Loi Organique relative aux élections et aux référendums
Titre I : Dispositions générales
Article Premier : La présente loi a pour objet l’organisation des élections
et des référendums.
Article 2 : Le suffrage est universel, libre, direct, secret, intègre et transparent.
Article 3 : Les termes suivants dans la présente loi s’entendent au sens des
définitions suivantes :
§ L’Instance : Il s’agit de l’Instance
Supérieure Indépendante pour les Elections. Elle comprend le conseil de
l’Instance et tous les organes secondaires qu’elle peut créer ainsi que le
bureau exécutif.
§ Le registre des électeurs : Il s’agit de la base de données
des personnes habilitées à voter lors des élections et des référendums.
§ La liste des candidats, le candidat ou le parti : Il s’agit de la liste
des candidats aux élections législatives ou du candidat aux élections
présidentielles ou du parti aux référendums.
§ La neutralité : signifie traiter l’ensemble des
candidats avec objectivité et intégrité, ne jamais favoriser une liste de
candidats, un candidat ou un parti, ou saboter la campagne électorale d’une
liste de candidats, un candidat, ou un parti pour le référendum, et éviter
toute action susceptible d’influencer la volonté des électeurs.
§ La campagne électorale et la campagne pour le référendum : Il s’agit de l’ensemble
des activités menées par les candidats ou les listes de candidats, leurs
partisans ou les partis durant une période définie par la loi, pour faire
connaître le programme électoral ou le programme relatif au référendum par le
biais de différents supports de propagande et moyens légaux en vue d’influencer
les électeurs et les inciter à voter en leur faveur le jour du scrutin.
§ La période de silence : Il s’agit de la période
englobant le jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu’à la clôture
du dernier bureau de vote.
§ La phase pré-campagne électorale ou pré-référendum : Il s’agit de la période précédant la
campagne électorale ou précédant la campagne pour le référendum conformément
aux dispositions de la présente loi.
§ La période électorale ou la période du référendum : Il s’agit de la période
englobant la phase pré-campagne électorale ou pré-référendum, la campagne et la
période de silence. Pour ce qui est des élections présidentielles, cette
période s’étend jusqu’à l’annonce des résultats finaux du 1er tour.
§ Les dépenses électorales : Il s’agit de la somme des
dépenses en espèce et en nature contractée durant la période électorale ou la
période de référendum par le candidat ou la liste des candidats ou le parti, ou
pour leur compte, et qui a été consommée ou dépensée afin de payer les frais de
la campagne électorale ou la campagne de référendum en vue d’avoir la confiance
de l’électeur et obtenir son vote.
§ La publicité politique : Il s’agit de toute opération
publicitaire ou de propagande moyennant contrepartie matérielle ou gratuitement,
fondée sur les méthodes et techniques du marketing commercial, destinée au
grand public et visant à faire la promotion d’une personne, d’une position,
d’un programme ou d’un parti politique en vue d’attirer les électeurs ou
influencer leur choix et leur comportement, via les médias audiovisuels, la
presse écrite ou électronique ou à travers des supports publicitaires fixes ou
mobiles, installés sur les lieux ou les moyens publics ou privés.
§ Les médias audiovisuels nationaux
: Il s’agit des institutions
audiovisuelles publiques, privées et associatives qui exercent l’activité de
diffusion telle que réglementée par le Décret n° 116-2011.
§ Le bulletin de vote : Il s’agit du bulletin préparé
par l’Instance pour être mis à la disposition de l’électeur le jour du scrutin
afin qu’il y coche son choix et le dépose dans l’urne.
§ Le bulletin annulé : Il s’agit de tout bulletin de
vote n’exprimant pas clairement le choix de l’électeur ou comprenant des
éléments contraires aux principes prévus à l’article 2 de la présente loi.
§ Le bulletin blanc : Il s’agit de tout bulletin de
vote ne contenant aucune indication de quelque genre que ce soit. Le bulletin
blanc est comptabilisé parmi les bulletins exprimés, il n’est pas comptabilisé
parmi le quotient électoral.
§ Le bulletin détérioré : Il s’agit de tout bulletin
destiné à être utilisé pour le vote et exposé à ce qu’il a rendu invalide. Il
est remplacé avant sa mise dans l’urne conformément à ce que prévoit
l’Instance.
Article 4 : Les observateurs se chargent de suivre le processus électoral et sa
transparence. L'Instance arrête les conditions de leur admission ainsi que ses
procédures.
Titre II : L’électeur
Chapitre 1 : Des conditions requises pour être électeur
Article 5 : Est électeur toute Tunisienne, ou Tunisien, inscrit (e) au registre des
électeurs, âgé (e) de dix-huit (18) ans révolus le jour précédant celui du
scrutin, jouissant de ses droits civils et politiques et n'étant sujet à aucun
cas d’incapacité prévus par la présente loi.
Article 6 : Ne peuvent être inscrites au registre des électeurs :
§ Les personnes condamnées à une
peine complémentaire au sens de l’article 5 du Code pénal, les privant
d’exercer le droit de vote.
§ Les militaires, tels que définis dans les statuts des
militaires et les agents des forces de la sûreté
intérieure.
§ Les personnes interdites légalement pour démence
manifeste et ce durant toute la durée de
l’interdiction.
Chapitre 2 : Le registre des électeurs
Article 7 : L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le fixer à
partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est
volontaire.
L’Instance
oeuvre pour que le registre des électeurs soit
précis, transparent, complet et à jour.
L’enregistrement est personnel.
Il est permis d’enregistrer le conjoint, les ascendants et les descendants
jusqu’au deuxième degré, selon des procédures prévues par l’Instance.
L’instance
peut utiliser l’enregistrement à distance, et elle peut utiliser des bureaux
d’enregistrement mobiles.
Il
est interdit aux agents chargés de l’enregistrement des électeurs d’influencer
ces derniers ou de les diriger dans leurs choix. Toute violation à ce principe
expose son auteur au renvoi.
Article 8 : L’Instance procède à la radiation du registre des électeurs des noms :
§ Des électeurs décédés dès
l’enregistrement du décès.
§ Des personnes déchues de la capacité de vote et sujettes à l’une des formes de privation prévues à
l’article 6 de la présente loi.
Article 9 : Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun dans son
domaine, fournir à l’Instance, dans des délais raisonnables, les données mises
à jour relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote. Et de
façon générale, toutes les données nécessaires afin d’arrêter et de mettre à
jour le registre des électeurs.
L’Instance
s’engage à préserver la confidentialité des données personnelles.
Chapitre 3 : Les listes électorales
Article 10 : L’Instance dresse une liste électorale par circonscription électorale pour
chaque commune et délégation ou secteur pour les régions non communales.
L’Instance se charge aussi d’aider les missions diplomatiques ou consulaires
tunisiennes à l’étranger à dresser et à réviser les listes électorales en ce
qui concerne les Tunisiens de l’étranger, conformément aux conditions et
procédures prévues par la présente loi et les textes d’application promulgués
par l’Instance.
Article 11 : Il n’est pas permis de s’inscrire sur plus d’une liste électorale ou plus
d’une fois sur la même liste.
Article 12 : Les listes électorales
sont fixées selon un calendrier défini par l’Instance.
Article 13 : Les listes électorales sont mises à la disposition du grand public au
sein des locaux de l’Instance, des sièges des communes, des délégations ou des
secteurs (Imadats) et des sièges des missions
diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger. Ces listes sont publiées
sur le site Internet de l’Instance ou par tout autre moyen garantissant
l’information du grand public.
L’Instance
fixe les délais de la mise à disposition du public des listes électorales, de
la durée de leur publication, et annonce l’échéance de ses délais via la presse
écrite et les médias audiovisuels tout en veillant à fournir des traducteurs
spécialisés en langage des signes.
Chapitre 4 : Les litiges relatifs à l’inscription sur les listes
électorales
Article 14 : Les contestations introduites devant l’Instance relativement aux listes
électorales dans une circonscription, visent la radiation d’un nom, son
inscription ou la correction d’une erreur sur une liste électorale.
La
contestation s’opère dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de
mise des listes à la disposition du public, par tout moyen laissant une trace
écrite.
Article 15: L’Instance statue sur les requêtes de contestations dans un délai
n’excédant pas trois (3) jours à compter de la date de leur réception.
L’Instance
notifie sa décision, par voie écrite, aux parties concernées dans un délai
n’excédant pas 48 heures à compter de la date de prise de la décision.
Article 16 : Les décisions sont susceptibles de recours devant les tribunaux de première
instance territorialement compétents, lesquels statueront en collège de trois
juges, et devant le Tribunal de Première instance de Tunis I pour les décisions
relatives aux contestations des Tunisiens de l’étranger, et ce, par les parties
concernées par lesdites décisions.
Le
recours est introduit dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de
notification de la décision, sans obligation de se faire représenter par un
avocat.
La requête du recours et est
obligatoirement accompagnée d’une copie de la décision contestée avec une brève
présentation des faits, des justificatifs et des requêtes et tout justificatif
de notification de l’Instance du recours.
Article 17 : Le tribunal statue sur le recours dans un délai de trois (3) jours à
compter de la date de son introduction.
Le
tribunal de première instance saisi de l’affaire statue sur les recours
conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47,48 in fine, 49,
et 50 du code des procédures civiles et commerciales sans exigences d’autres
procédures.
Le
tribunal ordonne l’exécution sur minute, et informe les parties concernées par
la décision dans un délai n'excédant pas 48 heures à compter de la date du
prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 18: Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont
susceptibles d’appel par les parties concernées devant les cours d’appel
territorialement compétentes.
Le
recours est introduit par une requête écrite, obligatoirement accompagnée d’une
copie de la décision attaquée, des motifs de recours et d’établir la preuve de
notification de l’Instance du recours dans un délai de trois (3) jours à
compter de la date de notification du jugement de première instance, sans
obligation de se faire représenter par un avocat.
La
cour statue sur la requête de recours dans un délai de trois (3) jours à
compter de son introduction.
La
cour examine les recours en collège de trois juges conformément aux procédures
du jugement en référé, la cour peut ordonner des plaidoiries instantanées sans
exiger d’autres procédures, sa décision est définitive et ne peut faire l'objet
d'aucun recours y compris le pourvoi en cassation.
La
cour ordonne l’exécution sur minute, et informe les parties concernées par la
décision dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date du
prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.
Titre III : Le candidat
Chapitre 1 : Les élections législatives
Section 1 : Les conditions d’éligibilité
Article 19 : La candidature à l’élection des membres de l’Assemblée des Représentants du
Peuple est le droit de tout :
§ Electrice ou électeur de nationalité tunisienne depuis au
moins dix ans ;
§ Agé (e) d’au moins vingt-trois ans révolus à la date de
la candidature ;
§ N’étant sujet à aucun cas
d’incapacité légal.
