Loi
fédérale sur les droits politiques
du 17 décembre 1976 (Etat le 14
octobre 2003)
L’Assemblée fédérale de
la Confédération suisse,
vu les art. 44, 66, 72 à
74, 90 et 122 de la constitution fédérale vu le message du Conseil fédéral du 9
avril 1975, arrête:
Titre 1 Droit de vote et exercice de ce droit
1 Le vote s’exerce au
domicile politique, à savoir la commune où l’électeur habite et s’est annoncé à
l’autorité locale. Les gens du voyage votent dans leur commune d’origine.
2 Celui qui dépose dans
une commune d’autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires,
etc.) que son acte d’origine n’y acquiert le domicile politique qu’à la
condition de prouver qu’il n’est pas inscrit au registre des électeurs du lieu
où l’acte d’origine a été déposé.
1 Les électeurs sont
inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions
et les radiations sont opérées d’office.
2 L’inscription en vue
d’une élection ou d’une votation est reçue jusqu’au cinquième jour qui précède
le jour fixé pour l’élection ou la votation, s’il est établi que les conditions
permettant de participer au scrutin seront remplies le jour fixé pour celui-ci.
3 Le registre des
électeurs peut être consulté par tout électeur.
Art. 5 Principes
régissant l’exercice du droit de vote
1 Le vote ne doit être
exercé que par l’utilisation de bulletins de vote et de bulletins électoraux
officiels. Leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons
en vue d’informatiser le dépouillement des scrutins.
2 Les bulletins de vote
et les bulletins électoraux sans impression doivent être remplis à la main. Les
bulletins électoraux avec impression ne peuvent être modifiés que par des
inscriptions manuscrites.
3 L’électeur doit
exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l’urne ou en
votant par correspondance. L’expérimentation du vote électronique est régie par
l’art.
4 et 5 Abrogé
6 Le vote par
procuration est admis dans la mesure où le droit cantonal le prévoit pour les
votations et les élections cantonales.
7 Le secret du vote doit
être sauvegardé.
Les cantons pourvoient à
ce que l’électeur qui est atteint d’invalidité ou qui, pour un autre motif, est
durablement incapable d’accomplir lui-même les actes que requiert l’exercice de
son droit de vote, ait néanmoins la possibilité de voter.
1 Les cantons rendent
possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent
le jour du scrutin.
2 En matière de vote
anticipé, le droit cantonal doit prévoir que le scrutin sera ouvert pendant un
temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d’entre eux
seulement, ou que l’électeur pourra remettre son bulletin de vote dans une
enveloppe fermée à un service officiel.
3 Lorsque des cantons
autorisent le vote anticipé dans de plus larges limites, cette réglementation
s’applique également aux votations et élections fédérales.
4 Les cantons arrêtent
les dispositions permettant d’assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin,
de sauvegarder le secret du vote et de prévenir les abus.
Art. 8 Vote par
correspondance
1 Les cantons instituent
une procédure simple pour le vote par correspondance. Ils arrêtent notamment
les prescriptions tendant à garantir le contrôle de la qualité d’électeur, à
assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, à sauvegarder le secret du
vote et à prévenir les abus.
2 Les électeurs peuvent
voter par correspondance dès qu’ils ont reçu les documents qui, au regard du
droit cantonal, leur permettent d’exprimer valablement leur vote.
1 Le Conseil fédéral
peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser
l’expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du
territoire, à certaines dates et à certains objets.
2 Le contrôle de la
qualité d’électeur, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des
suffrages doivent être garantis. Tout risque d’abus doit être écarté.
3 L’expérimentation du
vote électronique fait l’objet d’un suivi scientifique et d’un relevé en
particulier quant au sexe, à l’âge et à la formation des électeurs concernés.
4 Le Conseil fédéral
règle les modalités.
Art. 9 Personnes
servant dans l’armée, dans la protection civile ou dans le service civil
Les personnes qui
servent dans l’armée, dans la protection civile ou dans le service civil
peuvent aussi voter par correspondance lors de scrutins cantonaux et communaux.
Titre 2 Votations
1 Le Conseil fédéral
arrête les règles qui permettent de déterminer les jours des votations. Ce
faisant, il tient compte des besoins des électeurs, du Parlement, des cantons,
des partis politiques et des organisations chargées de remettre le matériel de
vote et évite les collisions pouvant résulter des différences entre l’année
civile et l’année religieuse.
Art. 11 Textes soumis à la votation, bulletins
de vote et explications15
1 La Confédération met à
la disposition des cantons les textes soumis à la votation et les bulletins de
vote.
2 Le texte soumis à la votation
est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester
objectives et exposer également l’avis d’importantes minorités.
Il doit contenir le
libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas
d’une initiative populaire ou d’un référendum, le comité fait part de ses
arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le
Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant
atteinte à l’honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs.
3 Les électeurs
reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au
plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du
droit cantonal, leur permettent d’exprimer valablement leur vote (bulletin de
vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle,
estampille, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent
cependant leur être remis plus tôt. La Chancellerie fédérale publie, sur support
électronique et au plus tard six semaines avant le jour de la votation, les
textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.
4 Les cantons peuvent,
par une loi, habiliter les communes à n’envoyer qu’un seul exemplaire du texte
soumis à la votation et des explications à moins qu’un membre de ce ménage
ayant la qualité d’électeur ne demande à en recevoir un personnellement.
