Loi Organique relative aux élections et aux référendums

Titre I : Dispositions générales

Article Premier : La présente loi a pour objet l’organisation des élections et des référendums.

Article 2 : Le suffrage est universel, libre, direct, secret, intègre et transparent.

Article 3 : Les termes suivants dans la présente loi s’entendent au sens des définitions suivantes :

§ L’Instance : Il s’agit de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections. Elle comprend le conseil de l’Instance et tous les organes secondaires qu’elle peut créer ainsi que le bureau exécutif.

 

§ Le registre des électeurs : Il s’agit de la base de données des personnes habilitées à voter lors des élections et des référendums.

 

§ La liste des candidats, le candidat ou le parti : Il s’agit de la liste des candidats aux élections législatives ou du candidat aux élections présidentielles ou du parti aux référendums.

 

§ La neutralité : signifie traiter l’ensemble des candidats avec objectivité et intégrité, ne jamais favoriser une liste de candidats, un candidat ou un parti, ou saboter la campagne électorale d’une liste de candidats, un candidat, ou un parti pour le référendum, et éviter toute action susceptible d’influencer la volonté des électeurs.

 

§ La campagne électorale et la campagne pour le référendum : Il s’agit de l’ensemble des activités menées par les candidats ou les listes de candidats, leurs partisans ou les partis durant une période définie par la loi, pour faire connaître le programme électoral ou le programme relatif au référendum par le biais de différents supports de propagande et moyens légaux en vue d’influencer les électeurs et les inciter à voter en leur faveur le jour du scrutin.

 

§ La période de silence : Il s’agit de la période englobant le jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu’à la clôture du dernier bureau de vote.

 

 

§ La phase pré-campagne électorale ou pré-référendum : Il s’agit de la période précédant la campagne électorale ou précédant la campagne pour le référendum conformément aux dispositions de la présente loi.

 

§ La période électorale ou la période du référendum : Il s’agit de la période englobant la phase pré-campagne électorale ou pré-référendum, la campagne et la période de silence. Pour ce qui est des élections présidentielles, cette période s’étend jusqu’à l’annonce des résultats finaux du 1er tour.

 

§ Les dépenses électorales : Il s’agit de la somme des dépenses en espèce et en nature contractée durant la période électorale ou la période de référendum par le candidat ou la liste des candidats ou le parti, ou pour leur compte, et qui a été consommée ou dépensée afin de payer les frais de la campagne électorale ou la campagne de référendum en vue d’avoir la confiance de l’électeur et obtenir son vote.

 

§ La publicité politique : Il s’agit de toute opération publicitaire ou de propagande moyennant contrepartie matérielle ou gratuitement, fondée sur les méthodes et techniques du marketing commercial, destinée au grand public et visant à faire la promotion d’une personne, d’une position, d’un programme ou d’un parti politique en vue d’attirer les électeurs ou influencer leur choix et leur comportement, via les médias audiovisuels, la presse écrite ou électronique ou à travers des supports publicitaires fixes ou mobiles, installés sur les lieux ou les moyens publics ou privés.

 

§ Les médias audiovisuels nationaux : Il s’agit des institutions audiovisuelles publiques, privées et associatives qui exercent l’activité de diffusion telle que réglementée par le Décret n° 116-2011.

 

§ Le bulletin de vote : Il s’agit du bulletin préparé par l’Instance pour être mis à la disposition de l’électeur le jour du scrutin afin qu’il y coche son choix et le dépose dans l’urne.

 

§ Le bulletin annulé : Il s’agit de tout bulletin de vote n’exprimant pas clairement le choix de l’électeur ou comprenant des éléments contraires aux principes prévus à l’article 2 de la présente loi.

 

 

§ Le bulletin blanc : Il s’agit de tout bulletin de vote ne contenant aucune indication de quelque genre que ce soit. Le bulletin blanc est comptabilisé parmi les bulletins exprimés, il n’est pas comptabilisé parmi le quotient électoral.

 

§ Le bulletin détérioré : Il s’agit de tout bulletin destiné à être utilisé pour le vote et exposé à ce qu’il a rendu invalide. Il est remplacé avant sa mise dans l’urne conformément à ce que prévoit l’Instance.

 

Article 4 : Les observateurs se chargent de suivre le processus électoral et sa transparence. L'Instance arrête les conditions de leur admission ainsi que ses procédures.

Titre II : L’électeur

Chapitre 1 : Des conditions requises pour être électeur

Article 5 : Est électeur toute Tunisienne, ou Tunisien, inscrit (e) au registre des électeurs, âgé (e) de dix-huit (18) ans révolus le jour précédant celui du scrutin, jouissant de ses droits civils et politiques et n'étant sujet à aucun cas d’incapacité prévus par la présente loi.

Article 6 : Ne peuvent être inscrites au registre des électeurs :

§ Les personnes condamnées à une peine complémentaire au sens de l’article 5 du Code pénal, les privant d’exercer le droit de vote.

§ Les militaires, tels que définis dans les statuts des militaires et les agents des forces de la sûreté intérieure.

§ Les personnes interdites légalement pour démence manifeste et ce durant toute la durée de l’interdiction.

 

Chapitre 2 : Le registre des électeurs

Article 7 : L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le fixer à partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est volontaire.

L’Instance oeuvre pour que le registre des électeurs soit précis, transparent, complet et à jour.

L’enregistrement est personnel. Il est permis d’enregistrer le conjoint, les ascendants et les descendants jusqu’au deuxième degré, selon des procédures prévues par l’Instance.

L’instance peut utiliser l’enregistrement à distance, et elle peut utiliser des bureaux d’enregistrement mobiles.

Il est interdit aux agents chargés de l’enregistrement des électeurs d’influencer ces derniers ou de les diriger dans leurs choix. Toute violation à ce principe expose son auteur au renvoi.

Article 8 : L’Instance procède à la radiation du registre des électeurs des noms :

§ Des électeurs décédés dès l’enregistrement du décès.

§ Des personnes déchues de la capacité de vote et sujettes à l’une des formes de privation prévues à l’article 6 de la présente loi.

 

Article 9 : Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun dans son domaine, fournir à l’Instance, dans des délais raisonnables, les données mises à jour relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote. Et de façon générale, toutes les données nécessaires afin d’arrêter et de mettre à jour le registre des électeurs.

L’Instance s’engage à préserver la confidentialité des données personnelles.

Chapitre 3 : Les listes électorales

Article 10 : L’Instance dresse une liste électorale par circonscription électorale pour chaque commune et délégation ou secteur pour les régions non communales. L’Instance se charge aussi d’aider les missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger à dresser et à réviser les listes électorales en ce qui concerne les Tunisiens de l’étranger, conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi et les textes d’application promulgués par l’Instance.

Article 11 : Il n’est pas permis de s’inscrire sur plus d’une liste électorale ou plus d’une fois sur la même liste.

Article 12 : Les listes électorales sont fixées selon un calendrier défini par l’Instance.

Article 13 : Les listes électorales sont mises à la disposition du grand public au sein des locaux de l’Instance, des sièges des communes, des délégations ou des secteurs (Imadats) et des sièges des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger. Ces listes sont publiées sur le site Internet de l’Instance ou par tout autre moyen garantissant l’information du grand public.

L’Instance fixe les délais de la mise à disposition du public des listes électorales, de la durée de leur publication, et annonce l’échéance de ses délais via la presse écrite et les médias audiovisuels tout en veillant à fournir des traducteurs spécialisés en langage des signes.

Chapitre 4 : Les litiges relatifs à l’inscription sur les listes électorales

Article 14 : Les contestations introduites devant l’Instance relativement aux listes électorales dans une circonscription, visent la radiation d’un nom, son inscription ou la correction d’une erreur sur une liste électorale.

La contestation s’opère dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de mise des listes à la disposition du public, par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 15: L’Instance statue sur les requêtes de contestations dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à compter de la date de leur réception.

L’Instance notifie sa décision, par voie écrite, aux parties concernées dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date de prise de la décision.

Article 16 : Les décisions sont susceptibles de recours devant les tribunaux de première instance territorialement compétents, lesquels statueront en collège de trois juges, et devant le Tribunal de Première instance de Tunis I pour les décisions relatives aux contestations des Tunisiens de l’étranger, et ce, par les parties concernées par lesdites décisions.

Le recours est introduit dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification de la décision, sans obligation de se faire représenter par un avocat.

La requête du recours et est obligatoirement accompagnée d’une copie de la décision contestée avec une brève présentation des faits, des justificatifs et des requêtes et tout justificatif de notification de l’Instance du recours.

Article 17 : Le tribunal statue sur le recours dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de son introduction.

Le tribunal de première instance saisi de l’affaire statue sur les recours conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47,48 in fine, 49, et 50 du code des procédures civiles et commerciales sans exigences d’autres procédures.

Le tribunal ordonne l’exécution sur minute, et informe les parties concernées par la décision dans un délai n'excédant pas 48 heures à compter de la date du prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 18: Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel par les parties concernées devant les cours d’appel territorialement compétentes.

Le recours est introduit par une requête écrite, obligatoirement accompagnée d’une copie de la décision attaquée, des motifs de recours et d’établir la preuve de notification de l’Instance du recours dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification du jugement de première instance, sans obligation de se faire représenter par un avocat.

La cour statue sur la requête de recours dans un délai de trois (3) jours à compter de son introduction.

La cour examine les recours en collège de trois juges conformément aux procédures du jugement en référé, la cour peut ordonner des plaidoiries instantanées sans exiger d’autres procédures, sa décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours y compris le pourvoi en cassation.

La cour ordonne l’exécution sur minute, et informe les parties concernées par la décision dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date du prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.

Titre III : Le candidat

Chapitre 1 : Les élections législatives

Section 1 : Les conditions d’éligibilité

Article 19 : La candidature à l’élection des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple est le droit de tout :

§ Electrice ou électeur de nationalité tunisienne depuis au moins dix ans ;

§ Agé (e) d’au moins vingt-trois ans révolus à la date de la candidature ;

§ N’étant sujet à aucun cas d’incapacité légal.

