit les élections dans un
bureau de vote unique. Contrairement à la Loi sur les élections
présidentielles, la Loi sur les élections législatives ne prévoit pas de niveau
intermédiaire entre la CER et les CE. Les dernières élections en Serbie ont
montré à l’évidence la nécessité d’un niveau intermédiaire formel
d’administration électorale entre la CER et les CE. L’absence d’un tel niveau
peut mener à des problèmes logistiques ou organisationnels dans la conduite du
scrutin. L’instauration de ce niveau d’administration assurera la cohérence de
la Loi sur les élections législatives et de la Loi sur les élections
présidentielles dans ce domaine.
18. Lors des élections antérieures, la CER a mis
en place un certain nombre de « groupes de travail » ad hoc
qui, en réalité, correspondaient à ce niveau intermédiaire de coordination
entre la CER et les CE. Néanmoins, il est important que cette situation soit
établie officiellement dans la loi. Des amendements sont nécessaires pour
garantir que les commissions électorales intermédiaires disposent de pouvoirs,
de fonctions et de responsabilités clairement définis, qu’elles ont obligation
de rendre des comptes, qu’elles travaillent dans la garantie de la transparence
et bénéficient d’une large participation politique et/ou sont soumises à
contrôle. Ce niveau intermédiaire assure davantage de pluralisme politique,
offrant la possibilité d’une représentation multipartite à tous les niveaux de
l’administration électorale. En effet, les « groupes de travail » ad
hoc n’ont pas actuellement à se conformer aux exigences de la loi imposées
à la composition des commissions électorales. L’OSCE/BIDDH et la
Commission de Venise recommandent que la loi soit amendée pour inclure des
commissions électorales intermédiaires dotées de garanties de transparence
adéquates et d’une large participation politique.
19. La CER et les CE opèrent avec un effectif
permanent et des membres supplémentaires. Les partis politiques et autres
organisations présentant des listes de candidats sont autorisés à désigner un
représentant unique à la CER et à chaque CE dans le cadre de leur composition
étendue. Ces membres disposent des mêmes droits de vote que les membres
permanents. Ils ne participent aux travaux de la CER et des CE que durant la
campagne électorale et le traitement des résultats[5]. L’Article 29 de la loi interdit à tout
parti politique, coalition ou organisation politique d’avoir plus de la moitié
de ses membres au sein des effectifs permanents de la CER ou des CE. Les
décisions sont prises à la majorité des membres.
20. Les 17 membres permanents de la CER sont
nommés pour un mandat de quatre ans par l’Assemblée nationale. Chaque membre de
la CER est assisté d’un suppléant disposant de l’intégralité de ses droits en
son absence. Les Articles 34(8) et 36 disposent que l’effectif permanent de
chaque CE se compose de trois membres nommés par la CER.
21. Il convient de donner à tous les membres des
commissions électorales la possibilité de participer pleinement à
l’administration des élections. Cette garantie est particulièrement importante
pour les membres supplémentaires siégeant à la CER et aux CE. A cet effet, la
loi devrait établir le droit de tous les membres d’être informés en temps utile
de la tenue des sessions, d’avoir un accès plein et entier à la documentation
électorale et d’assister et de participer sur un pied d’égalité à l’ensemble
des sessions. Comme aucun de ces droits n’est expressément établi dans la
loi, l’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise recommandent que la loi soit
amendée pour octroyer à tous les membres des commissions électorales la
garantie expresse de ces droits.
22. Les Articles 55 et 69 de la loi identifient
diverses circonstances dans lesquelles un CE peut être dissout le jour du
scrutin. Il s’agit entre autres de situations où un membre d’un Conseil
électoral ne réexplique pas la procédure de vote à des personnes qui en font la
demande ou lorsque des activités de campagne se déroulent à moins de 50 mètres
du bureau de vote. De tels manquements ne justifient pas la dissolution du CE. L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise recommandent que la loi soit amendée pour limiter le
pouvoir de dissolution d’un CE à des situations où la violation présente un
caractère grave et risque d’avoir une incidence sur l’intégrité d’ensemble du
scrutin et exclusivement après qu’une plainte officielle ait été déposée à la
suite de cette violation.
23. La loi prévoit des garde-fous afin de
promouvoir la transparence et l’ouverture dans la préparation et la conduite
des élections législatives, ainsi :
a.
l’Article 60 de la loi dispose que les organisations présentant des listes de
candidats peuvent désigner un représentant chargé de contrôler l’impression des
bulletins de vote.
b.
Au titre de l’Article 76, une copie des résultats du bureau de vote doit être
affichée dans ce bureau.
c.
Chaque représentant au CE d’une organisation ayant déposé une liste de
candidats est en droit d’obtenir copie du compte-rendu des résultats du CE. Les
représentants des quatre listes ayant recueilli le plus de voix peuvent
l’obtenir immédiatement, les autres organisations dans un délai de 12 heures.
d.
L’Article 79 permet aux organisations qui ont déposé des listes de candidats de
communiquer à la CER le nom d’une personne autorisée à être présente à la CER
lors du traitement statistique des données.
24. Certes, ces garanties sont établies dans la
loi et son Article 32 dispose que le travail des organes d’administration électorale
doit être public, mais la loi ne contient aucune disposition concernant la
participation d’observateurs internationaux ou nationaux non-partisans. De ce
fait, la loi ne répond pas à l’engagement contracté à l’égard de l’OSCE de
prévoir une observation internationale.
25. Le paragraphe 8 du Document de Copenhague de
1990 de l’OSCE énonce :
« Les Etats participants estiment que
la présence d’observateurs, étrangers et nationaux, est de nature à améliorer
le déroulement des élections dans les Etats où elles ont lieu. En conséquence,
ils invitent des observateurs de tout autre Etat participant à la CSCE, ainsi
que de toute institution et organisation privée compétente qui le souhaiterait,
à suivre le déroulement des opérations de leurs élections nationales, dans la
mesure prévue par la loi. Ils s’appliqueront également à faciliter un accès
analogue pour les élections organisées à un niveau inférieur au niveau
national. Ces observateurs s’engageront à ne pas s'immiscer dans les opérations
électorales[6]. »
26. Cet engagement oblige les États
participants à l’OSCE à garantir aux observateurs une observation complète de
l’ensemble du processus électoral, y compris le droit de contrôler les
documents, d’assister à toutes les réunions des commissions électorales,
d’observer les activités électorales à tous les niveaux, et d’obtenir copie des
procès-verbaux, tableaux, compte rendus et autres documents à toutes les étapes
du processus. Par ailleurs, les observateurs devraient recevoir leur
accréditation suffisamment à l’avance pour leur permettre d’organiser leurs
activités de manière efficace. Les observateurs devraient bénéficier d’un accès
sans entrave à tous les niveaux de l’administration électorale, d’un accès effectif
à d’autres organes publics intervenant dans le processus électoral et de la
possibilité de rencontrer toutes les formations politiques, les médias, la
société civile et les électeurs.
