|
Strasbourg, le 24
mai 2002 Avis n° 182/2001 |
CDL-AD(2002)009 Or. angl. |
COMMISSION
EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVIS SUR
LE CODE ELECTORAL UNIFIE DE LA GEORGIE
sur la base des commentaires
formulés par
M. Hjörtur TORFASON (Membre,
Islande)
M. Florian GROTZ (Expert,
Allemagne)
M. Richard ROSE (Expert,
Royaume-Uni)
Introduction
1. Dans sa Résolution 1257 (2001),
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe invitait la Géorgie «à
soumettre à l'expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le
droit (Commission de Venise) le Code électoral récemment adopté, afin d'établir
si la législation électorale actuelle tient pleinement compte des
recommandations faites en 1999 par la Commission ad hoc de l'Assemblée
parlementaire sur l'observation des élections et par le Bureau des institutions
démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE (BIDDH)» (point 8.iv).
Cette question était également mentionnée dans la Recommandation 1533 (2001)
(point 3.i).
2. Le 15 janvier 2002, les autorités
géorgiennes ont soumis, pour avis, à l'expertise de la Commission de Venise le
Code électoral unifié de la République de Géorgie, tel qu'il avait été adopté
le 2 août 2001.
3. Le 16 janvier 2002 le Comité des
Ministres, dans sa réponse à la Recommandation 1533 (2001) (780e
réunion, point 2.5b), estimait qu'«il est indispensable, notamment, que
les divers projets de loi et lois mentionnés dans le rapport du Secrétariat (en
particulier le Code électoral et le Code de procédure pénale) soient transmis
pour expertise au Conseil de l'Europe dans les délais indiqués» (voir doc. 9324
de l'Assemblée parlementaire, point 3).
4. Le présent avis de la Commission
de Venise, qui s'appuie sur les rapports de MM. Richard Rose (CDL (2002) 10),
Florian Grotz (CDL (2002) 15) et Hjörtur Torfason (CDL (2002) 53)
relatifs au Code électoral unifié, a été élaboré par le Secrétariat
conformément à la décision que la Commission avait prise à sa 50e
Session plénière (Venise, 8‑9 mars 2002), et il a été approuvé par
les rapporteurs.
5. L'argumentation suit, en gros, la
structure du Code et met l'accent sur trois questions:
(a)
Quelles dispositions fondamentales ont été modifiées par rapport à la
précédente loi électorale ? et si modification il y a eu, en quel sens les
nouvelles dispositions peuvent-elles être considérées comme une amélioration au
point de vue des normes démocratiques ?
(b)
Quels sont les points, parmi ceux qu'avait critiqués l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et le Conseil de l'Europe (CoE),
qui n'ont pas été modifiés ?
(c)
Quelles règles faudrait-il encore prévoir pour qu'on puisse définir un cadre
qui permette la tenue d'élections véritablement libres et régulières en Géorgie
?
6. Avant d'en venir au détail des
dispositions juridiques, il importe d'examiner (à nouveau) brièvement le
contexte politique général dans lequel le nouveau Code a été rédigé et sera mis
en œuvre:
·
Depuis 1995, année d'entrée
en vigueur de sa Constitution actuelle, la Géorgie postsoviétique a connu une
série d'élections législatives et présidentielles dans un contexte
politiquement stable. Néanmoins, les nouvelles institutions démocratiques sont
encore loin d'être consolidées; cela est dû à la persistance de conflits
ethno-territoriaux et de la crise économique ainsi qu'à la faiblesse
structurelle des partis d'opposition. C'est ce que confirment, entre autres,
les observateurs internationaux, qui constatent, à chaque fois, des «ratés»
lors des consultations électorales, notamment en ce qui concerne le
fonctionnement de l'administration électorale. Pour remédier à ces déficits
démocratiques, l'OSCE et le Conseil de l’Europe ont proposé que les textes
fassent l'objet d'amendements, comme autant de repères pour la réforme
électorale.
·
A la fin de l'automne 2001 –
quelques semaines après l'achèvement de la rédaction du nouveau Code – une
crise politique majeure s'est produite, à la suite de certaines mesures prises
par les services de sécurité d'Etat contre une station de télévision
indépendante; non seulement ces mesures ont suscité des protestations
publiques, mais elles ont entraîné la démission du président du parlement et,
finalement, le renvoi du gouvernement. Presque au même moment, on assistait à
l'éclatement de l'Union civique de Géorgie (CUG), le principal parti du
parlement depuis 1995, après que M. Chevardnadze eut abandonné sa fonction
présidentielle. Ainsi, tant les institutions gouvernementales que le système
des partis traversent à nouveau une période d'incertitude.
7. On voit donc que le nouveau Code
électoral doit être évalué dans un double contexte: d'une part, les suggestions
de réforme émanant d'organisations internationales, et d'autre part les
changements (tout récents) intervenus au sein du système politique.
Dispositions générales (Chapitre I)
8. De même que le Code électoral de
l'Arménie voisine (1999), la nouvelle loi électorale de Géorgie intègre en un
seul document les textes de loi antérieurs sur les élections présidentielles,
les élections législatives et les élections locales. Cette nouvelle approche,
qui consiste à définir tout d'abord des conditions générales applicables à
toutes les consultations, puis à ajouter des dispositions spéciales pour chaque
type de scrutin, présente un grand avantage: elle améliore la transparence du
cadre juridique et, dans une certaine mesure, elle renforce «l'efficacité
démocratique» en mettant tous les types de scrutin sur un pied d'égalité du
point de vue de la qualité de l'organisation. Elle aboutit à mettre en valeur
l'égalité et la transparence démocratiques – avec, notamment, comme avantage,
une organisation efficace et sans lacunes du système des commissions
électorales. D'un autre côté, la dimension même du Code peut rendre difficile
la recherche de toutes les précisions concernant chaque type de scrutin.
9. Le Chapitre I énonce plusieurs
définitions utiles et il proclame un certain nombre de principes fondamentaux;
à cet égard, on ne peut que se féliciter de constater que les principes
universellement reconnus relatifs aux droits de l'homme, ainsi que les règles
du droit international, soient expressément inclus parmi les éléments
constituant la base juridique de la préparation et du déroulement des élections
(article 2).
10. Conformément à ce schéma, le Chapitre I
présente les «dispositions générales» d'une manière très détaillée.
L'article 5 stipule opportunément, en s'inspirant de l'article 28 de
la Constitution, que «le suffrage en Géorgie est universel» et que les
citoyens âgés de 18 ans ou plus ont le droit de vote. Toutefois, l'article se
contente d'énoncer clairement ce principe général et il laisse de côté le
problème de savoir comment le mettre en œuvre dans le respect des chapitres
spécifiques du Code. Une telle approche est certes logique; mais il serait
peut-être souhaitable d'inclure dans l'article une référence à certains aspects
importants de ce problème, par exemple la question des citoyens qui, parce
qu'ils résident en permanence ou temporairement à l'étranger, ne se trouvent
pas en Géorgie au moment du scrutin (cf. par exemple les articles 9.5.d et
10.4), ou encore le fait que le corps électoral peut n'être pas exactement le
même pour les élections nationales (présidentielles et législatives) et pour
les élections locales – ne serait-ce que parce que les personnes qui résident à
l'étranger sont exclues de la participation à ces dernières
(article 110.3). Il faudrait donc ajouter à l'article 5 un alinéa qui
indiquerait quels citoyens (par exemple, par des précisions concernant la durée
de la période pendant laquelle les intéressés ont été absents de leur pays)
peuvent participer à quels types d'élections (par exemple aux élections
présidentielles et législatives, mais pas aux élections locales)[5].
Etant donné qu'il est préférable que l'article 5 demeure une disposition
générale, peut-être suffirait-il de mentionner l'effort principal ou minimum
que l'Etat devrait fournir (vote par l'intermédiaire des ambassades et
consulats, et autres dispositions permettant aux absents de voter) pour que les
Géorgiens se trouvant à l'étranger puissent exercer leur droit de vote.