Article 20 : Ne peuvent être candidats à l’Assemblée des Représentants du Peuple que
sous réserve de démission ou de leur mise en disponibilité conformément à la
législation en vigueur, les électeurs suivants :
-
les magistrats,
-
les chefs des missions et des postes diplomatiques et consulaires,
-
les gouverneurs,
-
les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués
et les chefs de secteurs.
Ils
ne peuvent pas être candidat dans une circonscription électorale dans laquelle
ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées pendant au moins un an avant le
dépôt de leur candidature.
Section 2 : Le dépôt des candidatures
Article 21 : La candidature aux élections législatives est déposée à l’Instance par la
tête de liste des candidats ou un de ses membres, conformément au calendrier et
procédures fixés par l’Instance.
La
demande de candidature doit impérativement inclure :
§ Les noms des candidats et leur
classement sur la liste
§ Une déclaration signée par tous les candidats
§ Une copie de leurs cartes d’identités ou de leurs
passeports
§ Le nom de la liste
§ Le symbole du parti, de la liste de coalition ou de la
liste indépendante
§ La nomination d’un représentant de la liste parmi les
candidats
§ Une liste complémentaire dont le nombre de candidats
n’est pas inférieure à deux (2), et n’excède pas dans
tous les cas le nombre de candidats au sein de la liste initiale, conformément
aux dispositions de l’article 24 et 25.
§ Tout justificatif de la
déclaration annuelle d'impôt sur le revenu pour l'année écoulée.
L’Instance
délivre un reçu contre réception de la demande de candidature.
L’Instance
contrôle les procédures et cas de rectification des demandes de candidature.
Article 22 : Il est interdit de se présenter comme candidat sur plus d’une liste
électorale et dans plus d’une circonscription. L’Instance fixe les procédures
de remplacement du candidat.
Il
est demandé que le nombre de candidats pour chaque liste soit égal au nombre de
sièges dédiés à la circonscription concernée.
Il
est interdit que plusieurs listes appartiennent à un même parti, ou à une même
coalition dans la même circonscription électorale.
Article 23 : Il est interdit d’attribuer la même appellation ou le même symbole à plus
d’une liste électorale.
L’instance
examine les appellations ou les symboles similaires et prend les mesures
nécessaires permettant d’éviter les cas de déstabilisation des électeurs.
Article 24 : Les candidatures sont présentées sur la base du principe de parité entre
femmes et hommes et à la règle d’alternance entre eux sur la liste. Toute liste
ne respectant pas ce principe est rejetée, sauf dans le cas d’un nombre impair
de sièges réservés à quelques circonscriptions.
Article 25 : Dans les circonscriptions électorales ou le nombre de siège est égal ou
dépasse quatre (4), chaque liste doit obligatoirement comporter, parmi les
quatre (4) premiers, un candidat jeune, ne dépassant pas les trente-cinq (35)
ans à la date de présentation de sa candidature. Dans le cas du non-respect de
cette condition, la liste est privée de la moitié de la valeur totale de
l’indemnité de financement public.
Section 3 : Les procédures
d’examen des candidatures
Article 26 : L’Instance statue sur les demandes de candidatures dans un délai n’excédant
pas sept (7) jours à compter de la date d’expiration du délai de dépôt des
candidatures. Elle prend la décision d’accepter ou de rejeter la candidature.
Le rejet de candidature doit être justifié.
L’instance
peut, pendant l’examen des candidatures, considérer un groupe de listes
indépendantes se partageant l’appellation et le symbole comme étant une seule
et unique coalition électorale.
La
tête de liste ou le représentant de la liste est informé de la décision
d’approbation ou de refus dans un délai de 24 heures après sa proclamation. Les
listes approuvées sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son
site Internet le jour suivant l’expiration du délai d’examen des demandes de
candidatures. Dans le cas du refus, la notification se fait par tout moyen
laissant une trace écrite.
Section 4 : Les procédures de recours relatives aux candidatures
Article 27 : Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures peuvent faire
l’objet de recours par la tête de liste ou un de ses membres, ou le
représentant légal du parti ou les membres des autres listes de candidats dans
la même circonscription, devant le tribunal de Première instance
territorialement compétent, et devant le tribunal de première instance de Tunis
I pour les décisions de l’Instance relatives aux listes de candidats à l’étranger,
au moyen d’une requête écrite, accompagnée de moyens de preuve et de tout
justificatif de notification de l’Instance ainsi que des parties concernées par
le recours dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à compter de la date de
notification de la décision ou de l’affichage, sans obligation de recourir à
l’assistance d’un avocat.
Article 28 : Le tribunal de première instance saisi de l’affaire statuera conformément
aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47,48 in fine, 49, et 50 du
code des procédures civiles et commerciales. Le tribunal peut ordonner que
l’affaire soit plaidée immédiatement
Le
tribunal statue sur le recours dans un délai n’excédant pas trois (3) jours
ouvrés à compter de la date de la saisine et informe les parties concernées de
la décision dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date du
prononcé, et ce par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 29 : Les décisions rendues par
les tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel par les parties
concernées ou par le président de l’Instance devant les chambres d’appel du
tribunal administratif dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de
notification du jugement, et ce, par le biais d’une requête écrite, motivée et
accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la signification
du recours et de tout justificatif de notification de la partie défenderesse
par huissier de justice, à défaut, le recours est rejeté.
Article 30 : Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la
présente immédiatement au premier président du tribunal administratif qui
l’adresse aussitôt à une chambre d’appel.
Le
président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie
dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de
l’enregistrement de la requête et assigne, par tout moyen laissant une trace
écrite, les parties à présenter leurs conclusions.
La
chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et au prononcé
du jugement dans un délai de 48 heures à compter de la date de l’audience de
plaidoirie. Elle peut autoriser l’exécution sur minute. Le tribunal
administratif signifie la décision, par tout moyen laissant une trace écrite,
aux parties dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date de son
prononcé.
Le
jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours ni
même de pourvoi en cassation.
.
Article 31 : Les listes ayant reçu un jugement définitif sont recevables. L’instance se
charge d’annoncer les listes acceptées définitivement après expiration des
recours.
Section 5 : Le retrait des
candidatures et remplacement des candidats
Article 32 : Les candidatures peuvent être retirées dans un délai n’excédant pas quinze
(15) jours avant le début de la campagne électorale. Le candidat dépose un avis
de retrait, par écrit, auprès de l’Instance selon la même procédure de
déclaration des candidatures.
L’Instance
se charge d’informer immédiatement le représentant de la liste et le
représentant légal du parti, par tout moyen laissant une trace écrite, du
retrait du candidat. Et si le représentant de la liste est le candidat qui se
retire, l'Instance se charge aussi d'informer tous les autres membres de la
liste. La tête de liste se charge, dans un délai de 24 heures, pallier le
manque en se basant sur la liste complémentaire, il peut aussi réorganiser la
liste, le tout conformément aux dispositions de l’article 24 et 25.
La
demande de retrait de la candidature présentée après l’expiration du délai n’a
aucun effet sur la liste et le candidat retiré n’est pas compté dans les
résultats.
Article 33 : En cas de décès ou d’invalidité totale d’un des candidats, il est
remplacé conformément aux procédures énoncées au sein de l'article 30.
Section 6 : Le remplacement des sièges vacants à l’assemblée des
représentants du peuple
Article 34 : Lors d'une vacance définitive d'un siège à l'assemblée des représentants du
peuple, l’élu concerné est remplacé par un candidat de la liste principale, en
prenant en compte le classement, dans un délai n’excédant pas quinze-cinq (15)
jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le bureau de
l'assemblée.
Est
considéré comme vacance définitive :
§ Le décès
§ L'incapacité totale
§ La démission de la fonction de membre de l'assemblée
§ La perte de la qualité de membre en vertu d’une décision
judiciaire définitive disposant la déchéance des droits civils et politiques
§ La perte de la qualité de membre conformément aux
dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi
En cas d’épuisement des candidats
à partir de la liste initiale, sont organisées des élections partielles dans un
délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la
vacance. Sont considérés comme épuisement de la liste initiale les cas prévus
au sein des articles 98 et 163.
Section 7 : Le non-cumul des fonctions
Article 35 : Nul ne peut cumuler la qualité de membre de l’assemblée des représentants
du peuple et les fonctions suivantes que ce soit de manière définitive ou
temporaire et avec ou sans rémunération :
§ Membre du gouvernement
§ Fonctionnaire de l’Etat, dans les établissements publics,
les entreprises publiques, les collectivités locales ou auprès des sociétés à
participations publiques directes ou indirectes
§ Directeur d’un établissement public, d’une entreprise
publique ou les sociétés à participations publiques directes ou indirectes
§ La qualité de membre des conseils élus des collectivités
locales
§ Fonctionnaire d’un Etat étranger
§ Fonctionnaire dans une organisation internationale
gouvernementale ou organisation non gouvernementale
Article 36 : Aucun membre de l’assemblée des représentants du peuple ne peut être nommé
pour représenter l’Etat ou les collectivités locales dans les structures des
entreprises publiques ou les sociétés à participations publiques directes ou
indirectes.
Article 37 : Il est interdit à tout membre de l’assemblée des représentants du peuple
d’user de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers,
industriels, commerciaux ou professionnels.
Article 38 : Tout membre de l’assemblée des représentants du peuple qui était lors de
son élection dans un des cas d’incompatibilité prévus au sein de cette section
de la présente loi, est révoqué d’office de ses fonctions après proclamation
définitive des résultats des élections.
Il
est mis en disponibilité, notamment s’il occupe une fonction publique. Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux agents contractuels.
Tout membre de l’assemblée des
représentants du peuple chargé durant son mandat d’une responsabilité, d’une
fonction ou d’une mission prévus dans la présente section de cette loi, ou
accepte durant son mandat une responsabilité ne permettant pas le cumul avec sa
qualité de membre de l’assemblée des représentants du peuple, est considéré
démissionnaire automatiquement de ses fonctions s'il ne présente pas sa
démission dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de l'assignation
à la responsabilité ou à la fonction ou à la mission. La démission ou la
révocation d’office est prononcée par l’assemblée.
Article 39 : Si un membre de l'Assemblée des représentants du peuple démissionne du
parti ou de la liste de candidats ou de la coalition électorale sous lesquels
il a présenté sa candidature, il perd automatiquement sa qualité de membres
commissions parlementaires et toute responsabilité qu'il a assumé au sein de
l'assemblée des suites de son appartenance.
Toute
vacance est comblée par le parti ou la coalition qui a subi la démission.
Chapitre 2 : Les élections présidentielles
Section 1 : Les conditions d’éligibilité
Article 40 : La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute
électrice et pour tout électeur jouissant de la nationalité tunisienne par la
naissance, et étant de confession musulmane.
Le
jour du dépôt de candidature, le candidat doit être âgé de 35 ans minimum. S’il
est titulaire d’une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit
présenter dans le dossier de candidature un engagement stipulant l’abandon de
l’autre nationalité à l’annonce de son élection en tant que Président de la République.
