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Strasbourg, le 15 décembre 2008 Avis n° 506 /
2008 |
CDL-AD(2008)036 Or. angl. |
COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
avis
sur la question dU renoUvellement
de la NOMINATION des membres
de la commission electorale D’ETAT
de «l'ex-République
yougoslave de Macédoine»
Adopté par
la Commission de Venise
lors de sa
77e session plénière
(Venise,
12-13 décembre 2008)
sur la base des
observations de
M. Oliver KASK
(membre, Estonie)
Introduction
1.
En vue de la préparation des élections présidentielle et locales de
mars 2009, la commission de suivi de l’Assemblée parlementaire a demandé
l’avis de la Commission de Venise sur l’opportunité de renouveler la nomination
de l’ensemble des membres de la Commission électorale d’Etat en décembre 2008,
soit trois mois environ avant le lancement anticipé de la campagne électorale
en faveur des élections présidentielle et locales.
2.
Le présent avis a été adopté par la Commission de Venise lors de sa 77e
session plénière (Venise, 12-13 décembre 2008).
Historique
3. La
Commission électorale d’Etat actuellement en fonction a été désignée en avril
2006 pour un mandat de cinq ans. L’Avis conjoint sur le Code électoral de
« l'ex-République yougoslave de Macédoine » (adopté par la Commission
de Venise et l’OSCE/BIDDH lors de sa 67e session plénière (Venise,
9-10 juin 2006) ; CDL-AD(2006)022), proposait[1] d’échelonner, si possible, les nouvelles
nominations aux instances électorales prévues par le code, de façon à instaurer
alors et à l’avenir un système de rotation régulier des mandats. Il préconisait
de ne pas révoquer les membres des instances électorales avant la fin de leur
mandat, sauf pour une raison valable, établie au moyen d’une procédure
adéquate.
4. Le
Code électoral a été réformé en octobre 2008 et des modifications ont été
apportées aux dispositions relatives à la composition de la Commission
électorale d’Etat : la durée du mandat des membres de cette instance est
passée de cinq à quatre ans ; les partis politiques sont désormais tenus
de désigner l’ensemble des membres de la Commission électorale et ne se
limitent plus aux seuls président et vice-président. Le Code électoral modifié
prévoit la nomination d’une nouvelle Commission électorale d’Etat dans un délai
de soixante jours avant l’élection d’un nouveau parlement, sans préciser
toutefois si, en cas d’élections anticipées, la priorité irait à la durée du
mandat (quatre ans) ou à l’obligation de désigner une nouvelle commission.
5. La
procédure de nomination est engagée. Les élections présidentielle et locales
devraient avoir lieu le 29 mars 2009.
Les principes
définis par le patrimoine électoral européen et la jurisprudence
6. Dans
son Code de bonne conduite en matière électorale (CDL-AD(2002)023rev), la
Commission de Venise souligne au paragraphe II. 2. b. que
« les éléments fondamentaux du droit électoral, et en particulier le
système électoral proprement dit, la composition des commissions électorales et
le découpage des circonscriptions ne devraient pas pouvoir être modifiés moins
d’un an avant une élection, ou devraient être traités au niveau constitutionnel
ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire ». Le
paragraphe II. 3.1. f. du Code de bonne conduite précise que « les
membres des commissions électorales ne doivent pas pouvoir être révoqués par
les organes qui les ont nommés ». Enfin, le paragraphe II. 3.1.
g. préconise la formation standardisée des membres des commissions électorales[2].
7. La
stabilité des composantes essentielles du droit électoral est, comme le
souligne le rapport explicatif du Code de bonne conduite en matière électorale,
considérée comme un élément important de la crédibilité du processus électoral[3] et il convient d’éviter soigneusement non
seulement toute manipulation en faveur du parti au pouvoir, mais encore la
simple apparence d’une manipulation. Car même en l’absence d’une intention
malveillante, les modifications apportées à la législation électorale paraîtront
dictées par un intérêt partisan conjoncturel. Les principes énoncés par le Code
de bonne conduite ont été précisés dans la Déclaration interprétative sur la
stabilité du droit électoral, adoptée par la Commission de Venise en
décembre 2005 (CDL-AD(2005)043), qui souligne l’importance de la stabilité
de la composition des instances électorales[4]. Le principe de la stabilité du droit
électoral a été invoqué par la Cour européenne des droits de l'homme le
18 novembre 2008, dans l’affaire Tănase et Chirtoacǎ c.
Moldova (paragraphe 114, lequel fait référence au Code de bonne conduite en
matière électorale)[5].