Art. 12 Nullité
des bulletins de vote
1 Les bulletins de vote
sont nuls:
a. S’ils ne sont pas
officiels;
b. S’ils sont remplis
autrement qu’à la main;
c. S’ils n’expriment pas
clairement la volonté de l’électeur;
d. S’ils contiennent des
remarques portant atteinte à l’honneur ou sont marqués
de signes;
e. …
2 Les causes de nullité
et d’annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale,
timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées.
3 Le canton qui
expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la
validité et les motifs de l’invalidité du vote.
Art. 13 Constatation
du résultat de la votation
1 Les bulletins blancs
et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du
résultat de la votation.
2 Si un objet recueille
un nombre égal de oui et de non dans un canton, celui-ci est considéré avoir
rejeté cet objet.
Art. 14
Procès-verbal de la votation
1 Après chaque votation,
les responsables de chaque bureau de vote dressent un procès-verbal dans lequel
ils indiquent le nombre total des électeurs inscrits, y compris celui des
Suisses de l’étranger, le nombre des votants, le nombre des bulletins blancs,
des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des électeurs
qui ont accepté le projet et le nombre de ceux qui l’ont rejeté.
2. Le procès-verbal est
transmis au gouvernement cantonal. Celui-ci procède à la récapitulation des
résultats provisoires pour tout le canton, les communique à la Chancellerie
fédérale et les publie dans la feuille officielle du canton dans les 13 jours
qui suivent le jour de la votation. Au besoin, il publie les résultats dans un
numéro à part.
Art. 15
Validation et publication du résultat de la votation
1 Le Conseil fédéral
constate le résultat définitif de la votation (validation).
2 L’arrêté de validation
est publié dans la Feuille fédérale.
3 Les modifications de
la constitution fédérale entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple
et les cantons, à moins que le projet n’en dispose autrement.
4 Si la modification du droit
ne souffre aucun retard et que le résultat de la votation est incontestable, le
Conseil fédéral ou l’Assemblée fédérale peut, avant que ne soit édicté l’arrêté
de validation, faire entrer provisoirement en vigueur une loi ou un arrêté
fédéral portant approbation d’un accord international ou encore maintenir en
vigueur ou abroger provisoirement une loi déclarée urgente.
Titre 3 Election du Conseil national
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 16
Répartition des sièges entre les cantons
1 Les sièges du Conseil
national sont répartis entre les cantons en fonction des derniers résultats du
recensement de la population de résidence publiés officiellement.
2 Le Conseil fédéral
fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribué à
chaque canton.
Les 200 sièges du
Conseil national sont répartis entre les cantons selon le mode suivant:
a. Répartition
préliminaire:
1. Le chiffre de la
population de résidence de la Suisse est divisé par 200. Le nombre entier
immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le premier chiffre de
répartition. Chaque canton dont la population n’atteint pas ce chiffre obtient
un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.
2. Le chiffre de la
population de résidence des cantons restants est divisé par le nombre des
sièges qui n’ont pas encore été attribués. Le nombre entier immédiatement
supérieur au quotient obtenu constitue le deuxième chiffre de répartition.
Chaque canton dont la population n’atteint pas ce chiffre obtient un siège et
ne participe plus à la répartition des sièges restants.
3. Cette opération est
répétée jusqu’à ce que les cantons restants atteignent le dernier chiffre de
répartition.
b. Répartition
principale: Chaque canton restant obtient autant de sièges que le dernier
chiffre de répartition est contenu de fois dans le chiffre de sa population.
c. Répartition finale:
Les sièges qui n’ont pas encore été attribués sont répartis entre les cantons
ayant obtenu les restes les plus forts. Si plusieurs cantons ont le même reste,
les premiers à être éliminés sont ceux qui ont obtenu les plus petits restes
après la division du chiffre de leur population par le premier chiffre de
répartition. Si ces restes sont aussi identiques, c’est le sort qui
décide.
1 Les personnes qui, en
vertu de la Constitution ou en vertu d’une loi fédérale, ne peuvent être
simultanément députés au Conseil national (art. 144 cst.) doivent, après leur
élection, déclarer laquelle des deux charges elles entendent assumer.
2 Les personnes qui
occupent une fonction dont l’incompatibilité avec un mandat au Conseil national
n’est pas énoncée dans la Constitution quittent leur fonction au plus tard
quatre mois après leur entrée au Conseil national.
1 Les élections
ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national ont lieu
l’avant-dernier dimanche du mois d’octobre. Le gouvernement cantonal fixe le
plus tôt possible la date des élections de remplacement et des élections
complémentaires.
2 Le Conseil fédéral
fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral extraordinaire du
conseil, au sens de l’article 193, al. 3, de la constitution fédérale.
Le tirage au sort a lieu
dans le canton sur l’ordre du gouvernement cantonal, pour la Confédération sur
l’ordre du Conseil fédéral.
Art. 20a
Constatation du résultat de l’élection
Les bulletins blancs et
les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du
résultat de l’élection.
Chapitre 2 Election selon le système
proportionnel
Section 1
Candidatures
Art. 21 Date
limite du dépôt des listes de candidats
1 Le droit cantonal fixe
un lundi compris entre le 1er août et le 30 septembre de l’année de l’élection,
lequel constitue la date limite du dépôt des listes de candidats; il précise à
quelle autorité les listes doivent être remises.
2 Les listes de
candidats doivent parvenir à l’autorité cantonale au plus tard à la date limite
du dépôt des listes.