Article 41 : Le candidat aux
élections présidentielles doit être parrainé par dix (10) élus de l’assemblée
des représentants du peuple, ou quarante (40) des présidents des conseils de
collectivités locales élus, ou par dix milles (10000) électeurs inscrits et
répartis sur au moins dix (10) circonscriptions électorales, à condition que
leur nombre ne soit pas inférieur à cinq cent (500) électeurs par
circonscription.
Il
est interdit à tout parrain de parrainer plus d’un candidat.
L’Instance
fixe les procédures de parrainage et vérifie la liste des parrains.
L’Instance
doit, dans les délais prévus à l’article 45 de la présente loi, informer, par
tout moyen laissant une trace écrite, les candidats dont le parrainage a été
effectué par un même électeur ou par une personne ne répondant pas aux
conditions requises pour être électeur, afin de le remplacer dans un délai de
quarante-huit (48) heures à compter de la date de notification, à défaut, la
demande de candidature est rejetée.
Article 42 : Le candidat dépose au Trésor public tunisien une caution financière d’une
valeur de dix mille (10.000) dinars qui ne lui sera restituée que s’il obtient
trois (3%) pour cent au moins des suffrages exprimés.
Section 2 : La présentation des candidatures
Article 43 : L’Instance fixe le calendrier des candidatures, les procédures de
déclaration, d’approbation et d’examen de la candidature.
Article 44 : Les candidatures sont déposées par le candidat ou son représentant au
siège central l’Instance contre quittance.
Article 45 : L’Instance statue, sur décision de son conseil, sur les déclarations de
candidature et fixe la liste des candidats approuvés dans un délai de quatre
(4) jours à compter de la date d’expiration du délai de dépôt des candidatures.
La liste des candidats approuvés est affichée au siège de l’Instance et publiée
sur son site Internet ou par tout autre moyen.
L’Instance
notifie les candidats de ses décisions dans un délai n’excédant pas
vingt-quatre (24) heure, par tout moyen laissant une trace écrite. Les
décisions de refus sont motivées.
Section 3 : Les procédures
d’appel des décisions de l’Instance
Article 46 : Les décisions de l’Instance peuvent faire l’objet d’un recours par les
candidats devant les chambres d’appel du tribunal administratif dans un délai
ne dépassant pas 48 heures à compter de la date d’affichage ou de notification.
La
partie souhaitant introduire un recours est tenue d’adresser par huissier de
justice, une notification à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées par le
recours, accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve.
Le
recours est introduit au moyen d’une requête déposée par le candidat ou son
représentant au greffe du tribunal, sans obligation de recours aux services
d’un avocat. La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuves,
d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, à
défaut, le recours est rejeté.
Le
greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la présente
immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse
aussitôt à une des chambres d’appel.
Le
président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie
dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement
de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une
trace écrite, afin de présenter leurs conclusions et rappeler à la partie
défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la
preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce, dans un délai n’excédant
pas deux jours avant l’audience de plaidoirie.
La
chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le
jugement dans un délai de trois (3) jours.
La
cour peut autoriser l’exécution sur minute.
Le greffe du tribunal procède à
la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace
écrite dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date du
prononcé du jugement.
Article 47 : L’Instance ou les candidats concernés par les décisions rendues par les
chambres d’appel peuvent introduire un recours devant l’assemblée plénière du
Tribunal administratif dans un délai de 48 heures à compter de la date de
notification du jugement.
La
partie souhaitant introduire un recours est tenue de signifier à l’Instance
ainsi qu’aux parties concernées une copie de la requête et des moyens de preuve
par huissier de justice.
Le
recours est introduit au moyen d’une requête déposée au greffe du tribunal par
un avocat agréé près la Cour de cassation pour le candidat ou son représentant.
La requête doit motivée et accompagnée des moyens de preuves, d’une copie de la
décision contestée et du procès-verbal de la signification, à défaut, le
recours est rejeté.
Le
greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête dès réception et la
présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à
l’assemblée plénière.
Le
premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant
pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de
l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin
qu’elles présentent leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse
qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de
l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce dans un délai n’excédant pas 48
heures avant l’audience de plaidoirie.
L’assemblée
plénière chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce
le jugement dans un délai de cinq (5) jours.
La
cour peut autoriser l’exécution sur minute.
Le jugement est définitif et
n’est susceptible d’aucune autre voie de recours y compris la cassation.
Le
greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous
moyens laissant une trace écrite dans un délai de 48 heures à compter de la
date du prononcé du jugement.
Section 4 : L’annonce des candidats retenus
Article 48 : L’Instance annonce les noms des candidats retenus en définitive et publie
la liste par le biais de l’Imprimerie officielle de la République Tunisienne ou
tout autre moyen requis.
Article 49 : En cas de retrait d’un des candidats au premier tour après annonce des noms
des candidats définitifs, ou de l’un des deux candidats au second tour, n’est
pas pris en compte le retrait au premier tour ou au deuxième tour.
En
cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou de l’un des deux
candidats au second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec
de nouvelles dates pour les élections dans un délai ne dépassant pas les
quarante-cinq jours. Dans ce cas de figure, les délais sont réduits comme suit
:
- Contrairement aux dispositions de
l’article 45, L’instance examine les demandes de candidature dans un délai
n’excédant pas les deux jours.
- Contrairement aux dispositions de
l’article 46, Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une
audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas les deux (2) jours. La
partie défenderesse présente ses conclusions par écrit dans un délai n’excédant
pas vingt-quatre (24) heures avant l’audience de plaidoirie.
- Contrairement aux dispositions de
l’article 46, Les chambres d’appel du tribunal administratif prononcent le
jugement dans un délai n’excédant pas les deux jours à compter de l’audience de
plaidoirie.
- Contrairement aux dispositions de
l’article 47, le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un
délai n’excédant pas les deux jours. La partie défenderesse présente ses
conclusions par écrit dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heures
avant l’audience de plaidoirie.
- Contrairement aux dispositions de
l’article 47, L’assemblée plénière du tribunal administratif prononce le
jugement dans un délai n’excédant pas les deux jours à compter de l’audience de
plaidoirie.
- Contrairement aux dispositions
des articles 46 et 47, Le greffe du tribunal procède à la signification du
jugement aux parties dans un délai de 24 heures à compter de la date du
prononcé du jugement.
- Contrairement aux dispositions de
l’article 50, La campagne pour les élections présidentielles est déclarée
ouverte treize (13) jours avant la date du scrutin.
Ces
délais courent sur les élections organisées conformément aux articles 86, 89 et
99 de la constitution.
Titre IV : La campagne électorale et celle du référendum
Chapitre 1 : L’organisation et le contrôle de la campagne électorale
Article 50 : La campagne électorale et la campagne pour le référendum est déclarée
ouverte vingt-deux (22) jours avant la date du scrutin. Elle est précédée par
La phase pré-campagne électorale ou pré-référendum qui s’étend sur trois mois.
Lorsqu’un
second tour du scrutin est organisé, pour les élections présidentielles, la
campagne électorale est déclarée ouverte le lendemain de l’annonce des
résultats définitifs du premier tour.
La
campagne s’achève dans tous les cas vingt-quatre heures avant le jour du
scrutin.
Article 51 : L’Instance fixe les règles et procédures d’organisation de la campagne
conformément à la présente loi.
Section 1 : Les principes
fondamentaux de la campagne
Article 52 : La campagne est soumise aux principes fondamentaux suivants :
§ la neutralité de l’administration et
des lieux de culte
§ l’impartialité des médias nationaux
§ la transparence de la campagne électorale au niveau des
sources de financement et des procédés d’utilisation
des fonds y affectés
§ l’équité et l’égalité des chances entre tous les
candidats
§ le respect de l’intégrité physique, de l’honneur et de la dignité des candidats et des électeurs
§ Le respect de l'intégrité de la vie privée et des données personnelles des candidats
§ la non-incitation à la haine, au fanatisme et à la discrimination
Article 53 : Il est interdit de distribuer des documents, de diffuser des slogans ou des
discours liés à la propagande électorale ou au référendum, et ce, quelle que
soit sa forme ou sa nature, au sein de l’administration publique ainsi qu’aux
établissements et aux entreprises publiques, par le chef de l’administration,
ses agents ou fonctionnaires ou les personnes s’y trouvant.
Cette
interdiction s’applique aux entreprises privées non ouvertes au public.
Il
est également interdit d’utiliser les moyens et les ressources publiques dans
la campagne électorale d’un candidat, d’une liste candidate ou d’un parti.
Article 54 : La propagande électorale liée au référendum est interdite sous toutes ses
formes au sein des établissements scolaires, universitaires et de formation,
ainsi que dans les lieux de culte. Il est également interdit de faire des
discours ou des conférences, de distribuer des publicités ou des tracts ou
d’organiser toute activité visant à faire de la propagande électorale dans ces
lieux
Article 55 : L’autorité compétente
doit prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du devoir de
neutralité.
Le
président de l’administration publique doit rédiger un rapport pour toute
infraction au devoir de neutralité constatée, accompagné des preuves
nécessaires et en transmettre une copie à l’Instance.
Article 56 : Toute propagande électorale ou relative au référendum appelant à la
haine, à l’intolérance et à la discrimination est interdite.
Article 57 : la publicité politique est interdite dans tous les cas durant la période
électorale.
Il
est permis aux journaux partisans de faire de la propagande durant la campagne
électorale sous forme de publicités pour le compte du parti dont elle est
porte-parole et des candidats ou des listes de candidats au nom du parti
uniquement.
Le
candidat aux élections présidentielles peut utiliser des intermédiaires
publicitaires, l’Instance en fixe les conditions.
Article 58 : Il est interdit, durant la période électorale, d’annoncer la mise en place
d’une ligne téléphonique gratuite, d’un porte-voix ou d’un centre d’appel pour
un candidat, une liste candidate ou un parti, par le biais des médias.
Section 2 : L’organisation de la publicité pendant la campagne
Article 59 : Les outils publicitaires liés aux élections et aux référendums sont les
annonces publicitaires, les réunions publiques, les manifestations, les
cortèges, les rassemblements ainsi que toutes les activités publicitaires dans
les différents médias audiovisuels, la presse écrite et électronique, entre
autres.
Article 60 : Les annonces électorales et celles liées aux référendums concernent les
affiches, tracts et programmes d’information des dates des réunions.
Article 61 : Aucune affiche électorale ou affiche liée au référendum ne peut contenir le
drapeau de la République Tunisienne ou sa devise.
Article 62 : Les communes, les
délégations et les secteurs réservent pendant la durée de la campagne
électorale et celle du référendum, et sous le contrôle de l’Instance, des
emplacements spéciaux et des surfaces égales pour l’apposition des affiches
électorales de chaque liste candidate, chaque candidat ou parti. L’instance
fixe, en partenariat avec les consulats et les missions diplomatiques les
emplacements d’apposition à l’étranger dans la limite de ce qui est permis par
les pays hôtes.
