Lois ( Réglementation )
Loi n° 1.250 du 9 avril
2002 modifiant la loi n° 839 du 23 février 1968
sur les élections nationales et communales
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons
sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National
a adoptée dans sa séance du 28 mars 2002.
L'article
1er de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 1er. - Sont électeurs les Monégasques de l'un
ou l'autre sexe âgés de dix-huit ans révolus à l'exception de ceux qui sont
privés du droit de vote pour l'une des causes prévues par la loi".
L'article
2 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 2. - Sont privés du droit
de vote :
"1°
- les individus condamnés pour crime ;
"2°
- ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée
supérieure à cinq jours ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée
supérieure à trois mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, délit puni
d'une des peines prévues pour ces mêmes infractions, soustraction commise par
les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, faux commis dans les
passeports et les certificats, attentats aux moeurs, corruption de
fonctionnaires publics ou d'employés d'entreprises privées ;
"3°
- ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une
peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à six mois pour un
délit autre que ceux énumérés au chiffre 2°, sauf exceptions ci-après :
"-
délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant ;
"-
délit dont la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi
de l'auteur, hors les infractions aux lois sur les sociétés ;
"4°
- ceux qui auront été condamnés deux fois en police correctionnelle pour délit
d'ivrognerie, lorsque le second jugement a prononcé la peine de
l'emprisonnement ;
"5°
- les faillis non réhabilités dont la faillite a été prononcée soit à Monaco,
soit à l'étranger par un jugement exécutoire à
Monaco
;
"6°
- les greffiers, notaires et tous autres officiers ministériels destitués en
vertu de jugements ou de décisions disciplinaires ;
"7°
- les interdits et les incapables majeurs ;
"8°
- les individus à qui les tribunaux ont interdit le droit de vote par
application des lois qui prévoient cette interdiction".
L'article
5 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 5. - La liste électorale comprend tous les électeurs
qui ne sont pas privés du droit de vote.
"Elle
porte, en sus des mentions indiquées à l'alinéa suivant, la date à laquelle
chacune de ces personnes peut exercer le droit de vote.
"
La liste électorale mentionne, par ordre alphabétique :
"-
le nom patronymique et les prénoms de l'électeur, ainsi que, pour les femmes,
la situation de famille et, le cas échéant, le nom d'usage,
"-
le lieu et la date de naissance,
"-
l'indication de son domicile".
"Sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, il appartient aux
intéressés de demander leur inscription sur la liste électorale.
L'article
6 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 6. - La liste électorale est permanente.
Elle ne peut faire l'objet que d'une révision annuelle opérée par une
commission dont la composition est la suivante :
"-
le maire, président, qui en cas d'absence ou d'empêchement peut se faire
remplacer par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller communal en suivant
l'ordre du tableau,
"-
un délégué du gouvernement désigné par arrêté ministériel,
"-
deux membres du conseil communal choisis par cette assemblée.
"En
cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
"La
liste électorale et le tableau de révision annuelle sont conservés aux archives
de la mairie. Cette liste révisée est arrêtée au 31 décembre de chaque année
civile. Elle sert seule de base aux élections qui ont lieu pendant la période
de douze mois suivant la clôture définitive des opérations de révision. Elle
comprend également les personnes qui remplissent, à la date de sa clôture, les
conditions prévues pour être électeur dans les douze mois suivants.
"Toute
personne de nationalité monégasque peut obtenir sans frais copie de la liste
électorale".
Article 4 bis
L'article
13 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 13. - Sous réserve des dispositions de
l'article14, sont éligibles au Conseil National les électeurs âgés de
vingt-cinq ans révolus à l'ouverture du scrutin et possédant la nationalité
monégasque depuis au moins cinq ans.
"
Le délai de cinq ans est compté à partir du jour qui suit la date soit de la
publication de l'ordonnance souveraine de naturalisation ou de réintégration
dans la nationalité monégasque, soit de l'acquisition de cette nationalité par
voie de déclaration".
