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Strasbourg,
le 20 juin 2008 Avis n° 460 / 2007 |
Or. angl. |
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COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVIS CONJOINT
SUR LES AMENDEMENTS À LA LOI ÉLECTORALE
DE BOSNIE-HERZÉGOVINE
par la Commission de Venise
et
l’OSCE/BIDDH
adopté par le
Conseil des élections démocratiques
lors de sa 24e
réunion
(Venise, 15
mars 2008)
et par la
Commission de Venise
lors de sa 75e
session plénière
(Venise, 13-14
juin 2008)
sur la base des
observations de
M. Ángel
SANCHEZ NAVARRO (membre suppléant, Espagne)
M. Hjörtur
TORFASON (membre, Islande)
M. Jessie
PILGRIM (expert électoral, OSCE/BIDDH)
I. Introduction
1. Le
présent avis conjoint sur les amendements[1]
à la loi électorale de Bosnie-Herzégovine (la loi électorale) a été rédigé par
le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH) et par
la Commission européenne pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe
(Commission de Venise).
2.
L’avis conjoint porte exclusivement sur les amendements à la loi électorale. Il
doit donc être lu conjointement avec les évaluations précédentes de cette loi
par la Commission de Venise[2]
et l’OSCE/BIDDH, et en particulier les documents suivants : le Rapport
final de la mission d’observation de l’OSCE/BIDDH sur les élections
législatives du 1er octobre 2006 (Varsovie, 6 février 2007), l’Avis
de la Commission de Venise sur différentes propositions pour l’élection de la
présidence de Bosnie-Herzégovine (Strasbourg, 20 mars 2006) (CDL-AD(2006)004),
l’Evaluation de l’OSCE/BIDDH sur la loi électorale en vue des élections du 5
octobre 2002 en Bosnie-Herzégovine (Varsovie, 25 juillet 2002) et l’Avis de la
Commission de Venise sur la loi électorale de Bosnie-Herzégovine (Strasbourg,
24 octobre 2001) (CDL-INF(2001)21). Ces documents contiennent des propositions
importantes sur la manière d’améliorer la loi électorale, en vue de garantir en
matière d’élections un cadre juridique conforme aux normes internationales.
3. La
Bosnie-Herzégovine connaît, nul ne l’ignore, une situation difficile sur les
plans constitutionnel, institutionnel et politique, et le droit électoral a
déjà fait l’objet de fréquentes réformes. Pour la plupart, les amendements
portent sur des questions techniques, à des fins d’éclaircissement et
d’amélioration, et auraient globalement des effets positifs. Ils reprennent
aussi des recommandations antérieures ayant davantage trait à des questions de
fond, et peuvent à cet égard être jugés positifs. Toutefois, les ’amendements
ne répondent pas à certains problèmes importants signalés précédemment
concernant les systèmes électoraux aux niveaux national et des entités, qui
sont basés sur l’appartenance ethnique, l’éligibilité et la transparence dans
la détermination des droits lors des litiges électoraux.
4. Il
faut avoir à l’esprit que l’organisation juridique de la Bosnie-Herzégovine est
unique. La Constitution est l’Annexe 4 au texte communément appelé
« Accords de paix de Dayton[3] ».
Outre le fait qu’il s’agit d’une constitution nationale, le document fait
partie d’un accord de paix, dont les annexes constituent des traités
internationaux au titre de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La
loi électorale (adoptée en 2001 et amendée à plusieurs reprises en 2002, 2004,
2005 et 2006) régit les élections au niveau de l’Etat et « énonce les
principes applicables aux élections à tous les niveaux d’autorité ». Par
le nombre et la nature des lois applicables, le cadre juridique des élections
peut en Bosnie-Herzégovine être qualifié de complexe[4].
Tout avis sur cette question doit par conséquent tenir compte du contexte
juridique unique du pays.
5. Le
présent avis, préparé sur la base des observations de MM. A. Sanchez Navarro et
H. Torfason, membres de la Commission de Venise, et Jessie V. Pilgrim, expert
de l’OSCE/BIDDH, a été adopté par le Conseil des élections démocratiques lors
de sa 24e réunion (Venise, 15 mars 2008) et par la
Commission de Venise lors de sa 75e session plénière (Venise, 13-14
juin 2008).