Tout
affichage est interdit en dehors de ces emplacements et sur les surfaces
réservées aux autres listes candidates, candidats ou partis, tout comme il est
interdit de retirer une affiche apposée dans le lieu qui lui est réservé ou de
la déchirer, ou de la couvrir, ou de la déformer ou de rendre sa lecture
impossible de quelque manière que ce soit ou de manière à en déformer le
contenu.
L’Instance
veille au respect de ces dispositions.
Article 63 : Aucune liste candidate ni aucun candidat ou parti n’a le droit d’utiliser
ou de permettre à une tierce partie d’utiliser les emplacements réservés aux
affiches pour des raisons qui ne sont pas liées aux élections, ni de céder à
d’autres les emplacements qui lui sont attribués.
Article 64 : Les réunions publiques, manifestations, cortèges et rassemblements
électoraux ou pour le référendum, sont libres.
L’Instance
doit être informée, par écrit, au moins deux (2) jours heures avant
l’organisation de ce type d’événements. La notification doit inclure les noms
des membres du bureau de la réunion publique, de la manifestation, du cortège
ou du rassemblement.
Le
bureau veille au maintien de l’ordre et au bon déroulement de la réunion,
manifestation, du cortège ou du rassemblement.
Article 65 : La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle garantit
le droit d’accès aux médias audiovisuels pour tous les groupes politiques
durant la phase pré-électorale ou pré-référendum, sur la base du pluralisme.
La Haute Autorité Indépendante de
la Communication Audiovisuelle garantit aussi le pluralisme et la diversité des
médias audiovisuels durant la campagne électorale et l’éradication des
obstacles s’opposant au principe d’accès aux médias audiovisuels sur la base de
l’équité entre tous les candidats ou les listes de candidats ou les partis.
Article 66 : S’agissant du référendum, les candidats, les listes de candidats et les
partis sont autorisés dans le cadre des campagnes électorales ou pour le
référendum, à utiliser les médias nationaux ainsi que les médias électroniques.
En revanche, il leur est interdit d’utiliser les médias étrangers.
A
titre exceptionnel, pour les élections législatives, il est permis durant la
campagne électorale pour les listes de candidats à l’étranger, d’utiliser les
médias étrangers, tout en étant soumis aux principes de la campagne électorale
et aux règles la régissant.
L’Instance
fixe, en concertations avec la Haute Autorité Indépendante de la Communication
Audiovisuelle, les règles relatives à l’utilisation des médias audiovisuels
étrangers par les listes de candidats dans les circonscriptions à l’étranger.
L’instance
fixe les règles relatives à l’utilisation des médias étrangers, écrits et
électroniques, par les listes de candidats dans les circonscriptions à
l’étranger.
Article 67 : L’Instance fixe, en concertations avec la Haute Autorité Indépendante de la
Communication Audiovisuelle, les règles et les conditions générales auxquelles
doivent se plier les médias durant la campagne électorale.
L’Instance
fixe les règles de campagne spécifiques aux médias écrits et électroniques.
L’Instance,
ainsi que la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle,
déterminent, par décision conjointe, les règles de campagne spécifiques aux
médias audiovisuels ainsi que ses procédures et les conditions relatives à la
production de programmes, de rapports et de rubriques relatives aux campagnes
électorales. Les deux instances déterminent la durée des émissions et
programmes dédiés aux différents candidats ou listes candidats et partis, ainsi
que leurs répartitions, leurs horaires de passage dans les différents médias
audiovisuels sur la base du respect de la pluralité, de l’équité et de la
transparence. Sont prises en
considération les nécessités spécifiques relatives aux candidats handicapés.
Article 68 : L’ensemble des principes fondamentaux de la campagne s’applique à tous
médias électroniques et à tout message adressé au grand public par voie
électronique et visant à faire de la promotion électorale ou pour le
référendum.
Ces
Principes fondamentaux s’appliquent également aux sites internet des médias
audiovisuels, et ce, sous le contrôle la Haute Autorité Indépendante de la
Communication Audiovisuelle.
Article 69 : Aucune propagande électorale ou pour le référendum n’est autorisée durant
la période du silence électoral.
Article 70 : Il est interdit de diffuser ou publier pendant la campagne électorale ou
pour le référendum ainsi que pendant la période de silence électoral, les
résultats de sondages directement ou indirectement liés aux élections et aux
référendums, ainsi que les études et commentaires journalistiques relatifs au
sondage d’opinions par différents médias.
Section 3 : Le contrôle de la campagne
Article 71 : L’Instance est chargée, de sa propre initiative ou suite à la demande de
quelque partie que ce soit, de procéder au contrôle du respect des principes,
règles et procédures de la campagne par le candidat, la liste candidate ou le
parti. Elle prend les mesures et dispositions nécessaires pour mettre
immédiatement terme à l’infraction, y compris par la saisie des annonces
électorales ou celles liées aux référendums. L’Instance peut, le cas échéant,
recourir à la force publique pour l’annulation de réunions, de manifestations,
de cortèges ou de rassemblements.
Article 72 : L’Instance recrute des agents sur la base de la neutralité, de
l’indépendance et de compétence, qu’elle charge de contrôler les infractions et
de les relever. Ils prêtent le serment suivant devant le juge cantonal
compétent territorialement : "Je jure par Dieu tout puissant d'effectuer
ma mission en toute intégrité, neutralité et indépendance, et je m'engage à
veiller sur l'intégrité du processus électoral"
Article 73 : La Haute Autorité
Indépendante de la Communication Audiovisuelle s’assure du respect de
l’interdiction de l’utilisation des médias audiovisuels étrangers, non soumis
au droit Tunisien et diffusant à l’attention du public Tunisien, durant la
campagne par l’ensemble des candidats ou des listes de candidats ou des partis.
La
Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle informe
l’Instance de toutes les violations constatées et des décisions prises par ses
soins conformément au chapitre III du Décret n° 2011-116 du 2 novembre 2011
dans un délai de 24 heures de leur prononcé. En cas de violation par les
candidats, l’Instance prend les décisions requises conformément aux
dispositions de l’article 111 de la présente loi.
Article 74 : Les dispositions de l'article 46 du décret-loi N°116/2011 du 2 novembre
2011, relatif à la liberté des communications audiovisuelles et à la création
de la Haute Autorité Indépendante des Communications Audiovisuelles,
s'appliquent aux correspondants et aux bureaux des chaines étrangères, ainsi
qu'aux agences et aux sociétés de productions en relations contractuelles avec
elles à l'intérieur de la république tunisienne. La sanction de la Haute
Autorité Indépendante des Communications Audiovisuelles ne peut dépasser le
jour du scrutin.
Chapitre 2 : Le financement de la campagne
Section 1 : Les méthodes de financement
Article 75 : Le financement de la campagne électorale et la campagne de référendum des
candidats et des listes de candidats se fait par le biais de l’autofinancement,
le financement spécial et le financement public conformément aux dispositions
de la loi.
Article 76 : Est considéré autofinancement, tout financement de la campagne en espèce ou
en nature par les ressources propres de la liste de candidats ou du candidat ou
du parti pour ses listes de candidats ou le référendum.
Article 77 : Est considéré
financement spécial tout financement en espèce ou en nature dont la provenance
est autre que la liste de candidats ou le candidat ou le parti.
La
campagne ne peut être financée pour la liste de candidats ou le candidat ou le
parti que par les personnes physiques uniquement, à hauteur de vingt fois le
salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles pour
ce qui est des élections législatives et de 30 fois le salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles pour ce qui est des
élections présidentielles ou le référendum, et ce, pour toute liste de
candidats ou candidat ou parti.
Article 78 : Une indemnité à titre d’aide publique au financement de la campagne
électorale est attribuée à toute liste de candidats, candidat, à hauteur de 50%
avant le début de la campagne.
La
deuxième moitié de l’indemnité est attribuée dans un délai d’une semaine à
compter de l’annonce des résultats finaux des élections. A condition d’apporter
la preuve de dépense de la première tranche au titre des dépenses électorales,
ainsi que du dépôt de la comptabilité auprès du tribunal des comptes.
Sont
obligés de restituer l’intégralité de l’indemnité publique tout candidat ayant
recueilli moins de 3% des votes exprimés à l’échelle nationale ou toute liste
ayant obtenu moins de 3% des votes exprimés à l’échelle de la circonscription
électorale et n’ayant pas obtenu un siège à l’Assemblée des Représentants du
Peuple. Toute liste de candidats, ou candidat est également obligé de restituer
les sommes qui s’avèrent ne pas revêtir le caractère de dépenses électorales,
L’Etat réacquiert toute somme non dépensée de l’indemnité publique.
Celui
qui ne se plie pas aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article, ne
bénéficie pas de l’indemnité de financement public lors des élections
suivantes.
Les
candidats d’une même liste sont considérés comme étant solidaires des
obligations relatives à l’indemnité publique.
Article 79 : Une indemnité à titre d’aide publique au financement de la campagne de
référendum est attribuée à tous les partis parlementaires participant au
référendum. Elle est répartie entre eux égalitairement.
L’indemnité
est attribuée à titre de restitution des fonds après l’annonce des résultats du
référendum, la restitution des fonds ne se fait que pour les dépenses
réalisées, qui revêtent le caractère de dépense relative au référendum.
Tout parti qui faisant l’objet
d’un jugement définitif prononcé à son encontre par le tribunal des compte en
raison du non-respect des dispositions du financement public relatives au
référendum, ne bénéficie pas de l’indemnité de financement public lors du
référendum suivant.
Article 80 : Il est interdit de financer la campagne électorale par des ressources
étrangères, y compris les gouvernements, les individus et les personnes
morales. Par financement étranger, on entend tous les fonds sous forme de
donation, cadeau, subvention en espèces, en nature ou publicitaire dont
l’origine est étrangère conformément au Code pénal, et quelle que soit la
nationalité du bailleur de fonds.
N’est
pas considéré comme financement étranger le financement des listes de candidats
sur les circonscriptions électorales à l’étranger par les tunisiens à
l’étranger.
L’Instance
fixe les règles, les procédures et les méthodes de financement prenant en
compte les spécificités du financement des listes de candidats sur les
circonscriptions électorales à l’étranger.
Article 81 : Le plafond global des dépenses pour la campagne électorale ou de référendum
ainsi que le plafond de financement spécial et le plafond de financement public
et ses conditions sont fixées sur la base de critères parmi lesquels la taille
de la circonscription électorale, le nombre de ses électeurs, le niveau de vie,
en vertu de décrets gouvernementaux après consultation de l’Instance.