11. Etant donné que la Constitution ne fait
pas de la résidence en Géorgie une condition de l'exercice du droit de vote
(article 28), on peut penser que la question de savoir si le caractère
permanent de la résidence à l'étranger doit ou non affecter le droit de vote
dépendra de la législation en matière de nationalité (adoptée en vertu des
articles 12 et 13 de la Constitution).
12. Le Code ne prévoit pas de droit de vote
pour les résidents qui ne sont pas des nationaux; mais cela pose sans doute une
question constitutionnelle.
Inscription sur les listes (Chapitre II)
13. Une liste électorale unique et
permanente, publiée suffisamment tôt avant le jour du scrutin: tel devrait être
le principe de base. Cette liste devrait être accessible à tous, actualisée à
intervalles réguliers (chaque année) et publiée à titre provisoire lors de
chaque mise à jour. Elle devrait ensuite être spécifiquement actualisée et être
publiée à titre définitif, suffisamment tôt avant l'échéance électorale. Plus
exactement, il faudrait publier une première liste nominative, établie en
fonction des critères prévus par la loi. Après quoi les personnes qui ne
figurent pas sur cette liste pourraient solliciter leur inscription à une
adresse appropriée, dans les conditions stipulées par la réglementation
publiée. Une liste révisée et définitive serait alors publiée et communiquée
aux commissions électorales de secteur (CES) pour être utilisée le jour du
scrutin. Les personnes dont le nom ne figure pas sur la liste révisée pour une
CES déterminée ne devraient pas être autorisées à participer au vote, car ce
serait ouvrir la porte à de nombreux types d'abus et de fraudes électorales. La
liste devrait être coordonnée avec les services de l'état civil dans le pays,
et ce sont les autorités centrales et municipales chargées de l'état civil qui
devraient se voir confier le soin d'établir et de gérer la liste, en étroite
coopération avec la Commission électorale centrale et les commissions de
district. Il faudrait donner clairement aux gens la possibilité de réclamer
leur inscription sur la liste en fonction de leur lieu de résidence et de leur
âge (et aussi, le cas échéant, leur donner la possibilité de contester la
liste) avant le jour du scrutin.
14. Tels sont les principes qui ont présidé
aux dispositions du Chapitre II. Il n'est pas dit clairement que la principale
liste électorale devrait être permanente et mise à jour régulièrement; on met
l'accent sur l'établissement de la liste par les commissions électorales de
district (CED) en fonction des secteurs, ainsi que sur le transfert de données
aux CED avant une date limite précédant le jour du scrutin (article 9).
Cela paraît sans doute raisonnable, compte tenu de la situation actuelle en
Géorgie. Toutefois, si la législation relative à l'état civil dans le pays
n'inclut pas de règles visant spécifiquement l'utilisation des données de
l'état civil pour les listes électorales, il y a lieu d'envisager de modifier
le Code sur ce point.
15. Eu égard à l'indifférence bien connue
que manifestent les électeurs, dans beaucoup de pays, vis-à-vis de leur
inscription sur les listes tant que le scrutin n'est pas imminent, les
dispositions du Code relatives à l'actualisation ou à la correction de la liste
à ce moment-là (article 10, concernant une liste électorale
supplémentaire, et article 12, concernant la délivrance d'une autorisation
de vote aux personnes qui viennent de changer de domicile) sont indispensables
et d'une grande importance. Toutefois, elles pourraient ouvrir la voie à des
abus et/ou à la fraude, même si l’on observe une amélioration par rapport à la
situation antérieure.
16. On peut considérer que l’établissement
de listes électorales supplémentaires (article 10) marque incontestablement un
progrès dans la gestion des élections. Dans le contexte géorgien, ce point
revêt une importance particulière en raison du grand nombre de personnes
déplacées en provenance d’Abkhazie et d’autres régions. Lors des élections
législatives de 1999, plusieurs observateurs ont indiqué que les personnes
déplacées avaient peut-être, en quelques occasions, voté plus souvent que ce à
quoi elles avaient droit2, parce que la gestion des listes n’avait pas
fonctionné correctement.3 Avec la nouvelle réglementation, il est plus
facile pour les autorités électorales d’identifier les personnes déplacées;
ainsi, ces dernières ne devraient plus pouvoir pratiquer le «double vote».
17. Dans le même esprit, l’article 12
stipule des règles précises applicables à l’inclusion des changements de
résidence de courte durée sur les listes électorales. L’article 12 permet de
modifier la liste pour tenir compte des changements intervenus avant 18 heures
la veille du scrutin. Il est certes souhaitable qu’on puisse procéder à la
correction jusqu’à ce moment-là; mais on peut s’interroger sur l’opportunité de
procéder à la rectification aussi tardivement, si le changement de résidence a
été effectué plus de 10 jours, par exemple, avant le scrutin (cf. article 13).
Toutefois, si la disposition devient plus restrictive à cet égard, peut-être
faudra-t-il mettre en place un système permettant aux personnes qui ont
déménagé depuis peu de voter dans la circonscription de leur ancien domicile.
18. S’agissant des personnes qui ne figurent
pas sur la liste électorale, l’article 10.2 autorise leur inscription jusqu’au
jour du scrutin inclus. Une solution libérale de cette importante question a
certes son aspect positif (et elle est connue dans d’autres pays), mais elle
comporte également un côté dangereux ; et l’on peut s’interroger sur
l’opportunité d’autoriser la commission électorale de secteur (comme semble le
dire la disposition) à procéder elle-même à l’inscription. Il serait préférable
que la rectification soit étayée par la décision d’un tribunal auquel
l’électeur puisse avoir recours, ou du moins qu’elle soit confiée à la CED. En
tout état de cause, l’acceptabilité de la disposition dépend dans une large
mesure de la fiabilité de la carte d’identité géorgienne et de la carte
d’inscription que l’électeur est tenu de présenter.
19. Article 11 et article 52 et suivants.
Il convient de limiter rigoureusement la pratique des urnes mobiles, qui date
de l’époque soviétique, parce qu’elle prend du temps et requiert la présence de
personnes préposées à la gestion des bulletins dans les bureaux de vote. En
outre, avec l’utilisation de l’urne mobile, l’acte électoral proprement dit est
soustrait en partie à l’attention publique, ce qui ouvre la porte à la fraude.
Il faudrait prévoir des bulletins utilisables par les absents, moyennant une
vigilance et des procédures adéquates, s’inspirant de celles qui ont cours dans
plusieurs Etats de l’UE.
20. Quoi qu’il en soit, le dépouillement des
bulletins déposés dans les urnes mobiles et des bulletins utilisables par les
absents devrait être dissocié du dénombrement des voix qui s’expriment
directement dans le bureau de vote du secteur.
21. Si une enceinte militaire compte un
nombre non négligeable d’électeurs, elle pourrait relever d’une Commission
électorale de secteur (CES) distincte. Dans les zones d’accès difficile, on pourrait
même être autorisé à voter la veille du jour officiel du scrutin, au siège de
la CES locale. Dans la plupart des pays de l’UE, il existe un mécanisme
permettant aux absents de voter; un examen de ces mécanismes pourrait permettre
de définir des critères adaptés à la situation géorgienne. Dans un premier
temps, il faudrait adopter une approche plus restrictive en matière de
bulletins de vote pour les absents, afin qu’on ait la garantie que les
procédures sont exécutées conformément à la loi. Les résultats devraient être
publiés séparément au niveau du secteur en ce qui concerne le vote des absents
ou les votes effectués sans déplacement vers le bureau de vote.
