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Loi n. 839 du 23/02/1968 sur les élections nationales et communales

Chapitre - I De l'électorat

Section - I Des électeurs

Article 1er .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )

Sont électeurs les Monégasques de l'un ou de l'autre sexe âgés de dix-huit ans révolus, à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes prévues par la loi.

Article 2 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )

Sont privés du droit de vote :

* 1° les individus condamnés pour crime ;

* 2° ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à cinq jours ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à trois mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, délit puni d'une des peines prévues pour ces mêmes infractions, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, faux commis dans les passeports et les certificats, attentats aux mœurs, corruption de fonctionnaires publics ou d'employés d'entreprises privées ;

* 3° ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à six mois pour un délit autre que ceux énumérés au chiffre 2°, sauf exceptions ci-après :

- délit d'imprudence, hors le cas le délit de fuite concomitant ;

- délit dont la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l'auteur, hors les infractions aux lois sur les sociétés ;

 

* 4° (4° abrogé par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 )

 ;

* 5° les faillis non réhabilités dont la faillite a été prononcée soit à Monaco, soit à l'étranger par un jugement exécutoire à Monaco ;

* 6° les greffiers, notaires et tous autres officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou de décisions disciplinaires ;

* 7° les interdits et les incapables majeurs ;

* 8° les individus à qui les tribunaux ont interdit le droit de vote par application des lois qui prévoient cette interdiction.

 

Article 3 .- (Modifié par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 )

Le droit de vote est suspendu pour les contumax.

Article 4 .- Les condamnations définitives visées à l'article 2, qui frappent un monégasque sont, sans délai, notifiées au Maire par le greffier en chef.

Section - II De la liste électorale

Article 5 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002  ; modifié par la loi n° 1.269 du 23 décembre 2002  ; par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 )

La liste électorale comprend tous les électeurs qui ne sont pas privés du droit de vote. À cet effet, le Maire peut se référer aux informations résultant des actes de l’état civil et du sommier de la nationalité monégasque.

La liste électorale mentionne, par ordre alphabétique :

- le nom patronymique et les prénoms de l'électeur et, le cas échéant, le nom d'usage,

- le lieu et la date de naissance,

- l'indication de son domicile.



Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, il appartient aux intéressés de demander leur inscription sur la liste électorale.

Article 6 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002  ; modifié par la loi n° 1.269 du 23 décembre 2002  ; par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 )

La liste électorale est permanente. Elle ne peut faire l'objet que d'une révision annuelle opérée par une commission dont la composition est la suivante :

- le Maire, Président, qui en cas d'absence ou d'empêchement peut se faire remplacer par un adjoint ou, à défaut, par un Conseiller Communal en suivant l'ordre du tableau,

- un représentant du Ministre d’État ou son suppléant désigné, à cette occasion, par arrêté ministériel,

- deux membres du Conseil Communal choisis par cette Assemblée.



Toute personne de nationalité monégasque peut, à tout moment, prendre communication et obtenir sans frais copie de la liste électorale, sur support papier ou sous format électronique, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage contraire aux dispositions de l’article 80 bis.

À cet effet, le demandeur signe une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les dispositions de l’article 80 bis.

Le Maire établit une liste des personnes qui ont sollicité la délivrance d’une copie de la liste électorale.

La liste électorale et le tableau de révision annuelle sont conservés aux archives de la Mairie.

Toute personne de nationalité monégasque peut obtenir sans frais copie de la liste électorale.

Article 7 .- (Modifié par la loi n° 1.269 du 23 décembre 2002 )

La Commission se réunit chaque année à partir du 15 octobre.

Elle ajoute le nom :

* 1) des personnes qui remplissent les conditions exigées pour être électeur ;

* 2) des personnes qui rempliront les conditions exigées pour être électeur pendant la période de douze mois qui suit la date de clôture définitive des opérations de révision fixée au premier alinéa de l'article 12, en mentionnant la date à laquelle elles pourront exercer leur droit de vote ;

* 3) des personnes qui ont été irrégulièrement omises.



Elle supprime le nom des personnes :

* 1) décédées ;

* 2) judiciairement radiées ou qui ne remplissent plus les conditions exigées par la loi ;

* 3) irrégulièrement inscrites, même dans le cas où leur inscription n'a pas été contestée.