Section 2 : Les obligations des listes de candidats, des candidats et
partis
Article 82 : Chaque candidat, parti ou chaque liste de candidats doit ouvrir un compte
bancaire unique, réservé à la campagne électorale ou à la campagne de
référendum. L’instance fixe, en coordination avec la banque centrale
tunisienne, les procédures d’ouverture et de fermeture du compte ou la
détermination d’un commun pour la campagne électorale tout en prenant en
considération la spécificité de l’ouverture des comptes à l’étranger.
Le
candidat, la tête de liste ou le représentant légal du parti nomment un
représentant pour gérer le compte bancaire unique et les questions financières
et comptables de la
campagne. Le représentant doit impérativement déclarer le compte auprès de
l’Instance.
Article 83 : Chaque liste candidate, candidat ou parti doit :
§ ouvrir un compte bancaire unique
où sont versés les fonds alloués à la campagne, conformément à l’article
précédent, et duquel sont débitées toutes les dépenses
§ fournir à l’Instance le relevé d’identité bancaire ainsi
que l’identité du représentant chargé de l’utilisation des fonds déposés sur le
compte bancaire unique au nom de la liste candidate, du candidat ou du parti
§ tenir un registre numéroté et
cacheté par l’Instance et y inscrire toutes les opérations débitrices et
créditrices de manière chronologique, sans rature ni modification, tout en
inscrivant la référence du moyen de preuve dans le registre
§ tenir une liste lors des manifestations, activités et rencontres réalisées, visée par l’Instance
§ dresser une liste synthétisée des recettes et des dépenses électorales en se basant sur le registre
desdites opérations. La liste doit être signée par la tête de liste, le
candidat ou le représentant légal du parti.
Article 84 : Chaque parti politique présentant plus d’une liste candidate aux
élections législatives doit tenir une comptabilité synthétisée comprenant
toutes les opérations réalisées dans les différentes circonscriptions où les
listes candidates sont présentées. Les inscriptions comptables ne doivent
contenir aucune rature et respecter l’ordre chronologique des documents
comptables. Les registres doivent être signés par la liste candidate, le
candidat ou le parti. En outre, une comptabilité spécifique à chaque
circonscription doit être tenue par la liste du parti concerné.
Article 85 : Les dépenses relatives à la campagne doivent être justifiées par des
documents authentiques et crédibles.
Les
dépenses électorales sont payées par chèque ou virement bancaire lorsque le
montant de la dépense unique dépasse cinq cents (500) dinars. Ces
dépenses ne sauraient être
fractionnées afin de ne pas dépasser le montant mentionné.
Article 86 : Chaque candidat, liste candidate ou parti doit :
§ transmettre au tribunal des comptes, une copie originale
des listes prévues aux articles 83 et 84 et une copie de la comptabilité de
chaque circonscription électorale ainsi que la comptabilité générale, dans un
délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours à compter de la date de
proclamation définitive des résultats des élections, accompagnées du relevé
bancaire du compte unique souscrit à l’adresse de la campagne,
§ ces documents sont remis contre quittance en une seule
fois au Secrétariat général du tribunal des comptes ou au secrétariat de l’une
de ses annexes régionales territorialement
compétentes.
Article 87 : Les listes candidates aux élections législatives ou les candidats aux
élections présidentielles ou les partis aux référendums publient leurs comptes
financiers à l’un des quotidiens publiés en Tunisie dans un délai de deux mois
à compter de la date de la déclaration des résultats définitifs des élections
ou du référendum.
Article 88 : Chaque candidat, parti ou tête de liste candidate doit conserver les
pièces comptables et les documents justificatifs en sa possession, y compris
les documents bancaires, pendant une durée de cinq (5) ans. En ce qui concerne
les listes de candidat partisanes, le parti prend la place des têtes de liste.
Tout
parti politique ou liste candidate dissout avant l’expiration du délai précité
doit déposer lesdits documents contre quittance au secrétariat général du
tribunal des comptes ou au secrétariat de l’une de ses instances régionales
territorialement compétente.
Section 3 : Le contrôle du financement de la campagne
Article 89 : Pendant la campagne, l’Instance contrôle le respect des règles du
financement de la campagne électorale ou du référendum par la liste
candidate, le candidat ou le
parti. Elle contrôle également les moyens de financement et impose la
conformité aux règles, en collaboration avec différentes structures publiques,
y compris la Banque centrale, le tribunal des comptes et le ministère des
Finances.
Article 90 : La Banque centrale tunisienne supervise l’ouverture desdits comptes
bancaires et veille à ce que chaque candidat, parti ou liste de candidats
n’ouvre pas plus d’un compte bancaire. Elle doit également fournir à l’Instance
et au tribunal des comptes les relevés de ces comptes.
La
Banque centrale tunisienne et le ministère des Finances doivent prendre toutes
les mesures nécessaires pour empêcher tout financement étranger des élections
et du référendum.
Article 91 : Le tribunal des comptes contrôle les recettes et dépenses de chaque
liste, candidat ou parti allouées à la campagne, s’assure du respect de l’unité
de calcul et vérifie les créances et débits du compte bancaire unique.
Article 92 : Les procédures prévues par la loi organique du tribunal des comptes
s’appliquent au contrôle du financement de la campagne des candidats, des
partis politiques et des listes candidates tant qu’elles ne sont pas en
contradiction avec les dispositions de la présente loi.
Ce
contrôle peut prendre la forme d’une vérification documentaire, de visites sur
le terrain générales ou sélectives et simultanément ou ultérieurement à la
campagne. Le contrôle est obligatoire pour les candidats et les listes
candidates qui remportent les élections. Le contrôle se fait conjointement avec
le contrôle financier du parti, pour les partis et les listes gagnants.
Article 93 : Le contrôle du tribunal des comptes du financement de la campagne vise à
s’assurer:
§ de la réalisation de toutes les dépenses relatives à la
campagne par les candidats, partis politiques ou listes candidates à travers le compte bancaire unique ouvert à cet effet et
déclaré auprès de l’Instance,
§ de la tenue, par chaque candidat, parti politique ou
liste candidate, d’une comptabilité fiable incluant des données exhaustives et précises sur toutes les opérations d’encaissement et de
dépense liées au financement de la campagne,
§ que les recettes proviennent de sources légales,
§ du caractère électoral de la dépense
§ que les candidats, listes candidates
ou partis respectent le plafond des dépenses électorales,
§ et que les candidats ne
commettent pas d’infractions électorales.
Article 94 : L’Instance fournit au tribunal des comptes, dans un délai ne dépassant
pas trois (3) jours après le début de la campagne :
§ la liste des partis politiques, les listes des candidats et les listes candidates,
§ la liste des comptes bancaires ouverts par les listes candidates aux élections législatives ou la liste des
candidats aux présidentielles ou la liste des partis politiques pour le
référendum,
§ la liste des personnes habilitées
à gérer les comptes bancaires au nom de chaque parti politique ou liste
candidate.
L’Instance
doit informer le tribunal des comptes de tout changement ou de toute
modification apportée aux listes susmentionnées.
Article 95 : Le tribunal des comptes peut :
§ demander aux autorités administratives compétentes de lui
fournir un rapport détaillé des déclarations
d’organisation des évènements et activités durant la campagne qui leur ont été
présentées,
§ demander à toute partie tout document afférent au
financement de la campagne susceptible d’être pertinent à la réalisation du
contrôle de la Cour dans ce cadre.
Article 96 : Les établissements bancaires concernés et les structures publiques ne
peuvent opposer le secret professionnel au tribunal des comptes et l’Instance
pour justifier le refus de leur fournir les informations et documents requis
pour la réalisation de leur travail.
Article 97 : Le tribunal des comptes
dresse un rapport général comprenant les résultats de son contrôle du
financement de la campagne dans un délai de six (6) mois à compter de la date
de l’annonce des résultats définitifs des élections.
Le
rapport du tribunal des comptes est publié au journal officiel de la République
tunisienne et sur le site Internet du tribunal des comptes.
Section 4: Les infractions financières et électorales
Article 98 : Si le compte financier du candidat, de la liste ou du parti n'est pas
déposé, le tribunal des comptes se charge d'avertir la partie en infraction, et
lui donne un délai de trente (30) jours. Dans le cas de non dépot
dans ce délai, le tribunal des comptes sanctionne la partie en infraction par
une amende équivalant vingt-cinq (25) fois le plafond de dépense.
Si
compte financier du candidat, de la liste ou du parti est refusé par le
tribunal des comptes sans qu'il n'ait dépassé le plafond de dépense. Elle le
sanctionne d'une amende équivalant 10% le plafond de dépense.
En
cas de dépassement du plafond des dépenses électorales dans l’une des
circonscriptions, le tribunal des comptes inflige l'une des sanctions suivantes
:
§ Une sanction pécuniaire équivalant la valeur de la somme en dépassement du plafond si le dépassement est de
l'ordre de 10%.
§ Une sanction pécuniaire équivalant dix
fois la valeur de la somme en dépassement du plafond si le dépassement est
supérieur à 10% et ne dépassant pas 30%.
§ Une sanction pécuniaire équivalant vingt fois la valeur
de la somme en dépassement du plafond si le
dépassement est supérieur à 30% et ne dépassant pas 75%.
§ Une sanction pécuniaire équivalant 25 fois la valeur de
la somme en dépassement du plafond si le dépassement
est supérieur à 75.
Dans le cas de la non déposition
du compte financier conformément à l'alinéa 1er du présent article, ou le
dépassement du plafond de dépense de plus de 75%, le tribunal des comptes
déchoit chaque membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple s'étant
présenté sur ces listes de sa qualité de membre.
Ces
jugements sont rendus en première instance et sont susceptibles d’appel selon
les procédures prévues par la loi portant organisation du tribunal des comptes.
Article 99 : Le tribunal des comptes prononce des sanctions financières se situant
entre cinq cents (500) dinars et mille cinq cents (1.500) dinars contre les
candidats, listes candidates ou partis politiques entravant le déroulement de
son travail en tardant à lui fournir les documents requis pour les opérations
de contrôle dont elle est investie.
Le
tribunal des comptes peut également condamner à une sanction financière se
situant entre mille (1.000) dinars et cinq mille (5.000) dinars tous candidats,
listes candidates ou partis politiques en infraction des dispositions prévues
aux articles 78 et de 84 à 86 de la présente loi.
Article 100 : Les sanctions financières s’imposent lorsque l’infraction punie est
commise par un parti politique. Les membres d’une liste de candidats sont
solidairement condamnés lorsque l’infraction punie est commise par la liste
candidate.
Titre V : Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats
Chapitre 1: Dispositions générales relatives au scrutin
Article 101 : Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel dans un délai minimum
de trois (3) mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives et
présidentielles et dans un délai minimum de deux (2) mois pour le référendum.
Article 102 : La durée du scrutin est
d’un seul jour et il a lieu un jour de vacances ou un jour de repos
hebdomadaire.
Le
scrutin au deuxième tour, pour les élections présidentielles, intervient le
dimanche suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour.
