Home > 1.3.2.2.3 Other special voting procedures > ARMENIA - Joint Opinion on Draft Amendments to the Electoral Code and Related Legislation
 
 
 
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Paragraphe 33
 

L'accessibilité des électeurs est prévue dans différentes sections du projet d'amendements. L'article 2, paragraphe 5, modifié, oblige les autorités publiques à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'accessibilité des électeurs. L'article 10, partie 3.1, permet aux électeurs ayant des "difficultés de mobilité (locomotrice)" d'être inscrits sur la liste électorale du bureau de vote accessible qui leur convient le mieux et de voter dans le bureau de vote qui leur est accessible. Le même article autorise la présentation de ces demandes à la fois par voie électronique et sur papier, qui doivent être signées d'une manière acceptable, y compris numériquement. L'article 17, partie 2, est également révisé pour garantir "dans la mesure du possible, l'entrée, la sortie et la circulation sans entrave des personnes handicapées et de celles ayant des difficultés de mobilité (locomotrice) dans le bureau de vote". L'article 58 prévoit que "l'isoloir doit permettre aux électeurs handicapés et à ceux qui ont des difficultés de mobilité (locomotrice) d'exercer leur droit de vote sans entrave, en préservant le secret du vote".