L'article
15 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 15. - Sont incompatibles
avec le mandat de Conseiller National, les fonctions de membre de la Maison
Souveraine, de Conseiller de Gouvernement, d'agent diplomatique ou consulaire,
de magistrat de l'ordre judiciaire ainsi que de membre de la Commission
Supérieure des Comptes.
"La
même incompatibilité concerne les collaborateurs directs du Ministre d'Etat ou
d'un Conseiller de Gouvernement, les Commissaires Généraux, le Secrétaire
Général du Ministère d'Etat, le Contrôleur Général des Dépenses, l'Inspecteur
Général de l'Administration, l'Administrateur des Domaines, le Directeur des
Travaux Publics, le Directeur du Budget et du Trésor, le Directeur du Travail
et des Affaires Sociales, le Secrétaire Général de la Direction des Relations
Extérieures, le Trésorier ou le Trésorier Général des Finances, le Directeur de
la Sûreté Publique et les Commissaires de Police, le Secrétaire Général de la
Direction des Services Judiciaires, le Secrétaire Général du Conseil National,
le Secrétaire Général de la Mairie, les fonctionnaires des services législatifs
de l'Etat, les agents de la Force Publique, de la Sûreté Publique et de la
Police Municipale".
L'article
16 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 16. - Sous réserve des dispositions de
l'article 18, sont éligibles au conseil communal les électeurs âgés de
vingt-et-un ans révolus au jour du scrutin et possédant la nationalité
monégasque depuis au moins cinq ans.
"Le
délai de cinq ans est compté à partir du jour qui suit la date soit de la
publication de l'ordonnance souveraine de naturalisation ou de réintégration
dans la nationalité monégasque, soit de l'acquisition de cette nationalité par
voie de déclaration.
L'article
17 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 17. - Sont incompatibles avec le mandat de
conseiller communal, les fonctions énumérées aux articles 14 et 15.
"La
même incompatibilité concerne ceux qui remplissent un emploi ou ont la
direction d'un service placé sous la surveillance ou la dépendance de
l'autorité communale".
L'article
20 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 20. - Le conseil national comprend
vingt-quatre membres élus pour cinq ans.
"Le
conseil communal comprend quinze membres élus pour quatre ans.
"Le
suffrage est universel et direct.
"Les
élections au conseil national se font au scrutin de liste, plurinominal, à un
tour, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel. Les listes en
présence doivent comporter un nombre de candidats au moins égal à celui
correspondant au chiffre de la majorité absolue au sein de cette assemblée soit
treize, classés par ordre alphabétique.
"Les
élections au conseil communal se font au scrutin plurinominal, majoritaire à
deux tours, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel.
"Le
scrutin est secret. Aucune incompatibilité n'existe entre le mandat de
conseiller communal et celui de conseiller national".
Il
est inséré dans la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales
et communales un article 20-1 ainsi rédigé :
"Article 20-1. - Les deux tiers des sièges au conseil
national sont attribués au scrutin majoritaire. Le tiers restant est attribué
au scrutin proportionnel. Sont tout d'abord élus les seize candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le plus
âgé des candidats est proclamé élu.
"Les
huit sièges restants sont attribués aux listes en présence, ayant obtenu au
moins cinq pour cent des suffrages valablement exprimés, selon les modalités de
la représentation proportionnelle.
"Chaque
liste obtient un nombre de sièges égal au nombre de fois où le quotient
électoral est contenu dans le total des suffrages valablement exprimés en
faveur de l'ensemble de ses candidats.
"Le
quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages
valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir à la proportionnelle.
"Les
sièges éventuellement restants sont attribués par application de la règle de la
plus forte moyenne.
"La
moyenne est déterminée pour chaque liste en ajoutant, chaque fois qu'il y a un
siège restant, un siège fictif au nombre de sièges qui lui sont attribués au
scrutin proportionnel et en divisant le total des voix qu'elle a obtenues par
le nombre de sièges, y compris le siège fictif ajouté.
