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N° 7579
Loi n° 1.269 du 23
décembre 2002 portant modification de la loi n° 839 du
23 février 1968 sur les élections nationales et communales
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons
sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National
a adoptée dans ses séances des 17 et 18 décembre 2002.
L'article
5 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 5. - La liste électorale
comprend tous les électeurs qui ne sont pas privés du droit de vote.
La
liste électorale mentionne, par ordre alphabétique :
-
le nom patronymique et les prénoms de l'électeur, ainsi que, pour les femmes,
la situation de famille et, le cas échéant, le nom d'usage,
-
le lieu et la date de naissance,
-
l'indication de son domicile.
Sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, il appartient aux
intéressés de demander leur inscription sur la liste électorale."
L'article
6 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 6. - La liste électorale est permanente. Elle
ne peut faire l'objet que d'une révision annuelle opérée par une commission
dont la composition est la suivante :
-
le Maire, Président, qui en cas d'absence ou d'empêchement peut se faire
remplacer par un adjoint ou, à défaut, par un Conseiller Communal en suivant
l'ordre du tableau,
-
un délégué du Gouvernement désigné par arrêté ministériel,
-
deux membres du Conseil Communal choisis par cette Assemblée.
En
cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
La
liste électorale et le tableau de révision annuelle sont conservés aux archives
de la Mairie.
Toute
personne de nationalité monégasque peut obtenir sans frais copie de la liste
électorale."
L'article
7 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 7. - La Commission se
réunit chaque année à partir du 15 octobre.
Elle
ajoute le nom :
1)
des personnes qui remplissent les conditions exigées pour être électeur ;
2)
des personnes qui rempliront les conditions exigées pour être électeur pendant
la période de douze mois qui suit la date de clôture définitive des opérations
de révision fixée au premier alinéa de l'article 12, en mentionnant la date à
laquelle elles pourront exercer leur droit de vote ;
3)
des personnes qui ont été irrégulièrement omises.
Elle
supprime le nom des personnes :
1)
décédées ;
2)
judiciairement radiées ou qui ne remplissent plus les conditions exigées par la
loi ;
3)
irrégulièrement inscrites, même dans le cas où leur inscription n'a pas été
contestée.
L'électeur
dont le nom est supprimé de la liste électorale en est immédiatement avisé par
le Maire ; il peut présenter des observations dans les délais qui lui sont
fixés dans la notification ; ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
La
Commission tient un registre dans lequel sont inscrites toutes ses décisions
avec mention de leurs motifs et des pièces à l'appui ; elle dresse un tableau,
signé par tous ses membres, contenant les additions et suppressions
opérées."
L'article
12 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 12. - Les opérations de révision de la liste
électorale sont clôturées définitivement au 31 décembre de chaque année civile.
La minute de la liste électorale est déposée aux archives de la Mairie et une
copie est adressée par le Maire au Ministre d'Etat.
La
liste électorale révisée reste jusqu'au 31 décembre de l'année suivante telle
qu'elle a été clôturée. Elle sert seule de base aux élections qui ont lieu
entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivante.
Lorsque
des élections ont lieu entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année suivante,
la Commission de révision procède aux opérations de révision de la liste
électorale qui doivent être achevées un mois avant la date du scrutin.
Ces
opérations comportent l'inscription du nom :
-
des personnes qui remplissent les conditions exigées pour être électeur,
-
des personnes qui ont été irrégulièrement omises.
Ces
opérations comportent également la suppression du nom des personnes :
-
décédées,
-
judiciairement radiées ou ne remplissant plus les conditions exigées par la
loi,
-
irrégulièrement inscrites, même dans le cas où leur inscription n'a pas été
contestée.
Les
dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 7 sont applicables.
Dans
ce cas, le tableau de révision de la liste électorale est déposé au secrétariat
de la Mairie dans les huit jours qui suivent la clôture des opérations de
révision.
Le
Maire en adresse aussitôt une copie au Ministre d'Etat. avis de dépôt est donné
le jour même par affiche apposée à la porte de la Mairie et par insertion au
"Journal de Monaco" dont la publication suit immédiatement la date de
dépôt.
Les
inscriptions et les radiations résultant d'un ordre de justice définitif et la
suppression du nom d'inscrits décédés sont opérées d'office par le Maire sur la
liste électorale dans les quinze jours de la notification de l'événement
adressé au Maire. Elles sont définitivement enregistrées au cours de la
prochaine réunion de la Commission de révision."