L'électeur dont le nom est supprimé de la liste électorale en est immédiatement avisé par le Maire ; il peut présenter des observations dans les délais qui lui sont fixés dans la notification ; ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

La Commission tient un registre dans lequel sont inscrites toutes ses décisions avec mention de leurs motifs et des pièces à l'appui ; elle dresse un tableau, signé par tous ses membres, contenant les additions et suppressions opérées.

Article 8 .- (Remplacé par la loi n° 1.337 du 12 juillet 2007 )

Le tableau de révision de la liste électorale est déposé au secrétariat de la mairie au plus tard le 10 janvier ; le maire en adresse aussitôt une copie au ministre d'État.

Avis du dépôt est donné le jour même par affiche apposée à la porte de la mairie et par insertion au Journal de Monaco dont la publication suit immédiatement la date du dépôt.

Article 9 .- (Remplacé par la loi n° 1.337 du 12 juillet 2007 )

Si le tableau de révision n'a pas été dressé conformément aux articles précédents, le ministre d'État peut, dans les dix jours qui suivent la réception de ce tableau, déférer au tribunal suprême les opérations de la commission.

Le tribunal statue dans les formes et conditions particulières qui seront prévues par ordonnance souveraine .

Article 10 .- (Modifié par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 )

Tout électeur dont le nom a été omis sur la liste électorale peut adresser au maire une réclamation écrite, accompagnée de pièces justificatives, dans les quinze jours, à peine de déchéance, de la publication au Journal de Monaco de l'avis de dépôt du tableau de révision.

Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut, dans les formes et conditions prévues ci-dessus, demander l'inscription d'une personne qui a été omise ou la radiation d'une personne qui a été irrégulièrement inscrite.

Le même droit appartient au Ministre d'État.

Les réclamations sont inscrites par ordre de date ; il en est donné aussitôt récépissé.

L'électeur dont l'inscription est contestée est immédiatement avisé par le maire et peut présenter des observations dans le délai qui lui est fixé dans la notification. Ce délai ne pourra être inférieur à trois jours.

Article 11 .- (Modifié par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 )

La commission de révision de la liste électorale statue sur les réclamations en inscription ou en radiation dans les sept jours qui suivent l'expiration du délai prévu pour formuler ces réclamations.

Les décisions de la commission sont notifiées par le maire dans les quarante-huit heures de leur date.

Dans les huit jours de leur notification, ces décisions peuvent être déférées, par voie de requête, au tribunal de première instance, qui, dans le mois, statue conformément aux dispositions de l'
article 850 du Code de procédure civile .

Appel de la décision peut être relevé dans les dix jours de son prononcé ; l'appel est, dans le mois, instruit et jugé comme indiqué à l'alinéa précédent.

Le recours en révision, considéré comme affaire urgente, ne peut être formé que dans les dix jours du prononcé de l'arrêt d'appel.

La copie des jugements et arrêts est, à la diligence du greffier en chef, immédiatement notifiée sans frais au Ministre d'État et au maire, ainsi qu'aux parties intéressées.

Article 12 .- (Modifié par la loi n° 1.269 du 23 décembre 2002  ; par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 )

Les opérations de révision de la liste électorale sont clôturées définitivement au 31 décembre de chaque année civile. La minute de la liste électorale est déposée aux archives de la Mairie et une copie est adressée par le Maire au Ministre d'État.

La liste électorale révisée reste jusqu'au 31 décembre de l'année suivante telle qu'elle a été clôturée. Elle sert seule de base aux élections qui ont lieu entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivante.

Toutefois lorsque des élections ont lieu entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année suivante, la Commission de révision procède alors aux opérations de révision de la liste électorale qui doivent être achevées un mois avant la date du scrutin.

Ces opérations comportent l'inscription du nom :

- des personnes qui remplissent les conditions exigées pour être électeur,

- des personnes qui ont été irrégulièrement omises.



Ces opérations comportent également la suppression du nom des personnes :

- décédées,

- judiciairement radiées ou ne remplissant plus les conditions exigées par la loi,

- irrégulièrement inscrites, même dans le cas où leur inscription n'a pas été contestée.



Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 7 sont applicables.

Dans ce cas, le tableau de révision de la liste électorale est déposé au secrétariat de la Mairie dans les huit jours qui suivent la clôture des opérations de révision.

Le Maire en adresse aussitôt une copie au Ministre d'État. Avis de dépôt est donné le jour même par affiche apposée à la porte de la Mairie et par insertion au « Journal de Monaco » dont la publication suit immédiatement la date de dépôt.