 

Article 20 : Ne peuvent être candidats à l’Assemblée des Représentants du Peuple que sous réserve de démission ou de leur mise en disponibilité conformément à la législation en vigueur, les électeurs suivants :

- les magistrats,

- les chefs des missions et des postes diplomatiques et consulaires,

- les gouverneurs,

- les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs.

Ils ne peuvent pas être candidat dans une circonscription électorale dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées pendant au moins un an avant le dépôt de leur candidature.

Section 2 : Le dépôt des candidatures

Article 21 : La candidature aux élections législatives est déposée à l’Instance par la tête de liste des candidats ou un de ses membres, conformément au calendrier et procédures fixés par l’Instance.

La demande de candidature doit impérativement inclure :

§ Les noms des candidats et leur classement sur la liste

§ Une déclaration signée par tous les candidats

§ Une copie de leurs cartes d’identités ou de leurs passeports

§ Le nom de la liste

 

 

§ Le symbole du parti, de la liste de coalition ou de la liste indépendante

§ La nomination d’un représentant de la liste parmi les candidats

§ Une liste complémentaire dont le nombre de candidats n’est pas inférieure à deux (2), et n’excède pas dans tous les cas le nombre de candidats au sein de la liste initiale, conformément aux dispositions de l’article 24 et 25.

§ Tout justificatif de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu pour l'année écoulée.

 

L’Instance délivre un reçu contre réception de la demande de candidature.

L’Instance contrôle les procédures et cas de rectification des demandes de candidature.

Article 22 : Il est interdit de se présenter comme candidat sur plus d’une liste électorale et dans plus d’une circonscription. L’Instance fixe les procédures de remplacement du candidat.

Il est demandé que le nombre de candidats pour chaque liste soit égal au nombre de sièges dédiés à la circonscription concernée.

Il est interdit que plusieurs listes appartiennent à un même parti, ou à une même coalition dans la même circonscription électorale.

Article 23 : Il est interdit d’attribuer la même appellation ou le même symbole à plus d’une liste électorale.

L’instance examine les appellations ou les symboles similaires et prend les mesures nécessaires permettant d’éviter les cas de déstabilisation des électeurs.

Article 24 : Les candidatures sont présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes et à la règle d’alternance entre eux sur la liste. Toute liste ne respectant pas ce principe est rejetée, sauf dans le cas d’un nombre impair de sièges réservés à quelques circonscriptions.

Article 25 : Dans les circonscriptions électorales ou le nombre de siège est égal ou dépasse quatre (4), chaque liste doit obligatoirement comporter, parmi les quatre (4) premiers, un candidat jeune, ne dépassant pas les trente-cinq (35) ans à la date de présentation de sa candidature. Dans le cas du non-respect de cette condition, la liste est privée de la moitié de la valeur totale de l’indemnité de financement public.

Section 3 : Les procédures d’examen des candidatures

Article 26 : L’Instance statue sur les demandes de candidatures dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date d’expiration du délai de dépôt des candidatures. Elle prend la décision d’accepter ou de rejeter la candidature. Le rejet de candidature doit être justifié.

L’instance peut, pendant l’examen des candidatures, considérer un groupe de listes indépendantes se partageant l’appellation et le symbole comme étant une seule et unique coalition électorale.

La tête de liste ou le représentant de la liste est informé de la décision d’approbation ou de refus dans un délai de 24 heures après sa proclamation. Les listes approuvées sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site Internet le jour suivant l’expiration du délai d’examen des demandes de candidatures. Dans le cas du refus, la notification se fait par tout moyen laissant une trace écrite.

Section 4 : Les procédures de recours relatives aux candidatures

Article 27 : Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures peuvent faire l’objet de recours par la tête de liste ou un de ses membres, ou le représentant légal du parti ou les membres des autres listes de candidats dans la même circonscription, devant le tribunal de Première instance territorialement compétent, et devant le tribunal de première instance de Tunis I pour les décisions de l’Instance relatives aux listes de candidats à l’étranger, au moyen d’une requête écrite, accompagnée de moyens de preuve et de tout justificatif de notification de l’Instance ainsi que des parties concernées par le recours dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à compter de la date de notification de la décision ou de l’affichage, sans obligation de recourir à l’assistance d’un avocat.

Article 28 : Le tribunal de première instance saisi de l’affaire statuera conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47,48 in fine, 49, et 50 du code des procédures civiles et commerciales. Le tribunal peut ordonner que l’affaire soit plaidée immédiatement

Le tribunal statue sur le recours dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrés à compter de la date de la saisine et informe les parties concernées de la décision dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date du prononcé, et ce par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 29 : Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel par les parties concernées ou par le président de l’Instance devant les chambres d’appel du tribunal administratif dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification du jugement, et ce, par le biais d’une requête écrite, motivée et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la signification du recours et de tout justificatif de notification de la partie défenderesse par huissier de justice, à défaut, le recours est rejeté.

Article 30 : Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à une chambre d’appel.

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et assigne, par tout moyen laissant une trace écrite, les parties à présenter leurs conclusions.

La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de 48 heures à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Elle peut autoriser l’exécution sur minute. Le tribunal administratif signifie la décision, par tout moyen laissant une trace écrite, aux parties dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date de son prononcé.

Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

.

Article 31 : Les listes ayant reçu un jugement définitif sont recevables. L’instance se charge d’annoncer les listes acceptées définitivement après expiration des recours.

Section 5 : Le retrait des candidatures et remplacement des candidats

Article 32 : Les candidatures peuvent être retirées dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours avant le début de la campagne électorale. Le candidat dépose un avis de retrait, par écrit, auprès de l’Instance selon la même procédure de déclaration des candidatures.

L’Instance se charge d’informer immédiatement le représentant de la liste et le représentant légal du parti, par tout moyen laissant une trace écrite, du retrait du candidat. Et si le représentant de la liste est le candidat qui se retire, l'Instance se charge aussi d'informer tous les autres membres de la liste. La tête de liste se charge, dans un délai de 24 heures, pallier le manque en se basant sur la liste complémentaire, il peut aussi réorganiser la liste, le tout conformément aux dispositions de l’article 24 et 25.

La demande de retrait de la candidature présentée après l’expiration du délai n’a aucun effet sur la liste et le candidat retiré n’est pas compté dans les résultats.

Article 33 : En cas de décès ou d’invalidité totale d’un des candidats, il est remplacé conformément aux procédures énoncées au sein de l'article 30.

Section 6 : Le remplacement des sièges vacants à l’assemblée des représentants du peuple

Article 34 : Lors d'une vacance définitive d'un siège à l'assemblée des représentants du peuple, l’élu concerné est remplacé par un candidat de la liste principale, en prenant en compte le classement, dans un délai n’excédant pas quinze-cinq (15) jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le bureau de l'assemblée.

Est considéré comme vacance définitive :

§ Le décès

§ L'incapacité totale

§ La démission de la fonction de membre de l'assemblée

§ La perte de la qualité de membre en vertu d’une décision judiciaire définitive disposant la déchéance des droits civils et politiques

§ La perte de la qualité de membre conformément aux dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi

 

En cas d’épuisement des candidats à partir de la liste initiale, sont organisées des élections partielles dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la vacance. Sont considérés comme épuisement de la liste initiale les cas prévus au sein des articles 98 et 163.

Section 7 : Le non-cumul des fonctions

Article 35 : Nul ne peut cumuler la qualité de membre de l’assemblée des représentants du peuple et les fonctions suivantes que ce soit de manière définitive ou temporaire et avec ou sans rémunération :

§ Membre du gouvernement

§ Fonctionnaire de l’Etat, dans les établissements publics, les entreprises publiques, les collectivités locales ou auprès des sociétés à participations publiques directes ou indirectes

§ Directeur d’un établissement public, d’une entreprise publique ou les sociétés à participations publiques directes ou indirectes

§ La qualité de membre des conseils élus des collectivités locales

§ Fonctionnaire d’un Etat étranger

§ Fonctionnaire dans une organisation internationale gouvernementale ou organisation non gouvernementale

 

Article 36 : Aucun membre de l’assemblée des représentants du peuple ne peut être nommé pour représenter l’Etat ou les collectivités locales dans les structures des entreprises publiques ou les sociétés à participations publiques directes ou indirectes.

Article 37 : Il est interdit à tout membre de l’assemblée des représentants du peuple d’user de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.

Article 38 : Tout membre de l’assemblée des représentants du peuple qui était lors de son élection dans un des cas d’incompatibilité prévus au sein de cette section de la présente loi, est révoqué d’office de ses fonctions après proclamation définitive des résultats des élections.

Il est mis en disponibilité, notamment s’il occupe une fonction publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents contractuels.

Tout membre de l’assemblée des représentants du peuple chargé durant son mandat d’une responsabilité, d’une fonction ou d’une mission prévus dans la présente section de cette loi, ou accepte durant son mandat une responsabilité ne permettant pas le cumul avec sa qualité de membre de l’assemblée des représentants du peuple, est considéré démissionnaire automatiquement de ses fonctions s'il ne présente pas sa démission dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de l'assignation à la responsabilité ou à la fonction ou à la mission. La démission ou la révocation d’office est prononcée par l’assemblée.

Article 39 : Si un membre de l'Assemblée des représentants du peuple démissionne du parti ou de la liste de candidats ou de la coalition électorale sous lesquels il a présenté sa candidature, il perd automatiquement sa qualité de membres commissions parlementaires et toute responsabilité qu'il a assumé au sein de l'assemblée des suites de son appartenance.

Toute vacance est comblée par le parti ou la coalition qui a subi la démission.

Chapitre 2 : Les élections présidentielles

Section 1 : Les conditions d’éligibilité

Article 40 : La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice et pour tout électeur jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance, et étant de confession musulmane.

Le jour du dépôt de candidature, le candidat doit être âgé de 35 ans minimum. S’il est titulaire d’une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de candidature un engagement stipulant l’abandon de l’autre nationalité à l’annonce de son élection en tant que Président de la République.

