Provisions of the Electoral Code applicable to
the Presidential Election by virtue of the law n. 62-1292 and the decree n.
2001-213 - Legislative part (in French)
Code
électoral
Articles du code électoral rendus applicables à
l'élection présidentielle
par la loi n°62-1292 modifiée et son
décret d'application n°2001-213
Partie
législative (extraits)
LIVRE I
Élection des députés,
des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE I
Dispositions communes
à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers
municipaux
CHAPITRE I
Conditions requises
pour être électeur
Le suffrage est
direct et universel.
Sont électeurs les
Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs
droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la
loi.
(loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 220 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16
décembre 1992 art. 159 JO du 23 décembre 1992 en vigueur 1er septembre 1993)
Ne doivent pas être
inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle.
(Loi n° 85-1407 du 30
décembre 1985 Journal Officiel du 31 Décembre 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16
décembre 1992 art. 160 JO du 23 décembre 1992 en vigueur 1er septembre 1993)
Ne doivent pas être
inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux
auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par
application des lois qui autorisent cette interdiction.
(Loi n° 85-1407 du 30
décembre 1985 art. 84, Journal Officiel du 31 Décembre 1985)
(inséré
par Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 10 Journal Officiel du 21 janvier
1995)
Ne doivent pas être
inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la
date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes
condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16,
433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une
de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.
CHAPITRE II
Listes électorales
SECTION I
Conditions
d'inscription sur une liste électorale
L'inscription sur les
listes électorales est obligatoire.
Des décrets pris en
conseil des ministres règlent les conditions d'application du présent article.
Nul ne peut être inscrit
sur plusieurs listes électorales.
Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :
1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y
habitent depuis six mois au moins ;
2° ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de
la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales
et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs
droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la
même liste que son conjoint au titre de la présente disposition :
3° ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en
qualité de fonctionnaires publics.
Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne
remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors
de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.
L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune
atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes
électorales.
(inséré par Loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997
art. 1 Journal Officiel du 11 novembre 1997)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'Article L.11, sont
inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel
les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture
définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture
définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions
prescrites par la loi. »
(inséré par Loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997
art. 2 I Journal Officiel du 11 novembre 1997)
Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections
générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de
l'Article L.11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition
d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.
Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont
organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la
liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la
condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du
scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par
la loi.
(Loi n° 82-974 du 19
novembre 1982 art. 11 J O du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 Mars
1983)
Les Français et les
Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France
peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des
communes suivantes :
commune de naissance ;
commune de leur dernier domicile ;
commune de leur dernière résidence, à
condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;
commune où est né, est inscrit ou a
été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants;
commune sur la liste électorale de
laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré.
Les militaires des
armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions
que les autres citoyens.
Quel que soit leur
lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne
remplissent aucune des conditions fixées par l'Article L.11 peuvent demander
leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à
l'Article L.12 (alinéa 1er).
Si aucune de ces
communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également
demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.
Les Français et les
Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France et les
conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur
justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste
électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art.
81 II Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une
résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur
leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme
d'accueil agréé :
- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale
d'identité ;
- ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui
depuis au moins six mois.
Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles
habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les
autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste
électorale d'une des communes suivantes :
Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement),Conflans-Sainte-Honorine,
Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges.
Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville.
Région Basse-Seine : Rouen.
Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.
Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines.
Région Ouest : Nantes, Rennes.
Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers.
Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône,
Saint-Jean-de-Losne.
SECTION II
Etablissement et révision des listes électorales
(Loi n° 97-1027 du 10
novembre 1997 art. 2 II Journal Officiel du 11 novembre 1997)
Les listes
électorales sont permanentes.
Elles sont l'objet d'une révision annuelle.
Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.
L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la
clôture de la liste.
Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième
alinéa de l'Article L.11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre
en vigueur à la date des élections générales.
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
(Loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 art. 2 II Journal Officiel du 11
novembre 1997)
A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.
Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une
commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du
maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le
préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal
de grande instance.
Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué
de l'administration est choisi par le commissaire de la République en dehors
des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de
l'Article L.11-2, la commission administrative est réunie et procède aux
inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des
élections générales. »
En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée,
d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission
administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par
le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du
tribunal de grande instance.
A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par
arrondissement.
(inséré
par Loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 art. 3 Journal Officiel du 11 novembre
1997)
Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les
autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code
du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de
base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions
administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom,
prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes
remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations
contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par
l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études
économiques.
Les commissions administratives font détruire les informations qui leur
sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles
L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après
l'intervention de la décision définitive.
Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au
présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 81 II Journal Officiel du 31 juillet
1998)
La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale
doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence
de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte
obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du
domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme
d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.
La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement
être portés sur les listes électorales.
Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau
contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer
au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il
estime que les formalités prescrites à l'Article L.18 n'ont pas été observées.
Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'Article L.113.
Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et
publiées dans les conditions fixées par décret.
L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des
commissions administratives désignées à l'Article L.17 ou dont l'inscription a
été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et
peut présenter ses observations.
(Loi n° 69-419 du 10 mai 1969 art. 3 Journal Officiel du 11 mai 1969)
(Loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier
1975)
Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par
les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de
la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou
indûment inscrit.
Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.
(Loi n° 80-1075 du 24 décembre 1980 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre
1975)
La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais
elle peut être déférée à la Cour de cassation.
La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 art. 13 Journal Officiel du 12 mars 1988)
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les
archives de la commune.
Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut
prendre communication et copie de la liste électorale.
Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales
sont à la charge de l'État.
SECTION III
Inscription en dehors des périodes de révision
(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet
1986)
(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet
1986)
(Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 art. 28 Journal Officiel du 21 juillet
1988)
(Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 49 Journal Officiel du 23 juillet
1993)
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de
révision :
1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou
admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais
d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la
date de la mutation ou de la mise à la retraite ;
2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs
obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés
après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de
domicile lors de leur retour à la vie civile ;
3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour
être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;
4° les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par
déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la
clôture des délais d'inscription ;
5° les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de
vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.
Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées
des justifications nécessaires, déposées à la mairie.
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du
scrutin.
Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue
dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du
scrutin.
Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux
jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à
l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.
Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le
tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si
le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage
spécial.
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour
statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui
prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur
purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des
formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.
Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un
recours en cassation dans les dix jours de leur notification.
SECTION IV
Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces
listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins
avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement
de ces listes.
A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en
demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la
commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera
rayé des autres listes.
Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les
commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la
révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame
l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du
présent chapitre.
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé
de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des
inscriptions sur les listes électorales.
Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications
nécessaires sur les listes électorales.
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le
parquet aux fins de poursuites judiciaires.
En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet
intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision,
notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que,
sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il
s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la
lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou
avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.
Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles
précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de
révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'Article
L.17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal
d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'Article L.25.
SECTION V
Exonération d'impôts et de taxes
Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts, les actes,
décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont
dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté
par l'article 698 dudit code.
Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des
électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils
portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et
ne sont admis pour aucune autre.
SECTION VI
Cartes électorales
Les dépenses
résultant des cartes électorales sont à la charge de l'État.
CHAPITRE III
Conditions
d'éligibilité et inéligibilités
Nul ne peut être
investi de fonctions électives s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations
imposées par la loi instituant le service national.
CHAPITRE V
Propagande
Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales
sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi
du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les
affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier
blanc.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les
articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des
dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
(Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 22 Journal Officiel du 14 Décembre
1985)
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des
bulletins, circulaires et autres documents .
A partir de la veille du scrutin à zéro heure , il
est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication
audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de
distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des
candidats.
(inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 4
J O du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et
jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro
d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la
connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur
profit.
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 2 Journal Officiel du 16 janvier 1990
en vigueur le 1er septembre 1990)
Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des
emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition
des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque
candidat ou à chaque liste de candidats.