Les
électeurs inscrits sur les listes électorales agréées au premier tour
participent à ce scrutin.
Article 103 : Outre les dispositions relatives à la date du scrutin prévues à l’article
102, le vote des Tunisiens résidant à l’étranger débute, pour les élections
présidentielles et le référendum, durant trois jours successifs, le dernier
étant le jour du scrutin sur le territoire de la République.
Article 104 : En cas d’impossibilité d’organiser les élections à l’échéance prévue pour
cause de danger imminent conformément à l’article 80 de la constitution, leur
report est annoncé.
Si
le report implique l’extension du mandat présidentiel ou représentatif,
l’Assemblée des représentants du peuple se charge de l’extension en vertu d’une
loi conformément aux articles 56 et 75 de la constitution.
L’appel
aux élections après l’extension se fait par décret présidentiel sur avis
conforme de l’Instance.
Article 105 : L’Instance peut reporter le scrutin dans un ou plusieurs bureaux de votes,
s’il lui est avéré l’impossibilité d’y organiser les élections. Elle décide
dans ce cas de figure la tenue du scrutin à nouveau conformément aux procédures
prévus au sein de l’article 142 de la présente loi.
Chapitre 2 : Le mode de scrutin
Section 1 : Les élections législatives
Article 106 : Les circonscriptions électorales sont fixées et le nombre de leurs sièges
est déterminé par une loi publiée au moins une année avant l’échéance
électorale législative.
Article 107 : Le scrutin a lieu sur les listes en un seul tour. Les sièges sont répartis
au niveau des circonscriptions sur la base de la représentation proportionnelle
au plus fort reste.
Article 108 : L’électeur choisit une liste parmi les listes candidates sans rayer ni
changer le classement des candidats.
Article 109 : S’il n’y a qu’une seule liste qui se présente aux élections dans une
circonscription électorale, elle est déclarée élue, quel que soit le nombre de
suffrages qu’elle a obtenus.
Article 110 : Si plusieurs listes d’une liste sont en compétition au niveau d’une
circonscription, les sièges sont répartis dans un premier temps sur la base du
quotient électoral.
Le
quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de voix exprimées par le
nombre de sièges attribués à la circonscription. La liste reçoit ainsi autant
de sièges que le nombre des fois qu’elle obtient le quotient électoral.
Les
bulletins blancs ne sont pas non plus retenus dans le calcul du quotient
électoral.
Les
sièges sont attribués aux listes en tenant compte du classement des candidats
mentionné.
Les
sièges non répartis sur la base du quotient électoral sont répartis dans un
deuxième temps sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription.
En cas d’égalité des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins
âgé est privilégié.
Section 2 : Les élections
présidentielles
Article 111 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés.
Article 112 : Lorsqu’aucun des candidats n’obtient au premier tour la majorité absolue
des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé auquel ne participent que
les deux premiers candidats dans le classement. Le deuxième tour est organisé
durant les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du
premier tour.
A
la fin du deuxième tour, le candidat ayant obtenu la majorité des voix est
proclamé vainqueur.
En
cas d’égalité entre les deux candidats, le candidat le plus âgé est proclamé
vainqueur.
Section 3 : Le référendum
Article 113 : Les électeurs sont convoqués au référendum par décret présidentiel auquel
le texte soumis au référendum est annexé. Le décret et l’annexe sont publiés
par l’Imprimerie officielle de la République Tunisienne.
Article 114 : Les Tunisiens résidant à l’étranger et répondant aux conditions prévues aux
articles 5 et 6 de la présente loi, participent au référendum.
Article 115 : La question prévue pour le référendum doit être formulée de la manière
suivante : « Etes-vous d’accord avec le projet d’amendement de la constitution
ou le projet de loi qui vous est proposé ? ». La réponse doit être par
l’acceptation ou le refus.
Article 116 : L’Instance veille à garantir l’utilisation égale des moyens publicitaires
durant toute la période de la campagne pour le référendum, entre les partis
parlementaires participant au référendum.
Article 117 : Les résultats du référendum sont proclamés sur la base de la majorité des
suffrages exprimés.
Chapitre 3 : L’opération de vote
Article 118 : Le scrutin est personnel et le vote par procuration est interdit.
L’électeur
exerce son droit de vote muni de sa carte d’identité nationale ou de son
passeport.
Article 119 : L’Instance fixe la liste des bureaux de vote dans chaque circonscription
électoral ou commune ou chaque délégation ou secteur et veille à ce que le
nombre d'électeurs ne dépasse pas 600 électeurs par chaque bureau de vote.
La
liste des bureaux de vote est affichée dans le siège de l’Instance et dans les
sièges des Gouvernorats et des délégations, dans les bureaux des chefs de
secteurs et des communes ainsi que dans les locaux des missions diplomatiques
et consulats, elle est publiée également sur le site Internet de l’Instance ou
par tout autre moyen.
Article 120 : Les bureaux de vote ne peuvent être placés dans des locaux appartenant à un
parti politique, à une association ou à une organisation non gouvernementale.
Article 121 : L’Instance désigne les présidents et les membres du bureau de vote parmi
les personnes reconnues pour leur intégrité, neutralité et indépendance et fixe
les conditions et modalités de leur nomination et remplacement le cas échéant.
L'instance
publie sur son site électronique, dans des délais raisonnables qu'elle fixe, la
liste des membres des bureaux de vote, présidents des bureaux compris.
Les
candidats, les représentants des listes de candidats ou les partis peuvent
déposer une demande de révision auprès de l'Instance dans la circonscription où
se trouve le membre concerné, et ce, dans des délais raisonnables que
l'Instance fixe.
Il n'est pas permis qu'un membre
d'un bureau de vote soit un conjoint, ascendant ou descendant d'un des
candidats, que ce soit du premier ou du second degré. Ou qu'il soit son gendre,
ou son salarié ou adhérant d'un parti politique.
Ne
peut être membre d'un bureau de vote toute personne ayant assumé une
responsabilité au sein des structures du Rassemblement Constitutionnel
Démocratique dissout conformément aux dispositions du décret 1089-2011 du 3
aout 2011.
Article 122 : L’Instance informe le public des heures d’ouverture et de fermeture des
bureaux de vote sur son site Internet ou par tout autre moyen.
Article 123 : Chaque liste candidate, chaque candidat ou parti peut désigner deux
représentants pour être présents dans le bureau de vote.
Les
demandes d’accréditation des représentants des candidats, pour les élections
présidentielles, des représentants des listes pour les élections législatives
et des partis participant au référendum ainsi que des observateurs sont
déposées dans un délai fixé par l’Instance.
Article 124 : Les représentants des listes de candidats ou des candidats ou des partis
ou les observateurs peuvent consigner leurs observations sur le déroulement du
vote dans un mémorandum qui doit impérativement être annexé au procès-verbal de
l’opération de vote.
Il
est interdit aux membres du bureau de vote, aux représentants des listes et aux
observateurs de porter des insignes indiquant leur appartenance politique. Le
président du bureau veille au respect de cette interdiction.
Article 125 : Le président du bureau de vote veille au maintien de l’ordre dans le
bureau et doit interdire tout comportement susceptible d’affecter le bon
déroulement de l’opération électorale ou du référendum. Il peut, le cas échéant,
suspendre les opérations de vote ou faire appel à la force publique.
Le
port d’armes est interdit dans les centres et bureaux de vote, à l’exception
des agents des forces de l’ordre et de l’armée nationale après consentement du
président du centre ou bureau de vote.
Article 126 : Les élections
présidentielles et législatives et les référendums s’effectuent au moyen de
bulletins de vote uniques, conçus et imprimés par l’Instance en toute clarté et
précision afin d’éviter que l’électeur se trompe.
Le
bulletin de vote est en couleur. Afin d'éviter toute confusion, l'Instance
veille à organiser les noms des candidats ou des listes de candidats de façon
verticale.
L'instance
se charge, avant le début de la campagne électorale, de publier un modèle de
bulletin de vote sur son site électronique.
Article 127 : Une copie officielle de la liste des électeurs inscrits doit être déposée
à l’entrée de chaque centre ou bureau de vote.
Article 128 : Toute activité électorale ou publicitaire est interdite dans le centre ou
bureau de vote et ses environs.
Le
président du centre ou bureau de vote doit, avant le début ou au cours de
l’opération de vote, retirer toutes photos et affiches et tous slogans et
symboles ou autres publicités.
Article 129 : Avant le lancement de l’opération de vote, le président du bureau de vote
doit vérifier, devant les représentants des listes, les candidats, les partis
ou les observateurs présents, que l’urne est vide avant de la sceller
conformément aux procédures et modalités fixées par l’Instance.
Le
président du bureau de vote doit consigner dans le procès-verbal de l’opération
de vote, le nombre de bulletins qu’il a reçus, les numéros des cadenas de
l’urne et le nombre d’électeurs inscrits au bureau.
Les
membres du bureau de vote, les représentants des listes candidates, les
représentants des candidats et les représentants des partis signent le
procès-verbal de l’opération de vote. Tout refus de leur part doit être
consigné sur le procès-verbal, avec les motivations du refus, si possible.
Article 130 : A l’entrée de l’électeur dans le bureau de vote, il est procédé à la
vérification de son nom et prénom, du numéro de sa carte d’identité nationale
ou de son passeport et de l’inscription de son nom sur la liste électorale du
bureau de vote.
L'électeur reçoit le bulletin de
vote après qu'elle ait été cachetée par le président du bureau de vote et entre
obligatoirement à l'isoloir. A sa sortie de l’isoloir, l’électeur introduit le
bulletin de vote dans l’urne dédiée à cet effet au vu de toutes les personnes
présentes dans le bureau de vote, puis appose sa signature devant son nom et
prénom.
L’Instance
peut adopter l’encre électorale pour l’électeur ainsi que l’accompagnateur.
Tout
électeur qui entre dans le bureau de vote avant l’heure fixée pour la clôture
du scrutin a le droit de voter.
Article 131 : Les bureaux de vote doivent être équipés de façon à permettre aux
personnes en situation de handicap d’exercer leur droit de vote dans des
conditions favorables, conformément aux dispositions fixées par l’Instance.
L’électeur
handicapé exerce son droit de vote suivant les mesures prises par l’Instance
dans le respect du principe de la confidentialité, du caractère personnel du
vote et dans les limites de ce que la situation du handicap exige.
Ne
peuvent bénéficier des dispositions et mesures spécifiques aux personnes en
situation de handicap que les électeurs détenteurs d’une carte de handicap.
Article 132 : Les électeurs handicapés mentionnés ci-dessous peuvent se faire
accompagner d’une personne de leur choix, à condition qu’il soit leur conjoint,
ou ascendant ou descendant et qui a la qualité d’électeur :
§ Les non-voyants,
§ Les personnes souffrant d’un handicap physique les
empêchant d’écrire,
En
cas de non accompagnement de l’électeur handicapé, le président du bureau de
vote peut, à la demande de ce dernier, charger un des électeurs présents au
bureau de vote de l’aider à voter.