27. Le Code de bonne conduite en matière
électorale de la Commission de Venise dispose que :
L’observation des élections joue un rôle
important dans les nouvelles démocraties, et permet de constater si le
processus électoral s’est déroulé ou non dans les règles.
Trois types d’observateurs peuvent être distingués
: les observateurs nationaux partisans, les observateurs nationaux non
partisans, les observateurs internationaux (non partisans). Dans la réalité, la
distinction entre les deux premières catégories ne va pas toujours de soi.
C’est pourquoi, il est préférable que l’observation soit ouverte le plus
largement possible, à la fois sur le plan national et sur le plan international[7].
28. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise
recommandent que le cadre juridique soit amendé pour permettre aux observateurs
internationaux et nationaux non-partisans d’observer toutes les étapes du
processus électoral, notamment le vote dans les bureaux de vote, le décompte
des voix ainsi que la mise en tableaux des résultats. Par ailleurs, la loi
devrait garantir les droits des observateurs nationaux et internationaux
non-partisans et énoncer clairement les critères d’accréditation.
29. L’Article 85 de la loi fait obligation à la
CER de publier les résultats des élections. Néanmoins, il n’exige pas de la CER
qu’elle publie un tableau montrant les résultats des Conseils électoraux
répartis par bureau de vote. Un tableau des résultats montrant la décomposition
pour chaque bureau de vote permet aux parties de s’assurer que les résultats ont
été correctement saisis à partir des procès-verbaux des bureaux. L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise recommandent que l’Article 85 soit amendé pour
exiger de la CER qu’elle inclue les résultats détaillés pour chaque bureau de
vote à la publication des résultats du scrutin. De plus, ces résultats
détaillés devraient être décomposés en fonction des divers types de vote, y
compris les bulletins déposés dans des urnes mobiles, afin de permettre aux
participants au scrutin et aux observateurs de se faire une idée précise de la
façon dont le résultat au plan national se dégage des voix recueillies dans
chaque bureau de vote.
30. L’Article 42 de la Constitution de Serbie
dispose qu’un citoyen ayant atteint l’âge de 18 ans a le droit de voter et
d’être élu à l’Assemblée nationale ainsi qu’aux autres agences et organes.
L’Article 10 de la Loi sur les élections législatives établit des restrictions
supplémentaires au droit de vote actif et passif : un citoyen (serbe) doit
être citoyen yougoslave, disposer de la « capacité juridique » et
être enregistré comme résident permanent en République de Serbie.
31. Les droits électoraux sont également abordés
dans la Charte constitutionnelle de l’Union d’États de Serbie-Monténégro, dont
l’Article 7 dispose qu’un « ressortissant d’un Etat membre a les droits et
obligations dans l’autre Etat membre au même titre que le ressortissant de cet
autre Etat membre, à l’exception du droit électoral ». C’est pourquoi les
droits électoraux des citoyens serbes sont régis par la législation de la
République.
32. L’Article 12 de la Loi sur les élections
législatives exige que les listes électorales informatisées soient tenues par
les autorités municipales dans le cadre d’un système central. La loi reconnaît
le droit de contrôler et de demander des modifications des listes électorales.
Elle énonce par ailleurs certaines règles précises quant à l’inclusion de
données relatives aux électeurs et la correction des erreurs. Les électeurs peuvent
contester devant un tribunal le refus de rectifier la liste électorale.
33. Aux termes de l’Article 12, la liste
électorale est un « document public », pourtant cet article ne
contient pas de disposition spécifique exigeant l’affichage public des listes
électorales bien avant la date du scrutin. L’OSCE/BIDDH et la Commission
de Venise recommandent que des dispositions dans ce sens soient incluses dans
la loi afin de garantir des listes électorales plus exactes et limiter les contestations
de dernière minute. Ces dispositions devraient conférer aux électeurs mais
aussi aux partis politiques un accès public aux listes électorales avant le
scrutin, dans les bureaux de vote. Il faudrait cependant prévoir des garanties
pour protéger le droit des citoyens à la vie privée.
34. La loi prévoit un « système
central » reliant l’ensemble des municipalités, mais elle ne désigne aucun
organe d’Etat portant clairement la responsabilité de la gestion de ce système
central. La responsabilité d’ensemble devrait en être confiée à un organe
d’Etat unique. Les registres d’état civil tenus sous forme électronique par les
municipalités devraient être gérés par le même programme informatique sur tout
le territoire de la République. Des liens sont à mettre en place entre les
municipalités afin de faciliter la détection des erreurs et éviter les doublons
dans les registres d’état civil. La disposition de l’Article 12 demandant au
ministre de l’Administration d’État d’édicter des règles plus détaillées de
mise à jour est insuffisante pour atteindre cet objectif. L’OSCE/BIDDH et
la Commission de Venise recommandent que la loi désigne un organe d’Etat
portant clairement la responsabilité de la gestion de la liste électorale
centrale et doté d’un budget adéquat.
35. Le Parlement (Assemblée nationale) de Serbie
est un organe unicaméral composé de 250 membres élus directement à bulletins
secrets pour un mandat de quatre ans. L’Article 4 de la loi dispose que les
membres de l’Assemblée nationale sont élus selon un système de listes de
représentation proportionnelle dans le cadre d’une circonscription unique à
l’échelle du pays. Les listes des candidats peuvent être présentées par les
partis politiques, les coalitions et autres organisations politiques, mais
également par des groupes de citoyens. La loi ne précise pas les organisations
considérées comme « politiques ». Elle ne définit pas non plus le
nombre de personnes nécessaires ou la procédure à suivre pour constituer un « groupe
de citoyens ». L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise recommandent
que la loi soit amendée pour énoncer des critères légaux définissant les deux
types d’organisation, de manière à pouvoir déterminer la validité des
nominations effectuées par une « organisation » ou un
« groupe » de ce type.
36. Avant de pouvoir être enregistrée, une liste
doit recueillir 10.000 signatures d’électeurs. L’Article 43 énonce que chaque
signature doit être authentifiée par un tribunal municipal et que cette opération
sera soumise au versement d’une redevance. Néanmoins, l’Article 43 ne précise
pas les procédures à suivre pour authentifier ces signatures. L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise recommandent que la loi soit amendée pour spécifier
les procédures d’authentification des signatures.
37. Il est vivement recommandé que la loi précise
clairement le type d’authentification envisagé. Il est possible de soumettre
des listes de signatures à divers niveaux d’examen, depuis la vérification des
erreurs dans le document proprement dit (par exemple en comptant le nombre de
signatures et en vérifiant que les coordonnées de tous les électeurs figurent
bien en regard de ces signatures) jusqu’à des contrôles au cours desquels les
électeurs doivent confirmer avoir signé la liste. L’inclusion dans la loi de
critères de contrôle des listes de signatures permettrait un système d’examen
uniforme pour toutes les parties et toutes les listes ; elle permettrait
également d’éviter de recourir à des critères arbitraires pour exclure une
liste particulière.