Les inscriptions et les radiations résultant d'un ordre de justice définitif et la suppression du nom d'inscrits décédés sont opérées d'office par le Maire sur la liste électorale dans les quinze jours de la notification de l'événement adressé au Maire. Elles sont définitivement enregistrées au cours de la prochaine réunion de la Commission de révision.

Chapitre - II De l'éligibilité et des incompatibilités

Section - I Du Conseil National

Article 13 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002  ; modifié par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 )

Sous réserve des dispositions de l'article 14, sont éligibles au Conseil National les électeurs âgés de vingt-cinq ans révolus au jour du scrutin et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans.

Le délai de cinq ans est compté à partir du jour qui suit la date soit de la publication de l'ordonnance souveraine de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité monégasque, soit de l'acquisition de cette nationalité par voie de déclaration.

Article 14 .- Sont inéligibles au Conseil National :

- les conseillers de la Couronne ;

- les membres du Tribunal Suprême ;

- les conseillers d'État ;

- les électeurs qui. par l'effet d'une autre nationalité, exerceraient des fonctions publiques ou électives dans un pays étranger.

 

Article 15 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )

Sont incompatibles avec le mandat de conseiller national, les fonctions de membre de la Maison Souveraine, de conseiller de Gouvernement, d'agent diplomatique ou consulaire, de magistrat de l'ordre judiciaire ainsi que de membre de la Commission Supérieure des Comptes.

La même incompatibilité concerne les collaborateurs directs du Ministre d'État ou d'un Conseiller de Gouvernement, les Commissaires Généraux, le Secrétaire Général du Ministère d'État, le Contrôleur Général des Dépenses, l'Inspecteur Général de l'Administration, l'Administrateur des Domaines, le Directeur des Travaux Publics, le Directeur du Budget et du Trésor, le Directeur du Travail et des Affaires Sociales, le Secrétaire Général de la Direction des Relations Extérieures. le Trésorier ou le Trésorier Général des Finances, le Directeur de la Sûreté Publique et les Commissaires de Police, le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires, le Secrétaire Général du Conseil National, le Secrétaire Général de la Mairie, les fonctionnaires des services législatifs de l'État, les agens de la Force Publique, de la Sûreté Publique et de la Police Municipale.

Section - II Du conseil communal

Article 16 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )

Sous réserve des dispositions de l'article 18, sont éligibles au Conseil Communal les électeurs âgés de vingt et un ans révolus au jour du scrutin et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans.

Le délai de cinq ans est compté à partir du jour qui suit la date soit de la publication de l'ordonnance souveraine de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité monégasque, soit de l'acquisition de cette nationalité par voie de déclaration.

Article 17 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )

Sont incompatibles avec le mandat de conseiller communal, les fonctions énumérées aux articles 14 et 15.

La même incompatibilité concerne ceux qui remplissent un emploi ou ont la direction d'un service placé sous la surveillance ou la dépendance de l'autorité communale.

Section - III Du règlement des cas d'incompatibilité et d'inéligibilité

Article 18 .- Tout conseiller national ou tout conseiller communal qui, lors de son élection, se trouve dans un cas d'incompatibilité doit, avant l'expiration des trente jours qui suivent l'élection ou, s'il y a contestation, de la décision définitive de justice, soit se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat, soit avoir été placé dans la position prévue par son statut s'il remplit un emploi public ; à défaut, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat.

Tout conseiller national ou conseiller communal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité ou privé du droit de vote, est tenu, à l'expiration d'un délai de huit jours, soit de se démettre de son mandat électif, soit de renoncer à la fonction cause de l'inéligibilité ou de l'incompatibilité ; à défaut, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat.

Article 19 .- La démission d'office est, le cas échéant, prononcée par le tribunal de première instance saisi, sur requête déposée au greffe général, soit par tout électeur, tout conseiller national ou conseiller communal intéressé, soit par le Ministre d'État ou le procureur général.

Il est, dans le mois, statué conformément aux dispositions de l'
article 850 du Code de procédure civile .

Appel de la décision peut être relevé dans les dix jours de son prononcé ; l'appel est, dans le mois instruit et jugé comme indiqué à l'alinéa précédent.

Le recours en révision, considéré comme affaire urgente, ne peut être formé que dans les dix jours du prononcé de l'arrêt d'appel.

La copie des jugements et arrêts est, à la diligence du greffier en chef, immédiatement notifiée sans frais au Ministre d'État et, selon le cas, au président du Conseil National ou au maire, ainsi qu'aux parties intéressées.