II. Examen
des amendements
6. L’article
25(b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui fait
partie de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, prévoit que tout citoyen a le
droit, sans restrictions déraisonnables, « d’être élu ». L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise ont déjà exprimé leur préoccupation concernant les
limitations du droit d’éligibilité[5]. S’il s’agit
désormais d’une question quasiment théorique, ces limitations n’ayant plus
effet depuis le 31 décembre 2007, les amendements ont toutefois
introduit une nouvelle limitation du droit d’éligibilité. L’article 6
étend en effet les limitations contenues dans l’article 1.8 de la loi
électorale, en ajoutant la catégorie des « notaires » à la liste des
personnes qui ne peuvent pas être candidates tant qu’elles n’ont pas
démissionné de leur fonction. La législation réglementant les compétences des
notaires n’a pas été révisée. Il est recommandé d’examiner attentivement
si cette interdiction constitue une restriction raisonnable du droit
d’éligibilité[6].
2. Limitations spécifiques du droit
d’éligibilité
7. L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise ont l’une et l’autre, en de nombreuses occasions,
exprimé leur préoccupation concernant les limitations du droit d’éligibilité
fondées sur l’appartenance ethnique. De telles limitations existent dans les
articles 8.1 (présidence de la Bosnie-Herzégovine) et 12.3 (présidence et
vice-présidence de la Republika Srpska) de la loi électorale. Ces limitations
reposent en partie sur l’article V de la Constitution. Aucun des
amendements proposés ne porte sur ce problème, dont il faut toutefois savoir
qu’il ne peut être résolu qu’en modifiant la Constitution et la loi électorale.
La révision de la Constitution de Bosnie-Herzégovine n’a pas progressé.
8. L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise ont déjà exprimé leur préoccupation concernant
l’exclusion des « autres » (toute personne qui n’est ni Bosniaque, ni
Croate, ni Serbe) des fonctions exécutives électives[7].
Les dispositions constitutionnelles limitant le droit d’éligibilité sur la base
de l’appartenance ethnique violent plusieurs instruments internationaux, parmi
lesquels le PIDCP, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH) et les engagements pris auprès du Conseil
de l’Europe, ainsi que l’article 7.3 du Document de Copenhague de 1990 de
l’OSCE. Aucun des amendements ne porte sur cette question. Il est recommandé
que les dispositions de la Constitution et de la loi électorale instaurant une
discrimination à l’égard de certains citoyens sur la base de leur appartenance
ethnique soient éliminées. Tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine doivent
avoir un droit identique d’être candidats à toute fonction élective et de
voter.
3. Suffrage égal
9. Les systèmes
des élections à la Chambre des Représentants de l’Assemblée parlementaire de
Bosnie-Herzégovine, au Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à
l’Assemblée nationale de Republika Srpska prévoient l’élection de certains
membres dans des circonscriptions plurinominales. Bien que les articles 9.11,
10.9 et 11.9 de la loi électorale requièrent une révision de ces
circonscriptions tous les quatre ans afin de garantir qu’elles sont établies
« d’une manière conforme aux principes démocratiques », l’OSCE/BIDDH
a observé lors des élections de 2006 des disparités importantes quant au nombre
d’électeurs des circonscriptions plurinominales[8].
L’article 25(b) du PIDCP prévoit que les élections doivent être organisées au
suffrage universel et égal, ce qui signifie que le vote de chaque électeur
compte autant que celui de n’importe quel autre, avec un poids égal. Le
suffrage n’est pas égal si le poids du vote d’un électeur est diminué du fait
de disparités entre les circonscriptions en termes de nombre d’électeurs.
10. Aucun des
amendements ne porte sur cette question. Il est recommandé que les
articles 9.11, 10.9 et 11.9 de la loi électorale soient amendés de manière
à inclure les principes du suffrage universel et égal et que ces principes
soient appliqués lors de la révision des limites des circonscriptions
plurinominales par les autorités compétentes.
4. Droit d’éligibilité et de vote aux
élections locales
11. La loi
électorale restreint aux seuls nationaux le droit d’éligibilité et de vote pour
toutes les élections. De plus en plus, le droit d’éligibilité et de vote pour
les élections locales est étendu aux non-nationaux s’ils résident légalement
sur le territoire national depuis une durée suffisante. Une période de cinq ans
est habituellement jugée suffisante. En outre, ce droit est accordé aux
ressortissants étrangers résidents d’Etats qui ont ratifié le Traité de
Maastricht (Traité de l’Union européenne). L’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe (Recommandation 1500 (2001)) et le Comité des Ministres
(Recommandation R (2001) 19) ont adopté des positions similaires, appelant les
Etats membres à adopter la Convention sur la participation des étrangers à la
vie publique au niveau local (STE n° 144).
