Le BIDDH et le Conseil de l'Europe reconnaissent que les mesures législatives peuvent être des mécanismes efficaces pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique et publique.59 En outre, l'article 4 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes60 souligne que l'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'égalité de fait entre les hommes et les femmes ne doit pas être considérée comme une discrimination. Si la Commission de Venise et le BIDDH reconnaissent cette logique, il convient de noter que l'approche actuelle et la nouvelle approche ont toutes deux pour conséquence que les personnes élues (du sexe le plus représenté, généralement des hommes) n'obtiennent pas le mandat bien qu'elles aient été élues en fonction de leur position sur la liste. En d'autres termes, c'est la loi qui modifie l'ordre des candidats sur la liste (au lieu que ce soit le parti qui décide de la liste à cet égard), et le changement a lieu après l'élection (au lieu de la décision du parti sur la liste). Cela peut entraîner un conflit avec le droit d'élire et d'être élu, car l'électeur ne connaît pas l'ordre final et pertinent de la liste de candidats lorsqu'il vote. En outre, la nouvelle approche n'augmentera pas la participation des femmes à moins que des mesures temporaires supplémentaires ne soient introduites et, le cas échéant, appliquées de manière adéquate. Cela pourrait se faire, par exemple, en incitant les partis politiques à présenter des candidates et en prévoyant des sanctions en cas de non-respect des exigences légales. La Commission de Venise et le BIDDH recommandent de réexaminer les dispositions actuelles et le nouveau projet de dispositions de l'article 141, partie 6, du code électoral et d'envisager des mesures temporaires spéciales pour encourager les partis politiques à présenter une représentation équilibrée des sexes parmi les candidats au conseil des anciens d'une communauté.