Article 41 : Le candidat aux élections présidentielles doit être parrainé par dix (10) élus de l’assemblée des représentants du peuple, ou quarante (40) des présidents des conseils de collectivités locales élus, ou par dix milles (10000) électeurs inscrits et répartis sur au moins dix (10) circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à cinq cent (500) électeurs par circonscription.

Il est interdit à tout parrain de parrainer plus d’un candidat.

L’Instance fixe les procédures de parrainage et vérifie la liste des parrains.

L’Instance doit, dans les délais prévus à l’article 45 de la présente loi, informer, par tout moyen laissant une trace écrite, les candidats dont le parrainage a été effectué par un même électeur ou par une personne ne répondant pas aux conditions requises pour être électeur, afin de le remplacer dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de notification, à défaut, la demande de candidature est rejetée.

Article 42 : Le candidat dépose au Trésor public tunisien une caution financière d’une valeur de dix mille (10.000) dinars qui ne lui sera restituée que s’il obtient trois (3%) pour cent au moins des suffrages exprimés.

Section 2 : La présentation des candidatures

Article 43 : L’Instance fixe le calendrier des candidatures, les procédures de déclaration, d’approbation et d’examen de la candidature.

Article 44 : Les candidatures sont déposées par le candidat ou son représentant au siège central l’Instance contre quittance.

Article 45 : L’Instance statue, sur décision de son conseil, sur les déclarations de candidature et fixe la liste des candidats approuvés dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date d’expiration du délai de dépôt des candidatures. La liste des candidats approuvés est affichée au siège de l’Instance et publiée sur son site Internet ou par tout autre moyen.

L’Instance notifie les candidats de ses décisions dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heure, par tout moyen laissant une trace écrite. Les décisions de refus sont motivées.

Section 3 : Les procédures d’appel des décisions de l’Instance

Article 46 : Les décisions de l’Instance peuvent faire l’objet d’un recours par les candidats devant les chambres d’appel du tribunal administratif dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date d’affichage ou de notification.

La partie souhaitant introduire un recours est tenue d’adresser par huissier de justice, une notification à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées par le recours, accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve.

Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée par le candidat ou son représentant au greffe du tribunal, sans obligation de recours aux services d’un avocat. La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuves, d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.

Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à une des chambres d’appel.

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin de présenter leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce, dans un délai n’excédant pas deux jours avant l’audience de plaidoirie.

La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le jugement dans un délai de trois (3) jours.

La cour peut autoriser l’exécution sur minute.

Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.

Article 47 : L’Instance ou les candidats concernés par les décisions rendues par les chambres d’appel peuvent introduire un recours devant l’assemblée plénière du Tribunal administratif dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement.

La partie souhaitant introduire un recours est tenue de signifier à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées une copie de la requête et des moyens de preuve par huissier de justice.

Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée au greffe du tribunal par un avocat agréé près la Cour de cassation pour le candidat ou son représentant. La requête doit motivée et accompagnée des moyens de preuves, d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.

Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête dès réception et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée plénière.

Le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin qu’elles présentent leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce dans un délai n’excédant pas 48 heures avant l’audience de plaidoirie.

L’assemblée plénière chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le jugement dans un délai de cinq (5) jours.

La cour peut autoriser l’exécution sur minute.

Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours y compris la cassation.

Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai de 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.

Section 4 : L’annonce des candidats retenus

Article 48 : L’Instance annonce les noms des candidats retenus en définitive et publie la liste par le biais de l’Imprimerie officielle de la République Tunisienne ou tout autre moyen requis.

Article 49 : En cas de retrait d’un des candidats au premier tour après annonce des noms des candidats définitifs, ou de l’un des deux candidats au second tour, n’est pas pris en compte le retrait au premier tour ou au deuxième tour.

En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou de l’un des deux candidats au second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections dans un délai ne dépassant pas les quarante-cinq jours. Dans ce cas de figure, les délais sont réduits comme suit :

- Contrairement aux dispositions de l’article 45, L’instance examine les demandes de candidature dans un délai n’excédant pas les deux jours.

- Contrairement aux dispositions de l’article 46, Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas les deux (2) jours. La partie défenderesse présente ses conclusions par écrit dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heures avant l’audience de plaidoirie.

- Contrairement aux dispositions de l’article 46, Les chambres d’appel du tribunal administratif prononcent le jugement dans un délai n’excédant pas les deux jours à compter de l’audience de plaidoirie.

 

 

- Contrairement aux dispositions de l’article 47, le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas les deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions par écrit dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heures avant l’audience de plaidoirie.

- Contrairement aux dispositions de l’article 47, L’assemblée plénière du tribunal administratif prononce le jugement dans un délai n’excédant pas les deux jours à compter de l’audience de plaidoirie.

- Contrairement aux dispositions des articles 46 et 47, Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties dans un délai de 24 heures à compter de la date du prononcé du jugement.

- Contrairement aux dispositions de l’article 50, La campagne pour les élections présidentielles est déclarée ouverte treize (13) jours avant la date du scrutin.

 

Ces délais courent sur les élections organisées conformément aux articles 86, 89 et 99 de la constitution.

Titre IV : La campagne électorale et celle du référendum

Chapitre 1 : L’organisation et le contrôle de la campagne électorale

Article 50 : La campagne électorale et la campagne pour le référendum est déclarée ouverte vingt-deux (22) jours avant la date du scrutin. Elle est précédée par La phase pré-campagne électorale ou pré-référendum qui s’étend sur trois mois.

Lorsqu’un second tour du scrutin est organisé, pour les élections présidentielles, la campagne électorale est déclarée ouverte le lendemain de l’annonce des résultats définitifs du premier tour.

La campagne s’achève dans tous les cas vingt-quatre heures avant le jour du scrutin.

Article 51 : L’Instance fixe les règles et procédures d’organisation de la campagne conformément à la présente loi.

Section 1 : Les principes fondamentaux de la campagne

Article 52 : La campagne est soumise aux principes fondamentaux suivants :

§ la neutralité de l’administration et des lieux de culte

§ l’impartialité des médias nationaux

§ la transparence de la campagne électorale au niveau des sources de financement et des procédés d’utilisation des fonds y affectés

§ l’équité et l’égalité des chances entre tous les candidats

§ le respect de l’intégrité physique, de l’honneur et de la dignité des candidats et des électeurs

§ Le respect de l'intégrité de la vie privée et des données personnelles des candidats

§ la non-incitation à la haine, au fanatisme et à la discrimination

 

Article 53 : Il est interdit de distribuer des documents, de diffuser des slogans ou des discours liés à la propagande électorale ou au référendum, et ce, quelle que soit sa forme ou sa nature, au sein de l’administration publique ainsi qu’aux établissements et aux entreprises publiques, par le chef de l’administration, ses agents ou fonctionnaires ou les personnes s’y trouvant.

Cette interdiction s’applique aux entreprises privées non ouvertes au public.

Il est également interdit d’utiliser les moyens et les ressources publiques dans la campagne électorale d’un candidat, d’une liste candidate ou d’un parti.

Article 54 : La propagande électorale liée au référendum est interdite sous toutes ses formes au sein des établissements scolaires, universitaires et de formation, ainsi que dans les lieux de culte. Il est également interdit de faire des discours ou des conférences, de distribuer des publicités ou des tracts ou d’organiser toute activité visant à faire de la propagande électorale dans ces lieux

Article 55 : L’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du devoir de neutralité.

Le président de l’administration publique doit rédiger un rapport pour toute infraction au devoir de neutralité constatée, accompagné des preuves nécessaires et en transmettre une copie à l’Instance.

Article 56 : Toute propagande électorale ou relative au référendum appelant à la haine, à l’intolérance et à la discrimination est interdite.

Article 57 : la publicité politique est interdite dans tous les cas durant la période électorale.

Il est permis aux journaux partisans de faire de la propagande durant la campagne électorale sous forme de publicités pour le compte du parti dont elle est porte-parole et des candidats ou des listes de candidats au nom du parti uniquement.

Le candidat aux élections présidentielles peut utiliser des intermédiaires publicitaires, l’Instance en fixe les conditions.

Article 58 : Il est interdit, durant la période électorale, d’annoncer la mise en place d’une ligne téléphonique gratuite, d’un porte-voix ou d’un centre d’appel pour un candidat, une liste candidate ou un parti, par le biais des médias.

Section 2 : L’organisation de la publicité pendant la campagne

Article 59 : Les outils publicitaires liés aux élections et aux référendums sont les annonces publicitaires, les réunions publiques, les manifestations, les cortèges, les rassemblements ainsi que toutes les activités publicitaires dans les différents médias audiovisuels, la presse écrite et électronique, entre autres.

Article 60 : Les annonces électorales et celles liées aux référendums concernent les affiches, tracts et programmes d’information des dates des réunions.

Article 61 : Aucune affiche électorale ou affiche liée au référendum ne peut contenir le drapeau de la République Tunisienne ou sa devise.

Article 62 : Les communes, les délégations et les secteurs réservent pendant la durée de la campagne électorale et celle du référendum, et sous le contrôle de l’Instance, des emplacements spéciaux et des surfaces égales pour l’apposition des affiches électorales de chaque liste candidate, chaque candidat ou parti. L’instance fixe, en partenariat avec les consulats et les missions diplomatiques les emplacements d’apposition à l’étranger dans la limite de ce qui est permis par les pays hôtes.

Tout affichage est interdit en dehors de ces emplacements et sur les surfaces réservées aux autres listes candidates, candidats ou partis, tout comme il est interdit de retirer une affiche apposée dans le lieu qui lui est réservé ou de la déchirer, ou de la couvrir, ou de la déformer ou de rendre sa lecture impossible de quelque manière que ce soit ou de manière à en déformer le contenu.

L’Instance veille au respect de ces dispositions.

Article 63 : Aucune liste candidate ni aucun candidat ou parti n’a le droit d’utiliser ou de permettre à une tierce partie d’utiliser les emplacements réservés aux affiches pour des raisons qui ne sont pas liées aux élections, ni de céder à d’autres les emplacements qui lui sont attribués.