"Au
sein de chaque liste, les sièges obtenus sont attribués aux candidats dans
l'ordre du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité du nombre
de suffrages, le plus âgé des candidats est élu".
L'article
21 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 21. - Nul ne peut être élu conseiller
communal au premier tour de scrutin s'il ne réunit :
"1°
- la majorité absolue des suffrages exprimés,
"2°
- un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
"Au
second tour, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu".
Article 10 bis
L'article
23 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 23. - Si par l'effet de vacances le conseil
communal se trouve privé de trois de ses membres, au moins, il est procédé,
dans les trois mois à dater de la dernière vacance à des élections complémentaires
pour le temps qui reste à courir avant le renouvellement de l'assemblée.
"Dans
les six mois qui précèdent ce renouvellement, les élections complémentaires ne
sont obligatoires que si l'assemblée est réduite de plus de la moitié de ses
membres".
Article 10 ter
Il
est inséré dans la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales
et communales un article 23-1 ainsi rédigé :
"Article 23-1. - Si par l'effet de vacances le conseil
national se trouve privé de quatre de ses membres, au moins, il est procédé,
dans les trois mois à dater de la dernière vacance, à des élections
complémentaires pour le temps qui reste à courir avant le renouvellement de
l'assemblée.
"Dans
le cas où quatre à treize postes seraient laissés vacants, les listes en présence
doivent comporter autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Au-delà
de treize postes vacants, les listes en présence doivent comporter un nombre de
candidats au moins égal à celui correspondant au chiffre de la majorité absolue
au sein de cette assemblée soit treize, classés par ordre alphabétique.
"Les
deux-tiers des sièges sont attribués au scrutin majoritaire, le tiers restant
est attribué au scrutin proportionnel. Le cas échéant, le nombre de sièges à
pourvoir au scrutin majoritaire d'une part, et au scrutin proportionnel d'autre
part, est calculé en arrondissant le résultat de la répartition au plus proche
nombre entier par excès ou par défaut.
"Dans
les six mois qui précèdent ce renouvellement, les élections complémentaires ne
sont obligatoires que si l'assemblée est réduite de plus de la moitié de ses
membres".
L'article
25 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 25. - Tout candidat aux élections est tenu,
huit jours au moins et quinze jours au plus avant le jour du scrutin, de
déposer auprès du secrétariat général de la mairie, pendant les heures
d'ouverture des bureaux, dans la salle désignée à cet effet, une déclaration
écrite de candidature revêtue de sa signature et mentionnant ses nom, prénoms,
ses date et lieu de naissance, son domicile et sa profession, ainsi que pour
les élections nationales et, le cas échéant, pour les élections communales, sa
liste d'appartenance. Le maire demande la délivrance du bulletin numéro deux du
casier judiciaire du candidat.
"La
déclaration est inscrite dans l'ordre chronologique des dépôts, sur un registre
spécial ; le maire en délivre récépissé dans les vingt-quatre heures.
"Le
lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures aux élections
nationales, le maire fixe, par arrêté, les listes en présence comportant au
moins treize noms.
"Pour
les élections communales, en cas de second tour de scrutin, la déclaration de
candidature doit être déposée au plus tard le mardi qui suit le premier tour,
dans les formes et conditions prévues au premier alinéa du présent
article".
L'article
30 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 30. - Le maire détermine, par arrêté, le
lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, les emplacements
réservés pour l'apposition des affiches électorales. Cet arrêté est affiché
sans délai à la porte de la mairie. A compter de ce jour, débute la période de
la campagne électorale officielle.
"Sur
chacun de ces emplacements, une surface égale et numérotée est attribuée par
tirage au sort à chaque candidat ou à chaque liste de candidats pour les
élections communales et à chaque liste de candidats pour les élections
nationales.
"Les
affiches électorales sont exemptes de tout visa administratif préalable et de
tout droit de timbre".
L'article
32 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 32. - Les réunions électorales demeurent
soumises aux dispositions de la loi sur la liberté de réunion. Aucune réunion
électorale ne peut toutefois être tenue dans les vingt-quatre heures qui
précèdent le jour du scrutin.