12. Aucun des
amendements ne porte sur cette question. L’OSCE/BIDDH et la Commission de
Venise recommandent qu’il soit envisagé d’amender le cadre juridique
afin d’accorder le droit de vote aux élections locales aux non-nationaux qui
résident légalement sur le territoire national du pays concerné depuis au moins
cinq ans. Il est aussi recommandé d’envisager l’inclusion dans la loi de
facteurs ou de critères spécifiques qui pourraient être examinés pour
déterminer la durée de la résidence.
13. Le chapitre
3 de la loi électorale régit le Registre central des électeurs. Il a été amendé
en totalité en 2006 et plusieurs de ses articles font à nouveau l’objet des
amendements. Ceux-ci font référence à plusieurs autres lois concernant les
numéros et les cartes d’identité des citoyens, la déclaration de résidence,
l’échange de données, la tenue de dossiers sur les citoyens et les activités
des autres autorités publiques. Dans une certaine mesure, l’exactitude de la
liste d’électeurs qui sera établie dépend d’autres législations et d’autorités
publiques autres que la Commission électorale de Bosnie-Herzégovine. Toutes les
lacunes importantes qui pourraient exister dans d’autres législations
apparaîtront lors de la mise en œuvre de la législation. Aucune lacune
manifeste, cependant, n’apparaît dans le texte des propositions d’amendements.
14. Les
amendements (article 64) apportent un changement significatif au système
électoral pour les candidats des minorités nationales aux élections locales.
Précédemment, un système de représentation proportionnelle était appliqué pour
les élections locales : selon ce système, des règles spéciales visaient à
garantir l’attribution de mandats aux membres des minorités nationales inscrits
sur une liste, en proportion du poids démographique des minorités concernées.
Les amendements présentent un risque pour le suffrage égal et la
non-discrimination, car ils instaurent des systèmes électoraux distincts pour
un même scrutin : le premier de ces systèmes, à la proportionnelle, est
appliqué à l’ensemble des candidats ; le second, un scrutin majoritaire à
un tour, s’applique aux candidats des minorités nationales. Selon le nouvel
article 13.14 de la loi électorale, chaque électeur disposera d’une voix et
devra choisir une élection. Le « poids » du vote et
l’« égalité » du suffrage dépendent du scrutin choisi par l’électeur
sur son bulletin de vote. Le présent projet d’avis ne propose pas d’analyse
mathématique des conséquences que pourrait avoir ce mode de scrutin hybride
« deux élections / un vote ». Cependant, il apparaît globalement
que ce système peut poser problème concernant l’égalité du suffrage et la
non-discrimination dans l’exercice du droit de vote. Il est recommandé
d’examiner attentivement ce système avant qu’il ne soit adopté et d’étudier de
manière approfondie ses éventuelles conséquences néfastes, tant sur le plan
mathématique que juridique.
15. Il est à
noter que la Commission des questions constitutionnelles et juridiques de la
Chambre des représentants de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a
apporté un nouvel amendement à l’article 64 (amendement IX), en ajoutant le
texte suivant au paragraphe (2) : « en vertu de quoi les membres de
toutes les minorités nationales qui constituent plus de 3 % de la
population totale de cette circonscription, d’après le recensement le plus
récent, disposeront d’au moins un siège ». Par conséquent, les minorités
nationales qui constituent au moins 3 % de la population totale d’une
circonscription sont assurées de se voir attribuer au moins un mandat.
16. L’article 4.19 de la loi électorale prévoit que
chaque liste de candidats doit comporter un certain nombre de représentants du
sexe minoritaire[9]. Cet article
vise à augmenter le nombre des femmes candidates parmi les premières places de
toutes les listes et, ainsi, à augmenter le nombre des femmes élues. Il est
toutefois difficile d’atteindre cet objectif, en raison du système actuel des
listes ouvertes (articles 9.9, 10.7, 11.7 et 13.5), qui permet aux électeurs de
ne pas tenir compte de l’ordre dans lequel les candidats figurent sur la liste.