Circonscriptions
électorales – districts et secteurs (bureaux de vote) (Chapitre III)
22. L’article 49 de la Constitution
géorgienne dispose que le Parlement de Géorgie comprend 235 membres, dont 150
sont élus à la proportionnelle sur une base nationale et 85 sont élus au
système majoritaire. En vertu de l’article 15.1 du Code, ces 85 députés sont
élus dans 85 circonscriptions ou districts électoraux au scrutin uninominal; 10
de ces circonscriptions se trouvent dans la ville de Tbilissi et 75 sont
définies en fonction de la division administrative et territoriale du pays. En
ce qui concerne la délimitation des districts, il est tout à fait surprenant de
constater que l’article 15 ne comporte aucune observation au sujet de l’écart
légalement autorisé par rapport au ratio moyen d’électeurs inscrits dans chaque
circonscription uninominale. Cette lacune est inhabituelle au regard des normes
internationales en matière de législation électorale. D’ailleurs, la violation
de l’égalité électorale sur ce point a été l’un des principaux problèmes lors
des élections législatives de 1999: le ratio moyen d’électeurs inscrits par
circonscription uninominale était très variable, puisqu’il était compris entre
environ 3.600 électeurs dans le district de Lent’ekhi, ou environ 4.200 dans le
district de Kazbegi, et plus de 138.000 dans la ville de Kutaisi4. C’est pourquoi l’OSCE a proposé un écart
maximal de 10 % par rapport au ratio moyen électeurs/habitants ou citoyens
adultes par district (une telle règle est courante dans plusieurs pays)5. Il faudrait ajouter à l’article 15 une
disposition en ce sens; de surcroît, le nombre de sièges pour la ville de
Tbilissi devrait être fonction du nombre d’habitants/du nombre d’électeurs ou
de citoyens adultes, et il ne devrait pas être fixé par la loi. Puisque, pour
des raisons organisationnelles, il apparaît judicieux de conserver la division
administrative comme base générale de la délimitation des districts, on
pourrait augmenter l’écart maximum jusqu’à 15 ou 20 % pour les régions peu
accessibles. Un pourcentage supérieur n’est pas acceptable du point de vue
démocratique, sauf lorsqu’un district très faiblement peuplé doit avoir une
représentation parlementaire. Une telle dérogation serait acceptable, étant
donné que plus de 60 % des parlementaires sont élus sur une base nationale.
23. Ajoutons qu’en vertu de l’article 15.6,
les districts sont définis au plus tard 58 jours avant le scrutin. Cela ne
paraît pas satisfaisant. Lier à la date du scrutin le délai pour la mise en
place des circonscriptions, c’est prendre le risque d’une manipulation
politique. Il serait préférable de procéder à l’ajustement après chaque
recensement officiel, c’est-à-dire en principe tous les dix ans, afin de tenir
compte de l’évolution démographique.
24. La dimension moyenne légale des secteurs
électoraux (2.000 électeurs inscrits; cf. article 16.2) est (demeure)
relativement importante. Compte tenu de la forte participation électorale et
des problèmes d’organisation constatés lors des élections nationales
antérieures, la mise en place d’unités électorales plus petites (comptant
quelque mille électeurs) contribuerait certainement à une meilleure
«formalisation» des processus électoraux.
25. Enfin, les dispositions de l’article
16.6 – qui passent relativement inaperçues – sur la création de secteurs
électoraux hors du territoire national méritent de retenir l’attention. De
prime abord, il s’agit d’une mesure purement administrative, qui relève à juste
titre de la Commission électorale centrale (CEC). Toutefois, le dépouillement
des votes en provenance de l’étranger est une question politique qui, en
fonction du système électoral et de la répartition politique de ces suffrages,
peut donner lieu à de vives contestations entre les partis. C’est pourquoi il
serait bon de réglementer de manière plus précise la création de secteurs
électoraux externes (comme il a été dit déjà à propos de l’article 4), d’autant
plus que les personnes qui vivent à l’étranger ont le droit de voter pour des
candidats qui se présentent dans les circonscriptions uninominales lors des
élections législatives (article 16.6).
Gestion des
élections (Chapitre IV)
26. On trouve dans ce chapitre les
modifications les plus importantes apportées par le nouveau Code: la réforme du
système des commissions électorales (CE). Il contient des dispositions
détaillées sur l’organisation et les fonctions des commissions chargées
d’assurer le déroulement du scrutin; il existe, fort opportunément, trois
niveaux de fonctionnement: une commission électorale centrale (CEC), des
commissions électorales de district (CED) et des commissions électorales de
secteur (CES). Ces dispositions constituent une réponse adéquate aux
recommandations formulées dans les documents de référence, et elles
représentent une réforme significative qui renforce la capacité qu’on peut
attendre, en termes de professionnalisme et de neutralité, de ces institutions
essentielles.
27. La condition requise, à savoir
l’approbation par les deux tiers au moins des membres du Parlement, est
interprétée comme une majorité requise, et non comme un quorum. Cette exigence
est souhaitable si l’on veut que s’exerce une influence multipartite sur la
composition de la CEC; en même temps, elle pose le problème technique de
l’obtention de cette majorité. Si ce problème est difficile à résoudre,
peut-être peut-on envisager la méthode consistant à choisir les membres par un
vote parlementaire au système proportionnel.
28. Bien que la structure à plusieurs
niveaux qui est celle des CE demeure «un système centralisé de gestion
électorale» (article 17.2), la composition des CE n’est pas aussi «étatisée»
que par le passé. Alors que les membres de la Commission électorale centrale
(CEC) étaient naguère tous choisis par les principaux organes de l’Etat (le
Président, le Parlement et les Assemblées régionales), le Code électoral a
introduit un système de désignation «de bas en haut», qui s’inspire de la CEC
mexicaine (assurément l’instance électorale la plus professionnelle d’Amérique
latine). Dans ce système, les sept membres de la CEC sont élus par le Parlement
sur une liste de 40 candidats exclusivement désignés par des organisations non
gouvernementales ayant vocation à observer les élections (article 27).
Contrairement à ce qui se passait précédemment, le Président / la Présidente de
la CEC n’est pas choisi(e) par le Président de la République, mais par la CEC
en son sein, selon une procédure éminemment consensuelle (article 28). Les
organes des instances électorales de rang inférieur (commissions électorales de
district et commissions électorales de secteur) sont choisis de manière
«semi-centralisée», c’est-à-dire à la fois par les CE de rang supérieur et par
les partis les plus puissants au niveau du district et au niveau du secteur.
29. En résumé, on peut dire que le mode
d’élection / de sélection des membres des CE, tel qu’il est prévu par le Code
électoral de 2001, accentue la dépolitisation, et par conséquent le
professionnalisme des acteurs clés de l’administration électorale.
30. Toutefois, la possibilité donnée aux
partis ou blocs politiques de retirer leurs membres (article 21.2.i) est tout à
fait contraire au principe de dépolitisation, et elle devrait être supprimée.
Quant à la possibilité de révocation pour cause de violation de la législation
électorale (article 21.2.h), elle devrait être énoncée de manière plus précise,
afin d’éviter tout abus et de respecter le principe de proportionnalité; en
outre, le Code devrait stipuler qu’une telle sanction ne peut être infligée que
par une seule instance (soit une commission de rang supérieur, soit un
tribunal).
31. La Commission a été informée du fait que
la composition de la CEC a à nouveau été modifiée par le Parlement le 10 avril
2002. Cette réforme ne s’appliquera pas aux prochaines élections locales,
prévues pour le mois de juin; elle ne peut donc être considérée comme une
modification de dernière minute de la loi électorale. Toutefois, il convient de
souligner que les fréquentes modifications de la loi électorale, et notamment
de ses éléments les plus sensibles, tels que la composition des commissions
électorales, apparaissent souvent dictées par l’intérêt politique immédiat et
peuvent jeter un doute sur la légitimité du processus démocratique lui-même. Il
serait donc souhaitable d’adopter, sur cette question, une réglementation
valable sur le long terme.
32. La nouvelle composition de la CEC – à
savoir, selon nos informations, deux membres désignés par les partis / les
coalitions / les factions ayant franchi le seuil des 4 % lors des élections
législatives de 1999, deux membres désignés par les républiques autonomes et un
membre désigné par le Président de la République – n’est pas contraire aux
normes européennes traditionnelles en matière électorale. On peut y voir, en
fait, une repolitisation de cette instance, avec la disparition du rôle des
ONG. Des commentaires plus détaillés pourront être formulés dès que la
Commission de Venise aura connaissance du nouveau texte.