Article 64 : Les réunions publiques, manifestations, cortèges et rassemblements électoraux ou pour le référendum, sont libres.

L’Instance doit être informée, par écrit, au moins deux (2) jours heures avant l’organisation de ce type d’événements. La notification doit inclure les noms des membres du bureau de la réunion publique, de la manifestation, du cortège ou du rassemblement.

Le bureau veille au maintien de l’ordre et au bon déroulement de la réunion, manifestation, du cortège ou du rassemblement.

Article 65 : La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle garantit le droit d’accès aux médias audiovisuels pour tous les groupes politiques durant la phase pré-électorale ou pré-référendum, sur la base du pluralisme.

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle garantit aussi le pluralisme et la diversité des médias audiovisuels durant la campagne électorale et l’éradication des obstacles s’opposant au principe d’accès aux médias audiovisuels sur la base de l’équité entre tous les candidats ou les listes de candidats ou les partis.

Article 66 : S’agissant du référendum, les candidats, les listes de candidats et les partis sont autorisés dans le cadre des campagnes électorales ou pour le référendum, à utiliser les médias nationaux ainsi que les médias électroniques. En revanche, il leur est interdit d’utiliser les médias étrangers.

A titre exceptionnel, pour les élections législatives, il est permis durant la campagne électorale pour les listes de candidats à l’étranger, d’utiliser les médias étrangers, tout en étant soumis aux principes de la campagne électorale et aux règles la régissant.

L’Instance fixe, en concertations avec la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, les règles relatives à l’utilisation des médias audiovisuels étrangers par les listes de candidats dans les circonscriptions à l’étranger.

L’instance fixe les règles relatives à l’utilisation des médias étrangers, écrits et électroniques, par les listes de candidats dans les circonscriptions à l’étranger.

Article 67 : L’Instance fixe, en concertations avec la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, les règles et les conditions générales auxquelles doivent se plier les médias durant la campagne électorale.

L’Instance fixe les règles de campagne spécifiques aux médias écrits et électroniques.

L’Instance, ainsi que la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, déterminent, par décision conjointe, les règles de campagne spécifiques aux médias audiovisuels ainsi que ses procédures et les conditions relatives à la production de programmes, de rapports et de rubriques relatives aux campagnes électorales. Les deux instances déterminent la durée des émissions et programmes dédiés aux différents candidats ou listes candidats et partis, ainsi que leurs répartitions, leurs horaires de passage dans les différents médias audiovisuels sur la base du respect de la pluralité, de l’équité et de la

transparence. Sont prises en considération les nécessités spécifiques relatives aux candidats handicapés.

Article 68 : L’ensemble des principes fondamentaux de la campagne s’applique à tous médias électroniques et à tout message adressé au grand public par voie électronique et visant à faire de la promotion électorale ou pour le référendum.

Ces Principes fondamentaux s’appliquent également aux sites internet des médias audiovisuels, et ce, sous le contrôle la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle.

Article 69 : Aucune propagande électorale ou pour le référendum n’est autorisée durant la période du silence électoral.

Article 70 : Il est interdit de diffuser ou publier pendant la campagne électorale ou pour le référendum ainsi que pendant la période de silence électoral, les résultats de sondages directement ou indirectement liés aux élections et aux référendums, ainsi que les études et commentaires journalistiques relatifs au sondage d’opinions par différents médias.

Section 3 : Le contrôle de la campagne

Article 71 : L’Instance est chargée, de sa propre initiative ou suite à la demande de quelque partie que ce soit, de procéder au contrôle du respect des principes, règles et procédures de la campagne par le candidat, la liste candidate ou le parti. Elle prend les mesures et dispositions nécessaires pour mettre immédiatement terme à l’infraction, y compris par la saisie des annonces électorales ou celles liées aux référendums. L’Instance peut, le cas échéant, recourir à la force publique pour l’annulation de réunions, de manifestations, de cortèges ou de rassemblements.

Article 72 : L’Instance recrute des agents sur la base de la neutralité, de l’indépendance et de compétence, qu’elle charge de contrôler les infractions et de les relever. Ils prêtent le serment suivant devant le juge cantonal compétent territorialement : "Je jure par Dieu tout puissant d'effectuer ma mission en toute intégrité, neutralité et indépendance, et je m'engage à veiller sur l'intégrité du processus électoral"

Article 73 : La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle s’assure du respect de l’interdiction de l’utilisation des médias audiovisuels étrangers, non soumis au droit Tunisien et diffusant à l’attention du public Tunisien, durant la campagne par l’ensemble des candidats ou des listes de candidats ou des partis.

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle informe l’Instance de toutes les violations constatées et des décisions prises par ses soins conformément au chapitre III du Décret n° 2011-116 du 2 novembre 2011 dans un délai de 24 heures de leur prononcé. En cas de violation par les candidats, l’Instance prend les décisions requises conformément aux dispositions de l’article 111 de la présente loi.

Article 74 : Les dispositions de l'article 46 du décret-loi N°116/2011 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté des communications audiovisuelles et à la création de la Haute Autorité Indépendante des Communications Audiovisuelles, s'appliquent aux correspondants et aux bureaux des chaines étrangères, ainsi qu'aux agences et aux sociétés de productions en relations contractuelles avec elles à l'intérieur de la république tunisienne. La sanction de la Haute Autorité Indépendante des Communications Audiovisuelles ne peut dépasser le jour du scrutin.

Chapitre 2 : Le financement de la campagne

Section 1 : Les méthodes de financement

Article 75 : Le financement de la campagne électorale et la campagne de référendum des candidats et des listes de candidats se fait par le biais de l’autofinancement, le financement spécial et le financement public conformément aux dispositions de la loi.

Article 76 : Est considéré autofinancement, tout financement de la campagne en espèce ou en nature par les ressources propres de la liste de candidats ou du candidat ou du parti pour ses listes de candidats ou le référendum.

Article 77 : Est considéré financement spécial tout financement en espèce ou en nature dont la provenance est autre que la liste de candidats ou le candidat ou le parti.

La campagne ne peut être financée pour la liste de candidats ou le candidat ou le parti que par les personnes physiques uniquement, à hauteur de vingt fois le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles pour ce qui est des élections législatives et de 30 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles pour ce qui est des élections présidentielles ou le référendum, et ce, pour toute liste de candidats ou candidat ou parti.

Article 78 : Une indemnité à titre d’aide publique au financement de la campagne électorale est attribuée à toute liste de candidats, candidat, à hauteur de 50% avant le début de la campagne.

La deuxième moitié de l’indemnité est attribuée dans un délai d’une semaine à compter de l’annonce des résultats finaux des élections. A condition d’apporter la preuve de dépense de la première tranche au titre des dépenses électorales, ainsi que du dépôt de la comptabilité auprès du tribunal des comptes.

Sont obligés de restituer l’intégralité de l’indemnité publique tout candidat ayant recueilli moins de 3% des votes exprimés à l’échelle nationale ou toute liste ayant obtenu moins de 3% des votes exprimés à l’échelle de la circonscription électorale et n’ayant pas obtenu un siège à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Toute liste de candidats, ou candidat est également obligé de restituer les sommes qui s’avèrent ne pas revêtir le caractère de dépenses électorales, L’Etat réacquiert toute somme non dépensée de l’indemnité publique.

Celui qui ne se plie pas aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article, ne bénéficie pas de l’indemnité de financement public lors des élections suivantes.

Les candidats d’une même liste sont considérés comme étant solidaires des obligations relatives à l’indemnité publique.

Article 79 : Une indemnité à titre d’aide publique au financement de la campagne de référendum est attribuée à tous les partis parlementaires participant au référendum. Elle est répartie entre eux égalitairement.

L’indemnité est attribuée à titre de restitution des fonds après l’annonce des résultats du référendum, la restitution des fonds ne se fait que pour les dépenses réalisées, qui revêtent le caractère de dépense relative au référendum.

Tout parti qui faisant l’objet d’un jugement définitif prononcé à son encontre par le tribunal des compte en raison du non-respect des dispositions du financement public relatives au référendum, ne bénéficie pas de l’indemnité de financement public lors du référendum suivant.

Article 80 : Il est interdit de financer la campagne électorale par des ressources étrangères, y compris les gouvernements, les individus et les personnes morales. Par financement étranger, on entend tous les fonds sous forme de donation, cadeau, subvention en espèces, en nature ou publicitaire dont l’origine est étrangère conformément au Code pénal, et quelle que soit la nationalité du bailleur de fonds.

N’est pas considéré comme financement étranger le financement des listes de candidats sur les circonscriptions électorales à l’étranger par les tunisiens à l’étranger.

L’Instance fixe les règles, les procédures et les méthodes de financement prenant en compte les spécificités du financement des listes de candidats sur les circonscriptions électorales à l’étranger.

Article 81 : Le plafond global des dépenses pour la campagne électorale ou de référendum ainsi que le plafond de financement spécial et le plafond de financement public et ses conditions sont fixées sur la base de critères parmi lesquels la taille de la circonscription électorale, le nombre de ses électeurs, le niveau de vie, en vertu de décrets gouvernementaux après consultation de l’Instance.

Section 2 : Les obligations des listes de candidats, des candidats et partis

Article 82 : Chaque candidat, parti ou chaque liste de candidats doit ouvrir un compte bancaire unique, réservé à la campagne électorale ou à la campagne de référendum. L’instance fixe, en coordination avec la banque centrale tunisienne, les procédures d’ouverture et de fermeture du compte ou la détermination d’un commun pour la campagne électorale tout en prenant en considération la spécificité de l’ouverture des comptes à l’étranger.

Le candidat, la tête de liste ou le représentant légal du parti nomment un représentant pour gérer le compte bancaire unique et les questions financières

et comptables de la campagne. Le représentant doit impérativement déclarer le compte auprès de l’Instance.