Section - I De la composition, du mode et des conditions d'élection et de la durée des pouvoirs des assemblées

Article 20 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )

le Conseil National comprend vingt-quatre membres élus pour cinq ans.

Le Conseil Communal comprend quinze membres élus pour quatre ans.

Le suffrage est universel et direct.

Les élections du Conseil National se font au scrutin de liste, plurinominal, à un tour, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel. Les listes en présence doivent comporter un nombre de candidats au moins égal à celui correspondant au chiffre de la majorité absolue au sein de cette assemblée soit treize, classés par ordre alphabétique.

Les élections au Conseil Communal se font au scrutin plurinominal, majoritaire à deux tours, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel.

Le scrutin est secret. Aucune imcompatibilité n'existe entre le mandat de Conseiller Communal et celui de Conseiller National.

Article 20-1 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )

Les deux tiers des sièges au Conseil National sont attribués au scrutin majoritaire. Le tiers restant est attribué au scrutin proportionnel. Sont tout d'abord élus les seize candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgés des candidats est proclamé élu.

Les huit sièges restants sont attribués aux listes en présence, ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages valablement exprimés, selon les modalités de la représentation proportionnelle.

Chaque liste obtient un nombre de sièges égal au nombre de fois où le quotient électoral est contenu dans le total des suffrages valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ses candidats.

Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir à la proportionnelle.

Les sièges éventuellement restants sont attribués par application de la règle de la plus forte moyenne.

La moyenne est déterminée pour chaque liste en ajoutant, chaque fois qu'il y a un siège restant, un siège fictif au nombre de sièges qui lui sont attribués au scrutin proportionnel et en divisant le total des voix qu'elle a obtenues par le nombre de sièges, y compris le siège fictif ajouté.

Au sein de chaque liste, les sièges obtenus sont attribués aux candidats dans l'ordre du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le plus âgés des candidats est élu.

Article 21 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )

Nul ne peut être élu Conseiller Communal au premier tour de scrutin s'il ne réunit :

* 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;

* 2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.



Au second tour la majorité relative suffit, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Article 22 .- ( Loi n° 1.110 du 16 décembre 1987  ; modifié par la loi n° 1.269 du 23 décembre 2002 )

Sous réserve des dispositions de l'article 23 et de l'article 23-1, le Conseil National et le Conseil Communal se renouvellent intégralement suivant les règles prévues aux articles 34-1 à 34-4.

Article 23 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )

Si par l'effet de vacances, le Conseil Communal se trouve privé de trois de ses membres, au moins, il est procédé, dans les trois mois à dater de la dernière vacance, à des élections complémentaires pour le temps qui reste à courir avant le renouvellement de l'assemblée.

Dans les six mois qui précèdent ce renouvellement, les élections complémentaires ne sont obligatoires que si l'assemblée est réduite de plus de la moitié de ses membres.

Article 23-1 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )

Si par l'effet de vacances le Conseil National se trouve privé de quatre de ses membres. au moins, il est procédé, dans les trois mois à dater de la dernière vacance, à des élections complémentaires pour le temps qui reste à courir avant le renouvellement de l'assemblée.

Dans le cas où quatre à treize postes seraient laissés vacants, les listes en présence doivent comporter autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Au-delà de treize postes vacants, les listes en présence doivent comporter un nombre de candidats au moins égal à celui correspondant au chiffre de la majorité absolue au sein de cette assemblée soit treize, classés par ordre alphabétique.

Les deux tiers des sièges sont attribués au scrutin majoritaire, le tiers restant est attribué au scrutin proportionnel. Le cas échéant, le nombre de sièges à pourvoir au scrutin majoritaire d'une part, et au scrutin proportionnel d'autre part, est calculé en arrondissant le résultat de la répartition au plus proche nombre entier par excès ou par céfaut.

Dans les six mois qui précèdent ce renouvellement, les élections complémentaires ne sont obligatoires que si l'assemblée est réduite de plus de la moitié de ses membres.

Article 24 .- En cas de dissolution de l'une ou l'autre des assemblées, il est procédé à des élections dans les trois mois suivant la dissolution.

