Le système d’attribution des sièges à la Chambre des peuples de la Fédération est assujetti à des normes de deux niveaux. A celui de l’entité, l’article IV.8(3) de la Constitution de la Fédération dit qu’un canton doit envoyer à la Chambre des peuples de la Fédération un représentant d’un peuple constitutif dès lors qu’un délégué de ce peuple constitutif siège à son assemblée cantonale. Au niveau de l’Etat, l’article 10.12(2) de la loi électorale de Bosnie-Herzégovine dit que chaque canton doit y envoyer au moins un délégué de chaque peuple constitutif. Il faut alors déterminer la norme qui prime.