"Le
maire met à disposition de chaque candidat ou de chaque liste de candidats une
salle permettant de tenir une réunion électorale par tour de scrutin. Dans
l'hypothèse où un candidat ou plusieurs listes de candidats souhaitent réserver
cette salle le même jour, il est procédé, au soir du terme du délai de dépôt
des candidatures, à un tirage au sort pour l'attribution de la salle ce jour.
Les réunions électorales sont placées sous la responsabilité des
candidats".
L'article
33 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 33. - L'autorité municipale fournit, sans
frais, à chaque candidat ou à chaque liste de candidats, au moment du dépôt de
la déclaration écrite de candidature et indépendamment de l'application des
dispositions prévues à l'article 27 :
"-
une copie de la liste électorale,
"-
et trois jeux d'enveloppes portant l'adresse de chaque électeur inscrit,
mentionnant l'élection concernée et la date du scrutin.
"Le
candidat ou les listes dont un candidat a obtenu cinq pour cent au moins des
suffrages exprimés, bénéficient, en outre, à titre de remboursement des frais
de campagne électorale, d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les
modalités d'attribution sont fixés par arrêté ministériel.
"Chaque
candidat ou liste de candidats restitue les enveloppes ou les jeux d'enveloppes
inutilisés".
L'article
34 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 34. - Les élections ont lieu un dimanche ;
le scrutin ne dure qu'un seul jour ; il reste ouvert, sans interruption,
pendant une durée d'au moins neuf heures.
"Il
est procédé, s'il y a lieu, au second tour de scrutin des élections communales
le dimanche suivant le premier tour".
L'article
34-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 34-1. - Les élections au conseil national ont
lieu le dimanche correspondant ou succédant au onzième jour précédant
l'expiration du mandat du conseil en exercice.
"Le
premier tour des élections au conseil communal a lieu le dimanche correspondant
ou succédant au trentième jour précédant l'expiration du mandat du conseil en
exercice".
Il
est inséré dans la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales
et communales un article 34-4 ainsi rédigé :
"Article 34-4. - Lorsque les élections nationales et
communales ont lieu la même année, le délai entre les deux scrutins ne peut
être inférieur à vingt et un jours".
L'article
36 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 36. - Tout bureau de vote est composé du
maire ou d'un adjoint, d'au moins deux membres du conseil communal et, comme
assesseurs, des électeurs, non candidats ayant la qualité de fonctionnaire de
l'Etat ou de la commune. Ces derniers sont désignés par le maire le lendemain
du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures. Le bureau se complète par
un secrétaire de son choix avec voix consultative.
"Le
bureau est présidé par le maire ou par un adjoint et, à défaut, par un
conseiller communal suivant l'ordre du tableau.
"Trois
membres du bureau au moins, le secrétaire non compris, doivent être présents
pendant toute la durée du scrutin.
"Le
secrétaire est tenu de dresser, immédiatement après le dépouillement du
scrutin, le procès-verbal des opérations de vote, lequel est signé, en public,
par lui, par le président et par tous les membres du bureau".
L'article
38 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 38. - Seuls sont admis dans la ou les salles
de vote pendant le déroulement du scrutin :
"-
les membres du bureau de vote ;
"-
les personnes qualifiées pour assurer le service de surveillance ;
"-
les électeurs exerçant leur droit de vote ;
"-
deux délégués de chaque candidat ou de chaque liste de candidats,
nominativement désignés par leur mandant.
"Toute
discussion ou réunion est interdite à l'intérieur de la ou des salles de vote,
où nul ne peut pénétrer porteur d'une arme même autorisée. Le président du
bureau de vote a seul la police de la salle".
L'article
41 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 41. - Chaque salle de vote dispose d'une
urne électorale transparente.
"L'urne
électorale comporte une seule ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant
le bulletin de vote ; avant le commencement du scrutin, elle est fermée à deux
serrures dissemblables dont les clefs restent, l'une entre les mains du
président du bureau de vote, l'autre entre celles du membre du bureau le plus
âgé.