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et
jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage
relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet
emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.
Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de
l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur
exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même
ou par un délégué.
(Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 22 Journal Officiel du 14 Décembre
1985)
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 3 Journal Officiel du 16 janvier 1990
en vigueur le 1er septembre 1990)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 23 Journal Officiel du 4 janvier
2001)
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et
jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des
fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la
voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est
interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel
il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être
organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans
préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne
s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le
cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats
qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux
dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses
électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.
(inséré par Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985
art. 22 Journal Officiel du 14 Décembre 1985)
En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou
définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par
tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du
dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans
les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans
chacun des départements concernés. En cas d'élections partielles, les mêmes
dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la
circonscription territoriale intéressée.
CHAPITRE V bis
Financement et
plafonnement des dépenses électorales
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990
en vigueur le 1er septembre 1990)
(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 21 janvier
1995)
Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à
la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette
élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne
que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit
une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée
"le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à
plusieurs candidats.
Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement
électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses
occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à
l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en
charge par un parti ou groupement politique.
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont
applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection
des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à
l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000
habitants.
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990
en vigueur le 1er septembre 1990)
(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 7 Journal Officiel du 30 janvier
1993)
(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 2 Journal Officiel du 21 janvier
1995)
(Loi n° 96-300 du 10 avril 1996 art. 2 Journal Officiel du 11 avril 1996)
L'association de financement électorale doit être déclarée selon les
modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit
du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement
qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste
ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat
tête de la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la
présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président
ou de trésorier de cette association.
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte
bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières.
Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat
qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le
candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à
l'article L. 52-4.
Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de
campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est
tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être
attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un
ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision
de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du
préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de
financement électorale, le procureur de la République saisit le président du
tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus
d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas
où la dévolution n'est pas acceptée.
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas
déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration
du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net
, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois
suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990
en vigueur le 1er septembre 1990)
(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 7 Journal Officiel du 30 janvier
1993)
(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 3 Journal Officiel du 21 janvier
1995)
(Loi n° 96-300 du 10 avril 1996 art. 2 Journal Officiel du 11 avril 1996)
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du
mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de
l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la
présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas
d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire
financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal
unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du
compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du
candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte
de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat
tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période
prévue à l'article L. 52-4.
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois
après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si
le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à
l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable
de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision
du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à
un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de
décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la
demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le
procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance
qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique
attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas
acceptée.
(inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1
Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une
association de financement électorale et à un mandataire financier.
Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs
intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions
du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale
dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le
compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat
désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle
association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire
financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le
candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une
association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur
accord.
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990
en vigueur le 1er septembre 1990)
(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier
1993)
(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 4 Journal Officiel du 21 janvier
1995)
Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le
financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections
ne peuvent excéder 4600 euros.
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques,
ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat,
ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui
fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des
prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne
doit être versé par chèque.
Le montant global des dons en espèces faits aux candidats ne peut excéder
20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou
supérieur à 15 000 euros en application de l'article L.52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque
dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger
ou d'une personne morale de droit étranger.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L.52-1, les candidats ou les
listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour
solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut
contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
(inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1
Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale
ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés
pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de
candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de
l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire
financier et la date à laquelle il a été désigné.
Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par
l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les
dispositions de l'article précédent.
(inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1
Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre
au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités
selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou
inférieur à 3000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou
la dénomination de la liste bénéficiaire.
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990
en vigueur le 1er septembre 1990)
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 9 Journal Officiel du 14 mai 1991)
(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier
1993)
(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 5 Journal Officiel du 21 janvier
1995)
Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est
institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande
directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque
liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au
même article.
(...)
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de
l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des
études économiques.