3 Les cantons
communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.
Art. 22 Nombre
et désignation des candidats
1 Une liste de candidats
ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à celui des députés à
élire dans l’arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois.
Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.
2 Les listes de
candidats doivent indiquer le nom, les prénoms, le sexe, la date de naissance,
la profession, l’adresse et le lieu d’origine de chacun des candidats.
3 Toute personne dont le
nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu’elle accepte
sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la
liste de candidats.
Art. 23
Dénomination de la liste de candidats
Toute liste de candidats
doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Les
groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont
la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des
listes comme liste mère.
1 Toute liste de
candidats doit porter la signature manuscrite d’un nombre minimum d’électeurs
dont le domicile politique se trouve dans l’arrondissement. Ce nombre est de:
a. 100 dans les cantons
qui disposent de 2 à 10 sièges;
b. 200 dans les cantons
qui disposent de 11 à 20 sièges;
c. 400 dans les cantons
qui disposent de plus de 20 sièges.
2 Aucun électeur ne peut
signer plus d’une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après
le dépôt de la liste.
3 L’obligation
mentionnée à l’al. 1 ne s’applique pas à un parti politique:
a. qui était enregistré
dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l’année
précédant l’élection;
b. qui ne dépose pas
plus d’une liste dans le canton, et
c. qui a eu, pour la
législature en cours, un représentant au Conseil national dans ce même
arrondissement ou qui y a obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du
dernier renouvellement intégral du Conseil national.
4 Le parti qui remplit
les conditions prévues à l’al. 3 doit uniquement déposer les signatures
valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.
Art. 25
Mandataire des signataires de la liste
1 Les signataires de la
liste de candidats désignent un mandataire et son suppléant. S’ils y renoncent,
la personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme
mandataire et la suivante comme son suppléant.
2 Le mandataire ou, s’il
est empêché, son suppléant a le droit et l’obligation de donner, au nom des
signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les
indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire.
Art. 26
Consultation des listes de candidats
Les électeurs de
l’arrondissement peuvent prendre connaissance des listes de candidats et des
noms des signataires auprès de l’autorité compétente.
Art. 27
Candidatures multiples
1 Si le nom d’un
candidat figure sur plus d’une liste du même arrondissement, le canton le biffe
immédiatement de toutes les listes.
2 La Chancellerie
fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d’un canton tout nom
figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d’un autre
canton.
3 La Chancellerie
fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu’elle a
biffés.
Art. 29 Mise au
point des listes; candidatures de remplacement
1 Le canton examine les
listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans
lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la
dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats
dont le nom a été biffé d’office.
2 Les citoyens proposés
à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu’ils acceptent leur
candidature.50 Si cette déclaration fait défaut, si le nouveau candidat figure
déjà sur une autre liste ou s’il n’est pas éligible, son nom est biffé de la
proposition de remplacement.51 Sauf indication contraire du mandataire des
signataires de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la
fin de la liste.
3 Si un défaut n’est pas
supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle. Lorsque le défaut n’affecte
qu’une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé.
4 Aucune modification ne
peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui
suit la date limite du dépôt des listes de candidats. Le droit cantonal peut
réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.
1 Les listes de
candidats définitivement établies constituent les listes électorales.
2 Chaque liste est
pourvue d’un numéro d’ordre.
1 Deux listes ou plus
peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de
leurs mandataires, au plus tard à l’échéance du délai accordé pour la mise au
point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement
est autorisé.
1bis Seuls sont valables
les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se
différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant
au sexe, à l’aile d’appartenance d’un groupement, à la région ou à l’âge des
candidats.
2 L’apparentement et le
sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec
impression.
3 Les déclarations
d’apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.
Art. 32
Publication des listes électorales
Le canton publie le plus
tôt possible, dans la feuille officielle du canton, les listes électorales avec
leur dénomination et leur numéro d’ordre, ainsi que la mention de
l’apparentement et du sous-apparentement.
Art. 33
Etablissement et remise des bulletins électoraux
1 Les cantons
établissent pour toutes les listes des bulletins électoraux portant la
dénomination de la liste (et s’il y a lieu l’apparentement et le
sous-apparentement), le numéro d’ordre et les indications relatives au candidat
(au moins le nom de famille, le prénom et le domicile), de même que des
bulletins électoraux sans impression.
1bis Les cantons qui
remplacent les bulletins électoraux par des bulletins de saisie font parvenir
en plus aux électeurs un document où figurent les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des
listes ainsi que les apparentements et les sous-apparentements.
2 Les cantons font
remettre aux électeurs, au plus tard dix jours avant le jour fixé pour
l’élection, un jeu complet de tous les bulletins électoraux.
3 Les signataires
peuvent obtenir au prix coûtant, auprès des chancelleries d’Etat des cantons,
des bulletins imprimés supplémentaires.
Section 2 Scrutin et
établissement des résultats
Avant chaque
renouvellement intégral du conseil national, la Chancellerie fédérale établit
une brève notice explicative qui est remise aux électeurs avec les bulletins
électoraux (art. 33, al. 2).
Art. 35 Mode de
remplir le bulletin
1 Celui qui utilise un
bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de candidats
éligibles, ainsi que la dénomination d’une liste ou son numéro d’ordre.
2 Celui qui utilise un
bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); il
peut inscrire des noms de candidats d’autres listes (panacher). Il lui est en
outre loisible de biffer le numéro d’ordre imprimé ou la dénomination de la
liste, ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d’ordre ou
une autre dénomination.