Ce fait avait été signalé lors des élections de 2006, où plus d’une trentaine
de femmes ont dû céder leur siège à des hommes pourtant placés à un rang
inférieur sur les listes de candidats[10]. Puisque
aucun des amendements ne porte sur cette question, il est recommandé
d’envisager la mise en place d’un système qui garantirait une représentation
minimale des deux sexes au sein de l’organe élu, afin d’atteindre l’objectif
contenu dans l’article 4.19.
17. L’article 8 des amendements vise à augmenter la
participation des femmes dans l’administration des élections. Cet amendement
ajoute à l’article 2.2 de la loi électorale un paragraphe selon lequel des
« efforts » doivent être entrepris pour garantir qu’au moins un tiers
des membres des commissions électorales et des assesseurs appartiennent au sexe
le moins représenté. Il s’agit d’un amendement positif.
8. Vérification des signatures de
soutien aux candidatures
18. Les
articles pertinents de la loi électorale, qui régissent le nombre des
signatures nécessaires pour être candidat, prévoient dans certains cas un
pourcentage de 5 % et dans d’autres un nombre fixe. Bien que cette
question ait déjà été soulevée par le passé, aucun amendement ne porte sur les
signatures de soutien aux candidatures. Une révision du nombre de ces
signatures devrait être envisagée. Le maximum communément accepté est d’un pour
cent (1 %) du nombre total des électeurs de la circonscription concernée[11].
Il est recommandé que le pourcentage de 5 % soit ramené à 1 %
et qu’il soit vérifié, en cas d’application d’un nombre fixe, qu’il ne représente
pas plus de 1 % des électeurs inscrits.
19. L’article
4.11 de la loi électorale indique qu’un électeur « ne peut soutenir qu’un
candidat indépendant ou membre d’un parti politique au moyen du formulaire de
soutien ». L’octroi de la signature de soutien n’est pas en lui-même une
élection, et rien ne semble donc justifier cette limitation du droit des
électeurs de soutenir l’accès au scrutin de plus d’un candidat. Un électeur
devrait avoir le droit d’accorder des signatures de soutien à plus d’une candidature.
Il est recommandé que l’article 4.11 soit amendé afin de lever cette
limitation.
20. La loi
électorale ne précise pas de quelle manière la CEC doit vérifier les
signatures. L’article 4.11 indique seulement que la CEC « définit la
manière dont les signatures de soutien sont contrôlées et vérifiées ». Il
est recommandé que la loi prévoie une procédure détaillée et
transparente pour la vérification des signatures de soutien par la CEC, afin de
garantir la cohérence et l’uniformité du processus de vérification.
9. Décertification d’un parti politique
ou d’un candidat
21. Les
articles 6.7 et 6.10 prévoient que la CEC est habilitée à imposer, lors de
l’examen d’une plainte ou d’un recours, la peine suivante : « la
décertification d’un parti politique, d’une coalition, d’une liste de candidats
indépendants ou d’un ou plusieurs candidat(s) indépendant(s) ». Ces
articles autorisent aussi la CEC à ordonner « la radiation d’un candidat
d’une liste de candidats s’il est établi qu’il est responsable des violations ».
Bien que cette question ait déjà été soulevée par le passé, aucun amendement ne
porte sur les signatures de soutien aux candidatures.
22. Les
pouvoirs énoncés dans les articles 6.7 et 6.10 ne se limitent pas à une
violation portant atteinte à la paix et la sécurité ou à l’intégrité des
processus électoraux, mais s’appliquent généralement à toute violation de la
loi. Cette extension permet certains abus et des peines disproportionnées. Il
est recommandé que l’annulation de l’inscription d’un candidat ou d’un
parti soit limitée aux cas où les conditions légales pour être candidat ne sont
pas réunies. Les articles 6.7 et 6.10 devront être amendés en conséquence.