38. La Loi sur les élections législatives ne
contient aucune interdiction expresse des listes composées d’un seul candidat
indépendant. Néanmoins, ce candidat devrait bénéficier du soutien d’un
« groupe » de citoyens pour être nommé. Bien que ce groupe puisse se
composer de quelques individus seulement, l’exigence d’une nomination par un
« groupe » limite la capacité des candidats indépendants à briguer un
mandat électif. Le Paragraphe 7.5 du Document de Copenhague de l’OSCE inclut
l’obligation expresse de permettre aux citoyens de briguer un mandat en tant
que représentants de partis politiques ou à titre individuel. L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise recommandent que la loi soit amendée pour prévoir
expressément l’auto-désignation d’un candidat indépendant individuel.
Ce candidat indépendant devrait être lui aussi dans l’obligation de présenter
un certain nombre de signatures à l’appui de sa candidature. Il conviendrait
toutefois d’envisager un nombre de signatures moindre que pour les listes des
partis politiques, les candidats indépendants étant généralement moins à même
de recueillir des signatures. De plus, l’Article 81 de la loi devrait être
amendé pour tenir compte des candidats indépendants dans l’attribution des
sièges, notamment en ce qui concerne le seuil légal des 5%.
39. d’après l’Article 82, les sièges sont
attribués selon un système connu sous le nom de « méthode Hondt »,
employé dans certaines démocraties établies. Cependant, l’Article 81 énonce
qu’une liste de candidats ne peut obtenir de siège qu’à condition d’avoir
recueilli un nombre de voix supérieur au seuil prévu par la loi (5% des
suffrages exprimés). Il n’est pas clairement établi si ces 5% sont déterminés sur
la base des signatures apposées sur la liste électorale, du décompte de
l’ensemble des bulletins de vote dans les urnes (valides ou non) ou par un
autre moyen. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise recommandent que
l’Article 81 soit amendé pour disposer que le seuil de 5% est calculé sur le
nombre total des votes valides exprimés.
40. La recommandation précédente viendrait
modifier la méthode d’attribution employée par la CER lors des scrutins
antérieurs, au cours desquels la Commission électorale de la République avait
considéré que le seuil devait être calculé d’après le nombre de signatures
apposées sur l’extrait de la liste électorale dans chaque bureau de vote. Dans
ce système, tous les votes, y compris les votes invalides et les électeurs
ayant reçu un bulletin mais ne l’ayant pas déposé dans l’urne, influent sur
l’attribution des sièges. Une telle disposition relève donc le seuil des 5% de
la proportion des votes invalides. Un parti peut en théorie obtenir plus de 5%
des votes valides exprimés sans pour autant atteindre le seuil si ce dernier
est calculé sur la base de l’ensemble des signatures figurant sur la liste
électorale. Dans ce cas, les citoyens n’ayant pas exprimé une préférence
politique claire influent directement sur la composition du nouveau parlement.
De ce fait, le seuil des 5% nécessaire pour disposer d’une représentation
parlementaire devrait être calculé sur la base des votes valides exprimés et
non sur le nombre de signatures sur les listes électorales.
41. L’Article 81 crée une exception au seuil des
5% pour les partis politiques des minorités ethniques et les coalitions de
partis de minorités ethniques. Ces partis et coalitions participent à
l’attribution des sièges même s’ils n’ont pas atteint le seuil des 5%.
Néanmoins, la loi ne contient pas de définition des « partis politiques
des minorités ethniques ». Cette définition est indispensable pour
déterminer les partis et coalitions n’ayant pas atteint le seuil des 5%
autorisés à participer à l’attribution des sièges. L’OSCE/BIDDH et la
Commission de Venise recommandent que l’Article 81 soit amendé pour inclure une
telle définition.
42. L’Article 40a de la loi énonce que chaque
groupe de quatre candidats de la liste (premier groupe de quatre candidats,
deuxième groupe de quatre candidats, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la
liste) doit comprendre au minimum un candidat du sexe le moins représenté dans
la liste et que les candidats de ce sexe doivent constituer au minimum 30% de
l’effectif total de la liste. Si une liste ne répond pas à cette exigence, elle
est considérée comme incomplète, et retournée à l’organisation l’ayant soumise,
cette dernière disposant d’un délai de 48 heures pour y remédier. Si cette
organisation n’apporte pas les corrections requises à la liste, celle-ci est
rejetée. L’Article 40 « a » est une disposition positive de la loi
qui devrait faciliter la participation des femmes à l’Assemblée nationale et
aux élections. Or, il semble que la traduction du texte comporte une erreur
puisque « un candidat sur quatre » ne représente que 25% et non 30%.
Le texte « et ainsi de suite jusqu’à la fin de la liste » signifie
que les 25% s’appliquent jusqu’à la fin de la liste, d’où une incohérence avec
la suite où il est précisé « au moins 30% de l’effectif total de la
liste ». L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise recommandent que le
texte en langue originale soit contrôlé et qu’il soit vérifié que les deux
principes énoncés dans l’Article 40 « a » sont mathématiquement
cohérents.
43. L’Article 84 de la loi autorise les partis à
choisir arbitrairement les candidats de la liste qui deviendront membres du
Parlement, après les élections, plutôt que d’en déterminer l’ordre au
préalable. Cette procédure limite la transparence du système et confère aux
partis politiques une position de force disproportionnée vis-à-vis des
candidats. Dans les systèmes de représentation proportionnelle, l’ordre de la
liste détermine généralement l’attribution des sièges. A défaut, les sièges
sont attribués sur la base de votes de préférence pour les candidats. Le
système actuel a pour effet que les électeurs, en apportant leur soutien à un
parti, ne savent pas quels candidats obtiendront mandat. L’OSCE/BIDDH et
la Commission de Venise recommandent que la loi soit amendée en vue de
contraindre les partis politiques et les coalitions à définir et annoncer
l’ordre des candidatures sur leur liste avant le scrutin, plutôt que de les
laisser choisir après les élections les candidats qui occuperont un siège.
44. Suite aux décisions de la Cour constitutionnelle[8], les dispositions de l’Article 88
énonçant que le mandat d’un membre élu du Parlement expire s’il cesse d’être
membre du parti politique ou de la coalition sur la liste duquel ou de laquelle
il a été élu, ont été supprimées. Cette règle soulevait à l’évidence des
problèmes. Une fois élus, les députés doivent avant tout rendre compte à leurs
électeurs, et non à leur parti politique, leur mandat leur ayant été confié par
le peuple. Le fait qu’un député démissionne ou soit exclu de son parti ne
devrait pas entraîner son exclusion du Parlement. Cette disposition est par
ailleurs en contradiction avec le Paragraphe 7.9 du Document de Copenhague de
1990 de l’OSCE. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise recommandent que
la loi soit amendée à ce sujet à l’avenir, de nouvelles dispositions devraient
assurer que les mandats des représentants élus leur appartiennent en propre et
non aux partis politiques sur la liste desquels ils ont été élus.