Article 83 : Chaque liste candidate, candidat ou parti doit :

§ ouvrir un compte bancaire unique où sont versés les fonds alloués à la campagne, conformément à l’article précédent, et duquel sont débitées toutes les dépenses

§ fournir à l’Instance le relevé d’identité bancaire ainsi que l’identité du représentant chargé de l’utilisation des fonds déposés sur le compte bancaire unique au nom de la liste candidate, du candidat ou du parti

§ tenir un registre numéroté et cacheté par l’Instance et y inscrire toutes les opérations débitrices et créditrices de manière chronologique, sans rature ni modification, tout en inscrivant la référence du moyen de preuve dans le registre

§ tenir une liste lors des manifestations, activités et rencontres réalisées, visée par l’Instance

§ dresser une liste synthétisée des recettes et des dépenses électorales en se basant sur le registre desdites opérations. La liste doit être signée par la tête de liste, le candidat ou le représentant légal du parti.

 

Article 84 : Chaque parti politique présentant plus d’une liste candidate aux élections législatives doit tenir une comptabilité synthétisée comprenant toutes les opérations réalisées dans les différentes circonscriptions où les listes candidates sont présentées. Les inscriptions comptables ne doivent contenir aucune rature et respecter l’ordre chronologique des documents comptables. Les registres doivent être signés par la liste candidate, le candidat ou le parti. En outre, une comptabilité spécifique à chaque circonscription doit être tenue par la liste du parti concerné.

Article 85 : Les dépenses relatives à la campagne doivent être justifiées par des documents authentiques et crédibles.

Les dépenses électorales sont payées par chèque ou virement bancaire lorsque le montant de la dépense unique dépasse cinq cents (500) dinars. Ces

dépenses ne sauraient être fractionnées afin de ne pas dépasser le montant mentionné.

Article 86 : Chaque candidat, liste candidate ou parti doit :

§ transmettre au tribunal des comptes, une copie originale des listes prévues aux articles 83 et 84 et une copie de la comptabilité de chaque circonscription électorale ainsi que la comptabilité générale, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours à compter de la date de proclamation définitive des résultats des élections, accompagnées du relevé bancaire du compte unique souscrit à l’adresse de la campagne,

§ ces documents sont remis contre quittance en une seule fois au Secrétariat général du tribunal des comptes ou au secrétariat de l’une de ses annexes régionales territorialement compétentes.

 

Article 87 : Les listes candidates aux élections législatives ou les candidats aux élections présidentielles ou les partis aux référendums publient leurs comptes financiers à l’un des quotidiens publiés en Tunisie dans un délai de deux mois à compter de la date de la déclaration des résultats définitifs des élections ou du référendum.

Article 88 : Chaque candidat, parti ou tête de liste candidate doit conserver les pièces comptables et les documents justificatifs en sa possession, y compris les documents bancaires, pendant une durée de cinq (5) ans. En ce qui concerne les listes de candidat partisanes, le parti prend la place des têtes de liste.

Tout parti politique ou liste candidate dissout avant l’expiration du délai précité doit déposer lesdits documents contre quittance au secrétariat général du tribunal des comptes ou au secrétariat de l’une de ses instances régionales territorialement compétente.

Section 3 : Le contrôle du financement de la campagne

Article 89 : Pendant la campagne, l’Instance contrôle le respect des règles du financement de la campagne électorale ou du référendum par la liste

candidate, le candidat ou le parti. Elle contrôle également les moyens de financement et impose la conformité aux règles, en collaboration avec différentes structures publiques, y compris la Banque centrale, le tribunal des comptes et le ministère des Finances.

Article 90 : La Banque centrale tunisienne supervise l’ouverture desdits comptes bancaires et veille à ce que chaque candidat, parti ou liste de candidats n’ouvre pas plus d’un compte bancaire. Elle doit également fournir à l’Instance et au tribunal des comptes les relevés de ces comptes.

La Banque centrale tunisienne et le ministère des Finances doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout financement étranger des élections et du référendum.

Article 91 : Le tribunal des comptes contrôle les recettes et dépenses de chaque liste, candidat ou parti allouées à la campagne, s’assure du respect de l’unité de calcul et vérifie les créances et débits du compte bancaire unique.

Article 92 : Les procédures prévues par la loi organique du tribunal des comptes s’appliquent au contrôle du financement de la campagne des candidats, des partis politiques et des listes candidates tant qu’elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi.

Ce contrôle peut prendre la forme d’une vérification documentaire, de visites sur le terrain générales ou sélectives et simultanément ou ultérieurement à la campagne. Le contrôle est obligatoire pour les candidats et les listes candidates qui remportent les élections. Le contrôle se fait conjointement avec le contrôle financier du parti, pour les partis et les listes gagnants.

Article 93 : Le contrôle du tribunal des comptes du financement de la campagne vise à s’assurer:

§ de la réalisation de toutes les dépenses relatives à la campagne par les candidats, partis politiques ou listes candidates à travers le compte bancaire unique ouvert à cet effet et déclaré auprès de l’Instance,

 

 

§ de la tenue, par chaque candidat, parti politique ou liste candidate, d’une comptabilité fiable incluant des données exhaustives et précises sur toutes les opérations d’encaissement et de dépense liées au financement de la campagne,

§ que les recettes proviennent de sources légales,

§ du caractère électoral de la dépense

§ que les candidats, listes candidates ou partis respectent le plafond des dépenses électorales,

§ et que les candidats ne commettent pas d’infractions électorales.

 

Article 94 : L’Instance fournit au tribunal des comptes, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours après le début de la campagne :

§ la liste des partis politiques, les listes des candidats et les listes candidates,

§ la liste des comptes bancaires ouverts par les listes candidates aux élections législatives ou la liste des candidats aux présidentielles ou la liste des partis politiques pour le référendum,

§ la liste des personnes habilitées à gérer les comptes bancaires au nom de chaque parti politique ou liste candidate.

 

L’Instance doit informer le tribunal des comptes de tout changement ou de toute modification apportée aux listes susmentionnées.

Article 95 : Le tribunal des comptes peut :

§ demander aux autorités administratives compétentes de lui fournir un rapport détaillé des déclarations d’organisation des évènements et activités durant la campagne qui leur ont été présentées,

§ demander à toute partie tout document afférent au financement de la campagne susceptible d’être pertinent à la réalisation du contrôle de la Cour dans ce cadre.

 

Article 96 : Les établissements bancaires concernés et les structures publiques ne peuvent opposer le secret professionnel au tribunal des comptes et l’Instance pour justifier le refus de leur fournir les informations et documents requis pour la réalisation de leur travail.

Article 97 : Le tribunal des comptes dresse un rapport général comprenant les résultats de son contrôle du financement de la campagne dans un délai de six (6) mois à compter de la date de l’annonce des résultats définitifs des élections.

Le rapport du tribunal des comptes est publié au journal officiel de la République tunisienne et sur le site Internet du tribunal des comptes.

Section 4: Les infractions financières et électorales

Article 98 : Si le compte financier du candidat, de la liste ou du parti n'est pas déposé, le tribunal des comptes se charge d'avertir la partie en infraction, et lui donne un délai de trente (30) jours. Dans le cas de non dépot dans ce délai, le tribunal des comptes sanctionne la partie en infraction par une amende équivalant vingt-cinq (25) fois le plafond de dépense.

Si compte financier du candidat, de la liste ou du parti est refusé par le tribunal des comptes sans qu'il n'ait dépassé le plafond de dépense. Elle le sanctionne d'une amende équivalant 10% le plafond de dépense.

En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales dans l’une des circonscriptions, le tribunal des comptes inflige l'une des sanctions suivantes :

§ Une sanction pécuniaire équivalant la valeur de la somme en dépassement du plafond si le dépassement est de l'ordre de 10%.

§ Une sanction pécuniaire équivalant dix fois la valeur de la somme en dépassement du plafond si le dépassement est supérieur à 10% et ne dépassant pas 30%.

§ Une sanction pécuniaire équivalant vingt fois la valeur de la somme en dépassement du plafond si le dépassement est supérieur à 30% et ne dépassant pas 75%.

§ Une sanction pécuniaire équivalant 25 fois la valeur de la somme en dépassement du plafond si le dépassement est supérieur à 75.

 

Dans le cas de la non déposition du compte financier conformément à l'alinéa 1er du présent article, ou le dépassement du plafond de dépense de plus de 75%, le tribunal des comptes déchoit chaque membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple s'étant présenté sur ces listes de sa qualité de membre.

Ces jugements sont rendus en première instance et sont susceptibles d’appel selon les procédures prévues par la loi portant organisation du tribunal des comptes.

Article 99 : Le tribunal des comptes prononce des sanctions financières se situant entre cinq cents (500) dinars et mille cinq cents (1.500) dinars contre les candidats, listes candidates ou partis politiques entravant le déroulement de son travail en tardant à lui fournir les documents requis pour les opérations de contrôle dont elle est investie.

Le tribunal des comptes peut également condamner à une sanction financière se situant entre mille (1.000) dinars et cinq mille (5.000) dinars tous candidats, listes candidates ou partis politiques en infraction des dispositions prévues aux articles 78 et de 84 à 86 de la présente loi.

Article 100 : Les sanctions financières s’imposent lorsque l’infraction punie est commise par un parti politique. Les membres d’une liste de candidats sont solidairement condamnés lorsque l’infraction punie est commise par la liste candidate.

Titre V : Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats

Chapitre 1: Dispositions générales relatives au scrutin

Article 101 : Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel dans un délai minimum de trois (3) mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives et présidentielles et dans un délai minimum de deux (2) mois pour le référendum.

Article 102 : La durée du scrutin est d’un seul jour et il a lieu un jour de vacances ou un jour de repos hebdomadaire.

Le scrutin au deuxième tour, pour les élections présidentielles, intervient le dimanche suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

Les électeurs inscrits sur les listes électorales agréées au premier tour participent à ce scrutin.

Article 103 : Outre les dispositions relatives à la date du scrutin prévues à l’article 102, le vote des Tunisiens résidant à l’étranger débute, pour les élections présidentielles et le référendum, durant trois jours successifs, le dernier étant le jour du scrutin sur le territoire de la République.