3 Il peut inscrire deux
fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).
Art. 36
Suffrages accordés à des personnes décédées
Les voix recueillies par
des candidats décédés depuis la mise au point des listes (art. 29, al. 4) sont comptées
comme suffrages nominatifs.
Art. 37
Suffrages complémentaires
1 Lorsqu’un bulletin
porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans
l’arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de
suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le
numéro d’ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune
dénomination ni numéro d’ordre ou s’il porte plus d’une des dénominations
déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées
(suffrages blancs).
2 Lorsque plusieurs
listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les
suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la
désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin
a été déposé.
2bis Dans les autres cas
d’application de l’art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont
attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Les
suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la
dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a
désignée comme liste mère.
3 Les noms qui ne
figurent sur aucune liste de l’arrondissement sont biffés. Les voix qu’ils ont
obtenues comptent toutefois comme suffrages complémentaires lorsque le bulletin
porte la dénomination d’une liste ou un numéro d’ordre. A défaut de ces
précisions, ces suffrages ne sont pas comptés (suffrages blancs).
4 Lorsque la
dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d’ordre qui lui est
attribué, seule la dénomination est valable.
Art. 38
Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls
1 Les bulletins
électoraux sont nuls:
a. S’ils ne portent
aucun nom des candidats présentés dans l’arrondissement électoral;
b. S’ils ne sont pas
officiels;
c. S’ils sont remplis ou
modifiés autrement qu’à la main;
d. S’ils contiennent des
remarques portant atteinte à l’honneur ou sont marqués de signes;
e. ....
2 Lorsque le nom d’un
candidat figure plus de deux fois sur un bulletin, les répétitions en surnombre
sont biffées.
3 Lorsqu’un bulletin
électoral contient plus de noms qu’il n’y a de sièges à occuper, les derniers
noms sont biffés.
4 Les causes de nullité
et d’annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale,
timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées.
5 Le canton qui
expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la
validité et les motifs de l’invalidité du vote.
Art. 39
Récapitulation des résultats
Après la clôture du
scrutin, les cantons établissent, d’après les procès-verbaux des bureaux
électoraux:
a. Le nombre des
électeurs inscrits et des votants;
b. Le nombre des
bulletins valables, nuls et blancs;
c. Le nombre des voix
obtenues individuellement par les candidats de chaque liste (suffrages
nominatifs);
d. le nombre des
suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37);
e. le total des
suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus
par chacune des listes (suffrages
de parti);
f. Pour les listes
apparentées, le nombre total des suffrages obtenus par le
groupe de listes;
g. Le nombre des
suffrages blancs.
Art. 40 Première
répartition des mandats entre les listes
1 Le nombre des
suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre
des mandats à attribuer
plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue
le chiffre de répartition.
2 Chaque liste se voit
attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois
ce chiffre de répartition.
3 ...
Art. 41
Répartitions suivantes
1 Les mandats restants
sont attribués un par un selon la procédure suivante:
a. On divise le nombre
de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats
qu’elle a déjà obtenu plus un;
b. On attribue le
premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c. Si plusieurs listes
obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats
restants revient à la
liste qui a obtenu le plus grand reste après la division
prévue à l’art. 40, al.
2;
d. Si plusieurs listes
ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e. Si plusieurs listes
ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats
restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre
à un siège a obtenu le
plus grand nombre de suffrages;
f. Si, enfin, plusieurs
candidats se trouvent dans cette situation, c’est le sort qui
décide.
2 On répétera
l’opération jusqu’à ce que tous les mandats soient attribués.
Art. 42
Répartition des mandats entre les listes apparentées
1 Pour la répartition
des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré
d’abord comme liste
unique.
2 Les mandats sont
ensuite répartis, selon les art. 40 et 41, entre les listes formant le
groupe. L’art. 37, al. 2
et 2bis, est réservé.
Art. 43
Détermination des élus et des suppléants
1 Sont élus, jusqu’à concurrence
du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le
plus grand nombre de suffrages.
2 Les candidats non élus
sont réputés suppléants dans l’ordre des suffrages obtenus.
3 En cas d’égalité des
suffrages, le sort détermine le rang.
S’il est attribué à une
ou à plusieurs listes plus de mandats qu’elles ne portent de noms, une élection
complémentaire a lieu selon l’art. 56 pour les mandats attribués en surnombre.
1 Lorsque le nombre des
candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats à
attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal.
2 Lorsque le nombre des
candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre des mandats à
attribuer, une élection complémentaire a lieu, conformément à l’art. 56, al. 3,
afin d’attribuer les mandats vacants.
Art. 46 Election
sans dépôt de liste
1 Lorsqu’aucune liste
électorale n’a été déposée, les électeurs peuvent donner leur suffrage à
n’importe quelle personne éligible. Sont élues les personnes ayant obtenu le
plus grand nombre de suffrages.
2 Lorsqu’un bulletin
électoral contient plus de noms qu’il n’y a de mandats à attribuer, les
derniers noms sont biffés.
3 Pour le reste, les
dispositions concernant les arrondissements n’ayant qu’un député à élire sont
applicables par analogie.
Chapitre 3 Election selon le système majoritaire
1 Dans les
arrondissements électoraux qui n’ont qu’un député à élire, les électeurs
peuvent donner leur suffrage à n’importe quel citoyen éligible. Celui qui a
obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d’égalité des suffrages,
c’est le sort qui décide.