33. L’article 32 est interprété comme
signifiant que les CED, qui doivent compter au minimum sept membres, sont
organisées de telle manière que tous les partis qui ont obtenu le quorum lors
des élections organisées sur le plan national aient la certitude de pouvoir
désigner un membre – outre les trois membres désignés par la CEC (parmi les
candidats visés aux paragraphes 4 et 5 de l’article 32) et le membre désigné
par l’instance de l’autonomie locale. Rien à redire à cette procédure, sauf,
peut-être, qu’elle ne couvre pas le cas de figure dans lequel le candidat élu
lors des dernières élections dans une circonscription uninominale (scrutin
majoritaire) n’appartient pas à l’un de ces partis. On part du principe que le
droit, pour ce membre, de proposer des candidats à la CEC n’est pas censé
compenser ce fait et n’est qu’accessoire par rapport au droit des ONG
(c’est-à-dire qu’il ne pourra pas s’exercer si elles proposent un nombre
suffisant de candidats).
34. Toujours en ce qui concerne l’article
32, le système de désignation des onze membres des CES est, lui aussi, tout à
fait acceptable, sauf que là encore, on ne tient peut-être pas pleinement
compte du cas de figure susvisé. A l’article 32.2., l’expression «the relevant
representative body of local self-governance» n’est pas très claire; mais il
s’agit sans doute d’un problème de traduction.
35. Les principes énoncés ci-après devraient
être valables pour les trois niveaux – la Commission centrale, les commissions
de district et les commissions de secteur :
(a) Les principaux responsables,
c'est-à-dire le président, le vice-président et le secrétaire, devraient être
choisis au moyen d’un système de représentation proportionnelle, par exemple le
«single transferable vote» (vote unique transférable). Un vote à la majorité
simple ouvre la voie à la domination d’un seul parti; et dans les CED et les
CES, cela est vrai même pour un vote à la majorité des deux tiers. D’où cette
nécessité de modifier l’article 22.2 et d’autres dispositions similaires,
ainsi que l’article 27.6.
(b) Les principales initiatives
d’une commission devraient requérir la signature du vice-président et du
président. Dans sa rédaction actuelle, le texte concentre trop de pouvoirs
entre les mains d’une seule personne.
(c) Lorsque, pour des raisons
d’efficacité, on devrait pouvoir agir sans être nécessairement en possession
des deux signatures, il faudrait prévoir expressément la possibilité, pour le
vice‑président, d’exprimer son désaccord par écrit, s’il est exclu de
toute concertation et approbation préalables.
(d) Tous les membres de la
commission devraient pouvoir se faire communiquer des documents relatifs à
toute action autorisée par le président au nom de la commission, ou à toute
initiative prise par le président et contresignée par le vice‑président.
(e) Lorsque la commission prend une
décision collectivement, tout membre devrait avoir le droit de joindre une note
faisant état de son désaccord, comme le stipule par exemple
l’article 19.2.
36. Article 32.5 Le délai d’une
semaine prévu pour proposer des candidats est trop court; un délai d’un mois
paraîtrait beaucoup plus raisonnable.
37. Article 34.2 Il doit y avoir
un problème de traduction. L’expression «election district» est sans doute une
mauvaise traduction; en effet, il est évident que ce n’est pas la commission
électorale de district qui peut mettre en place les districts électoraux. Ou
faut-il comprendre qu’il appartient à la commission de district de vérifier que
les limites du district sont bien conformes à celles prévues par la loi?
38. Article 36.2 Composition des
CES. La référence aux cinq partis ayant obtenu les meilleurs résultats aux
dernières élections législatives est ambiguë. Veut-on parler des meilleurs
résultats sur le plan national? Si tel est le cas, cela exclut les partis
régionaux ou locaux, ainsi que les situations dans lesquelles la faible
dimension de la CES (2000 électeurs) donne une importance locale à un
parti qui n’a pas de poids national. En revanche, si l’on se réfère aux cinq
partis qui sont les mieux placés dans le secteur, cela peut exclure un ou
plusieurs partis ayant une importance nationale. Pour résoudre le problème
potentiel ainsi soulevé, on pourrait reformuler le texte d’une manière qui
permette de proposer des membres supplémentaires pour la composition des CED ou
des CES dans lesquelles l’un des cinq partis les mieux placés en termes de voix
au niveau du district ou du secteur n’est pas l’un des cinq partis les mieux
placés sur le plan national.
Inscription des candidats et listes de
signatures(Chapitre V)
39. Les dispositions de ce chapitre
(articles 40‑42) sont parfaitement acceptables du point de vue des
normes reconnues. A l’article 41.5, il serait souhaitable que le candidat
indique non seulement son nom, mais aussi sa date de naissance, le numéro de sa
carte d’identité et son adresse. S’agissant des informations à fournir au sujet
des candidats et des signatures, il serait souhaitable que les commissions
électorales soient tenues de faire en sorte que les personnes responsables des
listes aient, dans une certaine mesure, la possibilité de procéder aux
rectifications nécessaires concernant les signatures (c'est-à-dire de corriger
les erreurs ou les omissions manifestes, mais pas de collecter des
signatures de substitution), sans qu’il soit besoin d’introduire un
recours.
40. Une innovation dans ce chapitre est la
procédure ‑ définie avec précision ‑ de vérification de
l’authenticité des signatures données en soutien (article 42.2).
Toutefois, le fait que la vérification ne porte que sur un pourcentage des
signatures ouvre la porte à des manipulations; en effet, l’échantillon peut
comporter un grand nombre de signatures falsifiées. En tout état de cause,
toute liste obtenant un nombre suffisant de signatures valables (quel que soit
le nombre de signatures non valables) devrait être enregistrée - ce qui
suppose qu’on vérifie autant de signatures qu’il le faut pour atteindre ce
nombre.
41. Le Code devrait préciser à quel moment
doit intervenir la collecte des signatures, ainsi que le délai à respecter pour
soumettre la liste.
42. On pourrait également stipuler que nul
ne peut retirer son soutien après que la liste a été soumise à la commission
électorale.
Financement des élections (Chapitre VI)
43. Les dispositions de ce chapitre
relatives, respectivement, au financement des élections (articles 43-45)
et au financement de la campagne (articles 46-48) sont conformes aux
normes reconnues. En matière de financement de la campagne, les dispositions
représentent une indéniable réforme. La mise en place d’un fonds pour la
campagne électorale (articles 46 et suivants) contribue d’une manière
importante à améliorer la transparence financière.
44. A la fin de l’article 46.7 - «Free
of charge (at market prices)» ‑ la contradiction dans les termes ‑
«gratuitement (au prix du marché)» ‑ est sans doute due à un problème de
traduction.
45. Article 47.5 On pourrait
reconsidérer l’interdiction de participer financièrement faite aux étrangers et
aux apatrides résidant en Géorgie.
46. L’article 48 doit être interprété
conformément au principe de la proportionnalité.
Déroulement du scrutin (Chapitre VII)
47. Les dispositions de ce chapitre offrent
une base fonctionnelle pour garantir le fonctionnement d’un processus électoral
démocratique. Au nombre des points importants figurent:
·
l’utilisation obligatoire
d’urnes transparentes (article 50.c);
·
l’introduction d’enveloppes
spéciales, outre les bulletins de vote (article 51);
·
les dispositions détaillées
concernant l’utilisation de l’urne mobile (article 56).
48. Toutefois, un certain nombre de points
demandent à être revus. Plusieurs articles de ce chapitre, par exemple
l’article 50.4, font référence au retrait de candidats. D’une manière
générale, on ne devrait pas autoriser un candidat à se retirer, car cela ouvre
la porte à la manipulation par les candidats et les partis, ainsi qu’à la corruption.
Pour éviter la manipulation prenant la forme d’une tentative de retrait d’un
candidat après enregistrement, ou pour éviter qu’un candidat enregistré ne
donne la consigne à ses signatures, par une déclaration publique, de voter pour
un autre candidat ou un autre parti, il conviendrait d’habiliter la commission
électorale à imposer l’une ou l’autre des sanctions suivantes, voire les deux:
(a) Saisie des fonds non dépensés,
opérée sur le compte électoral bancaire du candidat + amende égale au montant
de l’argent dépensé.