Article 104 : En cas d’impossibilité d’organiser les élections à l’échéance prévue pour cause de danger imminent conformément à l’article 80 de la constitution, leur report est annoncé.

Si le report implique l’extension du mandat présidentiel ou représentatif, l’Assemblée des représentants du peuple se charge de l’extension en vertu d’une loi conformément aux articles 56 et 75 de la constitution.

L’appel aux élections après l’extension se fait par décret présidentiel sur avis conforme de l’Instance.

Article 105 : L’Instance peut reporter le scrutin dans un ou plusieurs bureaux de votes, s’il lui est avéré l’impossibilité d’y organiser les élections. Elle décide dans ce cas de figure la tenue du scrutin à nouveau conformément aux procédures prévus au sein de l’article 142 de la présente loi.

Chapitre 2 : Le mode de scrutin

Section 1 : Les élections législatives

Article 106 : Les circonscriptions électorales sont fixées et le nombre de leurs sièges est déterminé par une loi publiée au moins une année avant l’échéance électorale législative.

Article 107 : Le scrutin a lieu sur les listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions sur la base de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article 108 : L’électeur choisit une liste parmi les listes candidates sans rayer ni changer le classement des candidats.

Article 109 : S’il n’y a qu’une seule liste qui se présente aux élections dans une circonscription électorale, elle est déclarée élue, quel que soit le nombre de suffrages qu’elle a obtenus.

Article 110 : Si plusieurs listes d’une liste sont en compétition au niveau d’une circonscription, les sièges sont répartis dans un premier temps sur la base du quotient électoral.

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de voix exprimées par le nombre de sièges attribués à la circonscription. La liste reçoit ainsi autant de sièges que le nombre des fois qu’elle obtient le quotient électoral.

Les bulletins blancs ne sont pas non plus retenus dans le calcul du quotient électoral.

Les sièges sont attribués aux listes en tenant compte du classement des candidats mentionné.

Les sièges non répartis sur la base du quotient électoral sont répartis dans un deuxième temps sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription. En cas d’égalité des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins âgé est privilégié.

Section 2 : Les élections présidentielles

Article 111 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 112 : Lorsqu’aucun des candidats n’obtient au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé auquel ne participent que les deux premiers candidats dans le classement. Le deuxième tour est organisé durant les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

A la fin du deuxième tour, le candidat ayant obtenu la majorité des voix est proclamé vainqueur.

En cas d’égalité entre les deux candidats, le candidat le plus âgé est proclamé vainqueur.

Section 3 : Le référendum

Article 113 : Les électeurs sont convoqués au référendum par décret présidentiel auquel le texte soumis au référendum est annexé. Le décret et l’annexe sont publiés par l’Imprimerie officielle de la République Tunisienne.

Article 114 : Les Tunisiens résidant à l’étranger et répondant aux conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi, participent au référendum.

Article 115 : La question prévue pour le référendum doit être formulée de la manière suivante : « Etes-vous d’accord avec le projet d’amendement de la constitution ou le projet de loi qui vous est proposé ? ». La réponse doit être par l’acceptation ou le refus.

Article 116 : L’Instance veille à garantir l’utilisation égale des moyens publicitaires durant toute la période de la campagne pour le référendum, entre les partis parlementaires participant au référendum.

Article 117 : Les résultats du référendum sont proclamés sur la base de la majorité des suffrages exprimés.

Chapitre 3 : L’opération de vote

Article 118 : Le scrutin est personnel et le vote par procuration est interdit.

L’électeur exerce son droit de vote muni de sa carte d’identité nationale ou de son passeport.

Article 119 : L’Instance fixe la liste des bureaux de vote dans chaque circonscription électoral ou commune ou chaque délégation ou secteur et veille à ce que le nombre d'électeurs ne dépasse pas 600 électeurs par chaque bureau de vote.

La liste des bureaux de vote est affichée dans le siège de l’Instance et dans les sièges des Gouvernorats et des délégations, dans les bureaux des chefs de secteurs et des communes ainsi que dans les locaux des missions diplomatiques et consulats, elle est publiée également sur le site Internet de l’Instance ou par tout autre moyen.

Article 120 : Les bureaux de vote ne peuvent être placés dans des locaux appartenant à un parti politique, à une association ou à une organisation non gouvernementale.

Article 121 : L’Instance désigne les présidents et les membres du bureau de vote parmi les personnes reconnues pour leur intégrité, neutralité et indépendance et fixe les conditions et modalités de leur nomination et remplacement le cas échéant.

L'instance publie sur son site électronique, dans des délais raisonnables qu'elle fixe, la liste des membres des bureaux de vote, présidents des bureaux compris.

Les candidats, les représentants des listes de candidats ou les partis peuvent déposer une demande de révision auprès de l'Instance dans la circonscription où se trouve le membre concerné, et ce, dans des délais raisonnables que l'Instance fixe.

Il n'est pas permis qu'un membre d'un bureau de vote soit un conjoint, ascendant ou descendant d'un des candidats, que ce soit du premier ou du second degré. Ou qu'il soit son gendre, ou son salarié ou adhérant d'un parti politique.

Ne peut être membre d'un bureau de vote toute personne ayant assumé une responsabilité au sein des structures du Rassemblement Constitutionnel Démocratique dissout conformément aux dispositions du décret 1089-2011 du 3 aout 2011.

Article 122 : L’Instance informe le public des heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote sur son site Internet ou par tout autre moyen.

Article 123 : Chaque liste candidate, chaque candidat ou parti peut désigner deux représentants pour être présents dans le bureau de vote.

Les demandes d’accréditation des représentants des candidats, pour les élections présidentielles, des représentants des listes pour les élections législatives et des partis participant au référendum ainsi que des observateurs sont déposées dans un délai fixé par l’Instance.

Article 124 : Les représentants des listes de candidats ou des candidats ou des partis ou les observateurs peuvent consigner leurs observations sur le déroulement du vote dans un mémorandum qui doit impérativement être annexé au procès-verbal de l’opération de vote.

Il est interdit aux membres du bureau de vote, aux représentants des listes et aux observateurs de porter des insignes indiquant leur appartenance politique. Le président du bureau veille au respect de cette interdiction.

Article 125 : Le président du bureau de vote veille au maintien de l’ordre dans le bureau et doit interdire tout comportement susceptible d’affecter le bon déroulement de l’opération électorale ou du référendum. Il peut, le cas échéant, suspendre les opérations de vote ou faire appel à la force publique.

Le port d’armes est interdit dans les centres et bureaux de vote, à l’exception des agents des forces de l’ordre et de l’armée nationale après consentement du président du centre ou bureau de vote.

Article 126 : Les élections présidentielles et législatives et les référendums s’effectuent au moyen de bulletins de vote uniques, conçus et imprimés par l’Instance en toute clarté et précision afin d’éviter que l’électeur se trompe.

Le bulletin de vote est en couleur. Afin d'éviter toute confusion, l'Instance veille à organiser les noms des candidats ou des listes de candidats de façon verticale.

L'instance se charge, avant le début de la campagne électorale, de publier un modèle de bulletin de vote sur son site électronique.

Article 127 : Une copie officielle de la liste des électeurs inscrits doit être déposée à l’entrée de chaque centre ou bureau de vote.

Article 128 : Toute activité électorale ou publicitaire est interdite dans le centre ou bureau de vote et ses environs.

Le président du centre ou bureau de vote doit, avant le début ou au cours de l’opération de vote, retirer toutes photos et affiches et tous slogans et symboles ou autres publicités.

Article 129 : Avant le lancement de l’opération de vote, le président du bureau de vote doit vérifier, devant les représentants des listes, les candidats, les partis ou les observateurs présents, que l’urne est vide avant de la sceller conformément aux procédures et modalités fixées par l’Instance.

Le président du bureau de vote doit consigner dans le procès-verbal de l’opération de vote, le nombre de bulletins qu’il a reçus, les numéros des cadenas de l’urne et le nombre d’électeurs inscrits au bureau.

Les membres du bureau de vote, les représentants des listes candidates, les représentants des candidats et les représentants des partis signent le procès-verbal de l’opération de vote. Tout refus de leur part doit être consigné sur le procès-verbal, avec les motivations du refus, si possible.

Article 130 : A l’entrée de l’électeur dans le bureau de vote, il est procédé à la vérification de son nom et prénom, du numéro de sa carte d’identité nationale ou de son passeport et de l’inscription de son nom sur la liste électorale du bureau de vote.

L'électeur reçoit le bulletin de vote après qu'elle ait été cachetée par le président du bureau de vote et entre obligatoirement à l'isoloir. A sa sortie de l’isoloir, l’électeur introduit le bulletin de vote dans l’urne dédiée à cet effet au vu de toutes les personnes présentes dans le bureau de vote, puis appose sa signature devant son nom et prénom.

L’Instance peut adopter l’encre électorale pour l’électeur ainsi que l’accompagnateur.

Tout électeur qui entre dans le bureau de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin a le droit de voter.

Article 131 : Les bureaux de vote doivent être équipés de façon à permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer leur droit de vote dans des conditions favorables, conformément aux dispositions fixées par l’Instance.

L’électeur handicapé exerce son droit de vote suivant les mesures prises par l’Instance dans le respect du principe de la confidentialité, du caractère personnel du vote et dans les limites de ce que la situation du handicap exige.

Ne peuvent bénéficier des dispositions et mesures spécifiques aux personnes en situation de handicap que les électeurs détenteurs d’une carte de handicap.

Article 132 : Les électeurs handicapés mentionnés ci-dessous peuvent se faire accompagner d’une personne de leur choix, à condition qu’il soit leur conjoint, ou ascendant ou descendant et qui a la qualité d’électeur :

§ Les non-voyants,

§ Les personnes souffrant d’un handicap physique les empêchant d’écrire,

 

En cas de non accompagnement de l’électeur handicapé, le président du bureau de vote peut, à la demande de ce dernier, charger un des électeurs présents au bureau de vote de l’aider à voter.