L'article
22 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 22. - Sous réserve des
dispositions de l'article 23 et de l'article 23-1, le Conseil National et le
Conseil Communal se renouvellent intégralement suivant les règles prévues aux
articles 34-1 à 34-4."
L'article
25 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 25. - Tout candidat aux
élections est tenu, huit jours au moins et quinze jours au plus avant le jour
de scrutin, de déposer auprès du Secrétariat Général de la Mairie, pendant les
heures d'ouverture des bureaux, dans la salle désignée à cet effet, une
déclaration écrite de candidature revêtue de sa signature et mentionnant ses
nom, prénoms, ses date et lieu de naissance, son domicile et sa profession, ainsi
que pour les élections nationales et, le cas échéant, pour les élections
communales, sa liste d'appartenance. Le Maire demande la délivrance du bulletin
numéro deux du casier judiciaire du candidat.
La
déclaration est inscrite dans l'ordre chronologique des dépôts, sur un registre
spécial ; le Maire en délivre récépissé dans les vingt-quatre heures.
Le
lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures aux élections
nationales, le Maire fixe, par arrêté, les listes en présence comportant au moins
treize noms.
Toutefois,
demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un ou
plusieurs candidats décédés postérieurement à la date limite de dépôt des
candidatures. Ces dispositions sont également applicables pour les élections
communales.
Pour
les élections communales, en cas de second tour de scrutin, la déclaration de
candidature doit être déposée au plus tard le mardi qui suit le premier tour,
dans les formes et conditions prévues au premier alinéa du présent
article."
L'article
28 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 28. - Le Maire fait
afficher à la porte de la Mairie, vingt-quatre heures au moins avant la date du
scrutin, les nom et prénoms des candidats ; cet affichage est maintenu jusqu'à
l'expiration des délais de réclamation contre les opérations électorales.
Il
fait également afficher à la porte de la Mairie, dans les mêmes conditions, les
nom et prénoms du ou des candidats décédés postérieurement à la date limite de
dépôt des candidatures.
L'affichage
des nom et prénoms des candidats ainsi que des nom et prénoms du ou des
candidats décédés postérieurement à la date limite du dépôt des candidatures
est également effectué au sein du bureau de vote le jour du scrutin."
L'article
33 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 33. - L'autorité municipale fournit, sans
frais, à chaque candidat ou liste de candidats, au moment du dépôt de la
déclaration écrite de candidature et indépendamment de l'application des
dispositions prévues à l'article 27 :
-
une copie de la liste électorale ;
-
et trois jeux d'enveloppes portant l'adresse de chaque électeur inscrit, mentionnant
l'élection concernée et la date du scrutin.
Chaque
candidat ou liste de candidats restitue au Maire les enveloppes ou les jeux
d'enveloppes inutilisés.
Pour
les élections nationales, toute liste ayant obtenu cinq pour cent au moins des
suffrages valablement exprimés au sens de l'article 20-1 ou toute liste dont
l'un des candidats a obtenu un nombre de suffrages égal au moins au quart du
nombre des votants bénéficie, en outre, à titre de remboursement des frais de
campagne électorale, d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les
modalités d'attribution sont fixés par arrêté ministériel.
Pour
les élections communales, tout candidat ou toute liste dont l'un des candidats
a obtenu cinq pour cent au moins des suffrages exprimés au sens de l'article 21
bénéficie, en outre, à titre de remboursement des frais de campagne électorale,
d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont
fixés par arrêté ministériel."
L'article
43 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 43. - Nul ne peut être admis à voter s'il
n'est inscrit sur la liste électorale.
Sont
toutefois admis à voter, bien que non inscrits, les électeurs porteurs d'une
décision de justice définitive ordonnant leur inscription.
Ne
sont pas admis à voter :
-
les électeurs inscrits en vertu des dispositions de l'article 7, alinéa 2,
chiffre 2, mais dont la capacité ne peut encore s'exercer ;
-
les électeurs inscrits, privés du droit de vote par décision passée en force de
chose jugée ou ceux dont l'exercice de ce droit est suspendu en application de
l'article 3."
L'article
58 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et
communales est modifié comme suit :
"Article 58. - En cas d'annulation de tout ou partie
des élections, et sous réserve des dispositions de l'article 23 et de l'article
23-1, il est procédé à de nouvelles élections ou à des élections
complémentaires dans les trois mois qui suivent le jugement ou l'arrêt
définitif."
Sont
abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
La
présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait
en Notre Palais à Monaco, le 23 décembre deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Conception
et réalisation: Gouvernement de Monaco © 2002 Dernière mise à
jour: 23/01