Ni
l’accompagnateur ni l’électeur désigné par le président du bureau de vote ne
peut assister plus d’un électeur handicapé.
L’accompagnateur ne doit pas
influencer le choix de l’électeur en situation de handicap, son rôle se
limitant seulement à l’assister à compléter les procédures qu’il est incapable
de réaliser seul.
Article 133 : Le président du bureau de vote examine les contestations présentées par
les représentants des candidats, les listes candidates ou les partis sur
l’application des dispositions et mesures relatives au scrutin, conformément à
la loi et aux décrets d’application émis par l’Instance à cet effet. Les
décisions rendues sont exécutoires immédiatement et doivent figurer, ainsi que
les contestations, au procès-verbal de l’opération de vote.
Chapitre 4 : Le dépouillement et l’annonce des résultats
Section 1 : Le dépouillement
Article 134 : Les opérations de dépouillement sont publiques et s’effectuent en présence
des observateurs et des représentants des listes aux élections législatives et
des représentants des candidats aux élections présidentielles et des
représentants des partis au référendum.
Article 135 : A la clôture des opérations de vote, les membres bureau de vote procèdent
immédiatement au dépouillement des suffrages.
Les
membres du bureau de vote comptent le nombre de signatures sur la liste
électorale et l’inscrivent au procès-verbal de dépouillement. Ensuite, ils
procèdent à l’ouverture de l’urne et au décompte des bulletins de vote. Si le
nombre des bulletins de vote recensés est supérieur ou inférieur au nombre de
signatures, un nouveau recensement s’impose. Si la non-concordance entre le
nombre des bulletins de vote et le nombre des électeurs est confirmée, mention
doit en être faite dans le procès-verbal. Une enquête sur cette non-concordance
doit suivre. Ensuite, le président du bureau de vote ordonne le début des opérations
de dépouillement.
A
la fin du dépouillement des suffrages, les membres du bureau de vote consignent
sur les feuilles de dépouillement le nombre de voix obtenues par chaque liste
candidate ou chaque candidat ou les deux réponses au
référendum, puis ils apposent leurs
signatures au bas desdites feuilles et les remettent au président du bureau
avec les bulletins de vote.
Article 136: Est nul et non comptabilisé dans les résultats du scrutin au sein de
l’article 3 de la présente loi tout :
§ bulletin de vote non cacheté par le président du bureau
de vote,
§ bulletin de vote contenant un
signe ou une mention permettant d’identifier l’électeur,
§ bulletin de vote portant remplacement ou ajout d’un ou de
plusieurs candidats ou d’adjonction de nom d’une personne non candidate,
§ bulletin de vote comprenant des votes pour plus d’une
liste candidate ou plus d’un candidat aux élections présidentielles,
§ bulletin de vote contenant des
réponses contradictoires lors des référendums.
Article 137 : Le bureau de vote arrête le résultat du scrutin en additionnant les
résultats des feuilles de dépouillement rédigées par les dépouilleurs.
Article 138 : Le procès-verbal de l’opération de dépouillement est rédigé en plusieurs
exemplaires et doit inclure les informations suivantes :
§ nombre de cadenas à l’ouverture et
à la fermeture de l’urne,
§ nombre d’électeurs inscrits au bureau de vote,
§ nombre d’électeurs ayant voté,
§ nombre de bulletins détériorés,
§ nombre de bulletins restants
§ nombre de bulletins extraits de l’urne,
§ nombre de bulletins annulés,
§ nombre de bulletins blancs,
§ nombre de suffrages exprimés et
obtenus par chaque liste candidate, candidat ou vote par « oui » ou par « non »
au référendum.
Article 139 : Les représentants de la
liste candidate, des candidats ou des partis, et les représentants ont le droit
de demander que toutes les observations et oppositions relatives à l’opération
de dépouillement des votes soient consignées dans une note annexée au procès-verbal
de l’opération de dépouillement. Le président du bureau de vote doit répondre
auxdites observations et oppositions et consigner sa réponse dans le
procès-verbal.
Article 140 : A la fin du dépouillement, le procès-verbal de l’opération de dépouillement
du scrutin est signé par les membres du bureau de vote ainsi que les
représentants de la liste candidate, des candidats ou
des partis. Dans le cas de leur refus de signer, ce refus est consigné dans le
procès-verbal en mentionnant les raisons s’il y en a.
Le
président du bureau de vote ou toute personne le remplaçant parmi les membres
du bureau affiche devant chaque bureau de vote. Un exemplaire du procès-verbal
de l’opération de dépouillement, une copie du procès-verbal est introduite dans
l’urne.
Les
procès-verbaux des opérations de dépouillement des bureaux de vote sont
immédiatement publiés sur le site Internet de l’Instance.
Article 141 : L’Instance désigne un bureau central pour chaque circonscription
électorale, chargé de recueillir les résultats du scrutin. Elle peut, le cas
échéant, désigner un ou plusieurs centres de collecte dans chaque
circonscription électorale.
L’Instance
contrôle la composition et les fonctions du bureau central ainsi que des
centres de collecte.
Section 2 : La proclamation des résultats
Article 142 : L’Instance contrôle les décisions des bureaux de vote, des bureaux
centraux et des centres de collecte en termes de vote et de dépouillement.
L’Instance enquête sur les causes de non-concordance entre le nombre de
bulletins de vote et le nombre des électeurs et corrige les éventuelles erreurs
matérielles et comptables. Elle a le droit d’effectuer le dépouillement à
nouveau dans un bureau de vote ou une circonscription
électorale, ou d’y annuler les
résultats, si elle constate des défaillances substantielles et manifestes dans
les opérations de vote et de dépouillement.
L’Instance
informe le ministère public de toute suspicion d’infractions ou de crimes lors
des élections ou du référendum.
Si
les résultats annulés influent sur la détermination des sièges vainqueurs pour
les élections législatives, ou sur le candidat vainqueur pour les élections
présidentielles, ou les candidats pour le deuxième tour, ou le résultat du
référendum. L’Instance réorganise le scrutin ou le référendum dans les
circonscriptions électorales ou les résultats ont été annulés conformément aux
dispositions prévues aux chapitres relatifs au scrutin, au dépouillement et à
la proclamation des résultats et ce dans les trente (30) jours qui suivent
l’expiration du délai d’opposition des résultats préliminaires des élections et
du référendum ou la notification des arrêtés de l’assemblée plénière du
tribunal administratif.
Le
scrutin n’est réorganisé qu’entre les listes, les candidats et les partis qui
ont effectivement participé aux élections et référendums.
Article 143 : L’Instance vérifie le respect par les vainqueurs aux élections des
dispositions relatives à la période électorale et à son financement. Elle peut
décider d’annuler les résultats des vainqueurs s'il lui est avéré que leur non-respect
desdites dispositions a influencé les résultats de manière substantielle et
manifeste. Ses décisions doivent être motivées. Dans ce cas, le décompte des
résultats est réalisé de nouveau sans tenir compte de la liste ni du candidat
dont les résultats ont été annulés. Pour les élections présidentielles, il est
procédé au classement des candidats à nouveau sans recourir au décompte des
résultats à nouveau.
Article 144 : L’instance procède à l’annonce des résultats préliminaires des élections
et du référendum dans un délai n’excédant pas les trois premiers jours après le
jour du scrutin et la fin du dépouillement. Les résultats sont affichés dans
les sièges de l’Instance et sur son site Internet, accompagnés des copies des
procès-verbaux des opérations de dépouillement et des décisions rectificatives
prises par l’Instance.
Article 145 : Les résultats
préliminaires des élections et du référendum peuvent faire l’objet d’un recours
devant les chambres d’appel du Tribunal administratif, dans un délai de trois
(3) jours à compter de la date de leur publication dans les sièges de
l’Instance.
La
partie souhaitant introduire un recours est tenue de signifier à l’Instance
ainsi qu’aux parties concernées une copie de la requête et des moyens de preuve
par huissier de justice.
Pour
les élections législatives, le recours est introduit impérativement par la tête
de la liste candidate ou un de ses membres, ou par le représentant légal du
parti par rapport aux résultats annoncés pour la circonscription électorale
dans laquelle ils sont inscrits. Mais pour les élections présidentielles, le
recours est introduit par tout candidat et pour les référendums, par le
représentant légal du parti participant et ce, par l’intermédiaire d’un avocat
agréé près la Cour de cassation.
La
requête doit être motivée, contenant les noms des parties ainsi que leurs
adresses, un bref exposé des fait et accompagnée moyens de preuve ainsi que du
procès-verbal de la signification du recours.
L’Instance
est représentée par son président. Il peut désigner qui le représente le cas
échéant.
Le
greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la présente
immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse
aussitôt à une des chambres d’appel.
Le
président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie
dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de
l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen
laissant une trace écrite, afin de présenter leurs conclusions.
La
chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le
jugement dans un délai de trois (3) jours. elle peut
autoriser l’exécution sur minute.
Le tribunal procède à la
signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite
dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date du prononcé du
jugement.
Article 146 : L’Instance ou les candidats concernés par les décisions rendues par les
chambres d’appel peuvent introduire un recours devant l’assemblée plénière du
Tribunal administratif dans un délai de 48 heures à compter de la date de
notification du jugement.
La
partie souhaitant engager un recours contre les résultats préliminaires doit
adresser à l’Instance un avis de recours par huissier de justice, accompagné
d’une copie de la requête de recours et des moyens de preuves.
Le
recours est introduit au moyen d’une requête déposée au greffe du tribunal par
un avocat agréé près la Cour de cassation pour le candidat ou son représentant.
La
requête doit être motivée et accompagnée d’une copie de la décision contestée
et du procès-verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.
Le
greffe du tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête et la
présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à
l’assemblée plénière.
Le
premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant
pas trois jours à compter de la date de l’introduction du recours et de
l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin
qu’elles présentent leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse
qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de
l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce dans un délai n’excédant pas 48
heures avant l’audience de plaidoirie.
L’Instance
est représentée par son président. Il peut désigner qui le représente le cas
échéant.
L’assemblée plénière renvoie
l’affaire à la délibération et le jugement est prononcé dans un délai de cinq
(5) jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. L’assemblée
plénière peut autoriser l’exécution sur minute.
Le
tribunal procède à la signification du jugement aux parties, par tout moyen
laissant une trace écrite, dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de
la date du prononcé du jugement.
L’arrêté
de l’assemblée plénière est définitif et n’est susceptible d’aucune voie de
recours y compris en cassation.
Article 147 : Seuls les candidats ayant participé au premier tour des élections présidentielles
peuvent engager des recours relatifs au deuxième tour. Les mêmes délais et
procédures prévus aux articles 145 et 146 s’appliquent.
