Rappelons que l’article 10.12 est à lire en combinaison avec l’article 10.16 de la loi électorale de Bosnie-Herzégovine, qui décrit la procédure à mettre en oeuvre si les élections ne produisent pas le nombre nécessaire de délégués de chaque peuple constitutif ou de la catégorie « autres » dans une assemblée cantonale : la Commission électorale centrale redistribue les sièges non pourvus à d’autres cantons, pour faire en sorte que la règle d’un représentant par peuple constitutif et par canton ne s’applique qu’aux cantons possédant des représentants de ces groupes, comme l’exige la Constitution de la Fédération. Cette formule paraît produire une répartition équilibrée des sièges à la Chambre des peuples de la Fédération.