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Paragraphe 349
 

Nomination d’un vérificateur


(1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :


a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;


b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;


c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.


Admissibilité : vérificateur


(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :


a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;


b) les sociétés formées de tels membres.


Inadmissibilité : vérificateur


(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :


a) l’agent financier du tiers;


b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 349.6(2);


c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;


d) les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;


e) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;


f) un agent enregistré d’un parti enregistré;


g) les candidats à l’investiture et leur agent financier;


h) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction.


Notification au directeur général des élections


(4) Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.


Nouveau vérificateur


(5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.


2018, ch. 31, art. 223.