2 Le droit cantonal peut
toutefois prévoir une élection tacite si, au trentième jour qui précède
l’élection, l’autorité cantonale compétente n’a reçu qu’une seule candidature
valable.
Les cantons font
remettre aux électeurs un bulletin électoral au plus tard dix jours avant le
jour fixé pour l’élection.
1 Les bulletins
électoraux sont nuls:
a. S’ils portent les
noms de plusieurs personnes;
b. S’ils ne sont pas
officiels;
c. S’ils sont remplis
autrement qu’à la main;
d. S’ils contiennent des
remarques portant atteinte à l’honneur ou sont marqués
de signes;
e. ...
2 Les causes de nullité
et d’annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale,
timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées.
3 Le canton qui
expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la
validité et les motifs de l’invalidité du vote.
Art. 51
Elections de remplacement
Les art. 47 à 49 sont
applicables aux élections de remplacement.
Chapitre 4 Publication
des résultats et vérification des pouvoirs
Art. 52 Avis
d’élection; publication des résultats de l’élection
1 Après l’établissement
des résultats, le gouvernement cantonal donne connaissance sans retard et par
écrit de leur élection aux candidats élus et communique leurs noms au Conseil
fédéral.
2 Le canton publie dans
la feuille officielle et dans les huit jours qui suivent le jour de l’élection
les résultats obtenus par chacun des candidats et, le cas échéant, par chacune
des listes; il mentionne les voies de recours.
3 Les résultats des
élections pour le renouvellement intégral, des élections complémentaires et des
élections de remplacement sont publiés dans la Feuille fédérale.
4 A l’expiration du délai de recours (art. 77,
al. 2), le canton transmet immédiatement son procès-verbal à la Chancellerie
fédérale. Il transfère les bulletins électoraux à l’endroit indiqué par la
Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de
recours.
Art. 53
Vérification des pouvoirs
1 La séance constitutive
du Conseil national nouvellement élu se tient le septième lundi qui suit le
jour de l’élection. Lors de cette séance, le premier objet à traiter est celui
de la validation des élections. Le conseil est constitué dès que l’élection
d’au moins la majorité des membres a été validée. Le Conseil national règle la
procédure dans son règlement.
2 Tout député qui
justifie de sa qualité par une attestation de son élection, que lui délivre le
gouvernement cantonal, peut prendre part à cette délibération et émettre son
vote, sauf en ce qui concerne sa propre élection.
3 Lors de l’entrée en
fonction d’un suppléant ou après une élection complémentaire ou une élection de
remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux
délibérations qu’après validation de son élection.
Chapitre 5 Modifications au cours de la
législature
La démission d’un membre
du Conseil national doit être communiquée par écrit au président de ce conseil.
1 Lorsqu’un membre du
Conseil national quitte ce conseil avant l’expiration de son mandat, le
gouvernement cantonal proclame élu le premier des suppléants de la même liste.
2 Lorsqu’un suppléant ne
peut ou ne veut pas accepter son mandat, le suppléant qui suit prend sa place.
Art. 56 Election
complémentaire
1 Lorsqu’un siège ne
peut être occupé par substitution, les trois cinquièmes des signataires de la
liste (art. 24, al. 1) ou encore la direction du parti cantonal (art. 24, al.
3) qui a déposé la liste sur laquelle figurait le membre du Conseil national
qui en est sorti peuvent présenter une liste de candidatures.
2 Le candidat ainsi
proposé est, après la mise au point de la liste de candidats (art. 22 et 29),
déclaré élu sans scrutin par le gouvernement cantonal, conformément à l’art.
3 S’il n’est pas fait
usage du droit de présentation, un scrutin a lieu.91 Lorsque plusieurs sièges
sont vacants, les dispositions réglant l’élection selon le système de la
représentation proportionnelle sont applicables; sinon, l’élection a lieu selon
le système majoritaire.
La législature du
Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau
conseil élu.
Titre 4 Référendum
Chapitre 1 Référendum obligatoire
Les actes soumis au
référendum obligatoire sont publiés après leur adoption par l’Assemblée
fédérale. Le Conseil fédéral ordonne la votation.
Chapitre 2 Référendum facultatif
Section 1 Dispositions générales
Pour les actes
législatifs et les arrêtés fédéraux sujets au référendum, le délai de la
récolte des signatures et de l’établissement des attestations de la qualité
d’électeur est de 100 jours à compter de la publication officielle du texte
dans la Feuille fédérale.
La demande de référendum
doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l’expiration du délai
référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la constitution ou
munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité
d’électeur.
Une demande de
référendum ne peut être retirée.
Lorsque la demande de
référendum a abouti, le Conseil fédéral ordonne l’organisation d’une votation
populaire.
Section
2 Référendum populaire
1 Les listes (sur
feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d’une demande de
référendum recueillent des signatures doivent contenir les indications
suivantes:100
a. Le canton et la
commune politique où le signataire a le droit de vote;
b.101 Le titre de l’acte
législatif et la date de son adoption par l’Assemblée fédérale;
c.102 La mention selon
laquelle quiconque falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée
en vue d’un référendum (art. 282 CP103) ou se rend coupable de corruption
active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est
punissable.