45. Le financement de la campagne était régi
auparavant par l’Article 103 de la Loi sur les élections législatives. Cet
article a été remplacé par la Loi de 2004 sur le financement des partis
politiques, qui réglemente le financement de la campagne des élections
présidentielles, parlementaires et municipales, et introduit un cadre financier
plus rigoureux pour les partis et les campagnes sur un plan général. La Loi de
2004 sur le financement des partis politiques fixe les limites des dépenses des
partis et des contributions individuelles aux partis politiques. Si
l’introduction de cette nouvelle loi est une avancée bienvenue sur la voie
d’une plus grande transparence et obligation de rendre des comptes dans le
financement des partis politiques, le rapport de la mission d’observation des
élections de l’OSCE/BIDDH sur l’élection présidentielle de 2004 a fait état de
controverses dans sa mise en œuvre. Les candidats et le ministère des Finances
ont interprété différemment plusieurs points de la loi. Ces divergences ont
donné lieu à un débat politique animé et des actions en justice ont été
engagées contre le ministère des Finances.
46. Le point le plus controversé de la Loi sur le
financement des partis politiques est la disposition (Article 9) déterminant le
montant des fonds d’État devant être consacré au financement des campagnes.
Dans son rapport sur les élections présidentielles de 2004, la mission
d’observation de l’OSCE/BIDDH indique que selon le ministère des Finances,
l’Article 9 laissait à sa discrétion la détermination du montant du financement
de campagne à verser par le ministère pour un scrutin. Le ministère a estimé
qu’il avait toute latitude pour fixer le montant alloué à une élection
particulière car l’Article 9 définit la somme totale consacrée à l’ensemble
des scrutins prévus au cours d’une année budgétaire. Cette interprétation
de la loi, qui confie au ministère le soin de fixer le total des fonds de
campagne pour les scrutins individuels, confère au gouvernement un pouvoir
discrétionnaire considérable et constitue un avantage potentiel pour les
candidats sortants. Par ailleurs, la traduction anglaise du texte révisé ne
corrobore pas clairement cette interprétation. L’OSCE/BIDDH et la
Commission de Venise recommandent que l’Article 9 soit amendé pour clarifier ce
point et formuler l’intention du législateur dans un langage ne pouvant donner
lieu à des interprétations multiples.
47. Sous la nouvelle loi, le montant approuvé pour
le financement de la campagne sur des fonds publics fixe également la somme
maximale de dons privés que les partis et les candidats peuvent dépenser pour
la campagne. La loi prévoit d’infliger des amendes aux candidats en cas de
dépassement du montant prévu. Les dons privés étant plafonnés par l’Article 9
consacré au financement public, il est essentiel d’amender cet article comme
indiqué ci-dessus.
48. L’Article 10 de la loi prévoit que 20% du
montant approuvé pour couvrir les frais de campagne soient divisés à part égale
entre tous les candidats inscrits, les 80% restants allant au(x) vainqueur(s).
Une lacune évidente de cette loi est qu’elle n’établit aucune distinction entre
l’allocation des fonds pour une élection à la proportionnelle (par exemple les
élections législatives ou municipales) et un scrutin majoritaire, comme
l’élection présidentielle. En fait, l’Article 10 semble conçu exclusivement
pour le système proportionnel, accordant une quote-part supérieure aux partis
politiques réussissant à remporter des sièges. L’élection présidentielle est
marquée par une grande iniquité, seuls 20% des fonds étant répartis entre tous
les participants et 80% revenant au candidat vainqueur. Par ailleurs, le
candidat perdant au second tour est encore plus défavorisé, puisqu’il a engagé
davantage de dépenses que les autres candidats éliminés dès le premier tour,
mais touche la même somme qu’eux.
49. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise
recommandent que le financement des campagnes pour les élections présidentielles
fasse l’objet d’une réglementation distincte, dans une section ou un article
différent de la Loi sur le financement des partis politiques. La répartition
des fonds de campagne pour les élections présidentielles devrait être régie
d’une manière différente de celle appliquée pour les élections législatives
dans l’Article 10.
50. Selon la Loi sur le financement des partis
politiques, deux organes distincts sont responsables du contrôle de sa mise en
œuvre. La Commission parlementaire des finances supervise le financement
ordinaire des partis politiques, alors que la CER est chargée d’auditer les
comptes financiers des dépenses de campagne qui doivent être présentés après
certification des résultats définitifs du scrutin. L’affectation des contributions
ou des dépenses à une campagne électorale pouvant donner lieu à des
interprétations différentes, il conviendrait qu’une seule autorité de
régulation soit chargée de superviser l’ensemble des finances des partis
politiques, y compris lors des campagnes électorales. L’OSCE/BIDDH et la
Commission de Venise recommandent que soit examiné un amendement de la loi
visant à investir un organe unique de la responsabilité de la mise en œuvre de
cette loi.
51. Les dispositions de la Loi sur les élections
législatives traitant de l’accès aux médias sont plutôt succinctes. Un trop
grand nombre de questions relèvent de lois subordonnées ou du Conseil de
surveillance prévu à l’Article 100. Certes, l’Article 5 de la loi énonce qu’il
est du devoir des médias d’assurer une couverture égale de toutes les
organisations présentant des listes de candidats, mais la loi n’offre pas de
garanties suffisantes d’égalité d’accès aux médias et n’établit aucune
distinction entre médias d’État et médias privés.
52. Les lacunes de l’Article 5 de la Loi sur les
élections législatives ont été partiellement comblées par la promulgation en
2002 d’une nouvelle Loi sur la radiodiffusion qui instaure certaines règles
de conduite pour les médias de radiodiffusion. Néanmoins, cette loi ne
pallie aucune des insuffisances de la Loi sur les élections législatives
concernant la presse écrite[9].
53. La Loi sur la radiodiffusion de 2002 crée
l’Agence de radiodiffusion de la République dans le but de contrôler et de
réguler les activités des radiodiffuseurs. Lors des élections présidentielles
de 2004, le Conseil de l’Agence de radiodiffusion de la République a publié,
conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés, des Instructions contraignantes
sur le traitement des candidats dans les médias de radiodiffusion privés et
publics.
54. Selon les Instructions contraignantes 2004 de
l’Agence de radiodiffusion de la République, les médias électroniques nationaux
devaient offrir un temps d’antenne gratuit et égal à tous les candidats. Les
radiodiffuseurs privés étaient autorisés à déterminer eux-mêmes le format et
l’étendue de leur couverture de la campagne. Néanmoins, si des radiodiffuseurs
privés décidaient d’offrir aux candidats un temps d’antenne gratuit, celui ci
devait être réparti équitablement entre tous les candidats. Les candidats
avaient possibilité de recourir à la publicité payante dans les médias
radiodiffusés, les diffuseurs ayant obligation de proposer les mêmes conditions
à tous les candidats.
55. Les Instructions contraignantes 2004 de
l’Agence de radiodiffusion de la République définissent des principes
acceptables, mais elles ont encore ajouté à la confusion quant au contrôle de
la conduite des médias par la loi durant les élections et à l’organe chargé de
cette supervision au cours des campagnes électorales. Par ailleurs, l’existence
même de ces instructions montre à l’évidence que la législation ne réglemente
avec suffisamment de précision la conduite des médias en période de campagne
électorale.
56. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise
recommandent que la Loi sur la radiodiffusion de 2002 soit amendée de manière à
clarifier les rôles de l’organe de supervision et du conseil de l’Agence de
radiodiffusion de la République au cours des élections. L’institution ayant
autorité pour promulguer des règles de conduite des médias au cours des
élections et sanctionner les éventuelles violations devrait être clairement
établie dans la loi. Il convient d’envisager un amendement du cadre
réglementaire pour limiter le temps d’antenne que les candidats individuels ou
les partis sont autorisés à acheter au cours d’une campagne électorale, pour ne
pas désavantager gravement des candidats et partis disposant de ressources
limitées. Les publicités électorales devraient être clairement identifiées pour
permettre aux électeurs d’avoir pleinement conscience du caractère politique du
programme. Les tarifs publicitaires devraient être identiques pour tous les
candidats[10].
57. L’Article 23 de la loi exige que l’organe
responsable de la gestion de la liste électorale publie des « certificats
de droit de vote ». Il semblerait que ces certificats soient nécessaires à
ceux qui désirent intégrer une liste de candidats (Article 44) mais pas aux
électeurs le jour du scrutin. Cependant, l’Article 72a exige des
« certificats de droit de vote » pour les électeurs qui souhaitent
recourir à une urne mobile. Par ailleurs, il n’est pas clairement établi si ces
certificats ont d’autres raisons d’être. L’OSCE/BIDDH et la Commission de
Venise recommandent que la loi soit amendée pour énoncer clairement les
objectifs de ces certificats de droit de vote, à quel moment ils sont nécessaires
ainsi que les procédures pour leur émission, leur obtention et leur soumission
aux autorités de l’administration électorale.
58. L’Article 58 de la loi interdit expressément
la présence de personnes non autorisées dans un bureau de vote. Les fonctionnaires
de police peuvent pénétrer dans un bureau de vote exclusivement pour y rétablir
l’ordre après y avoir été invités par le président du Conseil électoral et
uniquement en cas de trouble de la paix et de l’ordre dans ce bureau. Cette
disposition de la loi est positive.
59. Comme cela a été dit précédemment, plusieurs
articles de la loi exigent la dissolution du Conseil électoral et la tenue d’un
second tour de scrutin en cas de violation mineure de la loi. C’est le
cas, par exemple, lorsque des membres d’un bureau de vote ne réexpliquent pas
la procédure de vote alors que la demande leur en a été faite ou lorsque des
activités de campagne se déroulent à moins de 50 mètres du bureau de vote. Il
en va de même lorsque l’on constate que le nombre de bulletins de vote dans
l’urne est supérieur à celui des votants. Dans la mesure où la Commission
électorale nationale estime que ces violations n’ont pas eu d’incidence sur la
détermination des vainqueurs (c’est-à-dire que le nombre de bulletins dans
l’urne n’a mathématiquement pas pu modifier l’attribution des sièges),
l’exigence d’un second tour de scrutin en cas de violation mineure est une
mesure disproportionnée. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise
recommandent que les Articles 55, 69, et 74 de la loi soient amendés pour lever
l’obligation d’un second tour de scrutin si le nombre de bulletins concernés
est trop faible pour influer sur la détermination des vainqueurs de l’élection.
60. L’Article 68 dispose qu’un électeur doit
décliner son identité, en présenter une preuve et remettre la notification des
élections qu’il a reçue. L’Article 68 ne précise pas toutefois quels documents
attestent l’identité de l’électeur. Cet article n’aborde pas non plus les cas
où un électeur n’a pas reçu ou a égaré la notification des élections. L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise recommandent que la loi répertorie les modes
d’identification attestant l’identité d’un électeur. Il est recommandé, en
outre, que la loi indique clairement que l’absence de notification des élections
ne doit en aucun cas empêcher l’électeur de voter.
61. L’Article 72 « a » prévoit l’option
du vote mobile. Cet article est source d’inquiétude car il fixe la limite du
dépôt des demandes de vote mobile à 11:00 heures le jour du scrutin. Cette possibilité
alourdit beaucoup la tâche de l’administration électorale et risque d’entraver
sa mission d’observation du vote mobile. D’autre part, cet article ne limite
pas les motifs du vote mobile à l’incapacité physique, à l’infirmité ou autre
raison empêchant l’électeur de se rendre physiquement au bureau de vote. L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise recommandent que l’Article 72 « a » soit
amendé pour : (1) exiger que toutes les demandes de vote mobile soient
justifiées par une incapacité physique, une infirmité ou une raison valable
empêchant l’électeur de se déplacer en personne jusqu’au bureau de vote, (2)
déclarer que toutes les procédures d’identification de l’électeur, de
fourniture et de marquage des bulletins et d’observation sont applicables également
au vote mobile. De plus, le nombre de personnes ayant recouru à l’urne mobile
devrait être enregistré dans le procès-verbal du bureau de vote ainsi que dans
les procès-verbaux et tableaux ultérieurs des Commissions électorales[11].
62. Comme indiqué précédemment, l’Article 85 de la
loi n’exige pas de la CER la publication d’un tableau indiquant les résultats
des Conseils électoraux ventilés par bureau de vote. L’OSCE/BIDDH et la Commission
de Venise recommandent que l’Article 85 soit amendé pour demander à la CER
d’inclure les résultats détaillés de chaque bureau de vote dans la publication
des résultats du scrutin. Par ailleurs, ces résultats détaillés devraient être
classés par catégorie de bulletins, y compris les bulletins recueillis au moyen
d’urnes mobiles, afin de permettre aux participants à l’élection et aux
observateurs de déterminer si une méthode de vote particulière a pu être
sujette à manipulation.
63. L’Article 94 de la Loi sur les élections
législatives énonce que les recours en matière électorales peuvent être déposés
par un électeur, un candidat ou des personnes autorisées à soumettre une liste
de candidats. Ces recours sont déposés auprès de la CER, qui a le pouvoir de
statuer par un vote à la majorité de l’ensemble de ses membres. Le délai
d’introduction d’un recours est de 24 heures et commence à courir au moment où
la décision contestée est prise. Cette courte échéance soulève le problème du
dépassement du délai dans le cas où la décision n’est pas notifiée à la
personne concernée dans les temps. L’OSCE/BIDDH et la Commission de
Venise recommandent que la loi soit amendée pour fixer un délai plus
raisonnable, afin de tenir compte des éventuels retards entre l’adoption d’une
décision et sa notification à la personne concernée[12].
64. Toute personne concernée par une décision de
la CER peut saisir la Cour suprême dans un délai de 48 heures. Cependant, la
loi n’exige pas expressément qu’une copie de la décision de la CER soit fournie
à chaque personne concernée. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise
recommandent que la loi soit amendée pour exiger qu’une copie de la décision de
la CER soit immédiatement délivrée à toute personne concernée. Le délai
relativement court pour saisir la Cour suprême d’un recours commence à compter
du moment où la décision contestée est prise par la CER. Là encore, en cas de
réception tardive de la notification de la décision, le plaignant risque de ne
plus avoir le temps de faire appel auprès de la Cour suprême. L’OSCE/BIDDH et
la Commission de Venise recommandent la prolongation du délai actuellement fixé
à 48 heures, pour tenir compte d’un éventuel retard dans la notification de la
décision à la personne concernée.