(b) Impossibilité pour le candidat
de se représenter lors d’une consultation ultérieure, ou affirmation du
principe selon lequel il ne pourra se représenter que s’il remplit des
conditions plus rigoureuses ‑ par exemple doublement du nombre des
signatures nécessaires, dépôt en espèces, etc.
49. En principe, il convient de décourager
l’utilisation de bulletins numérotés (prévue à l’article 51.5), car cela peut
affecter le secret du vote. Ce procédé est peut-être souhaitable dans les
circonstances actuelles en Géorgie, mais sa suppression devrait constituer un
objectif pour l’avenir.
50. On peut aussi s’interroger sur la
nécessité de faire signer les bulletins par des membres des CES (même s’il est
prévu que cela se fasse en présence de l’électeur et qu’il y ait une
possibilité d’observation), comme le stipule l’article 54.2. Si une
signature est nécessaire, peut-être suffirait-il de l’apposer sur l’enveloppe.
51. Pour garantir le secret, il devrait être
interdit à un électeur d’inscrire sur le bulletin tout autre signe que celui
qui exprime son choix (pour éviter que le bulletin ne soit identifiable lors de
l’ouverture de l’enveloppe). Les bulletins porteurs d’un signe distinctif
trahissant l’intention de l’électeur de rendre possible une identification
doivent être considérés comme nuls. Ce chapitre ne semble pas aborder cette
question (sauf peut-être à la fin de l’alinéa 54.2.a).
52. Article 58.4 Il est tout à
fait contre-indiqué de mélanger les bulletins des urnes mobiles avec les
bulletins déposés personnellement dans le bureau de vote.
53. Article 62.2 Au lieu de
«jours» il faudrait lire «jours ouvrables».
54. Article 62.3 Cette phrase est
mal traduite en anglais, et son sens n’est pas clair. Cette disposition devrait
être examinée par quelqu’un qui connaît la langue ou qui dispose d’une
meilleure traduction.
Transparence pendant la préparation et le
déroulement du scrutin (Chapitre VIII)
55. Les dispositions de ce chapitre
(articles 65-72 pour la préparation et 73-76 pour le déroulement)
traduisent un effort méritoire pour garantir des élections libres et loyales.
56. Article 69.9 L’autorisation
délivrée aux observateurs devrait comporter également le numéro du passeport ou
de la carte d’identité géorgienne.
57. Article 70.1.j Les
observateurs ne devraient pas avoir le droit d’introduire un recours. Il s’agit
peut-être d’un problème de traduction.
58. Article 72 Les restrictions
indiquées à l’article 70.2 en ce qui concerne les activités des
observateurs devraient également s’appliquer aux médias. Il faudrait aussi
qu’il existe des règles visant à empêcher un bureau de vote d’être «envahi» par
des représentants des médias, surtout s’ils travaillent tous pour le même
journal/la même station de radio ou chaîne de télévision. En conséquence, il
faudrait modifier le paragraphe 72.5 de manière à fixer à deux (au lieu de
trois) le nombre maximum de représentants d’un même média autorisés à être
présents en même temps. En outre, la CES devrait être habilitée à fixer, avant
l’ouverture du scrutin, un nombre maximum de médias (quatre ou cinq); si un
plus grand nombre de médias sollicitent le droit d’être présents, il convient
de procéder par tirage au sort.
59. Avec la réforme structurelle des
commissions électorales, le Chapitre VIII représente le changement majeur
introduit par le nouveau Code. En termes de comparaison internationale, il
n’est pas très fréquent qu’un code électoral consacre une section distincte à
la transparence. Le fait de résumer les conditions préalables à la tenue
d’élections libres et régulières dans les démocraties «fragiles» peut être
considéré comme un progrès. A cet égard on peut mentionner:
·
le libre accès aux
commissions électorales (article 67.1);
·
l’accréditation - exempte de
toute restriction politique - des observateurs du scrutin, tant nationaux
qu’étrangers, ainsi qu’une définition précise de leurs droits (articles 68-70);
·
l’égalité officielle entre
les candidats en ce qui concerne la campagne électorale, en particulier en
matière de propagande sur les chaînes de télévision publiques ou privées
(article 74);
·
une séparation claire entre,
d’une part, les moyens technico-financiers utilisés pour la campagne électorale
et, d’autre part, le budget de l’Etat (article 76).
60. Article 73.11 La disposition
concernant les sondages d’opinion est claire, réaliste et équitable; il n’y a
pas lieu de la modifier.
61. Article 75.2 Les limites à la
liberté d’expression doivent être interprétées conformément au principe de la
proportionnalité.
62. Article 76.4 Il doit y avoir un lapsus
calami dans la traduction («un candidat inscrit qui n’est pas un
employé de l’administration centrale …» au lieu de «qui est»). Cette
disposition doit, elle aussi, être interprétée conformément au principe de la
proportionnalité.
Règlement des litiges (Chapitre IX)
63. Ce chapitre (article 77) fixe des règles
très précises pour le règlement des litiges électoraux; il indique le type de
litige et les possibilités de recours devant une commission électorale
supérieure et devant un tribunal (ou la Cour constitutionnelle), en précisant
les délais. Ces dispositions représentent une réponse raisonnable aux
recommandations qui figurent dans les documents de référence. Dans les clauses
de ce type, il convient d’indiquer autant que possible quelle juridiction doit
être saisie; cette indication est généralement fournie dans le code en cause.
Toutefois, il semble qu’on puisse introduire un recours soit devant une
commission électorale, soit devant un tribunal (article 77.1). Il y a là
matière à confusion, et un risque de conflits de compétence positifs ou
négatifs. Il est donc vivement conseillé de supprimer cette possibilité de
choix.
64. Les délais indiqués sont très courts;
mais dans le cas d’un recours devant une commission électorale, cela n’est pas
critiquable, puisque les questions litigieuses revêtent généralement un
caractère d’urgence. Toutefois, il n’est pas sûr que les dispositions
pertinentes puissent être mises en œuvre aussi rigoureusement que le prévoit le
Code. Il n’est pas sûr, par exemple, que la Cour constitutionnelle soit
toujours en mesure de statuer sur les recours électoraux en l’espace de cinq
jours, comme le voudrait l’article 77.4. Ce laps de temps peut s’avérer
trop court pour qu’on puisse rendre une décision éclairée sur tel cas
complexe/telle allégation de fraude électorale. En pareil cas, on pourrait
contester la légitimité de l’examen auquel la Cour a procédé - et en fin de
compte, la légitimité du Code électoral.
65. En outre, les délais indiqués devraient
autant que possible être liés au moment auquel la décision, l’ordonnance ou la
mesure est portée à la connaissance de l’intéressé, par voie de publication ou
par notification directe; or, ce n’est pas toujours forcément le cas. La
situation à cet égard pourrait peut-être être clarifiée par des dispositions complémentaires
à l’intérieur de ce chapitre, mais aussi par des dispositions dans le chapitre
sur les commissions électorales, dispositions qui tendraient à garantir une
notification satisfaisante de leurs décisions - si ce point n’est pas déjà pris
en compte.
66. Article 77.21 L'annulation de
l'enregistrement d'un candidat ne doit intervenir que dans des cas
exceptionnels et dans le respect du principe de la proportionnalité. En tout
état de cause, la Commission comprend qu'une décision aussi grave concernant
une liste enregistrée pour un scrutin national n'est pas de la compétence d'un
tribunal de «rayon» (tribunal d'instance), et que d'autre part elle est
susceptible de recours devant une juridiction supérieure.
Election du Président de la République (Chapitres
X–XI)
67. Les dispositions de base relatives aux
élections présidentielles n'ont pas été modifiées. En ce qui concerne le
mandat, la possibilité de réélection, la candidature et le système électoral,
le Code est généralement conforme aux normes internationales en matière
d'élection du président au suffrage direct.