2 Tout comité qui fait
signer plusieurs objets à la fois doit ouvrir une liste de signatures par
objet. Il peut faire figurer plusieurs listes sur la même page, pour autant
qu’elles puissent être séparées les unes des autres en vue du dépôt.104
Art. 60a
Téléchargement de listes à faire signer
Quiconque télécharge, en
vue d’un référendum, une liste à faire signer mise à disposition par voie
électronique doit s’assurer qu’elle satisfait à toutes les exigences formelles
prévues par la loi.
1 L’électeur doit écrire
à la main et de façon lisible son nom sur la liste de signatures; il y adjoint
sa signature.
1bis L’électeur
incapable d’écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de
son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l’électeur incapable
d’écrire et il tait les instructions qu’il a reçues de lui.
2 L’électeur doit donner
toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que
ses prénoms, sa date de naissance et son adresse.
3 Il ne peut signer
qu’une fois la même demande de référendum.
Art. 62 Attestation
de la qualité d’électeur
1 Les listes de
signatures doivent être adressées suffisamment tôt avant l’expiration du délai
référendaire au service compétent selon le droit cantonal pour attester la
qualité d’électeur.
2 Le service atteste que
les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur
chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux
expéditeurs.
3 L’attestation doit
indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées;
elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa
qualité officielle par l’apposition d’un timbre ou par une adjonction.
4 L’attestation
concernant la qualité d’électeur des signataires peut être donnée
collectivement pour plusieurs listes.
Art. 63 Refus de
l’attestation
1 L’attestation de la
qualité d’électeur est refusée lorsque les conditions de l’art. de la présente
loi ne sont pas remplies.
2 Si l’électeur a signé
plusieurs fois la demande, seule l’une des signatures est attestée.
3 Le motif du refus est
indiqué sur la liste de signatures.
Art. 64
Interdiction de consulter les listes109
1 ...
2 Une fois déposées, les
listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.
1 A l’expiration du
délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de
référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la
constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du
nombre prescrit par la constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille
fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n’a
pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la
demande de référendum a abouti ou non.
2 Sont nulles:
a. les signatures qui
figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l’art.
b. les signatures
données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée;
c. Les signatures qui
figurent sur des listes déposées après l’échéance du délai référendaire.
3 La Chancellerie
fédérale compte les signatures valables jusqu’à ce qu’elle ait atteint le
nombre prescrit par la Constitution et elle publie la décision sur
l’aboutissement dans la Feuille fédérale.
Section 3 Référendum demandé par les cantons
A moins que le droit
cantonal n’en dispose autrement, le parlement du canton a la compétence de
demander le référendum.
La lettre que le gouvernement
cantonal adresse à la Chancellerie fédérale doit contenir les indications
suivantes:
a. le titre de l’acte
législatif et la date de son adoption par l’Assemblée fédérale;
b. l’organe qui demande
une votation populaire au nom du canton;
c. les dispositions de
droit cantonal régissant les compétences en matière de référendum demandé par
le canton;
d. la date et le
résultat du vote ayant abouti à la décision de demander le référendum.
1 A l’expiration du
délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de
référendum est présentée par le nombre de cantons requis.
2 Sont nulles les
demandes de référendum:
a. qui n’ont pas été
décidées et déposées à la Chancellerie fédérale durant le délai référendaire;
b. qui n’ont pas été
décidées par un organe compétent en la matière;
c. qui ne permettent pas
d’identifier avec certitude l’acte législatif fédéral sur lequel elles portent.
3 La Chancellerie
fédérale notifie par écrit la décision sur l’aboutissement ou le
nonaboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont
demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le
nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles.
Titre 5 Initiative populaire
1 Les listes (sur
feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d’une initiative
populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications
suivantes:
a. Le canton et la
commune politique où le signataire a le droit de vote;
b. Le titre et le texte
de l’initiative, ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale;
c. Une clause de retrait
sans réserve;
d. La mention selon
laquelle quiconque falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée
en vue d’une initiative populaire (art. 282 CP125) ou se rend coupable de
corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281
CP) est punissable;
1 La Chancellerie fédérale
rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste
satisfait quant à la forme aux exigences de la loi.
2 Lorsque le titre d’une
initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou
personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le
modifier.
3 La Chancellerie
fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux
traductions nécessaires.
4 Le titre et le texte
de l’initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille
fédérale.
Art. 69a Téléchargement de listes à faire signer
Quiconque télécharge, en
vue d’une initiative populaire, une liste à faire signer mise à disposition par
voie électronique doit s’assurer qu’elle satisfait à toutes les exigences
formelles prévues par la loi.
Art. 70
Dispositions complémentaires
Les dispositions
relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l’attestation de
la qualité d’électeur (art. 62) et le refus de l’attestation (art. 63) sont
applicables par analogie à l’initiative populaire.
1 Les listes de
signatures à l’appui d’une initiative populaire sont déposées en une seule fois
à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du
texte dans la Feuille fédérale.
2 Une fois déposées, les
listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.
1 A l’expiration du
délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate
si l’initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables
prescrit par la constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur
à la moitié du nombre prescrit par la constitution, elle mentionne simplement
dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures
est échu et que l’initiative n’a pas abouti. Dans le cas contraire, elle
constate par voie de décision si l’initiative a abouti ou non.
2 Sont nulles:
a. les signatures qui
figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées
par l’art.
b. les signatures
données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas
été attestée;
c. les signatures qui
figurent sur des listes déposées après l’échéance du délai imparti pour la
récolte des signatures.