65. La loi ne contient aucune disposition
garantissant un examen équitable, public et transparent à tous les stades de la
procédure. Dans les faits, les anciens rapports de la mission d’observation des
élections de l’OSCE/BIDDH indiquent que les sessions de la Cour suprême
traitant des controverses électorales se sont tenues à huis clos, le
plaignant n’étant même pas autorisé à y assister. Cette procédure va clairement
à l’encontre des normes internationales et des engagements contractés vis-à-vis
de l’OSCE[13].
Les débats de la Cour suprême relatifs à la protection des droits liés au suffrage
devraient être publics et les parties devraient avoir le droit d’y exposer leur
requête directement ou par l’intermédiaire d’un avocat. L’OSCE/BIDDH et
la Commission de Venise recommandent que la loi soit amendée pour offrir les
garanties minimales suivantes dans ces affaires :
a.
Le droit de présenter des éléments de preuve à l’appui de la plainte après
qu’elle a été déposée.
b.
Le droit à un examen équitable, public et transparent de la plainte .
c.
Le droit de faire appel de la décision sur la plainte devant un tribunal.
66. Ces garanties de procédure minimales sont
indispensables pour la protection des droits liés au suffrage.
67. Les rapports précédents de la mission
d’observation électorale de l’OSCE/BIDDH soulèvent la question des dispositions
légales contradictoires régissant l’appel des décisions de la CER. Il est
rapporté que la nouvelle Loi sur les tribunaux, adoptée en 2001, transfère à la
Cour d’appel et au Tribunal administratif un certain nombre de compétences qui
étaient précédemment du ressort de la Cour suprême, notamment le jugement des
appels contre les décisions de la CER. Toutefois, selon certains rapports, la
Cour suprême a déclaré qu’elle continuait à statuer sur les recours électoraux.
Selon elle, la Loi sur les élections législatives est une lex specialis,
les recours restant de la compétence exclusive de la Cour suprême. L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise recommandent, si nécessaire, d’amender la
législation pertinente pour garantir qu’il n’y ait aucune ambiguïté quant à la
juridiction en charge des appels des décisions de la CER.
68. La loi énonce une série de violations et de
sanctions pénales en vue de promouvoir et de protéger les droits des électeurs.
Dans la traduction fournie, l’Article 108 de la loi punit les personnes qui, en
violation de l’Article 5(3), publient des estimations des résultats dans les 48
heures précédant le jour du scrutin. La loi ne semble rien prévoir en revanche
pour ceux qui font campagne durant cette période, acte également interdit par
l’Article 5(3). L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise recommandent que
l’Article 108 de la loi soit amendé pour pallier cette omission.
69. Comme cela a été dit, la plupart des dispositions
juridiques concernant la conduite des élections présidentielles sont énoncées
dans la Loi sur les élections législatives. L’Article 1 de la Loi sur les
élections présidentielles déclare expressément que la Loi sur les élections
législatives s’applique « en l'absence de disposition contraire ». De
ce fait, la plupart des problèmes identifiés précédemment à propos de la Loi
sur les élections législatives s’appliquent également à la Loi sur les
élections présidentielles. Toutefois, il y a quelques différence, énoncées
ci-après.
70. Contrairement à la Loi sur les élections
législatives, la Loi sur les élections présidentielles prévoit un niveau
intermédiaire d’administration électorale entre la CER et les CE. Les organes
administrant les élections présidentielles sont la CER, les Commissions
électorales des unités de l’autonomie locale et les CE. Cette particularité est
positive et il convient de la maintenir.
71. La Loi sur les élections présidentielles ne
traite pas de la procédure à suivre en cas de désignation d’un candidat unique
ou de maintien d’un candidat unique après le retrait des autres. L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise recommandent que la loi soit amendée pour énoncer la
procédure à suivre si une seule personne obtient le nombre de signatures requis
et satisfait à toutes les autres exigences de la candidature ou s’il ne reste
qu’un seul candidat après le retrait de tous les autres.
72. La loi exige la tenue de nouvelles élections
dans un délai de 60 jours après un scrutin « sans résultat ».
Cependant, la notion de « scrutin sans résultat » n’est pas
clairement définie car il suffit au vainqueur d’un second tour d’obtenir plus
de voix que son concurrent. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise
recommandent que la loi soit amendée pour définir ce qui constitue une élection
« sans résultat ».
73. Les dispositions concernant le vote de
révocation méritent d’être plus détaillées et clarifiées, notamment en ce qui
concerne l’administration de ce vote de révocation. La loi ne traite pas, par
exemple, de la composition « étendue » de l’administration électorale
ni des délais applicables aux votes « de révocation ». Par ailleurs,
l’Article 13 de la Loi sur les élections présidentielles autorise la révocation
du Président par un vote majoritaire du « nombre total d’électeurs
inscrits ». L’Article 13 devrait disposer une échéance spécifique et la
manière dont est déterminé le nombre d’électeurs inscrits en vue de la
révocation. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise recommandent que la
Loi sur les élections présidentielles soit amendée pour régler ces questions.
74. Comme nous l’évoquions précédemment, bon
nombre des dispositions juridiques régissant la conduite des élections locales
sont contenues dans la Loi sur les élections législatives. L’Article 52 de la
Loi sur les élections locales dispose expressément que la Loi sur les élections
législatives s’applique « sauf indication contraire dans cette loi »[14]. En conséquence, les préoccupations
évoquées ci-avant à propos de la Loi sur les élections législatives concernent
également la Loi sur les élections locales, s’agissant notamment de la
désignation des candidats, de la transparence, des médias et du financement de
la campagne, de la déchéance du mandat d’un candidat élu et des processus de
recours et appel concernant les élections. La Loi sur les élections locales
suscite toutefois d’autres préoccupations exposées ci-après.
75. L’administration des élections locales repose
sur une structure locale à deux niveaux. Les Commissions électorales
municipales (CEM) sont nommées par les assemblées municipales et ont seules la
responsabilité d’organiser et de coordonner les élections dans une
municipalité. Les membres permanents d’une CEM sont nommés pour une durée de
quatre ans. Dans les dernières phases de la période électorale, la composition
des CEM est élargie de manière à inclure des représentants des partis
politiques ou coalitions ayant déposé une liste électorale qui comprend au
moins deux tiers du nombre total de conseilleurs à élire. La CEM nomme les
membres des Conseils électoraux (CE) chargés de conduire le vote et le
dépouillement dans chaque bureau de vote. Les CE sont également élargis afin
d’accueillir des représentants des partis dont les listes électorales
atteignent le seuil des deux tiers.
76. Le rôle officiel de la Commission électorale
de la République dans les élections municipales n’est pas clairement établi.