Décret no 2001-130 du 12 février 2001 portant majoration
du plafond des dépenses électorales
NOR : INTA0100021D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code électoral, notamment son Article L.. 52-11 ;
Vu la loi organique no 62-1292 du 6 novembre 1962
modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage
universel, notamment son article 3, paragraphe II ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à
l'élection des représentants au Parlement européen, notamment ses articles 2 et
19-1,
Décrète :
Art. 1er. - Le montant du plafond des dépenses électorales
est multiplié par le coefficient 1,08 pour les élections auxquelles les
dispositions de l'Article L.. 52-11 du code électoral
sont applicables, à l'exception de celles des députés.
Art. 2. - Le décret no 97-1171 du 22 décembre 1997
portant majoration du plafond des dépenses électorales est abrogé.
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990
en vigueur le 1er septembre 1990)
(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 7 Journal Officiel du 21 janvier
1995)
(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 22
avril 2000)
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à
l'Article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon
leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble
des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la
campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période
mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les
dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de
celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que
par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui
apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et
inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les
prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de
campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un
déficit.
Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise , chaque candidat ou candidat tête de liste présent
au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes,
présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables
agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures,
devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou
engagées par le candidat ou pour son compte.
Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous
réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le
compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer
de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des
immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à
l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de
campagne.
Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme
simplifiée.
Pour l'application de l'Article L.52-11, les frais de transport aérien,
maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections
législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements
d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
(inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1
Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les
comptes de campagne.
[Hors le cas prévu à l'Article L.118-2, elle se prononce dans les six mois
du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été
déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant
après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses
électorales, la commission saisit le juge de l'élection.]
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à
contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle
transmet le dossier au parquet.
[Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de
campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du
compte de campagne par la commission.]
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a
été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme
égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor
public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine.
(inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1
Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)
Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des
fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord
exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment
qualifiés.
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990
en vigueur le 1er septembre 1990)
(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 7 II Journal Officiel du 21 janvier
1995)
Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses
annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la
différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir
invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des
circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens
de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées.
La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects,
les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.
CHAPITRE VI
Vote
SECTION I
Opérations préparatoires
au scrutin
L'élection se fait
dans chaque commune.
SECTION II
Opérations de vote
Le scrutin ne dure
qu'un seul jour.
Il a lieu un
dimanche.
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs
inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.
(Décret n° 64-1086 du
27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30
décembre 1988 art. 3, 4 et 5 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des
communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par
décret en Conseil d'Etat.
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre
de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le
vote ;
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du
1er janvier 1991 ;
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur
et par scrutin ;
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant
les opérations de vote ;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi
que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la
clôture du scrutin ;
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle
manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du
président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Dans chaque salle de
scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer
des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du
maire.
Cet article n'est pas
applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.
Le scrutin est
secret.
(Décret n° 64-1086 du
27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30
décembre 1988 art. 6 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
Le vote a lieu sous
enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente
consultation générale.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans
la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des
enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'Article L.113
ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le
président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type
uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément
aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au
procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
L'entrée dans
l'assemblée électorale avec armes est interdite.
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait
constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait
la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du
tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de
cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend,
lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre
isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards
pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au
président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le
constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans
l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou
par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les
opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait
constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les
conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine
à voter.
(inséré par Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988
art. 7 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste
électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les
articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué
à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre
en face de son nom sur la liste d'émargement.
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 8 Journal Officiel du 4 janvier
1989 en vigueur le 1er janvier 1991)
L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture
destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant
le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables,
dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les
mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs
à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder
immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote
s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine
fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 9 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans
l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser
celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à
se faire assister par un électeur de son choix.
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement
prévu par le troisième alinéa de l'Article L.62-1 est apposé par un électeur de
son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne
peut signer lui-même.
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 10, 11 et 12 Journal Officiel du 4
janvier 1989)
Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements.
Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est
ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou
moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le
bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs
sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si
plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de
désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis
également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de
tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100.
Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet
effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est
cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et
d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des
listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque
enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute
voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au
moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs
bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms
différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils
désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la
fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages
obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de
manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des
candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix
des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou
dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans
l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins
écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes
intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant
des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en
compte dans le résultat du dépouillement .
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non
réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de
l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation
des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour
conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
(Loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 Journal Officiel du 9 juillet 1980)
Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler
toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte
des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger
l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou
contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin,
soit après.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un
décret en Conseil d'Etat.
Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les
listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y
sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations
de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la
préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers
municipaux, à la sous-préfecture.
S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous
préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le
mercredi précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l'Article L..0.
179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la
sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de
dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des
listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la
sous-préfecture, soit à la mairie.
Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement
spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de
l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la
charge de l'État.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes
sont à la charge de l'État.
SECTION III
Vote par procuration
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 4 janvier
1989 en vigueur le 1er mars 1990)
(Loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet
1993)
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans
les conditions fixées par la présente section:
I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées
les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune
d'inscription le jour du scrutin. »
II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se
trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;
2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile
de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une
législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance
d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de
sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une
législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance
d'une tierce personne ;
5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente
correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour
aide d'une tierce personne ;
7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés
aux alinéas précédents ;
8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de
leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité
de se déplacer le jour du scrutin ;
9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant
une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
III. - Les électeurs
qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.
(Décret n° 98-733 du 20 août 1998 art. 30 Journal Officiel du 22 août 1998)
Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit
dans la même commune que le mandant sur la liste des électeurs admis à
participer à la consultation du 8 novembre 1998.
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 8 Journal Officiel du 20 novembre
1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 8 Journal Officiel du 20 novembre
1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 14 Journal Officiel du 4 janvier
1989 rectificatif JORF 14 janvier 1989)
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une
seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été
dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de
plein droit.
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 15 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à
l'article L. 62.
A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte
électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.
Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa
signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du
mandant.
Le mandant a toujours
la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle
procuration.
Tout mandant peut
voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le
mandataire ait exercé ses pouvoirs.
En cas de décès ou de
privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de
plein droit.
Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en
application des dispositions de la présente section sont faits en franchise.
Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État,
qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont
celui-ci a fait l'avance.
SECTION V
Commissions de
contrôle des opérations de vote
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 16 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des
commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la
régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations
de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de
garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre
exercice de leurs droits.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du
département.
Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et
vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et
peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit
avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous
les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à
l'exercice de cette mission.
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu,
un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des
opérations de vote.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement
des commissions instituées en application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'État.
CHAPITRE VII
Dispositions pénales
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de
faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une
incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur
deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 100 000 F.
Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat
d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines
portées à l'Article L.113.
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977 en vigueur le 1er janvier 1978)
(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en
vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 et 21 Journal Officiel du 4
janvier 1989)
Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se
seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une
liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou
rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices
de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
100 000 F.
(inséré par Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988
art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1988)
Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux
noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue
par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 22 Journal Officiel du 1428
Décembre 1985)
Toute infraction aux dispositions de l'Article L..
49 sera punie d'une amende de 25 000 F sans préjudice de la confiscation des
bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977 en vigueur le 1er janvier 1978)
Sera passible d'une amende de 60 000 F.
tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son
panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa
candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement;
tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.
Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans
timbre.
L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à
toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de
l'Article L.51.
Toute infraction aux dispositions de l'Article L.52-1 sera punie d'une
amende de 500 000 F.
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation
judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura
voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa
déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa
participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de
50 000 F.
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 et 19 Journal Officiel du 4
janvier 1989)
Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste
d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux
premiers cas prévus par l'Article L.86, soit en prenant faussement les nom et
qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à
deux ans, et d'une amende de 2000 F à 100 000 F.
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura
profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller
les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou
altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2000 F à 150 000 F.
(Décret n° 64-1086 du
27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30
décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
La même peine sera
appliquée à tout individu qui , chargé par un électeur
d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui
lui était désigné.