3 La Chancellerie
fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l’aboutissement de
l’initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des
signatures nulles.
1 Toute initiative
populaire peut être retirée par le comité d’initiative. Pour être valable, la
déclaration de retrait doit être signée par la majorité absolue des membres du
comité d’initiative ayant encore le droit de vote.
2 Une initiative populaire
peut être retirée jusqu’au jour où le Conseil fédéral fixe la date de la
votation populaire. Auparavant, la Chancellerie fédérale invite le comité
d’initiative à lui faire part de sa décision en lui fixant un bref délai de
réflexion.
3 Aucune initiative
revêtant la forme d’une proposition conçue en termes généraux ne peut être
retirée après qu’elle a été approuvée par l’Assemblée fédérale.
1 Pour soumettre une
initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d’un délai de dix mois
à compter du vote final des Chambres fédérales, mais au maximum de dix mois
après l’échéance des délais légaux réservés au Parlement pour examiner
l’initiative populaire.
2 Si un acte législatif
(contre-projet indirect) est opposé à l’initiative, l’Assemblée fédérale peut
prolonger le délai dans lequel la votation populaire doit avoir lieu.
3 Lorsqu’une initiative
conçue en termes généraux est acceptée, la modification constitutionnelle y
afférente, rédigée de toutes pièces, est soumise dans les 30 mois à la votation
du peuple et des cantons.
4 Le traitement d’une
initiative populaire par le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale ainsi que
les délais y relatifs sont régis par la loi du 23 mars 1962 sur les rapports
entre les conseils
1 Lorsqu’une initiative
populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la matière (art. 139, al.
3, et art. 194, al. 2, cst.), celui de l’unité de la forme (art. 139, al. 3, et
art. 194, al. 3, cst.) ou les règles impératives du droit international (art.
139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, cst.), l’Assemblée fédérale la déclare
nulle, en tout ou en partie, dans la mesure nécessaire.
2 L’unité de la matière
est respectée lorsqu’il existe un rapport intrinsèque entre les différentes
parties d’une initiative.
3 L’unité de la forme
est respectée lorsque l’initiative est déposée exclusivement sous la forme
d’une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d’un
projet rédigé de toutes pièces.
Voir actuellement la loi
du 13 déc. 2002 sur le Parlement
1 Lorsque l’Assemblée
fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux
électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans
réserve:
a. S’il préfère l’initiative
populaire au régime en vigueur;
b. S’il préfère le
contre-projet au régime en vigueur;
c. Lequel des deux
textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons
préféreraient les deux textes au régime en vigueur.
2 La majorité absolue
est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans
réponse ne sont pas prises en considération.
3 Lorsque tant
l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat
donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre
en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix
d’électeurs et le plus de voix de cantons.
Titre 5a Registre des partis politiques
1 Un parti politique
peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à
condition:
a. qu’il revête la forme
juridique d’une association au sens des art. 60 à 79 du code civil;
b. qu’il compte au moins
un député au Conseil national sous le même nom ou qu’il soit représenté dans au
moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement.
2 Tout parti politique
qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la
Chancellerie fédérale les documents et les données suivants:
a. un exemplaire de ses
statuts et tout changement ultérieur;
b. son nom officiel et
l’adresse de son siège;
c. le nom et l’adresse
du président et du secrétaire du parti national.
3 La Chancellerie
fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce
registre est public. L’Assemblée fédérale fixe les modalités dans une
ordonnance.
Titre 6 Voies de recours
1 Le recours au
gouvernement cantonal est recevable contre:
a.La violation des
dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l’art. 5, al. 3 et 6,
et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. Des irrégularités
affectant les votations (recours touchant les votations);
c. Des irrégularités
affectant la préparation et l’exécution des élections au Conseil
national (recours
touchant les élections).
2 Le recours doit être
déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du
motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des
résultats dans la feuille officielle du canton.
1 Les mémoires de
recours doivent être motivés par un bref exposé des faits.
2 ...
Art. 79
Décisions sur recours et mesures
1 Le gouvernement
cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
2 Lorsqu’il constate des
irrégularités à la suite d’un recours ou d’office, il prend, autant que
possible avant la clôture du scrutin de l’élection ou de la votation, les
mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
2bis Le gouvernement cantonal
rejette le recours sans approfondir l’examen de l’affaire s’il constate que les
irrégularités invoquées ne sont ni d’une nature ni d’une importance telles
qu’elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la
votation ou de l’élection.
3 Le gouvernement
cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises
conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale sur la procédure
administrative et les communique aussi à la Chancellerie fédérale.
Art. 80 Recours
de droit administratif
1 En dérogation à l’art.
98a de la loi fédérale d’organisation judiciaire151, le recours de droit
administratif au Tribunal fédéral contre les décisions du gouvernement cantonal
touchant le droit de vote (art. 77, al. 1, let. a) est ouvert dans les trente
jours à compter de la notification de la décision.
2 Le recours de droit
administratif est en outre recevable contre des décisions de la Chancellerie
fédérale relatives à l’aboutissement d’une initiative populaire ou d’un
référendum. Il n’est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans
la Feuille fédérale, que l’initiative populaire ou la demande de référendum n’a
manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et
72, al. 1.
3 Les membres du comité
d’initiative peuvent également former le recours de droit administratif contre
des décisions de la Chancellerie fédérale touchant la validité formelle de la
liste de signatures (art. 69, al. 1) ou le titre de l’initiative (art. 69, al.