Afin d’assurer la cohérence des normes en matière d’administration des
élections, l’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise recommandent
d’envisager l’amendement de la loi afin de confier à la Commission électorale
de la République un rôle de surveillance, conseil et coordination dans les
élections municipales.
77. La Loi sur les élections locales ne garantit
pas le pluralisme politique ni une représentation ethnique équilibrée des
membres permanents des organes de l’administration des élections. Il
conviendrait de garantir le pluralisme politique des membres permanents
composant les CEM et CE, notamment des représentants des partis ou coalitions
de l’opposition présents à l’assemblée municipale qui les nomme. L’obligation
faite de désigner un nombre de candidats au moins égal au deux tiers du nombre
de conseillers pour nommer les membres supplémentaires est susceptible
d’exclure les partis plus petits tels que ceux qui représentent les minorités
ethniques. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise
recommandent d’abaisser le seuil des « deux tiers des sièges » imposé
pour la composition élargie ou, en alternative, de permettre aux partis dont
les listes électorales n’atteignent pas ce seuil de désigner une représentation
conjointe.
78. La Loi sur les élections locales est muette
quant au droit des représentants des candidats à la présidence de l’assemblée
municipale de figurer dans celle-ci en qualité de membres supplémentaires. Il
conviendrait de modifier la loi afin d’autoriser la présence de représentants
des candidats à la présidence de l’assemblée au sein de la composition élargie
des CEM si le parti du candidat n’y dispose pas déjà d’un représentant. L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise recommandent d’amender la loi de manière à inclure
une certaine forme de représentation dans la composition élargie de ces
commissions pour les candidats à la présidence de l’assemblée.
79. L’Article 12 de la Loi sur les élections
locales interdit aux candidats à la fonction de conseillers de faire partie des
commissions électorales. Ils ne diffèrent cependant pas d’autres catégories de
personnes, telles que les juges, les membres du Parlement et les candidats à la
présidence de l’assemblée municipale, qui devraient également être exclues de
la composition d’une commission électorale. L’OSCE/BIDDH et la Commission
de Venise recommandent d’amender l’Article 12 de la loi pour établir une liste
des catégories de personnes qui ne devraient pas faire partie d’une commission
électorale en raison des conflits créés par la fonction ou le poste dont elles
sont en charge.
80. Les Articles 40 à 47 de la Loi sur les
élections locales régissent l’attribution et le retrait des sièges. Ces
articles énoncent les mêmes principes de base que ceux de la Loi sur les
élections législatives et présentent les mêmes défauts et lacunes. Quelques
différences méritent toutefois d’être mentionnées.
81. Le seuil légal pour participer à l’attribution
des sièges est de 3% dans le cadre des élections locales au lieu de 5%.
Cependant, la loi manque de clarté quant à la manière dont ces 3% sont définis.
L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise recommandent d’amender l’Article
40 afin d’énoncer que les 3% correspondent au nombre total des suffrages
valablement exprimés.
82. Comme nous l’indiquions précédemment,
l’Article 81 de la Loi sur les élections législatives crée une exception au
seuil légal pour l’attribution de sièges aux « partis politiques des
minorités ethniques et coalitions de partis politiques des minorités
ethniques ». Ces partis politiques et coalitions participent à
l’attribution des sièges pour les membres du Parlement même s’ils obtiennent
moins de 5% des suffrages. Même si l’Article 81 de la Loi sur les élections
législatives exige une définition d’un « parti politique d’une minorité
ethnique » pour déterminer quels sont les partis politiques et coalitions
n’atteignant pas le seuil et néanmoins habilités à participer à l’attribution
des sièges, le concept est positif car il facilite la représentation des
minorités ethniques. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise recommandent
d’examiner la possibilité d’inclure une disposition similaire dans la Loi sur
les élections locales.
83. Comme cela a été dit précédemment, l’Article
84 de la Loi sur les élections législatives autorise un parti à choisir de
manière arbitraire, après les élections plutôt qu’avant, les candidats
de sa liste qui siégeront au Parlement. L’Article 42 de la Loi sur les
élections locales contient une disposition presque similaire. Il prévoit en
effet qu’un tiers des sièges sont alloués aux candidats en fonction de leur position
sur la liste, l’attribution des deux autres tiers restant du ressort du parti
politique ou de la coalition. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise
recommandent d’amender l’Article 42 de la Loi sur les élections locales afin
d’obliger les partis politiques et les coalitions à déterminer et à annoncer
avant les élections la position de tous les candidats figurant sur leur liste,
plutôt que de leur laisser la possibilité de choisir après le scrutin ceux qui
se verront confier un siège.
84. Comme évoqué ci-dessus, l’Article 40a de la
Loi sur les élections législatives exige qu’un certain pourcentage des
personnes inscrites sur une liste électorale appartiennent au sexe le moins
représenté sur la liste. L’Article 42 de la Loi sur les élections locales contient
une disposition presque similaire. Il dispose « qu’un siège sur quatre est
attribué à une personne appartenant au sexe le moins représenté sur la
liste » dans « les deux tiers des sièges restants »[15]. Cette exigence de l’Article 42 liée au
genre est moins marquée que son corollaire de l’Article 40a de la Loi sur les
élections législatives. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise
recommandent l’harmonisation de ces deux articles de manière à garantir
l’homogénéité des exigences liées au genre appliquées aux listes électorales.
85. L’Article 61 de la Loi sur les élections
locales permet d’engager une procédure de révocation du Président de la
municipalité sur la base (1) d’une proposition de révocation signée par au
moins 10% de l’électorat de la municipalité ou (2) d’une proposition de
révocation adoptée par un vote majoritaire de l’ensemble des conseillers. Par
contre, l’Article 11 de la Loi sur les élections présidentielles exige un vote
des deux tiers du Parlement en faveur d’une proposition de révocation du
Président. L’Article 11 se conforme davantage aux principes internationaux qui
conseillent qu’un vote de révocation visant le titulaire d’une fonction
spécifique soit assorti de garanties minimales afin d’éviter la destitution
arbitraire et non démocratique d’un élu par un groupe d’électeurs mécontents ne
représentant qu’une minorité de l’électorat inscrit dans la circonscription. La
possibilité de révoquer un candidat élu doit être soigneusement contrebalancée
par la nécessité de processus électoraux méthodiques, respectueux du principe
démocratique qu’est la règle de la majorité. L’OSCE/BIDDH et la Commission
de Venise recommandent que l’Article 61 soit amendé afin d’augmenter le
pourcentage de signatures requis à l’appui d’une proposition de révocation et
de remplacer l’exigence d’un vote majoritaire de l’assemblée par une majorité
des deux-tiers.
86. L’Article 62 énonce qu’un président de
municipalité sera considéré comme révoqué si la majorité des votants s’est
prononcée pour sa révocation. L’Article 62 devrait spécifier la date précise
ainsi que les modalités de détermination du nombre d’électeurs aux fins de la
révocation. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise recommandent que
l’Article 62 de la Loi sur les élections locales soit amendé pour régler ces
deux questions.