Chapitre X
68. Article 84.4 Retrait d'une
candidature à la présidence à n'importe quel moment avant le jour du scrutin.
Cette disposition est manifestement inacceptable; elle ne peut que générer
manipulation, confusion, spéculation et suspicion. Lorsqu'un candidat capte les
suffrages exprimés en faveur d'un autre candidat, il devrait être suspendu
d'enregistrement pendant cinq ans, c'est-à-dire disqualifié pour l'élection présidentielle
suivante et pour toute autre charge publique élective.
69. Il y a toutefois un détail qui pose un
problème du point de vue normatif: l'article 86.2 stipule que la majorité requise
(50 % + 1) se calcule sur la base du nombre d'électeurs participant au scrutin,
et non pas, comme c'est généralement le cas, sur la base des suffrages
exprimés. En d'autres termes, dans ce système, les bulletins nuls et blancs
jouent systématiquement contre le candidat le mieux placé. Dans un contexte non
compétitif, cela ne pose pas de problème; en effet, dans une «élection sans
choix», les bulletins nuls et blancs peuvent raisonnablement être considérés
comme une sorte de «vote négatif». En revanche, lorsqu'il y deux ou plusieurs
candidats, les bulletins nuls et blancs ne peuvent être interprétés comme un
choix politique clair, et, par conséquent, ils ne devraient pas être pris en
compte. Ainsi, il faudrait remplacer l'expression «votes of the voters taking
part in the election» (électeurs participant au scrutin) par «valid votes»
(suffrages exprimés) (cf. également «élections législatives», Chapitres
XII-XIV).
70. Il serait bon aussi, afin d'éviter la
tenue d'un nombre indéfini de nouvelles élections, de prévoir le cas dans
lequel le seuil de participation nécessaire (article 86.1) n'est pas
atteint lors de plusieurs consultations consécutives (trois, par exemple). En
pareil cas, le seuil nécessaire pourrait, par exemple, être réduit au quart du corps
électoral.
Chapitre XI
71. Article 87 Un candidat qui
est arrivé en première ou deuxième position lors du premier tour devrait
pouvoir renoncer à son droit de participer au second tour en faveur d'un autre
candidat qui est arrivé en troisième ou quatrième position. Cela pourrait être
utile lorsqu'un candidat arrivé en première ou deuxième position au premier
tour dispose d'une faible marge de soutien, alors qu'un candidat arrivé en
troisième ou quatrième position a potentiellement une plus grande capacité
d'attirer une coalition majoritaire lors du second tour. En aucun cas,
toutefois, un candidat ne doit pouvoir accéder au second tour s'il n'a pas
rassemblé sur son nom un nombre raisonnable de voix au premier tour.
72. Article 89 La tenue d'une
élection extraordinaire ne devrait intervenir qu'après au moins 45 jours. Cela
correspond à un calendrier très serré; en Russie on prévoit 90 jours. Un délai
raisonnable serait 60 jours. On pourrait modifier le Code en ce sens,
c'est-à-dire pour faire en sorte que des élections extraordinaires aient lieu
dans les 60 jours.
73. Article 89.2 La réunion
immédiate du parlement est souhaitable. Mais l'article 89.3 peut entraîner
un conflit d'une grande âpreté si aucun accord n'intervient au sujet de la date
des élections. Il est préférable que cette date soit fixée par la loi, plutôt
que d'en faire l'objet d'un débat parlementaire – et ce quel que soit le délai
retenu: 45 ou 60 jours.
Elections législatives (Chapitres XII-XIV)
74. La réglementation des élections
législatives n'a pas elle non plus fondamentalement changé. Toutefois, quelques
dispositions ont été modifiées.
75. Un ajustement technique, mais qui n'est
pas sans importance, est la clause de l'article 96.2 selon laquelle les
«doubles candidatures» (dans une circonscription uninominale et sur une liste
de parti) doivent être indiquées en marge du nom de l'intéressé sur la liste de
parti (en vertu de l'article 37.2 de la loi électorale de 1999, une liste
des candidats se présentant dans les circonscriptions uninominales devait être
jointe à chaque liste de parti). La nouvelle procédure devrait faciliter
l'information des électeurs à cet égard, rendant ainsi le système électoral
«parallèle» plus transparent.
76. Article 96.1 Il est tenu pour
acquis que la notion de «parti» est définie dans un autre texte de loi.
Enregistrement des candidats se présentant aux
élections législatives (Chapitre XIII)
77. Article 95.3 La recommandation
tendant à faire réexaminer la question de l'opportunité, pour un parti non
parlementaire, de présenter une liste de 50.000 signatures lors d'élections de
portée nationale ne semble pas avoir débouché sur une modification du Code.
78. Article 96.5,6 Il faudrait
prévoir la possibilité, pour une personne dont le nom a été inscrit sur deux
listes, de choisir entre ces deux listes, pour préserver la validité de sa
candidature. En d'autres termes, un candidat ne devrait pas être disqualifié
parce que son nom figure, avec sa permission, sur telle liste et qu’il figure
aussi, à tort, sur telle autre liste. Si deux partis utilisent le même nom sans
autorisation, le candidat doit pouvoir se retirer. L'article 98.3 répond
partiellement, mais pas entièrement, à cette préoccupation.
79. Article 100 Annulation d'une
décision de proposer un candidat à la députation. Cette disposition
devrait être supprimée, car elle ouvre la porte à de nombreux types d'abus. En
particulier, la clause prévoyant la possibilité, pour un candidat ou un parti,
de se retirer au plus tard deux jours avant le scrutin est trop libérale
(article 100.3). La première phrase de l'article 100.2 n'est pas
claire, sans doute en raison de la traduction.
80. Une innovation plus importante est la
disposition de l'article 102 selon laquelle, à moins que la CEC «ne donne
son consentement», sur mise en demeure des services du procureur, l'immunité
d'un candidat aux élections législatives ne peut être levée avant que les
résultats du scrutin n'aient été officiellement publiés. Compte tenu,
notamment, des expériences négatives qu'on a connues pendant les élections de
1999, le législateur a eu raison de circonscrire le pouvoir de la CEC à cet
égard. Etant donné que la formulation utilisée («issues consent») paraît encore
trop vague, du moins dans la traduction anglaise, on pourrait, pour être plus
précis, la remplacer par «unanimously decides» (décide à l'unanimité).
81. Le quorum, qui est élevé (7 %)
(article 105.7), n'a pas été abaissé, bien qu'il ait été vivement critiqué
par les organisations internationales. Il va sans dire que le fait de fixer un
seuil d'exclusion est toujours une décision politique; c'est pourquoi le quorum
dans les systèmes d'élection à la proportionnelle est très variable – entre
0,67 % et 10 % du total des voix; mais la Géorgie est, dans le monde, l'un
des pays dans lesquels la barre est fixée le plus haut[6]. D'une manière générale, on peut dire que
la «représentation proportionnelle» ne peut pas ne pas être atteinte de manière
inacceptable par l’effet de concentration mécanique produit par un seuil aussi
élevé. Autrement dit, cet effet de concentration exclura d'une représentation
parlementaire un nombre considérable de partis/de suffrages valables, en faveur
des forces politiques les plus puissantes; par voie de conséquence, un tel
seuil tend à produire un effet majoritaire. C'est d'ailleurs ce que confirment
les élections législatives de 1999, qui se sont soldées par la «perte» de
283.279 voix valables (14,1 %) (cf. Tableau 1). Compte tenu de la récente
fragmentation du système de partis géorgien après l'éclatement du CUP, qui
était en position dominante, on peut penser que «l'effet d'exclusion» du seuil
se renforcera à l'occasion des prochaines élections; on pourrait même en
arriver à un résultat semblable à celui qu'on avait observé en Russie lors des
élections de 1995 à la Douma, où près de 50 % des suffrages valables avaient
été «filtrés» par un seuil de 5 % - moyennant quoi les grands partis avaient pu
doubler (!) leur nombre de sièges (par rapport à une répartition des voix
purement proportionnelle). Et si les élections législatives russes de 1999
s'étaient déroulées avec un seuil de 7 %, elles auraient été à nouveau très
disproportionnées. 5 %: tel est le seuil maximum justifiable. On pourrait
d'ailleurs envisager d'élever le seuil progressivement, en le fixant par
exemple à 4 % pour les prochaines élections et à 5 % pour les élections
suivantes (sans modifier le code, qui déterminerait dès le jour de son adoption
la date à laquelle interviendrait l'élévation du seuil). Bref, le seuil de 7 %
est incontestablement trop élevé, non seulement en termes normatifs, mais aussi
au regard du contexte politique réel. Il serait donc hautement souhaitable
qu'il soit ramené à 4 ou 5 %. Cela passe par une révision de
l'article 50.2 de la Constitution.
