En ce qui concerne les élections au conseil des anciens des communautés, l'article 141, paragraphe 6, dans sa forme actuelle, prévoit ce qui suit : si, à la suite de la répartition des mandats, plus de 70 % des mandats d'un parti politique sont répartis entre des représentants du même sexe, les mandats du sexe le plus représenté qui dépassent 70 % sont transmis aux candidats du sexe le moins représenté.58 De cette manière, une représentation d'au moins 30 pour cent de chaque sexe est garantie. Toutefois, selon la justification du projet d'amendements, dans la pratique, cette approche a conduit à une récusation massive ou à une renonciation au mandat, ce qui rend l'exigence de la loi purement formelle. Par conséquent, le projet suggère que lorsqu'il n'y a pas de représentants du sexe le moins représenté sur la liste électorale, ces mandats restent vacants. Par cet amendement, le législateur entend contribuer à éviter les nominations formelles et les cas d'auto-révocation forcée compte tenu du risque de perdre le mandat.