Home > 2.3 Observation > ARMENIA - Joint Opinion on Draft Amendments to the Electoral Code and Related Legislation
 
 
 
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Paragraphe 32
 

L'article 31 a été complété pour stipuler que "les membres des commissions électorales, les candidats aux élections en question, les mandataires, les spécialistes chargés de l'entretien des équipements techniques et les représentants des médias ne peuvent pas agir en tant qu'observateurs". Ce changement a été effectué pour permettre à la CEC de rejeter les demandes d'accréditation (partie 4) ou de révoquer l'accréditation (partie 4.1) dans de tels cas. Au cours des entretiens menés à Erevan, certains interlocuteurs ont exprimé la crainte que le projet de disposition, dans sa formulation actuelle, n'aboutisse de manière disproportionnée à la disqualification d'organisations plutôt que d'individus. Le projet pourrait préciser que l'incompatibilité d'un observateur individuel ne disqualifie que cet observateur particulier et n'entraîne pas nécessairement le refus d'accréditation de l'ensemble de l'organisation. Les modifications apportées à l'article 35 sont essentiellement d'ordre technique, puisqu'elles permettent aux partis politiques (et aux alliances) d'avoir des représentants autorisés pour les élections du chef de la communauté ou des membres du conseil des anciens. Cela était également possible auparavant en vertu du paragraphe 8 de cet article, qui est maintenant abrogé.