Table 1: The 1999 Parliamentary Elections in
|
|
Année |
1999a |
|
|
|
|
Nombre total |
% |
|
|
Electeurs inscrits |
3.143851 |
– |
|
|
Nombre de votants |
2 133878 |
67,9 |
|
|
Bulletins nuls et blancs |
130844c |
6,1 |
|
|
Suffrages exprimés |
2.003034 |
93,9 |
|
|
CUG |
890915 |
44,5 |
|
|
B-RG |
537297 |
26,8 |
|
|
B-ISG |
151038 |
7,5 |
|
|
GLP |
140595 |
7,0 |
|
|
B-NDA-TW |
95039 |
4,7 |
|
|
B-PP-D |
87781 |
4,4 |
|
|
B-UCP-WU |
28736 |
1,4 |
|
|
GPG |
11400 |
0,6 |
|
|
GPPV |
11708 |
0,6 |
|
|
MKS |
10357 |
0,5 |
|
|
USJG |
1200 |
0,1 |
|
|
Diversd |
36968 |
1,8 |
Source: Kuchinka-Lančava, Natalie,
Grotz, Florian, “
a Les chiffres
pertinents renvoient au «deuxième vote» exprimé en faveur des listes de parti à
l'échelle nationale.
c Etant donné que
le procès-verbal de la CEC n'indique pas expressément le nombre de bulletins
nuls ou blancs, ce chiffre a été calculé par les auteurs.
d 22 partis sont
regroupés sous cette rubrique:
B-RT-FG: 5657 (0,3%); B-PF-CS: 4339 (0,2%); B-VG-GC: 4275 (0,2%); B-C-S:
3778 (0,2%); B-RCPP: 3229 (0,2%); CDUG: 2951 (0,1%); PESDPG: 2171 (0,1%); PDP:
1917 (0,1%); B-XXIC-GN: 1058 (0,1%); B-UNM: 994 (0,0%); FPG: 828 (0,0%); DAP:
758 (0,0%); B-GNUP: 733 (0,0%); PUC-LUG: 643 (0,0%); NPG: 593 (0,0%); UGN: 555
(0,0%); NIDPG: 529 (0,0%); DCG:452 (0,0%); PM-FG: 419 (0,0%); PU-S: 412 (0,0%);
ILG: 344 (0,0%); PUC-AGFU: 333 (0,0%).
82. Si l'on veut promouvoir une
réinstitutionaliation du système de partis fluide, il serait judicieux
d'introduire deux autres changements:
(1) Il faudrait prévoir un «seuil
différencié», c'est‑à‑dire un seuil distinct pour les partis (par
exemple 4%) et des seuils plus élevés pour les alliances électorales (6% pour
les alliances bipartites, 8% pour les coalitions de trois partis ou plus). Les
seuils différenciés, qui ont été «inventés» lors des phases de transition dans
les pays d'Europe centrale et orientale au début des années 1990[7], ont eu, dans
l'ensemble, des effets positifs sur le renforcement des systèmes de parti
concurrentiels; en effet, non seulement ils ont été des incitations à
constituer des coalitions électorales, mais ils ont aussi stimulé les processus
de fusion entre mini-partis (ayant des programmes très voisins), et ils ont
ainsi contribué à renforcer la cohésion de chaque groupe parlementaire.
(2) Dans le souci de garantir une représentation
pluraliste dans le volet proportionnel du système électoral, les dispositions
spéciales applicables devraient être assouplies dans le cas où aucun parti ne
franchit la barre légale. Dans une situation extraordinaire de ce genre, la
tenue de nouvelles élections mettant à contribution un échantillon de partis
plus restreint (partis ayant obtenu au moins 2% des voix dans le scrutin
initial – cf. article 105.17) est une proposition viable. Toutefois, si un seul
parti franchit le seuil nécessaire, il n'y a pas de nouvelles élections. Etant
donné que le volet proportionnel d'un système électoral n'a pas vocation à
produire un système de parti unique au Parlement, il vaudrait mieux remplacer,
dans l'article 105.16, les mots «none of the parties» (aucun des partis) par «less
than two parties» (moins de deux partis). En outre, le législateur pourrait
étudier la possibilité d'abaisser le seuil légal requis pour les nouvelles
élections, comme l'a fait la loi électorale polonaise de 1993[8].
83. Enfin, il faudrait aussi modifier la
base de calcul pour la fixation des seuils. De même que pour les élections
présidentielles, la répartition entre les sièges parlementaires attribués au
système majoritaire et ceux attribués à la proportionnelle continue de se faire
sur la base du nombre de votants. Comme il a été expliqué plus haut, il
faudrait procéder ici à une adaptation aux normes internationales, c'est‑à‑dire
retenir comme base de calcul les suffrages exprimés.
84. On a quelque difficulté à comprendre, à
la lecture de l'article 105.13,15, dans quels cas il y a lieu de prescrire de
nouvelles élections; sans doute y a‑t‑il là un problème de
traduction.
85. Article 106.1 Un deuxième tour de
scrutin dans les circonscriptions uninominales appliquant le système
majoritaire (plus de 50% des voix) est acceptable. Toutefois, un certain nombre
de considérations, tant théoriques que pratiques, militent en faveur d'une plus
grande souplesse lorsqu'il s'agit de décider quels sont les deux candidats qui seront
présents au second tour, comme cela s'est passé en France. En particulier, les
candidats qui, dans un district, sont arrivés en première et deuxième position
devraient être autorisés soit à se maintenir, soit, s'ils le souhaitent, à
s'effacer en faveur d'un autre candidat ayant fait un score raisonnable. Cette
clause est invoquée plus ou moins fréquemment selon la situation.
86. Article 106.9 Apparemment,
lorsqu'un député élu dans une circonscription uninominale se retire, il est
remplacé par une personne désignée par son parti. Il vaudrait mieux voter en
même temps pour un député et son suppléant.
87. La question du découpage des
circonscriptions uninominales a déjà donné lieu à des commentaires. Il serait
souhaitable que soit créée une commission indépendante compétente en matière de
découpage de circonscriptions, qui tiendrait des auditions publiques, et/ou que
la CEC entreprenne cette tâche, moyennant des dispositions spéciales en matière
d'examen et de recours. Il serait bon, également, qu'il soit précisé, dans la
Constitution, quelle est l'instance responsable de la modification du découpage
des circonscriptions.
Elections des organes de
représentation locale et des maires (Chapitres XV-XVII)
88. Les dispositions légales relatives aux élections
locales diffèrent à plusieurs égards des dispositions en matière d'élections de
portée nationale. Pour les démocraties européennes, cette différence est
normale, car les relations entre électeurs et représentants au niveau local
sont généralement considérées comme étant plus étroites qu'au niveau national.
Ainsi, les dispositions pertinentes s'alignent sur une tendance internationale
consistant à élaborer des dispositions spécifiques pour le contexte local.
Celles-ci incluent notamment:
·
une limite
d'âge plus basse pour faire acte de candidature (21 ans au lieu de 25 ans au
niveau national; article 110.1);
·
l'impossibilité
de voter pour les personnes résidant hors du territoire national (article
110.3);
·
un système
électoral (système majoritaire plurinominal avec vote multiple[9]) qui renforce les liens
entre les électeurs et leurs représentants (article 111).