"Si,
au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa
disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder
immédiatement à l'ouverture de l'urne".
L'article
44 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 44 .- Tout électeur est tenu, à son entrée
dans la salle de vote, d'établir son identité par la présentation de sa carte
d'électeur et d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Il
reçoit l'enveloppe destinée à contenir le bulletin de vote ; il est tenu, pour
placer son bulletin de vote dans l'enveloppe, de se rendre dans la partie de la
salle de vote aménagée pour l'isoler des regards.
"De
retour, il affirme son vote sur la copie de la liste électorale et en marge de
son nom par sa signature. Un signe distinctif est apposé sur la carte
d'électeur par l'un des membres du bureau.
"Tout
électeur atteint d'infirmités certaines le mettant dans l'impossibilité
d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne
est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix exerçant
simultanément son droit de vote. De même, s'il ne peut affirmer son vote par la
signature, ce vote est affirmé par un membre du bureau de vote".
L'article
46 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 46. - Le dépouillement se fait en public,
sous la surveillance du bureau de vote. Il est procédé de la manière suivante :
"L'urne
est ouverte par le président du bureau de vote. Le nombre des enveloppes est
vérifié par ce bureau ; si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des
émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
"Le
président du bureau de vote forme plusieurs tables de dépouillement. A chacune
d'elles, prennent place un membre du bureau de vote en qualité de président de
table et trois scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président du
bureau de vote. A cette fin, les candidats ou les listes de candidats peuvent
proposer une liste de noms d'électeurs, qui, pour chaque liste en présence,
doit être jointe à la déclaration de candidature de l'un des candidats de
ladite liste.
"Les
enveloppes sont réparties entre les diverses tables par le président du bureau
de vote qui surveille l'ensemble du dépouillement.
"Le
président de table extrait le bulletin de l'enveloppe, le lit intégralement à
haute voix et le passe à un scrutateur ; les noms portés sur les bulletins sont
relevés par deux scrutateurs désignés par le président de table sur des listes
de pointage préparées à cet effet.
"Les
tables sur lesquelles s'opère le dépouillement sont disposées de telle sorte
que les électeurs puissent circuler à l'entour".
L'article
47 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 47. - Le vote est nul si l'enveloppe ne
contient aucun bulletin.
"Sont
nuls :
"-
les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe lorsqu'ils sont
constitués par des listes différentes ;
"-
les bulletins multiples qui comportent les mêmes listes identiquement panachées
;
"-
les bulletins illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation
suffisante ou dans lesquels les votants se sont faits connaître, ceux qui sont
trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires,
ceux qui portent ou dont les enveloppes portent des signes intérieurs ou
extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses pour les candidats ou
pour des tiers ;
"-
les bulletins comportant le nom d'un candidat dont la déclaration de
candidature n'a pas été enregistrée ;
"-
les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir ;
"-
les bulletins comportant une mention au verso.
"Ne
sont pas valables les bulletins blancs ; toutefois, ces bulletins sont
considérés comme suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue.
"Sont valables les bulletins qui portent moins de noms que de sièges à
pourvoir.
"Les
bulletins multiples ne comptent que pour un seul lorsqu'ils désignent les mêmes
listes sans panachage ou le même candidat.
"Les
bulletins nuls ou non valables et les enveloppes vides ou non réglementaires ou
celles portant des signes ou des annotations ainsi que les listes de pointage
sont paraphés par un membre du bureau de vote et annexés au procès-verbal des
opérations de vote".
Il
est inséré dans la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales
et communales un article 80 bis ainsi rédigé :
"Article 80 bis. - Quiconque fait usage d'une ou
plusieurs indications nominatives extraites de la liste électorale à des fins
autres que celles revêtant un caractère électoral ou autorisées par des
dispositions légales est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29
du code pénal. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a
d'irrégularités".
Sont
abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf avril deux mille deux.
RAINIER.
Par
le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. Novella.
Conception et
réalisation: Gouvernement de Monaco © 2002