Ni l’accompagnateur ni l’électeur désigné par le président du bureau de vote ne peut assister plus d’un électeur handicapé.

L’accompagnateur ne doit pas influencer le choix de l’électeur en situation de handicap, son rôle se limitant seulement à l’assister à compléter les procédures qu’il est incapable de réaliser seul.

Article 133 : Le président du bureau de vote examine les contestations présentées par les représentants des candidats, les listes candidates ou les partis sur l’application des dispositions et mesures relatives au scrutin, conformément à la loi et aux décrets d’application émis par l’Instance à cet effet. Les décisions rendues sont exécutoires immédiatement et doivent figurer, ainsi que les contestations, au procès-verbal de l’opération de vote.

Chapitre 4 : Le dépouillement et l’annonce des résultats

Section 1 : Le dépouillement

Article 134 : Les opérations de dépouillement sont publiques et s’effectuent en présence des observateurs et des représentants des listes aux élections législatives et des représentants des candidats aux élections présidentielles et des représentants des partis au référendum.

Article 135 : A la clôture des opérations de vote, les membres bureau de vote procèdent immédiatement au dépouillement des suffrages.

Les membres du bureau de vote comptent le nombre de signatures sur la liste électorale et l’inscrivent au procès-verbal de dépouillement. Ensuite, ils procèdent à l’ouverture de l’urne et au décompte des bulletins de vote. Si le nombre des bulletins de vote recensés est supérieur ou inférieur au nombre de signatures, un nouveau recensement s’impose. Si la non-concordance entre le nombre des bulletins de vote et le nombre des électeurs est confirmée, mention doit en être faite dans le procès-verbal. Une enquête sur cette non-concordance doit suivre. Ensuite, le président du bureau de vote ordonne le début des opérations de dépouillement.

A la fin du dépouillement des suffrages, les membres du bureau de vote consignent sur les feuilles de dépouillement le nombre de voix obtenues par chaque liste candidate ou chaque candidat ou les deux réponses au

référendum, puis ils apposent leurs signatures au bas desdites feuilles et les remettent au président du bureau avec les bulletins de vote.

Article 136: Est nul et non comptabilisé dans les résultats du scrutin au sein de l’article 3 de la présente loi tout :

§ bulletin de vote non cacheté par le président du bureau de vote,

§ bulletin de vote contenant un signe ou une mention permettant d’identifier l’électeur,

§ bulletin de vote portant remplacement ou ajout d’un ou de plusieurs candidats ou d’adjonction de nom d’une personne non candidate,

§ bulletin de vote comprenant des votes pour plus d’une liste candidate ou plus d’un candidat aux élections présidentielles,

§ bulletin de vote contenant des réponses contradictoires lors des référendums.

 

Article 137 : Le bureau de vote arrête le résultat du scrutin en additionnant les résultats des feuilles de dépouillement rédigées par les dépouilleurs.

Article 138 : Le procès-verbal de l’opération de dépouillement est rédigé en plusieurs exemplaires et doit inclure les informations suivantes :

§ nombre de cadenas à l’ouverture et à la fermeture de l’urne,

§ nombre d’électeurs inscrits au bureau de vote,

§ nombre d’électeurs ayant voté,

§ nombre de bulletins détériorés,

§ nombre de bulletins restants

§ nombre de bulletins extraits de l’urne,

§ nombre de bulletins annulés,

§ nombre de bulletins blancs,

§ nombre de suffrages exprimés et obtenus par chaque liste candidate, candidat ou vote par « oui » ou par « non » au référendum.

 

Article 139 : Les représentants de la liste candidate, des candidats ou des partis, et les représentants ont le droit de demander que toutes les observations et oppositions relatives à l’opération de dépouillement des votes soient consignées dans une note annexée au procès-verbal de l’opération de dépouillement. Le président du bureau de vote doit répondre auxdites observations et oppositions et consigner sa réponse dans le procès-verbal.

Article 140 : A la fin du dépouillement, le procès-verbal de l’opération de dépouillement du scrutin est signé par les membres du bureau de vote ainsi que les représentants de la liste candidate, des candidats ou des partis. Dans le cas de leur refus de signer, ce refus est consigné dans le procès-verbal en mentionnant les raisons s’il y en a.

Le président du bureau de vote ou toute personne le remplaçant parmi les membres du bureau affiche devant chaque bureau de vote. Un exemplaire du procès-verbal de l’opération de dépouillement, une copie du procès-verbal est introduite dans l’urne.

Les procès-verbaux des opérations de dépouillement des bureaux de vote sont immédiatement publiés sur le site Internet de l’Instance.

Article 141 : L’Instance désigne un bureau central pour chaque circonscription électorale, chargé de recueillir les résultats du scrutin. Elle peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs centres de collecte dans chaque circonscription électorale.

L’Instance contrôle la composition et les fonctions du bureau central ainsi que des centres de collecte.

Section 2 : La proclamation des résultats

Article 142 : L’Instance contrôle les décisions des bureaux de vote, des bureaux centraux et des centres de collecte en termes de vote et de dépouillement. L’Instance enquête sur les causes de non-concordance entre le nombre de bulletins de vote et le nombre des électeurs et corrige les éventuelles erreurs matérielles et comptables. Elle a le droit d’effectuer le dépouillement à nouveau dans un bureau de vote ou une circonscription

électorale, ou d’y annuler les résultats, si elle constate des défaillances substantielles et manifestes dans les opérations de vote et de dépouillement.

L’Instance informe le ministère public de toute suspicion d’infractions ou de crimes lors des élections ou du référendum.

Si les résultats annulés influent sur la détermination des sièges vainqueurs pour les élections législatives, ou sur le candidat vainqueur pour les élections présidentielles, ou les candidats pour le deuxième tour, ou le résultat du référendum. L’Instance réorganise le scrutin ou le référendum dans les circonscriptions électorales ou les résultats ont été annulés conformément aux dispositions prévues aux chapitres relatifs au scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats et ce dans les trente (30) jours qui suivent l’expiration du délai d’opposition des résultats préliminaires des élections et du référendum ou la notification des arrêtés de l’assemblée plénière du tribunal administratif.

Le scrutin n’est réorganisé qu’entre les listes, les candidats et les partis qui ont effectivement participé aux élections et référendums.

Article 143 : L’Instance vérifie le respect par les vainqueurs aux élections des dispositions relatives à la période électorale et à son financement. Elle peut décider d’annuler les résultats des vainqueurs s'il lui est avéré que leur non-respect desdites dispositions a influencé les résultats de manière substantielle et manifeste. Ses décisions doivent être motivées. Dans ce cas, le décompte des résultats est réalisé de nouveau sans tenir compte de la liste ni du candidat dont les résultats ont été annulés. Pour les élections présidentielles, il est procédé au classement des candidats à nouveau sans recourir au décompte des résultats à nouveau.

Article 144 : L’instance procède à l’annonce des résultats préliminaires des élections et du référendum dans un délai n’excédant pas les trois premiers jours après le jour du scrutin et la fin du dépouillement. Les résultats sont affichés dans les sièges de l’Instance et sur son site Internet, accompagnés des copies des procès-verbaux des opérations de dépouillement et des décisions rectificatives prises par l’Instance.

Article 145 : Les résultats préliminaires des élections et du référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant les chambres d’appel du Tribunal administratif, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur publication dans les sièges de l’Instance.

La partie souhaitant introduire un recours est tenue de signifier à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées une copie de la requête et des moyens de preuve par huissier de justice.

Pour les élections législatives, le recours est introduit impérativement par la tête de la liste candidate ou un de ses membres, ou par le représentant légal du parti par rapport aux résultats annoncés pour la circonscription électorale dans laquelle ils sont inscrits. Mais pour les élections présidentielles, le recours est introduit par tout candidat et pour les référendums, par le représentant légal du parti participant et ce, par l’intermédiaire d’un avocat agréé près la Cour de cassation.

La requête doit être motivée, contenant les noms des parties ainsi que leurs adresses, un bref exposé des fait et accompagnée moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la signification du recours.

L’Instance est représentée par son président. Il peut désigner qui le représente le cas échéant.

Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à une des chambres d’appel.

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin de présenter leurs conclusions.

La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le jugement dans un délai de trois (3) jours. elle peut autoriser l’exécution sur minute.

Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.

Article 146 : L’Instance ou les candidats concernés par les décisions rendues par les chambres d’appel peuvent introduire un recours devant l’assemblée plénière du Tribunal administratif dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement.

La partie souhaitant engager un recours contre les résultats préliminaires doit adresser à l’Instance un avis de recours par huissier de justice, accompagné d’une copie de la requête de recours et des moyens de preuves.

Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée au greffe du tribunal par un avocat agréé près la Cour de cassation pour le candidat ou son représentant.

La requête doit être motivée et accompagnée d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.

Le greffe du tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée plénière.

Le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’introduction du recours et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin qu’elles présentent leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce dans un délai n’excédant pas 48 heures avant l’audience de plaidoirie.

L’Instance est représentée par son président. Il peut désigner qui le représente le cas échéant.

L’assemblée plénière renvoie l’affaire à la délibération et le jugement est prononcé dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. L’assemblée plénière peut autoriser l’exécution sur minute.

Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date du prononcé du jugement.

L’arrêté de l’assemblée plénière est définitif et n’est susceptible d’aucune voie de recours y compris en cassation.

Article 147 : Seuls les candidats ayant participé au premier tour des élections présidentielles peuvent engager des recours relatifs au deuxième tour. Les mêmes délais et procédures prévus aux articles 145 et 146 s’appliquent.

Article 148 : L’Instance annonce, par arrêté mis en ligne sur le site Internet de l’Instance et publié au Journal officiel de la République Tunisienne, les résultats définitifs des élections dans un délai de 48 heures de la réception du dernier arrêté de l’assemblée plénière du tribunal administratif relativement aux recours liés aux résultats préliminaires des élections et du référendum ou après expiration des délais de recours.