87. Les Articles 48 à 50 de la Loi sur les
élections locales régissent la protection des droits liés au suffrage. Ces
articles énoncent les mêmes principes de base que dans la Loi sur les élections
législatives. La Loi sur les élections locales présente les mêmes lacunes que
la Loi sur les élections législatives. L’OSCE/BIDDH et la Commission de
Venise recommandent que ces articles soit également amendés pour prévoir : (1)
des délais plus raisonnables pour le dépôt de recours et appels, (2) la
notification de toutes les parties concernées par une décision, (3) le droit de
présenter des éléments de preuve à l’appui du recours après qu’il a été déposé,
(4) le droit à un examen équitable, public et transparent du recours, et (5) le
droit de faire appel de la décision rendue par un tribunal.
88. Le rapport de la mission d’observation des
élections municipales partielles de 2002 de l’OSCE/BIDDH a également soulevé le
problème lié au fait que la loi n’empêche pas les juges d’être à la fois
membres d’une commission électorale et membres du tribunal municipal. En vertu
de la Loi sur les élections, la plus haute instance d’appel chargée de statuer
sur les contestations relatives aux décisions d’une commission électorale
municipale est le tribunal municipal. Lors des élections de 2002, l’OSCE/BIDDH
a relevé que les Présidents des tribunaux municipaux de Bujanovac et Presevo
étaient également membres permanents des commissions électorales municipales.
Dans les faits, le Président du tribunal municipal de Bujanovac occupait aussi
la fonction de Vice-président de la CEM de Bujanovac (et en a assuré la
présidence de facto après la démission du Président nommé). Il a été
demandé aux juges du tribunal municipal de statuer sur des appels relatifs à
des décisions de la CEM qui avaient été prises par leur Président, soulevant
ainsi des préoccupations quant à un éventuel conflit d’intérêt.
89. Un juge ne devrait pas examiner une décision à
laquelle il a participé en tant que membre d’une commission[16]. Il est indispensable d’introduire dans
la loi des garanties pour le cas où des membres du judiciaire appartiendraient
également à des commissions électorales. L’OSCE/BIDDH et la Commission de
Venise recommandent que la loi soit amendée pour qu’un autre juge que celui qui
a siégé dans la commission dont la décision est contestée examine cette
décision en appel.
[1]
Point
11.ii.b.
[2]
La
version consolidée de la loi est datée du 05.04, et se compose de 117 articles
(ci-après « Loi sur les élections législatives »).
[3]
La
version consolidée de la loi est datée de février 2004, et se compose de 15
articles (ci-après « Loi sur les élections présidentielles »).
[4]
La
version consolidée de la loi est datée du 13 juin 2002, et se compose de 67
articles.
[5]
Une élection démocratique est plus
qu’un simple exercice technique de vote et de décompte des voix. Pour que les
élections soient véritablement démocratiques, il faut un minimum de pluralisme
politique dans la vie nationale et les institutions de l’Etat. Les États
membres de l’OSCE soutiennent ce principe de pluralisme. Voir 1990 Document
de Copenhague , 1990 Document de Paris, 1991 Document de Moscou, 1992 Décisions
d’Helsinki, 1994 Déclaration du Sommet de Budapest, 1994 Décisions de Budapest,
1996 Déclaration du Sommet de Lisbonne, et 1999 Charte pour la sécurité
européenne d’Istanbul.
[6]
Document de la réunion de Copenhague de la Conférence sur la Dimension humaine
de la CSCE (1990). http://www.osce.org/documents/odihr/1990/06/13992_fr.pdf.
[7]
CDL-AD(2002)023rev Code de bonne
conduite en matière électorale: lignes directrice et rapport explicatif -
Adopté par la Commission de Venise lors de sa 52ème session (Venise, 18-19
octobre 2002), Part II, 3.2, page 29.
[8]
Le 27
mai 2003, la Cour constitutionnelle de Serbie a jugé contraire à la
Constitution les Paragraphes 1 et 9 de l’Article 88. La décision de la Cour
répond à la question de savoir si un mandat appartient au parlementaire élu ou
au parti dont il est membre. Selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle,
complétée par une décision ultérieure datant du 25 septembre 2003, concernant
le même problème pour les mandants des assemblées municipales, la résiliation
de l’adhésion d’un élu à un parti politique ne peut être un motif de révocation
de son mandat.
[9]
A
titre d’exemple, la Loi sur les élections législatives ne livre aucune
indication quant à l’éventualité d’une mise à disposition d’espaces gratuits
aux partis politiques ou aux candidats dans la presse ou l’offre de conditions
et de tarifs similaires à tous les candidats pour leur publicité électorale
payante.
[10]
Cf. CDL-AD(2002)023rev Code de bonne conduite en matière électorale : Lignes
directrices et rapport explicatif - Adoptés par la Commission de Venise lors de
sa 52ème session (Venise, 18-19 octobre 2002), Part
I, 2.3, page 28.
[11]
Idem I 3.2.2.1,
para 40, page 34.
[12]
Voir aussi CDL-AD(2002)023rev Code de bonne conduite en matière électorale : Lignes
directrices et rapport explicatif - Adoptés par la Commission de Venise lors de
sa 52ème session (Venise, 18-19 octobre 2002), Part
II, 3.3.
[13]
Voir par
exemple Code de bonne conduite en matière électorale : Part II, 3.3.4.
[14]
L’Article 52
de la Loi sur les élections locales intègre les dispositions de la Loi sur les
élections législatives relatives à « l’inscription des électeurs, aux
organes électoraux, à la désignation des candidats, au titre, à la composition
et proclamation des listes électorales, aux bureaux de vote, aux informations
publiques sur les candidats, au terme de la campagne électorale et à la
proclamation des résultats préliminaires ou à une anticipation des résultats,
au matériel électoral, au vote, à la présentation et annonce des résultats
électoraux, à l’exemption fiscale et de contributions des revenus versées au
titre de compensation du travail accompli au sein des organes en charge des
élections et des sanctions, s’appliquent en conséquence aux élections des
conseillers sauf indication contraire dans cette loi » (traduction non
officielle).
[15]
De la même
façon que les dispositions contenues dans la Loi sur les élections
législatives, si une liste électorale ne satisfait pas à cette exigence liée au
genre, elle est alors jugée incomplète et l’organisation l’ayant soumise a la
possibilité de corriger les imperfections. A défaut, la liste est rejetée.
[16]
Pour une bonne
administration de la justice, l’indépendance de la magistrature est
indispensable dans toute société. Un juge doit agir en toute circonstance de
manière à promouvoir la confiance du public en l’intégrité et l’impartialité de
la magistrature. .Les devoirs judiciaires d’un juge priment sur toutes ses
autres activités. Un juge doit conduire l’ensemble de ses activités
extrajudiciaires de manière à ce qu’elles : (1) ne
soulèvent pas de doute raisonnable sur la capacité du juge à agir de façon
impartiale en sa qualité de juge ; ou (2) n’interfèrent pas avec
l’accomplissement correct des devoirs judiciaires.