Conclusion
8. Ni la
Commission de Venise ni les autres organisations internationales ne se sont, en
l’espèce, montrées critiques à l’égard de la composition de la Commission
électorale d’Etat. Les dispositions antérieures du Code électoral étaient, en
règle générale, conformes aux principes d’impartialité et d’efficacité. Les
modifications qui leur ont été apportées ne semblent toutefois pas prendre en
considération les recommandations formulées dans l’Avis conjoint sur le Code
électoral de « l'ex-République yougoslave de Macédoine » au sujet de
la Commission électorale d’Etat[6].
Il semble qu’il s’agisse, en définitive, de légères modifications qui
n’améliorent ni ne nuisent à la mise en œuvre des principes qui régissent les
mécanismes organisationnels des élections.
9. La
désignation, à ce stade, de nouveaux membres de la Commission électorale d’Etat
pourrait avoir pour conséquence de confronter une instance trop peu
expérimentée aux élections présidentielles et locales anticipées qui auront
lieu au printemps 2009. Les membres déjà rompus à ce type d’exercice
auront eux-mêmes besoin de temps pour mettre sur pied une procédure de travail
adéquate, ce qui peut avoir des répercussions sur la préparation des élections
à venir[7].
La nomination de nouveaux membres à la Commission électorale d’Etat priverait
également cette instance d’une mémoire et d’un savoir-faire institutionnels. Il
importe que ces considérations essentielles à la bonne marche des élections
soient prises en compte lors de la désignation des membres des commissions
électorales.
10. Les
nouvelles nominations pourraient également, en fonction des membres choisis,
prendre l’apparence d’une manipulation orchestrée par les partis au pouvoir, ce
qui remettrait en cause la légitimité de l’instance elle-même. Les décisions
prises par la Commission électorale d’Etat pourraient donner lieu à des
contestations politiques inopportunes, surtout dans les situations où le manque
d’expérience des nouveaux commissaires se ferait sentir.
11. Il
pourrait être utile d’envisager de renouveler la nomination de certains des
membres actuels de la Commission électorale pour composer la nouvelle
commission, de manière à assurer la stabilité de cette instance et à favoriser
la crédibilité du processus. En outre, les recommandations formulées dans
l’Avis conjoint sur le Code électoral de « l'ex-République yougoslave de
Macédoine »[8],
notamment celles qui ont trait à l’échelonnement de la désignation des membres de
la Commission électorale, demeurent d’actualité et pourraient être prises en
considération à l’occasion d’une modification ultérieure de la législation.
Cette dernière gagnerait également à préciser la durée du mandat de la
Commission électorale : doit‑elle être en place pour quatre ans
ou doit-elle être remplacée à chaque nouvelle législature ? Toute
instabilité de la composition de la Commission électorale d’Etat nuirait à la
crédibilité du processus électoral.
[1] Paragraphe
46.
[2] Voir également
le paragraphe 84 du rapport explicatif du Code de bonne conduite : Les
membres des commissions électorales, à tous les niveaux de l’administration
électorale, doivent recevoir une formation standardisée. Cette formation doit
être ouverte aux membres des commissions désignés par les partis politiques. On
a pu remarquer l’absence de personnel formé et qualifié dans plusieurs cas.
[3] CDL-AD(2002)023rev,
paragraphe 63.
[4] Elle précise
que cette stabilité ne saurait être invoquée pour faire perdurer une situation
contraire aux normes du patrimoine électoral européen ni pour faire obstacle à
la mise en œuvre des recommandations des organisations internationales.
[5] Cour européenne
des droits de l'homme, 4e section, affaire Tǎnase et
Chirtoacǎ c. Moldova (requête n° 7/08), arrêt, Strasbourg,
18 novembre 2008.
[6] Avis conjoint
adopté par la Commission de Venise et l’OSCE/BIDDH lors de sa 67e
session plénière (Venise, 9‑10 juin 2006) ; CDL-AD(2006)022 ; voir,
notamment, les paragraphes 24 à 50.
[7] Voir le paragraphe 5 de la Déclaration
interprétative (CDL-AD(2005)043) : « De manière plus générale, toute
réforme de la législation électorale destinée à être appliquée à une élection
doit intervenir suffisamment tôt pour qu’elle lui soit réellement applicable. »
[8] Avis adopté par
la Commission de Venise et l’OSCE/BIDDH lors de sa 67e session
plénière (Venise, 9‑10 juin 2006) ; CDL-AD(2006)022.