Titre VI : Des infractions électorales

Article 149 : Est passible d’une amende de cinq cent (500) dinars quiconque divulgue un secret lié au choix de l’électeur au sens des dispositions de l’article 132 de la présente loi.

Article 150 : Toute infraction aux dispositions l'article 61 ainsi que de l’alinéa 2 de l’article 62 de la présente loi est passible d’une amende allant de cinq cent (500) dinars à mille (1.000) dinars.

Article 151 : Est passible d’une amende de mille (1.000) dinars :

§ tout président ou membre du bureau de vote qui ne se présente pas au bureau de vote le jour du scrutin sans motif valable,

 

 

§ tout membre du bureau qui cause, sans motif valable, le retard du début de l’opération de vote à l’heure prévue ou l’arrête sans justification avant l’heure prévue de son achèvement, conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets d’application émis par l’Instance à cet égard, ou tarde à prendre l’une des mesures prévues à cet effet en vue d’entraver ou de retarder l’opération de vote

 

Article 152 : Toute infraction aux dispositions de l’article 58 de la présente loi est passible d’une amende allant de trois mille (3.000) dinars.

Article 153 : Toute infraction aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 53, de l'article 54 ainsi que l'alinéa 1er de l'article 66 de la présente loi est passible d’une amende allant de deux milles (2.000) dinars à cinq milles (5.000) dinars.

Article 154 : Toute infraction aux dispositions de l’article 57 de la présente loi est passible d’une amende allant de cinq mille (5.000) dinars jusqu’à dix mille (10.000) dinars.

Article 155: Toute infraction aux dispositions de l’article 69 de la présente loi est passible d’une amende allant de trois mille (3.000) dinars jusqu’à vingt mille (20.000) dinars.

Article 156 : Toute infraction aux dispositions de l’article 70 de la présente loi est passible d’une amende allant de vingt mille (20.000) dinars jusqu’à cinquante mille (50.000) dinars.

Article 157 : Est condamné à une peine d’emprisonnement d’un (1) mois et à une amende de mille (1.000) dinars, tout président de bureau de vote qui refuse d’ouvrir l’urne devant les représentants des candidats, des listes ou des partis ou des observateurs présents avant le début de l’opération de vote pour vérifier que l’urne est vide.

Article 158 : Est condamné à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) dinars :

 

§ Quiconque usurpe une identité ou une fonction ou fait de fausses déclarations ou de faux témoignages ou dissimule un cas de privation prévu par la loi ou se présente pour voter à plus d’un bureau de vote.

§ quiconque introduit, intentionnellement, des données fausses dans la requête d’opposition aux listes électorales ou dans sa demande de candidature.

 

Article 159 : Toute infraction aux dispositions de l’article 53 in fine ainsi que de l’article 56 de la présente loi est passible d’une peine d'emprisonnement allant de six (6) mois à un (1) an.

Article 160: Est condamné à une peine d’emprisonnement d’un (1) an et à une amende de deux mille (2.000) dinars :

§ quiconque viole, intentionnellement, le secret du vote dans le centre ou bureau de vote ou ses environs ou porte atteinte à l’intégrité du vote ou entrave le déroulement du vote,

§ quiconque agresse les membres du bureau de vote ou les vainqueurs par des insultes, injures ou menaces pendant leur travail ou cause la suspension de l’opération de vote ou du dépouillement.

 

Article 161: Est condamné à d’une peine d’emprisonnement allant de six (6) mois à trois (3) ans et à une amende allant de mille (1.000) à trois mille (3.000) dinars :

§ quiconque pris en flagrant délit en train de présenter des dons en espèces ou en nature en vue d’influencer l’électeur ou utilise les mêmes moyens pour amener l’électeur à s’abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le scrutin,

§ quiconque entrave intentionnellement tout électeur afin de l’empêcher d’exercer son droit électoral,

§ quiconque fait sortir les bulletins de vote à l’extérieur du bureau de vote.

 

Article 162 : Est condamné à d’une peine d’emprisonnement allant de trois (3) à cinq (5) ans et à une amende allant de trois mille (3.000) à cinq mille (5.000) dinars :

§ quiconque viole la liberté de vote en recourant à la violence ou en menaçant de l'utiliser, soit en corrompant directement un électeur ou un membre de sa famille, ou en le menaçant de la perte de son emploi ou de porter préjudice à sa personne ou à ses biens,

§ quiconque cause, intentionnellement, le chaos ou des turbulences à l’intérieur ou devant les bureaux de vote, ou utilise des rassemblements ou manifestations pour créer le chaos ou troubler le déroulement de l’opération du vote.

 

Article 163 : Sous réserve des dispositions de l’article 80, s’il est avéré pour le tribunal des comptes que le candidat ou la liste de candidats a obtenu un financement étranger pour sa campagne électorale, Elle l’oblige à payer une amende allant de dix (10) fois jusqu’à cinquante (50) fois la valeur du financement étranger.

Les membres de la liste ayant bénéficié du financement étranger perdent la qualité de membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le candidat aux élections présidentielles ayant bénéficié du financement étranger est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans.

Est interdit de se présenter aux élections législatives et présidentielles suivantes, quiconque dont la culpabilité d’avoir perçu un financement étranger pour sa campagne électorale a été avéré, qu’ils soient membres de listes ou candidats.

Article 164: Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) ans et d’une amende de cinq mille (5.000) dinars :

§ tout membre du bureau de vote ou tout vainqueur qui falsifie les bulletins de vote, le procès-verbal du bureau de vote ou du dépouillement ou des documents relatifs à la collecte des résultats ou lit, intentionnellement, le bulletin de vote contrairement à son contenu réel,

 

 

§ quiconque vole, détruit ou saisit les procès-verbaux ou les urnes ou les bulletins de vote,

§ quiconque casse l’urne, intentionnellement, et détruit les documents s’y trouvant ou les échange contre d’autres bulletins de vote et documents ou commet toute autre action visant à changer ou essayer de changer les résultats du vote ou à porter préjudice au secret du vote,

§ quiconque recrute ou loue les services d’une personne dans le but de menacer les électeurs ou de troubler l’ordre public,

§ quiconque pénètre par la violence dans les bureaux de vote, centres de collecte ou bureaux centraux en vue de saboter l’opération de vote ou de dépouillement.

 

La sanction est aggravée à dix (10) ans d’emprisonnement si les intrus ou les personnes qui ont tenté de pénétrer dans les lieux sont armés

Article 165 : Tout complice ou intermédiaire ou toute personne qui incite à commettre l’une des infractions prévues dans la présente loi est condamné à la même peine prévue pour l’auteur initial.

La tentative est également passible de sanction.

Article 166 : Outre les sanctions prévues aux articles susmentionnés, des peines complémentaires peuvent être prononcées pour priver l’auteur d’une des infractions électorales en vertu desquelles une peine d’emprisonnement d’un (1) an ou plus a été prononcé à son encontre, de son droit de vote pendant une période de deux (2) ans au minimum et de six (6) ans au maximum.

Article 167 : Les infractions prévues dans la présente loi sont prescriptibles trois (3) ans après la proclamation des résultats définitifs des élections.

Titre VII : Des dispositions finales et transitoires

Article 168 : Tous les documents et les décisions relatives à la matière électorale sont exemptés des droits d’enregistrement et du timbre fiscal.

Article 169 : L’Instance se charge, pour la prochaine échéance électorale, de fixer le registre des électeurs sur la base des listes des électeurs enregistrés volontairement à l’occasion des élections de l’Assemblée Nationale Constituante.

Article 170 : En addition aux documents de la demande de candidature prévus au sein de l’article 21 de la présente loi, Les membres des listes qui se sont présentées aux élections de l’Assemblée Nationale Constituante, et se présentant aux prochaines élections doivent présenter au sein de leur dossier de candidature ce qui établit la preuve de restitution du financement public qui leur était du conformément à l’article 53 du décret N°35-2011 du 10 mai 2011 relatif à l’élection de l’Assemblée Nationale Constituante.

Article 171 : Contrairement aux dispositions de l’alinéa 1er l’article 41, le parrainage du candidat à la prochaine élection présidentielle s’opère par le biais de dix (10) membres de l’Assemblée Nationale Constituante ou par dix milles (10.000) électeurs inscrits et répartis sur au moins dix (10) circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à cinq cent (500) électeurs par circonscription.

Article 172 : Jusqu’à la promulgation d’une loi réglementant les sondages d’opinions, il est interdit de diffuser et de publier les résultats des sondages d’opinions ayant un rapport direct ou indirect aux élections ou aux référendums, ou les études et les commentaires journalistiques en rapport avec ces sondages à travers les différents médias durant la période électorale.

Article 173 : Jusqu’à la promulgation de la loi relative au découpage des circonscriptions électorales prévue au sein de l’article 106 de la présente loi, le découpage électoral ainsi que le nombre des chaises adopté est le même que celui prévu pour les élections des membres de l’assemblée nationale constituante.

Article 174 : Jusqu’à la promulgation de la loi réglementant le tribunal des comptes et la prise en charge effective de ses fonctions, la cour des comptes prend en charge les prérogatives et les fonctions décernées au tribunal des

comptes en vertu de cette loi. Le recours en appel des décisions en première instance issues de la cour des comptes devant l’instance de cassation prévue au sein de l’article 40 de la loi n°8-1968 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la cour des comptes.

Article 175 : Indépendamment des dispositions de l'article 28 de la loi organique N°23/2012 du 20 décembre 2012, relative à l'Instance Supérieure Indépendante des Elections, et jusqu'à expiration d'une durée de trois mois depuis l'annonce des résultats définitifs de la prochaine élection législative et présidentielle, sont exemptes des dispositions relatives aux marchés publics, les dépenses de l'Instance.

L’Instance se doit dans ce cas de respecter le principe de concurrence, de transparence des procédures ainsi que d’égalité dans les commandes publiques.

Article 176 : Sont abrogés les dispositions du code électoral paru en vertu de la loi N°25/1969 du 8 avril 1969 telles qu'amendées par les lois lui succédant ainsi que toutes les lois contraires à la présente loi.