(Loi n° 77-1468 du 30
décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Décret n° 64-1086 du
27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30
décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er
janvier 1978)
(Loi n° 88-1262 du 30
décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
En cas d'infraction à
l'Article L.61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende
de
50 000 F si les armes
étaient cachées.
(Loi n° 77-1468 du 30
décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Décret n° 64-1086 du
27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres
manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un
ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 100 000 F.
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura
troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du
droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence
en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 150 000 F.
Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la
peine sera de dix ans d'emprisonnement.
Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été
commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la
République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs
arrondissements .
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront
rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers
l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou
empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de
cinq ans, et l'amende de 150 000 F.
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore
dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans ,
et d'une amende de 150 000 F. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et
avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les
agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés,
sera punie de dix ans d'emprisonnement.
La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour
effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou
dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les
délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories
d'élections.
(Loi n° 77-1468 du 30
décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Décret n° 64-1086 du
27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30
décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 88-227 du 11
mars 1988 art. 12 Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Décret n° 64-1086 du
27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30
décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 88-227 du 11
mars 1988 art. 12 Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Loi n° 88-1262 du 30
décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Loi n° 90-55 du 15
janvier 1990 art. 8 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er
septembre 1990)
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des
promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres
avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs
électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit
par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou
tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux
ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes
dons, libéralités ou promesses.
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Ceux qui, soit par
voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant
craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille
ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir
de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une
fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de
libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une
collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 100 000 F.
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est
fonctionnaire public, la peine sera double.
Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L.
108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne
pourra être donnée en vertu de l'Article L.. 115 avant
la proclamation du scrutin.
Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions
des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'Article L.107.
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17, 20 et 21 Journal Officiel du 4
janvier 1989)
En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et
décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou
municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des
préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par
inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous
autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le
secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité,
empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou
tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un
emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire,
agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé
d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine
sera portée au double.
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 5 Journal Officiel du 16 janvier 1990
en vigueur le 1er septembre 1990)
(Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet
2000)
I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou
de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin
uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli
des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;
2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'Article L.52-8
;
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de
l'article L. 52-11 ou L. 308-1 ;
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne
prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes,
d'éléments comptables sciemment minorés ;
6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages
ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L.
51 et L. 52-1 ;
7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la
diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique
gratuit.
II. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou
de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne
électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa
ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
III. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an,
ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un
candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans
avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles
prévues à l'article L. 52-12.
L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86,
L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'Article
L.. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à
partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier
1989)
Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en
dehors des locaux ou commissions visés à l'Article L..
113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un
scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté
d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront
changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit
article.
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte
ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue
d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser
sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui
l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 162 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur 1er septembre 1993)
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 12 Journal Officiel du 2 février 1994
en vigueur le 1er mars 1994)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles
L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L.
111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques
mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités
prévues par cet article.
« La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »
TITRE II
DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES
CHAPITRE III
Conditions d'éligibilité
et inéligibilités
(Loi n° 2000-294 du 5 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 2000)
Tout citoyen qui a vingt trois ans révolus et la qualité d'électeur peut
être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves
énoncées aux articles suivants.
(Loi n° 88-226 du 11 mars 1988 art. 5 Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Loi n° 95-63 du 19 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier
1995)
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu
de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie
politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa
situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi
que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en
application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date
du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à
titre gratuit.
Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de
la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications
substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.
Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès
de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois
au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou,
en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de
député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin
des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur
l'évolution de son patrimoine.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a
établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en
application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
TITRE III
DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS
GENERAUX
CHAPITRE III
Conditions
d'éligibilité et inéligibilités
Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et
celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en
application des lois qui autorisent cette privation.
Ne peuvent être élus les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.