23. Un amendement introduit par la
Commission des questions juridiques et constitutionnelles de la Chambre des
représentants de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine (Amendement
VII) modifie les règles applicables à l’attribution des mandats au sein des
assemblées cantonales et des assemblées/conseils municipaux. Cet amendement
modifie l’article 13.5 de la loi existante. Il prévoit, dans les cas qui ne
sont pas visés par les réglementations municipales ou par des dispositions
spécifiques de la loi électorale, que la répartition des mandats doit garantir
l’octroi d’un mandat à au moins « un représentant de chaque peuple
constitutif représentant, d’après le recensement le plus récent effectué en
Bosnie-Herzégovine, plus de 3 % de la population totale de la
ville ». Cette disposition est analogue à celles qui régissent
l’attribution de mandats au sein de la Chambre des Représentants du Parlement
de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (article 10.8A), de l’Assemblée
nationale de Republika Srpska (article 11.8A) et du Conseil municipal de Mostar
(articles 19.5 et 19.6), car elle garantit l’octroi d’au moins un mandat à
chaque peuple constitutif représentant au moins 3 % de la population de la
ville. Toutefois, le texte de cet amendement n’est pas aussi détaillé que celui
des articles en vigueur énonçant des règles similaires. Il est recommandé
que l’article 13.5 soit de nouveau amendé afin d’offrir plus de détails sur
chaque étape du processus d’attribution. Si la visée et la finalité de
l’article apparaissent clairement, les procédures d’attribution gagneraient à
être exposées avec plus de détail et de précision.[12]
24. Un point positif peut être
signalé : les amendements contenus dans les articles 33 et 35 répondent à
un problème observé lors des élections de 2006, où tous les mandats n’ont pas
pu être attribués en raison de la limitation légale du nombre de candidats
pouvant figurer sur une liste[13]. L’article
33 porte de 2 à 5 le nombre maximal des candidats figurant sur une liste pour
une circonscription plurinominale, prévu dans l’article 4.19 de la loi
électorale. L’article 35 ajoute à l’article 4.24 de la loi électorale un
nouveau paragraphe qui précise le nombre maximal des candidats pouvant figurer
sur une liste de compensation. Cet ajout est une mesure positive qui répond à
une recommandation antérieure.
25. Toutefois, aucune action n’a été
prise concernant l’article 9.9 de la loi électorale, qui régit les situations
où un siège se libère au terme du mandat d’un candidat indépendant. Selon cet
article 9.9, au terme du mandat d’un candidat indépendant, son siège n’est pas
pourvu jusqu’à l’élection générale suivante. Il est recommandé d’intégrer
dans la loi un mécanisme permettant de pourvoir le siège d’un candidat
indépendant si plus de 12 mois séparent la date des prochaines élections
générales de celle où le siège est devenu vacant[14].
Ce point est particulièrement crucial pour la Chambre des représentants de
Bosnie-Herzégovine, qui ne comprend que 42 membres.
11. Organes de l’administration
électorale
26. Le rapport
final de l’OSCE/BIDDH sur les élections de 2006 notait que des difficultés
avaient été observées concernant la mise en œuvre des processus de vote et de
dépouillement[15]. L’article 8
des amendements semble contribuer à la résolution de ce problème : il
impose aux membres des commissions électorales de suivre des formations
régulières s’ils veulent continuer d’en faire partie. Cette obligation est
ajoutée en tant que nouveau paragraphe dans l’article 2.2 de la loi électorale.
27. Un autre
amendement susceptible d’avoir des effets positifs est l’article 13, qui
prévoit qu’une commission électorale municipale peut compter jusqu’à 7 membres
(article 2.12). Cette augmentation de 5 à 7 du nombre des membres des
commissions pourrait permettre une administration plus efficace des processus
électoraux. Cet amendement requiert aussi que les membres soient nommés à la
suite et sur la base d’avis de vacance publics. La Commission électorale de
Bosnie-Herzégovine définit dans une réglementation spécifique la procédure
applicable à ces avis.
28.
L’article 16 des amendements modifie le calendrier appliqué à la
nomination des membres des commissions d’assesseurs. La nomination initiale des
membres a été avancée, passant de 30 à 45 jours avant le scrutin. Cette mesure,
qui laissera plus de temps pour la formation des membres des commissions
d’assesseurs, doit être considérée comme une avancée.
29. L’article 41 des amendements précise un point
ambigu du texte de l’article 5.28 de la loi électorale, relatif au vote par
correspondance. Actuellement, l’article 5.28 prévoit qu’un vote par
correspondance n’est valide que s’il porte un cachet postal du jour du scrutin.
Toutefois, cet article ne précise pas si le cachet à prendre en compte est
celui du pays où le courrier a été posté. L’article 41 indique clairement que
l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit porter le cachet de la poste du
pays où le courrier à été posté. Il s’agit d’un amendement positif.