Article 148 : L’Instance annonce, par arrêté mis en ligne sur le site Internet de
l’Instance et publié au Journal officiel de la République Tunisienne, les
résultats définitifs des élections dans un délai de 48 heures de la réception
du dernier arrêté de l’assemblée plénière du tribunal administratif
relativement aux recours liés aux résultats préliminaires des élections et du
référendum ou après expiration des délais de recours.
Titre VI : Des infractions électorales
Article 149 : Est passible d’une amende de cinq cent (500) dinars quiconque divulgue un
secret lié au choix de l’électeur au sens des dispositions de l’article 132 de
la présente loi.
Article 150 : Toute infraction aux dispositions l'article 61 ainsi que de l’alinéa 2 de
l’article 62 de la présente loi est passible d’une amende allant de cinq cent
(500) dinars à mille (1.000) dinars.
Article 151 : Est passible d’une amende de mille (1.000) dinars :
§ tout président ou membre du bureau de vote qui ne se
présente pas au bureau de vote le jour du scrutin sans motif valable,
§ tout membre du bureau qui cause, sans motif valable, le
retard du début de l’opération de vote à l’heure prévue ou l’arrête sans
justification avant l’heure prévue de son achèvement, conformément aux
dispositions de la présente loi et des décrets d’application émis par
l’Instance à cet égard, ou tarde à prendre l’une des mesures prévues à cet
effet en vue d’entraver ou de retarder l’opération de vote
Article 152 : Toute infraction aux dispositions de l’article 58 de la présente loi est
passible d’une amende allant de trois mille (3.000) dinars.
Article 153 : Toute infraction aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 53, de
l'article 54 ainsi que l'alinéa 1er de l'article 66 de la présente loi est
passible d’une amende allant de deux milles (2.000) dinars à cinq milles
(5.000) dinars.
Article 154 : Toute infraction aux dispositions de l’article 57 de la présente loi est
passible d’une amende allant de cinq mille (5.000) dinars jusqu’à dix mille
(10.000) dinars.
Article 155: Toute infraction aux dispositions de l’article 69 de la présente loi est
passible d’une amende allant de trois mille (3.000) dinars jusqu’à vingt mille
(20.000) dinars.
Article 156 : Toute infraction aux dispositions de l’article 70 de la présente loi est
passible d’une amende allant de vingt mille (20.000) dinars jusqu’à cinquante mille
(50.000) dinars.
Article 157 : Est condamné à une peine d’emprisonnement d’un (1) mois et à une amende de
mille (1.000) dinars, tout président de bureau de vote qui refuse d’ouvrir
l’urne devant les représentants des candidats, des listes ou des partis ou des
observateurs présents avant le début de l’opération de vote pour vérifier que
l’urne est vide.
Article 158 : Est condamné à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende
de mille (1.000) dinars :
§ Quiconque usurpe une identité ou une fonction ou fait de
fausses déclarations ou de faux témoignages ou dissimule un
cas de privation prévu par la loi ou se présente pour voter à plus d’un bureau
de vote.
§ quiconque introduit, intentionnellement, des données
fausses dans la requête d’opposition aux listes électorales ou dans sa demande de candidature.
Article 159 : Toute infraction aux dispositions de l’article 53 in fine ainsi que de
l’article 56 de la présente loi est passible d’une peine d'emprisonnement
allant de six (6) mois à un (1) an.
Article 160: Est condamné à une peine d’emprisonnement d’un (1) an et à une amende de
deux mille (2.000) dinars :
§ quiconque viole, intentionnellement, le secret du vote
dans le centre ou bureau de vote ou ses environs ou
porte atteinte à l’intégrité du vote ou entrave le déroulement du vote,
§ quiconque agresse les membres du bureau de vote ou les
vainqueurs par des insultes, injures ou menaces pendant leur travail ou cause
la suspension de l’opération de vote ou du dépouillement.
Article 161: Est condamné à d’une peine d’emprisonnement allant de six (6) mois à trois
(3) ans et à une amende allant de mille (1.000) à trois mille (3.000) dinars :
§ quiconque pris en flagrant délit en train de présenter
des dons en espèces ou en nature en vue d’influencer l’électeur ou utilise les
mêmes moyens pour amener l’électeur à s’abstenir de voter que ce soit avant,
pendant ou après le scrutin,
§ quiconque entrave intentionnellement tout électeur afin
de l’empêcher d’exercer son droit électoral,
§ quiconque fait sortir les
bulletins de vote à l’extérieur du bureau de vote.
Article 162 : Est condamné à d’une
peine d’emprisonnement allant de trois (3) à cinq (5) ans et à une amende
allant de trois mille (3.000) à cinq mille (5.000) dinars :
§ quiconque viole la liberté de vote en recourant à la
violence ou en menaçant de l'utiliser, soit en corrompant directement un
électeur ou un membre de sa famille, ou en le menaçant de la perte de son
emploi ou de porter préjudice à sa personne ou à ses biens,
§ quiconque cause, intentionnellement, le chaos ou des
turbulences à l’intérieur ou devant les bureaux de vote, ou utilise des
rassemblements ou manifestations pour créer le chaos ou troubler le déroulement
de l’opération du vote.
Article 163 : Sous réserve des dispositions de l’article 80, s’il est avéré pour le
tribunal des comptes que le candidat ou la liste de candidats a obtenu un
financement étranger pour sa campagne électorale, Elle l’oblige à payer une
amende allant de dix (10) fois jusqu’à cinquante (50) fois la valeur du
financement étranger.
Les
membres de la liste ayant bénéficié du financement étranger perdent la qualité
de membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le candidat aux élections
présidentielles ayant bénéficié du financement étranger est condamné à une
peine d’emprisonnement de cinq (5) ans.
Est
interdit de se présenter aux élections législatives et présidentielles
suivantes, quiconque dont la culpabilité d’avoir perçu un financement étranger
pour sa campagne électorale a été avéré, qu’ils soient membres de listes ou
candidats.
Article 164: Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) ans et d’une amende de
cinq mille (5.000) dinars :
§ tout membre du bureau de vote ou tout vainqueur qui
falsifie les bulletins de vote, le procès-verbal du bureau de vote ou du
dépouillement ou des documents relatifs à la collecte des résultats ou lit,
intentionnellement, le bulletin de vote contrairement à son contenu réel,
§ quiconque vole, détruit ou saisit les procès-verbaux ou
les urnes ou les bulletins de vote,
§ quiconque casse l’urne, intentionnellement, et détruit
les documents s’y trouvant ou les échange contre d’autres bulletins de vote et
documents ou commet toute autre action visant à changer ou essayer de changer
les résultats du vote ou à porter préjudice au secret du vote,
§ quiconque recrute ou loue les services d’une personne
dans le but de menacer les électeurs ou de troubler l’ordre public,
§ quiconque pénètre par la violence
dans les bureaux de vote, centres de collecte ou bureaux centraux en vue de
saboter l’opération de vote ou de dépouillement.
La
sanction est aggravée à dix (10) ans d’emprisonnement si les intrus ou les
personnes qui ont tenté de pénétrer dans les lieux sont armés
Article 165 : Tout complice ou intermédiaire ou toute personne qui incite à commettre
l’une des infractions prévues dans la présente loi est condamné à la même peine
prévue pour l’auteur initial.
La
tentative est également passible de sanction.
Article 166 : Outre les sanctions prévues aux articles susmentionnés, des peines
complémentaires peuvent être prononcées pour priver l’auteur d’une des
infractions électorales en vertu desquelles une peine d’emprisonnement d’un (1)
an ou plus a été prononcé à son encontre, de son droit de vote pendant une
période de deux (2) ans au minimum et de six (6) ans au maximum.
Article 167 : Les infractions prévues dans la présente loi sont prescriptibles trois
(3) ans après la proclamation des résultats définitifs des élections.
Titre VII : Des dispositions finales et transitoires
Article 168 : Tous les documents et les décisions relatives à la matière électorale
sont exemptés des droits d’enregistrement et du timbre fiscal.
Article 169 : L’Instance se charge,
pour la prochaine échéance électorale, de fixer le registre des électeurs sur
la base des listes des électeurs enregistrés volontairement à l’occasion des
élections de l’Assemblée Nationale Constituante.
Article 170 : En addition aux documents de la demande de candidature prévus au sein de
l’article 21 de la présente loi, Les membres des listes qui se sont présentées
aux élections de l’Assemblée Nationale Constituante, et se présentant aux
prochaines élections doivent présenter au sein de leur dossier de candidature
ce qui établit la preuve de restitution du financement public qui leur était du
conformément à l’article 53 du décret N°35-2011 du 10 mai 2011 relatif à
l’élection de l’Assemblée Nationale Constituante.
Article 171 : Contrairement aux dispositions de l’alinéa 1er l’article 41, le
parrainage du candidat à la prochaine élection présidentielle s’opère par le
biais de dix (10) membres de l’Assemblée Nationale Constituante ou par dix
milles (10.000) électeurs inscrits et répartis sur au moins dix (10)
circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur
à cinq cent (500) électeurs par circonscription.
Article 172 : Jusqu’à la promulgation d’une loi réglementant les sondages d’opinions,
il est interdit de diffuser et de publier les résultats des sondages d’opinions
ayant un rapport direct ou indirect aux élections ou aux référendums, ou les
études et les commentaires journalistiques en rapport avec ces sondages à
travers les différents médias durant la période électorale.
Article 173 : Jusqu’à la promulgation de la loi relative au découpage des
circonscriptions électorales prévue au sein de l’article 106 de la présente
loi, le découpage électoral ainsi que le nombre des chaises adopté est le même
que celui prévu pour les élections des membres de l’assemblée nationale
constituante.
Article 174 : Jusqu’à la promulgation de la loi réglementant le tribunal des comptes et
la prise en charge effective de ses fonctions, la cour des comptes prend en
charge les prérogatives et les fonctions décernées au tribunal des
comptes en vertu de cette loi.
Le recours en appel des décisions en première instance issues de la cour des
comptes devant l’instance de cassation prévue au sein de l’article 40 de la loi
n°8-1968 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la cour des comptes.
Article 175 : Indépendamment des dispositions de l'article 28 de la loi organique
N°23/2012 du 20 décembre 2012, relative à l'Instance Supérieure Indépendante
des Elections, et jusqu'à expiration d'une durée de trois mois depuis l'annonce
des résultats définitifs de la prochaine élection législative et
présidentielle, sont exemptes des dispositions relatives aux marchés publics,
les dépenses de l'Instance.
L’Instance
se doit dans ce cas de respecter le principe de concurrence, de transparence
des procédures ainsi que d’égalité dans les commandes publiques.
Article 176 : Sont abrogés les dispositions
du code électoral paru en vertu de la loi N°25/1969 du 8 avril 1969 telles
qu'amendées par les lois lui succédant ainsi que toutes les lois contraires à
la présente loi.