Article inapplicable car renvoyant aux dispositions de l'ancien article 194
de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises ; ces dispositions ont été abrogées par
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 Septembre 2000 relative à la partie législative
du code de commerce(art 4, JO du 21 septembre 2000),
sans que leur contenu ne soit repris par ledit code.
Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire
pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de
l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits
illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.
LIVRE II
ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE III bis
Désignation des délégués des conseils régionaux et des délégués de
l'Assemblée de Corse
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 14 Journal Officiel du 14 mai 1991)
(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 21 Journal Officiel du 20 janvier
1999)
Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée
de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés
de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de
la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire
partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7
annexé au présent code.
Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie
des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est
respectivement de 24 et de 27.
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 14 Journal Officiel du 14 mai 1991)
(Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 21 Journal Officiel du 20 janvier
1999)
Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres
appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du
collège électoral du département le moins peuplé.
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des
intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à
pourvoir.
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges
sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus
forte moyenne.
Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à
faire partie du collège électoral des autres départements, dans l'ordre
croissant de la population de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour
faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour
faire partie d'un autre.
Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour
tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière
élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie
du collège électoral sénatorial du département le plus peuplé.
Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse
entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège
électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.
LIVRE V
Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française
et aux îles Wallis et Futuna
TITRE I
Dispositions
générales
TITRE I :
Dispositions
générales
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 Journal Officiel du 14 mai 1991)
(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22
avril 2000)
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie,
il y a lieu de lire :
1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
3° "services du haut-commissaire" au lieu de :
"préfecture" ;
4° "subdivision administrative territoriale" au lieu de :
"arrondissement" et "commissaire délégué de la République"
au lieu de : "sous-préfet" ;
5° "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de :
"secrétaire général de préfecture" ;
6° "membre d'une assemblée de province" au lieu de :
"conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
7° "province" au lieu de : "département" et
"assemblée de province" au lieu de : "conseil général" ;
8° "service du commissaire délégué de la République" au lieu de :
"sous-préfecture" ;
9° "élection des membres du congrès et des assemblées de
province" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
10° "provinces" au lieu de : "cantons" ;
11° "Institut territorial de la statistique et des études
économiques" au lieu de : "Institut national de la statistique et des
études économiques" ;
12° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal
d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre
régionale des comptes" ;
14° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :
"budget annexe des postes et télécommunications" ;
15° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la
province" au lieu de : "archives départementales".
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril
2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française,
il y a lieu de lire :
1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de :
"Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "services du haut-commissaire" au lieu de :
"préfecture" ;
4° "subdivision administrative" au lieu de :
"arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au
lieu de : "sous-préfet" ;
5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de
préfecture" ;
6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal
d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de :
"sous-préfecture" ;
8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de :
"conseiller général" ;
9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française"
au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
10° "circonscriptions électorales" au lieu de :
"cantons" ;
11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre
régionale des comptes" ;
12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :
"budget annexe des postes et télécommunications" ;
13° "archives de la Polynésie française" au lieu de :
"archives départementales".
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril
2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles
Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° "territoire" au lieu de : "département" ;
2° "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de
: "sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et
des études économiques" ;
3° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de
préfecture" ;
4° "services de l'administrateur supérieur" au lieu de :
"préfecture" ;
5° "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de :
"conseiller général" ;
6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal
d'instance" ;
7° "circonscription territoriale" au lieu de :
"commune" ;
8° "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de
: "autorité municipale" ;
9° "siège de circonscription territoriale" au lieu de :
"conseil municipal" ;
10° "village" au lieu de : "bureau de vote" ;
11° "archives du territoire" au lieu de : "archives
départementales" ;
12° "conseil du contentieux administratif" au lieu de :
"tribunal administratif".
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril
2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Dans les îles Wallis-et-Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste
électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative
constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la
circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par
l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal
de première instance.
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril
2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis-et-Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du
livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :
|
Montant des amendes |
Montant des amendes |
|
25 000 50 000 60 000 100 000 150 000 500 000 |
454 500 909 000 1 090 800 1 818 000 2 727 000 9 090 000 |