13. Proclamation et publication des résultats
30. L’article 43 des amendements introduit un
nouvel article 5.29a, qui oblige la Commission électorale de Bosnie-Herzégovine
à publier les résultats préliminaires, non officiels et incomplets des
élections pour chaque niveau d’autorité. Ces résultats doivent être publiés le
premier dimanche d’octobre à minuit, deux fois au cours des 24 heures qui
suivent, toutes les 24 heures au cours de cinq jours suivants et, ensuite,
toutes les 48 heures jusqu’à la proclamation des résultats définitifs,
officiels et complets. Cet amendement améliorerait la transparence et la
confiance vis-à-vis des résultats. Par ailleurs, cette confiance et cette
transparence gagneraient également à ce que le nouvel article 5.29a indique
expressément que la « publication » de ces informations inclut leur
mise en ligne sur le site de la Commission. Il est recommandé que cette
obligation soit incluse dans l’article 5.29a et que la Commission publie tous
les procès-verbaux sur son site Internet dès qu’ils existent sous format
électronique.
31. Il y a sept
amendements au chapitre 6 de la loi électorale, qui concerne la protection des
droits électoraux. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise ont déjà, par le
passé, exprimé leur préoccupation au sujet des insuffisances dans ce domaine.
Toutefois, les amendements ne répondent pas à ces préoccupations.
32. La loi
électorale ne contient aucun droit exprès à une audience publique. Les articles
6.3, 6.6 et 6.9 prévoient qu’une audience publique peut être organisée si la
commission d’adjudication ou le tribunal décide qu’elle est nécessaire.
L’OSCE/BIDDH a déclaré que la loi devrait « permettre aux parties de
présenter leurs arguments et leurs preuves lors d’audiences publiques. Une
telle mesure contribuerait à la transparence du règlement des litiges[16]. »
33. Les normes
internationales exigent que les jugements relatifs au droit électoral soient
rendus dans la transparence. Les procédures visant à déterminer les droits en
vertu d’une loi de l’Etat :
« …doivent
en principe être orales et publiques. La publicité des audiences garantit la
transparence des procédures et constitue donc une protection majeure des
intérêts de l’individu et de la société dans son ensemble. Les tribunaux
doivent rendre publiques les informations concernant l’heure et le lieu des
audiences orales et prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir
accueillir les personnes intéressées, dans des limites raisonnables, en prenant
en compte notamment l’intérêt potentiel de l’affaire et la durée de l’audience[17]. »
34. Le droit de
présenter des preuves est inclus dans celui d’introduire un recours. Toutefois,
il ressort des articles 6.3, 6.6 et 6.9 que le droit de présenter des preuves
peut dans les faits être limité. Ainsi, aucune disposition n’instaure de
véritable droit de présenter des preuves, et le plaignant ne peut parfois
invoquer que les « preuves » présentées dans sa plainte. Il est
demandé au plaignant de fournir une « brève description » dans sa
plainte (article 6.3), mais il n’est pas absolument certain d’être autorisé,
lors de l’audience, à présenter des preuves à l’appui de sa plainte. Le
plaignant se trouve donc dans une situation délicate. Cette disposition est par
ailleurs contraire au principe de l’égalité devant les cours et les tribunaux.
« Le principe de l’égalité entre les parties s’applique aussi aux
procédures civiles et exige, notamment, que chaque partie ait la possibilité de
contester les arguments et les preuves présentés par la partie adverse[18]. »
35. Il est
préoccupant qu’il n’existe pas de droit exprès à une audience publique et, tout
autant, qu’il n’y ait pas de garantie précise d’un droit véritable de présenter
des preuves à l’appui d’une plainte. La protection du droit de vote exige que
le citoyen dispose de garanties légales, pour la procédure et pour le fond,
parmi lesquelles le droit à une audience publique et celui de présenter des
preuves[19].
36. Il est recommandé
d’amender la loi électorale de manière à garantir aux plaignants le droit à une
audience publique et celui de présenter des preuves lors de l’audience. Accorder
ces droits aux plaignants n’entraînerait pas une surcharge administrative. De
même, les questions de coûts ou de durée ne peuvent justifier que ces droits ne
soient pas respectés. Il doit être relativement simple, pour un tribunal, de
libérer chaque jour un créneau horaire durant lequel les plaignants sont
entendus au sujet de leur plainte, lors d’une audience publique, et peuvent
présenter des preuves à l’appui de leur plainte.