Section - II De la déclaration de candidatures

Article 25 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002  ; modifié par la loi n° 1.269 du 23 décembre 2002  ; modifié par la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012  ; modifié par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 )

Tout candidat aux élections est tenu, seize jours au moins et vingt jours au plus avant le jour du scrutin, de déposer auprès du Secrétariat général de la Mairie, pendant les heures d’ouverture des bureaux, une déclaration individuelle de candidature établie de manière manuscrite sur un formulaire préétabli, disponible sur le site internet de la Mairie ou dans ses bureaux, revêtue de sa signature et mentionnant ses nom, prénoms, ses date et lieu de naissance, son domicile et sa profession, son mandataire financier et la date de désignation de celui-ci ainsi que pour les élections nationales et, le cas échéant, pour les élections communales, sa liste d’appartenance. Le Maire demande la délivrance du bulletin numéro deux du casier judiciaire du candidat.

La déclaration est inscrite dans l'ordre chronologique des dépôts, sur un registre spécial ; le Maire en délivre récépissé dans les vingt-quatre heures.

Le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures aux élections nationales, le Maire fixe, par arrêté, les listes en présence comportant au moins treize noms.

Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un ou plusieurs candidats décédés postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures. Ces dispositions sont également applicables pour les élections communales.

Pour les élections communales, en cas de second tour de scrutin, la déclaration de candidature doit être déposée au plus tard le mardi qui suit le premier tour, dans les formes et conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Article 25 bis .- (Créé par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 )

Toute liste de candidats à l’élection doit être déposée, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 25, sous une dénomination propre et distinctive, par une personne majeure de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques et justifiant d’un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la liste.

Nonobstant le dépôt de la liste, chaque candidat de celle-ci doit déclarer individuellement sa candidature dans les conditions établies au premier alinéa de l’article 25.

Ne peuvent donner lieu à enregistrement et délivrance d’un récépissé les déclarations de candidature des personnes ayant déclaré appartenir à une liste sans y figurer. Lorsque de telles déclarations de candidature ont d’ores et déjà donné lieu à enregistrement et délivrance d’un récépissé, ceux-ci sont annulés y compris quand elles se rapportent à une liste d’appartenance non déposée avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 25, modifiée ou retirée. En cas de retrait de la liste, sont en outre annulés les enregistrements et délivrances de récépissé afférents aux déclarations de candidature des personnes figurant sur la liste retirée.

Toute liste de candidats déposée peut être modifiée ou retirée, jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 25, par une personne majeure de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques et ayant reçu mandat à cet effet.

Cette personne doit en outre justifier, en cas de modification de la liste, d’un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la nouvelle liste et, en cas de retrait de la liste ou de modification portant sur la totalité des candidats de la liste, d’un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la liste retirée ou de l’ancienne liste.

Article 26 .- (Remplacé par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 )

Tout candidat peut, jusqu’au jour qui précède le jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, faire connaître formellement auprès du Secrétariat général de la Mairie qu’il se désiste de sa candidature à l’élection ou qu’il se retire de sa liste d’appartenance.

Au cas où cette liste aurait déjà été déposée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 25 bis, le Maire notifie ce retrait ou ce désistement à la personne ayant reçu mandat pour le dépôt de la liste.

La déclaration de candidature du nouveau candidat s’effectue dans les conditions prescrites à l’article 25 ; au cas où il serait déjà candidat par l’effet d’une précédente déclaration de candidature, il doit préalablement procéder à son retrait.

Article 27 .- Toute déclaration de candidature non conforme aux dispositions précédentes ainsi que toute déclaration déposée par une personne inéligible ne peut donner lieu à enregistrement et à délivrance d'un récépissé.

Le refus d'enregistrement est notifié par le maire dans les vingt-quatre heures du dépôt de la déclaration ; dans un délai de même durée l'intéressé peut saisir, par requête déposée au greffe général, le président du tribunal de première instance qui statue dans les quarante-huit heures.

La copie de l'ordonnance du président du tribunal est, à la diligence du greffier en chef, immédiatement notifiée sans frais au Ministre d'État et au maire, ainsi qu'à la partie intéressée.

Cette ordonnance ne peut être contestée que par réclamation formulée contre les opérations électorales.

Article 27 bis .- (Créé par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 )

Dans les cas de dépôt, de modification ou de retrait de la liste, visés au troisième alinéa de l’article 25 bis, l’annulation de l’enregistrement et de la délivrance d’un récépissé est notifiée par le Maire dans les vingt-quatre heures du dépôt, de la modification ou du retrait ; dans un délai de même durée, l’intéressé peut saisir, par requête, déposée au greffe général, le président du tribunal de première instance qui statue dans les quarante-huit heures.

Les dispositions des troisième et dernier alinéas de l’article 27 sont applicables.

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