2).
4 La Chancellerie
fédérale a le droit de recours reconnu par l’art. 103, let. b, de la loi
fédérale d’organisation judiciaire.
Art. 81 Recours
au Conseil fédéral
Un recours touchant les
votations peut être interjeté au Conseil fédéral contre des décisions du
gouvernement cantonal touchant les votations (art. 77, al. 1, let. b) dans les
cinq jours à compter de la notification de la décision. Le Conseil fédéral
statue sur le recours avant de constater le résultat définitif de la votation
(art. 15, al. 1).
Art. 82 Recours
au Conseil national
Recours peut être
interjeté au Conseil national contre les décisions du gouvernement cantonal
touchant les élections (art. 77, al. 1, let. c) dans les cinq jours à compter
de la notification de la décision. Le Conseil national statue lorsqu’il valide
les élections (art. 53, al. 1).
Titre 7 Dispositions communes
Le droit cantonal
s’applique dans la mesure où la présente loi et les prescriptions d’exécution
de la Confédération ne contiennent pas d’autres dispositions. La loi fédérale
d’organisation judiciaire est réservée.
Art. 84
Utilisation de techniques nouvelles
1 Le Conseil fédéral
peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant
à la présente loi s’ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour
établir les résultats des scrutins.
2 L’utilisation de
moyens techniques lors des scrutins est soumise à l’autorisation du Conseil
fédéral.
A moins que la présente
loi n’en dispose autrement, le calcul des délais de recours est régi:
a. Pour la procédure
devant la Chancellerie fédérale et devant le Conseil fédéral, par les art. 20 à
24 de la loi fédérale sur la procédure administrative;
b. Pour la procédure
devant le Tribunal fédéral, par les art. 32 à 35 de la loi fédérale
d’organisation judiciaire.
Art. 86 Gratuité des actes administratifs
Aucun émolument ne peut
être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu de la présente loi.
Lorsqu’il s’agit de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi, les frais
peuvent être mis à la charge du recourant.
1 Le Conseil fédéral
peut ordonner des relevés statistiques sur les élections au Conseil national et
sur les votations.
2 Après avoir entendu le
gouvernement cantonal compétent, il peut prévoir que, dans des communes
spécialement désignées, le scrutin aura lieu séparément selon les sexes et les
classes d’âge.
3 Le secret du vote ne
doit pas être menacé.
Titre 8 Dispositions finales
Chapitre 1 Modification et abrogation du droit
en vigueur
Art. 88 Modification de lois fédérales
1. Le code pénal suisse
est complété comme il suit:
Art. 282bis
...
2. La loi sur les
rapports entre les conseils est modifiée comme il suit:
Art. 22 Abrogé
Art. 23 ...
Art. 26,
al. 1 ...
Art. 27, al. 1 ...
Art. 28, al. 1 ...
Art. 29, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 29, al. 4 ...
Art. 30 ...
Art. 67, al. 2 et 3
3.
La loi fédérale d’organisation judiciaire est modifiée comme il suit:
Art. 100, let. p
...
Art. 106, al. 1
...
4.
La loi fédérale sur la procédure pénale est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er, al. 5 et 6 ...
Art. 5 Abrogé
5. La loi fédérale du 12
mars 1948 relative à la force obligatoire du Recueil systématique
des lois et ordonnances
de 1848 à 1947 et à la nouvelle série du Recueil
des lois est modifiée
comme il suit:
Art. 4,
let. a
Art. 89 Abrogation de
lois fédérales
Sont abrogées:
a. La loi fédérale du 19
juillet 1872 sur les élections et votations fédérales;
b. La loi fédérale du 17
juin 1874 concernant les votations populaires sur les
lois et arrêtés
fédéraux;
c. La loi fédérale du 23
mars 1962 concernant le mode de procéder pour les
initiatives populaires
relatives à la revision de la constitution (loi sur les initiatives
populaires);
d. La loi fédérale du 25
juin 1965 instituant des facilités en matière de votations
et d’élections
fédérales;
e. La loi fédérale du 8
mars 1963 répartissant entre les cantons les députés au
Conseil national;
f. La loi fédérale du 14
février 1919 concernant l’élection du Conseil national.
Chapitre 2 Dispositions transitoires, exécution
et entrée en vigueur
Art. 90 Dispositions transitoires
1 La présente loi ne
s’applique pas aux faits et aux recours se rapportant à des élections et
votations qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur. Il en va de
même des demandes de référendum et des initiatives populaires déposées avant
cette date. Le droit antérieur continue de régir ces cas.
2 Dix-huit mois après
l’entrée en vigueur de la présente loi, seules les listes de signatures
conformes à ses dispositions seront admises.
3 L’initiative populaire
du Parti socialiste concernant la garantie de la liberté de la presse, déposée
le 31 mai 1935, est classée avec l’assentiment de ses auteurs.
4 Pour le renouvellement
intégral du Conseil national en 1979, le Conseil fédéral fixera la répartition
des sièges après la création du canton du Jura (dérogation à l’art. 16, al. 2).
1 Le Conseil fédéral
arrête les dispositions d’exécution.
2 Pour être valables,
les dispositions cantonales d’exécution doivent être approuvées par la
Confédération. Elles seront établies dans le délai de dix-huit mois à compter
de l’adoption de la présente loi par l’Assemblée fédérale.
Art. 92 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est
soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral
fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en
vigueur: 1er juillet 1978