37. Un
amendement à l’article 6.7 de la loi électorale donne à la Commission
électorale centrale de Bosnie-Herzégovine le pouvoir d’imposer des peines
« ex officio » ainsi que lorsqu’elle « statue » sur
une plainte. Le rapport final de l’OSCE/BIDDH sur les élections de 2006 notait
que les « autorités d’adjudication pourraient aussi ouvrir des
instructions ex officio[20]. » Les
compétences « ex officio » de la Commission devraient être examinées
attentivement, car elle ne doit pas seulement être un tribunal impartial :
elle doit aussi apparaître comme tel. Comme le Comité des droits de l’homme des
Nations Unies l’a noté dans son Observation générale n° 32 :
« L’obligation
d’impartialité comprend deux aspects. Premièrement, les juges ne doivent pas
laisser leurs partis pris ou leurs préjugés personnels influencer leurs
décisions, ni avoir des idées préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont
saisis, ni encore agir d’une manière qui favorise indûment une partie au
détriment de l’autre. Deuxièmement, le tribunal doit paraître impartial aux
yeux d’un observateur raisonnable[21]. »
38. La
Commission risque de ne pas paraître impartiale si elle exerce à la fois la
fonction exécutive d’un procureur et la fonction judiciaire d’une instance de
jugement.
39.
L’OSCE/BIDDH a déjà recommandé, par le passé, que « des délais précis pour
l’examen des plaintes relatives aux médias soient envisagés, en raison du vide
juridique qui existe actuellement sur cette question[22]. »
Aucun des amendements ne porte sur cette recommandation.
III. Conclusion
40. Le
présent avis conjoint sur les amendements à la loi électorale de
Bosnie-Herzégovine montre que ces amendements, s’ils traitent principalement de
problèmes techniques à des fins d’éclaircissement et d’amélioration, répondent
aussi à certaines recommandations de fond formulées par le passé, et doivent à
cet égard être considérés comme une avancée. Toutefois, ces amendements ne
répondent pas à d’autres problèmes importants signalés précédemment concernant
les systèmes électoraux aux niveaux national et des entités, qui sont basés sur
l’appartenance ethnique, l’éligibilité et la transparence dans la détermination
des droits lors des litiges électoraux.
[1] Les
amendements examinés consistent en 79 propositions d’articles, présentées dans
une traduction non officielle (CDL-EL(2008)003). Ces 79
propositions ont été modifiées par la Commission des questions juridiques et
constitutionnelles de la Chambre des représentants de l’Assemblée parlementaire
de Bosnie-Herzégovine le 29 février 2008, mais ces modifications n’ont pas été
adoptées par l’Assemblée parlementaire. Tout avis reposant sur la version
traduite d’une loi peut pâtir de problèmes d’interprétation dus à la
traduction. Une loi
ne peut être évaluée que d’après la lettre de la traduction qui en est fournie.
Les amendements examinés ont été adoptés par l’Assemblée Parlementaire de la
Bosnie-Herzégovine en mars 2008. Le document CDL(2001)089 est le texte original
complet de la loi.
[2]
Voir
aussi les Commentaires sur le projet de loi de 2005 portant amendements à la
loi électorale de Bosnie-Herzégovine, de M. A. J. Sanchez Navarro
CDL-EL(2006)014 (anglais uniquement).
[3] La
Constitution de l’Etat de Bosnie-Herzégovine a été adoptée à Dayton, dans
l’Ohio, aux Etats-Unis, en tant qu’Annexe IV à l’Accord-cadre général pour
la paix négocié à Dayton le 21 novembre 1995 et signé à Paris le
14 décembre 1995.
[4] Voir,
par exemple, l’Avis sur la situation constitutionnelle en
Bosnie-Herzégovine et les pouvoirs du Haut représentant, Commission européenne
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), 11 mars 2005,
CDL-AD(2005)004.
[5] Rapport
de la Mission d’observation des élections de l’OSCE/BIDDH, élections
municipales de Bosnie-Herzégovine du 2 octobre 2004,
page 23 ; Avis sur la situation constitutionnelle en
Bosnie-Herzégovine et les pouvoirs du Haut représentant, Commission européenne
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), 11 mars 2005,
CDL-AD(2005)004, paragraphe 100.
