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Article 1
 

Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par – «parti politique», l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;


– «composantes d’un parti politique», toute entité nationale, régionale, locale ou sectorielle d’un parti politique ainsi que tout organisme contribuant à l’action de celui-ci par des activités de formation, d’études et de recherche ou de gestion du patrimoine, quelle qu’en soit la forme juridique.