89. D'une manière générale, les dispositions
de ces chapitres sont conformes aux normes acceptées.
Activités locales
(Chapitre XV)
90. Les circonscriptions plurinominales où
le scrutin est majoritaire peuvent générer une confusion électorale et encourager
de nombreux abus, comme on l'a vu dans la vie politique japonaise. Elles
peuvent aussi produire des résultats très disproportionnés. D'un autre côté,
s'agissant de l'administration locale, les listes de parti ne sont pas
nécessairement appropriées. Dans ces conditions, on pourrait recommander la
forme irlandaise de représentation proportionnelle (STV – vote unique
transférable), dans laquelle les électeurs votent pour des candidats
individuels par ordre de préférence: 1, 2, 3…. Cela permet aux candidats de se
présenter de manière indépendante. En même temps, cela introduit une dose
significative de proportionnalité. Toutefois, mieux vaudrait envisager
l'introduction d'un tel changement lorsque les résultats des élections
précédentes auront été analysés en détail.
91. (et article 115) Dans les petites
villes et les villages, il serait approprié d'avoir un conseil unique de
plusieurs membres (7 au maximum). Dans les grandes villes, où le conseil
compte, par exemple, 10 ou 12 membres, on pourrait envisager d'avoir deux
districts pour éviter que les électeurs ne soient obligés de choisir entre une
douzaine de candidats. En tout état de cause, lorsque le scrutin est uninominal
il ne devrait y avoir qu'un seul district électoral (cf. article 115.2).
92. Article 119.7 Cette disposition
traite‑t‑elle des incompatibilités, ou bien de l'inéligibilité? Il
faudrait clarifier ce point, en particulier compte tenu du fait que les divers
scrutins n'ont pas lieu simultanément.
93. Article 120.7 Il serait préférable,
comme le veut le principe de la proportionnalité, de fixer aux partis ou aux
candidats un bref délai pour la présentation des documents.
94. Article 121 Retrait d'une
candidature. Cette disposition semble encore plus difficilement justifiable dans
un contexte électoral local. Elle devrait être supprimée.
95. Peut-être serait-il bon, aussi,
d'envisager de développer les facilités en matière de vote des absents, afin de
permettre aux personnes qui se trouvent temporairement hors du pays de voter au
sein de leur commune – du moins si la chose n'est pas trop difficile à mettre
en œuvre.
Dispositions transitoires
(Chapitre XVIII)
96. Article 127 Le souhait de
maintenir une représentation de l'Abkhazie est compréhensible, mais il devrait
être assujetti à une limite de temps. Les députés élus il y a dix ans ne sont
pas forcément représentatifs de la population actuelle et de ses opinions;
cette vérité ne fera que se renforcer avec le temps. Le pire scénario serait
que les députés siègent à vie et aient une influence négative sur la prétention
du parlement à la légitimité et à la démocratie – comme cela s'est passé à
Taiwan à l'époque du KMT, lorsque le parlement avait été «hérité» de Pékin.
Permettre aux représentants historiques de continuer de siéger au parlement
pendant une autre législature serait une option raisonnable. Le cas échéant, on
pourrait accepter, à titre de compromis, deux législatures; l'essentiel est
d'éviter qu'ils ne jouissent d'un mandat indéfini.
Résumé: évaluation
préliminaire du Code électoral unifié de la Géorgie
97. En conclusion, le Code électoral unifié
de la Géorgie peut être considéré comme marquant un progrès important dans la
mise en place de normes démocratiques pour un gouvernement représentatif, dans
un pays qui connaît des difficultés. Le Code électoral a pris en compte
plusieurs des recommandations formulées par la communauté internationale. Les
principales innovations par rapport au texte de loi précédent sont les
suivantes:
·
la réforme
du système des commissions électorales (Chapitre IV);
·
les
dispositions relatives à la transparence de la campagne électorale et au
déroulement du scrutin (Chapitre VIII);
·
plusieurs
ajustements techniques améliorant la transparence et l'efficacité de
l'administration électorale (par exemple l'introduction des listes électorales
supplémentaires dont il est question au Chapitre II).
98. Nonobstant ce constat globalement
positif, certaines dispositions continuent de poser des problèmes et devront
être modifiées avant les prochaines élections. Les principaux points à cet
égard sont les suivants:
·
Les
dispositions en matière de «vote extérieur» devraient être détaillées et
précisées. Cela vaut à la fois pour les dispositions générales relatives au
suffrage (Chapitre I) et pour les règles plus spécifiques relatives à
l'organisation du vote – y compris le dépouillement – des ressortissants
géorgiens qui se trouvent à l'étranger (Chapitres III et X-XIV).
·
En ce qui
concerne le découpage des circonscriptions, on devrait adopter le principe d'un
écart maximum de 10% par rapport au nombre moyen d'électeurs par circonscription
uninominale (Chapitre III).
·
La faculté
de porter une contestation soit devant une commission électorale, soit devant
un tribunal, devrait être supprimée (Chapitre IX).
·
En ce qui
concerne le volet proportionnel du système des élections législatives, le seuil
d'exclusion devrait être abaissé à 4% ou 5% (avec possibilité d'adopter un
«seuil différencié» pour les partis et pour les alliances électorales; Chapitre
XIV).
·
La
possibilité de retirer sa candidature devrait être supprimée.
99. En outre, la décision du parlement de
modifier une fois encore la composition de la CEC est un signal négatif. La
stabilité des éléments les plus sensibles de la législation électorale, y
compris le système électoral et la composition des commissions électorales, est
essentielle pour la légitimité du processus démocratique (Chapitre IV).
[5] On trouvera une analyse approfondie et une
évaluation comparée des choix institutionnels dans Nohlen, Dieter et Grotz,
Florian «External voting: Legal Framework and Overview of Electoral
Legislation» in Boletin Mexicano de Derecho Comparado, Vol. 33, N° 99, pages
1115–1145.
2 Dans le système «à deux voix» de la Géorgie, les
personnes déplacées n’ont pu voter que pour des listes de parti nationales, et
non pour des candidats se présentant dans une circonscription à scrutin
uninominal. Le problème de l’égalité électorale posé par cette disposition et
critiqué par l’OSCE (cf. infra, note 5) demeure entier.
3 Bureau des institutions démocratiques et des
Droits de l’Homme, Géorgie. Elections parlementaires. 31 octobre et 14
novembre 1999. Rapport final, 7 février 2000. Varsovie: BIDDH, 2000,
p. 22.
4 Kuchinka-Lančava, Natalie et Grotz,
Florian, ”
5 Bureau pour les institutions démocratiques et les
Droits de l’Homme, Géorgie. Elections parlementaires. 31 octobre et 14
novembre 199. Rapport final, 7 février 2000. Varsovie: BIDDH, 2000, p. 28.
[6] Actuellement, seule la Turquie applique un seuil
plus élevé (10 %). Même l'Azerbaïdjan, qui avait fixé la barre à 8 %, l'a
ramenée à 6 % avant les élections législatives de 2000. On trouvera un tour
d'horizon international des dispositions pertinentes dans Nohlen, Dieter/Grotz,
Florian/Hartmann, Christof «Elections and Electoral Systems in Asia. The
Middle East, Central Asia and South Asia» in: idem (eds.): Elections in
[7] Des seuils différenciés ont été introduits en
République tchèque (1992–) en Hongrie (1994–), en Pologne (1993–), en Roumanie
(1992–) et en Slovaquie (1992–1998).
[8] En vertu des articles 6 et 7 de la loi polonaise
de 1993 sur les élections législatives, le seuil applicable en cas de nouveau
scrutin devait passer de 5% à 3% pour les partis et de 8% à 5% pour les
coalitions.
[9] Cela signifie que chaque électeur dispose
d'autant de voix qu'il y a de sièges à pourvoir dans une circonscription
plurinominale. Sont élus les candidats qui recueillent le plus grand nombre de
voix. Par comparaison avec le scrutin de liste, le «facteur personnel» tend à
être plus important dans cette forme de candidature moins (pré)structurée.