[6] L’Affaire
Ahmed et autres c/ Royaume-Uni, nos 65/1997/849/1056 de la Cour
européenne des droits de l’homme (2 septembre 1998), offre une discussion
intéressante sur les restrictions du droit d’être candidat.
[7] Rapport
final de la mission d’observation de l’OSCE/BIDDH sur les élections législatives
du 1er octobre 2006 (Varsovie, 6 février 2007), page 1; Rapport
final de l’OSCE/BIDDH sur les élections législatives de Bosnie-Herzégovine du 5
octobre 2002, page 23.
[8]
Pour la Chambre des Représentants de l’Assemblée parlementaire de
Bosnie-Herzégovine, la circonscription n° 1 de la Republika Srpska
comptait près de deux fois plus d’électeurs que la circonscription n° 3,
mais le même nombre de mandats (trois). Pour le Parlement de la Fédération de
Bosnie-Herzégovine, la circonscription n° 8 a élu 9 députés, avec moins
d’électeurs que la circonscription n° 11, qui n’en a élu que 7. Rapport final de la mission
d’observation de l’OSCE/BIDDH sur les élections législatives du 1er
octobre 2006 (Varsovie, 6 février 2007), page 25.
[9]
L’article 4.19 prévoit ce qui suit : « Chaque liste de candidats doit
comporter des membres des deux sexes. Les membres du sexe minoritaire doivent
figurer sur la liste des candidats de la manière suivante : au moins un
(1) membre du sexe minoritaire parmi les deux (2) premiers candidats ;
deux (2) membres du sexe minoritaire parmi les cinq (5) premiers
candidats ; trois (3) membres du sexe minoritaire parmi les huit (8)
premiers candidats ; et ainsi de suite. Le nombre des membres du sexe
minoritaire doit être au moins égal au nombre total des candidats de la liste,
divisé par trois (3) et arrondi à l’entier supérieur. »
[10]
Rapport final de la mission d’observation de l’OSCE/BIDDH sur les élections
législatives du 1er octobre 2006 (Varsovie, 6 février 2007),
page 18.
[11]
On considère que le nombre des signatures de soutien ne peut représenter plus
d’un pour cent (1 %) des électeurs. Voir le Code de bonne conduite en
matière électorale de la Commission de Venise, page 25.
[12]
Après l’adoption de la loi en mars 2008, les rapporteurs ont été informés que
l’amendement qui régulait un quota de population constituante dans les
assemblées municipales n’avait pas été adopté.
[13]
Rapport final de la mission d’observation de l’OSCE/BIDDH sur les élections
législatives du 1er octobre 2006 (Varsovie, 6 février 2007),
page 24.
[14]
Cette recommandation vaut aussi pour la Chambre des Représentants du Parlement
de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (chapitre 10) et l’Assemblée Nationale
de la Republika Srpska (chapitre 11), puisque les chapitres 10 et 11
comprennent l’article 9.9.
[15]
Rapport final de la mission d’observation de l’OSCE/BIDDH sur les élections
législatives du 1er octobre 2006 (Varsovie, 6 février 2007),
pages 1 et 2.
[16]
Rapport final de la mission d’observation de l’OSCE/BIDDH sur les élections
législatives du 1er octobre 2006 (Varsovie, 6 février 2007),
page 25.
[17]
Voir Observation générale n° 32, paragraphe 28. Le Comité des
droits de l’homme de l’ONU a adopté une Observation générale (Observation
générale n° 32) interprétant le droit à l’égalité devant les cours et les
tribunaux et à un procès équitable énoncé dans l’article 14 du PIDCP.
[18]
Voir Observation générale n° 32, paragraphe 13.
[19]
Voir les articles 8 et 10 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, le paragraphe 13.9 du document de Vienne de l’OSCE de 1989,
les paragraphes 5.9 à 5.12 du document de Copenhague de 1990 de l’OSCE et les
paragraphes 18 à 21 du document de Moscou de l’OSCE de 1991.
[20]
Rapport final de la mission d’observation de l’OSCE/BIDDH sur les élections
législatives du 1er octobre 2006 (Varsovie, 6 février 2007),
page 15.
[21]
Voir Observation générale n° 32, paragraphe 21.
[22]
Rapport final de la mission d’observation de l’OSCE/BIDDH sur les élections
législatives du 1er octobre 2006 (Varsovie, 6 février 2007),
page 26.